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Pas de bon de commande signé, pas de facture à payer ?

20 avril 2018 - 2 minutes
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Une société procède à la réparation d’une pelleteuse appartenant à un artisan. Mais ce dernier refuse de régler la facture. Ce que conteste la société qui présente un bon de commande… « non signé » fait remarquer l’artisan…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bon de commande de travaux de réparation : à faire signer !

Un artisan fait appel à une société de réparation pour diagnostiquer une panne affectant sa pelleteuse. Un salarié de la société se rend dans son atelier et constate une fuite d’huile sur le réducteur. Le salarié emmène alors la pelleteuse dans les locaux de la société.

Dans les locaux de la société, le salarié démonte le réducteur de la pelleteuse et trouve la cause de la panne : un joint défectueux. Il procède alors au changement de ce joint.

Au cours du démontage, la société relève également des défauts de la cage de roulement. Elle en avise alors l’artisan.

Ce dernier se rend alors dans les locaux de la société pour constater ces défauts : il informe alors la société qu’il refuse que ces défauts soient réparés.

La société demande ensuite à l’artisan de la régler pour les réparations effectuées. Les frais de démontage et de changement du joint s’élèvent à près de 3 000 €.

Mais l’artisan refuse de payer les frais de démontage, expliquant qu’il a seulement donné son accord pour la réparation de la fuite d’huile.

« Faux » répond la société : pour elle, l’artisan a donné son accord pour ces travaux. Pour prouver ses dires, elle présente des bons de commande relatifs aux travaux effectués et précise qu’il était nécessaire de démonter le réducteur pour procéder à la réparation de la fuite d’huile. En outre, elle rappelle que l’artisan ne s’est pas opposé à ce que la pelleteuse soit emmenée dans ses locaux.

L’artisan fait alors remarquer qu’il n’a pas signé les bons de commande. Aucun document ne prouve alors qu’il a effectivement commandé à la société les travaux litigieux ou qu’il les a acceptés. Dès lors, il n’a pas à les payer.

« Exact » confirme le juge qui donne raison à l’artisan. Ce dernier a donc juste à s’acquitter des frais de réparation de la fuite d’huile et non de ceux de démontage du réducteur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 avril 2018, n° 17-13548

Pas de bon de commande signé, pas de facture à payer ? © Copyright WebLex - 2018

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L’abandon des fonctions de gérant en question

23 avril 2018 - 2 minutes
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La cogérante d’une société, également salariée, ne se présente plus à son travail. L’associé unique de la société, qui a nommé la salariée cogérante, considère alors qu’il s’agit là d’un abandon des fonctions de gérance et révoque son mandat. Mais pour la salariée, l’associé unique confond « abandon des fonctions de gérance » et « abandon de poste »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abandon des fonctions de gérance = abandon de poste ?

Un dirigeant, associé unique de sa société qui exerce une activité d’ambulance, nomme sa salariée en qualité de cogérante avec lui.

Suite à une mésentente, la cogérante ne se présente plus sur son lieu de travail : pour le cogérant, la cogérante a cessé ses fonctions d’ambulancière volontaire ; pour l’ambulancière, c’est le cogérant qui l’empêche d’exercer ses fonctions.

Par la suite, le cogérant notifie à l’ambulancière sa décision de la révoquer de son mandat de gérance, en invoquant le fait qu’elle ne se présente plus à son travail.

Sauf que cette révocation est intervenue sans juste motif pour l’ambulancière : elle explique que les reproches qui lui sont faits ne sont pas relatifs à ses fonctions de cogérante. Pour elle, le cogérant mélange les notions d’abandon du poste de travail (qui n’est pas ici établi) et abandon des fonctions de gérance.

Or, un abandon de poste (à supposer qu’il soit établi) ne démontre pas qu’il y a abandon des fonctions de gérance.

En outre, les statuts de la société n’imposent pas au gérant de se présenter sur les lieux de travail, chaque jour. Sa présence quotidienne sur les lieux de travail n’était donc ici nécessaire que par l’exercice de son travail.

Au vu de ces éléments, le juge considère que l’abandon des fonctions de gérance n’est pas caractérisé. L’ambulancière a donc droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2018, n° 16-18589

Abandon des fonctions de gérant : les absents ont-ils toujours tort ? © Copyright WebLex - 2018

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RGPD : un guide pratique pour les PME à connaître !

24 avril 2018 - 2 minutes
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A compter du 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) sera applicable. Pour aider les petites et moyennes entreprises (PME), la Cnil vient de publier un guide pratique rappelant les grandes étapes qu’elles doivent respecter pour être en conformité avec la nouvelle réglementation à venir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : que retenir du guide pratique pour les PME ?

La Cnil a mis en ligne sur son site web (www.cnil.fr) un guide pratique de sensibilisation au RGPD des PME qui a pour objectif d’expliquer simplement aux PME ce qu’elles doivent faire pour protéger les données personnelles à compter du 25 mai 2018.

Ce guide comporte 6 parties dont les intitulés sont les suivants :

  • « Pourquoi ce nouveau règlement ? »
  • « Quels sont les 6 avantages pour votre PME ? »
  • « Données personnelles, traitements de données : de quoi parle-t-on ? »
  • « Comment passer à l’action ? »
  • « La sous-traitance »
  • « Traitements de données à risques : êtes-vous concerné ? »

La Cnil identifie 6 bons réflexes que vous devez adopter. Les voici :

  • ne collectez que les données vraiment nécessaires (quels sont vos objectifs, quelles données sont indispensables pour atteindre ces objectifs, sont-ils pertinents ?, etc.) ;
  • soyez transparent (une information claire et complète constitue le socle du contrat de confiance qui vous lie avec les personnes dont vous traitez les données) ;
  • pensez aux droits des personnes (vous devez répondre dans les meilleurs délais aux demandes de consultation, de rectification ou de suppression des données) ;
  • gardez la maîtrise de vos données (le partage et la circulation des données personnelles doivent être encadrées et contractualisées, afin de leur assurer une protection à tout moment)
  • identifiez les risques (si vous traitez une multitude de données, ou bien des données sensibles, ou si vous avez des activités ayant des conséquences particulières pour les personnes, des mesures spécifiques peuvent/doivent s’appliquer) ;
  • sécurisez vos données (les mesures de sécurité, informatique mais aussi physique, doivent être adaptées en fonction de la sensibilité des données et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d’incident).

Source : (www.cnil.fr)

RGPD : un guide pratique pour les PME à connaître ! © Copyright WebLex - 2018

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Résolution du contrat de vente financée par crédit-bail : quelles conséquences ?

27 avril 2018 - 2 minutes
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Une société achète un camion au moyen d’un contrat de crédit-bail. Par la suite, elle obtient la résolution du contrat de vente. La banque estime alors que le contrat de crédit-bail est résilié par anticipation et réclame des indemnités, comme le prévoit le contrat. C’était toutefois sans compter l’avis (fluctuant ?) du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit-bail et résolution du contrat de vente : quand le juge change d’avis…

Une société signe un bon de commande pour l’achat d’un camion prévoyant une charge utile restante de 850 kg minimum. Cet achat est financé par un crédit-bail signé avec une banque.

Peu après cet achat, la société subit un contrôle de police qui révèle que la charge utile restante est, en réalité, supérieure au 850 kg minimum prévus.

Mécontente, la société réclame et obtient la résolution du contrat de vente de ce camion.

La banque rappelle alors que la résolution du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.

Et la banque entend ici se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours prévues par le contrat de crédit-bail pour obtenir une indemnité de résiliation anticipée…

… à tort, pour la société : pour elle, l’annulation du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail n’entraîne pas la résiliation du crédit-bail, mais sa caducité. Dès lors, la banque doit lui restituer les loyers versés sans pouvoir réclamer le paiement d’une indemnité.

… à tort, répond la banque : elle explique que depuis des années, les juges ont toujours estimé qu’une résolution du contrat de vente entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail et non sa caducité…

« Vous aviez raison, mais désormais vous avez tort » tranche le juge : si effectivement, depuis des années son raisonnement était le même que celui de la banque, il change ici d’avis (c’est un « revirement de jurisprudence »). La banque doit donc restituer les loyers perçus à la société et ne peut pas lui réclamer d’indemnité de résiliation anticipée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 13 avril 2018, n° 16-21345

Crédit-bail : souvent juge varie, bien fol qui s’y fie ? © Copyright WebLex - 2018

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Délais de paiement : les résultats de l’année 2017 sont connus !

11 mai 2018 - 2 minutes
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Comme chaque année, l’Observatoire des délais de paiement a remis son rapport sur l’évolution des délais de paiement. C’est désormais chose faite pour l’année 2017 : un rapport riche d'enseignements, comme tous les ans...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délais de paiement : que retenir du rapport ?

Le rapport de l’Observatoire des délais de paiement dresse un constat d’ensemble encourageant.

Pour mémoire, au début de l’été 2015, les retards de paiement avaient atteint leur pire valeur sur 10 ans à 13,6 jours. Les comportements de paiement se sont par la suite régulièrement améliorés pour passer pour la 1ère fois sous les 11 jours au cours du printemps 2017 (10,9 jours) avant de légèrement remonter durant l’été (11,2 jours).

Depuis 2016, ce sont près des 3/4 des entreprises qui payent leurs fournisseurs sans retard ou avec moins de 15 jours de retard. Plus précisément, en 2 ans, la proportion d’entreprises réglant leurs factures à l'heure est en augmentation de plus de 7 points, passant de 36,2 % au 3ème trimestre 2015 à 43,6 % au 3ème trimestre 2017.

Un petit bémol est toutefois à noter : les grands retards ont tendance à légèrement augmenter depuis un an, passant de 6,2 % au 4ème trimestre 2016 à 7 % au 3ème trimestre 2017.

L’enquête révèle également que les grandes entreprises sont celles qui respectent moins la réglementation (le taux d’entreprises de moins 10 salariés réglant ses factures en temps utile est de 73,6 % au 3ème trimestre 2017 contre 58,7 % pour les entreprises de plus de 250 salariés).

Le même constat vaut pour les collectivités locales : plus elles sont petites, plus elles règlent leurs factures en temps et en heure. Enfin, il faut retenir que le délai global de paiement de ses factures par l’Etat a baissé de 3 jours pour atteindre 21,5 jours en 2017.

Source : Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, du 23 mars 2018, n° 409

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Contrat de franchise : le droit de préférence, (il)licite ?

17 mai 2018 - 2 minutes
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Le droit de préférence de rachat d’un fonds de commerce au profit du franchiseur est-il licite ? Oui, selon un franchiseur. Non, répond le franchisé qui souhaite vendre son fonds de commerce à un concurrent du franchiseur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat de franchise : le droit de préférence est licite !

Un commerçant (le franchisé) et une entreprise de distribution dans le secteur alimentaire (le franchiseur) signent un contrat de franchise. Ce contrat comporte diverses clauses et notamment un droit de préférence au profit du franchiseur en cas de vente du fonds de commerce.

6 ans plus tard, le commerçant informe l’entreprise qu’il souhaite céder son fonds de commerce à l’un de ses concurrents. L’entreprise informe alors le commerçant qu’elle souhaite mettre en œuvre son droit de préférence pour acheter le fonds de commerce.

Mais le commerçant, en mauvais terme avec l’entreprise, finalise la vente avec le concurrent. L’entreprise demande alors à la justice de prononcer la vente du fonds de commerce à son profit.

A tort, répond le commerçant, qui explique que le droit de préférence est illicite car il restreint artificiellement la concurrence et est donc incompatible avec le principe de la liberté de concurrence.

« Faux » répond l’entreprise : pour elle, le droit de préférence est parfaitement valable car il est la contrepartie du bénéfice du partenariat commercial solide qu’a retiré le commerçant en signant le contrat de franchise avec elle.

« Exact » confirme le juge : parce que le droit de préférence a pour effet d’empêcher les effets commerciaux favorables du partenariat signé entre le commerçant et l’entreprise de profiter à un concurrent, il est parfaitement licite.

La vente du fonds de commerce est donc prononcée au profit de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2018, n° 16-27926

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Remboursement du compte courant : illustration pratique

21 mai 2018 - 1 minute
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L’associé d’une société réclame le remboursement de son compte courant, comme le prévoit la convention de convention compte-courant conclue lors de sa mise en place. Sauf qu’un tel remboursement se ferait au détriment des engagements souscrits par les autres associés, explique la société, qui refuse de le rembourser. Cet argument est-il valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rembourser un compte courant… à tout moment ?

L’associé d’une société signe un protocole aux termes duquel la société s’engage à rembourser son compte courant par mensualités. Mais à la date convenue du début du remboursement, la société n’honore pas son engagement.

La société explique alors que l’associé ne peut pas recevoir paiement de son compte courant (sauf accord de tous les associés, qui fait ici défaut), dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés.

Mais le juge donne tort à la société : il rappelle qu’un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment, sauf clause contraire (cette clause fait ici défaut). La société doit donc honorer son engagement et rembourser l’associé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 16-16558

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Logement décent : un nouveau critère à connaître ?

24 mai 2018 - 2 minutes
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Pour être mis en location, un logement doit être considéré comme « décent ». De nombreux critères doivent alors être respectés dont la performance énergétique du logement. A ce titre, un nouveau critère de performance énergétique va faire son apparition à compter du 1er juillet 2018 : lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logement décent = logement aéré !

Depuis 2018, pour être décent, un logement doit respecter 2 conditions de performance énergétique.

La première de ces conditions est applicable depuis le 1er janvier 2018. Elle prévoit qu’un logement doit être protégé contre les infiltrations d'air parasites. A cet effet :

  • les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés doivent présenter une étanchéité à l'air suffisante ;
  • les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés doivent être munies de portes ou de fenêtres ;
  • les cheminées doivent être munies de trappe.

En plus de ce critère, un second critère de performance énergétique doit être respecté, à compter du 1er juillet 2018 cette fois-ci : un logement devra, à compter de cette date, disposer d’une aération suffisante.

Plus précisément, les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements devront être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

Source : Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

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Conditions générales de vente : à lire… ou à traduire !

06 juin 2018 - 2 minutes
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Un pépiniériste, dont les plantes sont détruites par un virus, attaque le producteur allemand, qui lui a fourni des plants infectés, devant la justice française. A tort, selon le producteur allemand, ses conditions générales de vente (CGV) attribuant la compétence des litiges au juge allemand. « CGV inopposables », selon le pépiniériste, les CGV étant rédigées en allemand…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conditions générales de vente : une acceptation tacite est possible !

Un pépiniériste commande à un producteur allemand des porte-greffes. Peu après, un virus détruit la plus grande partie de son exploitation. Estimant que le virus provient des porte-greffes, le pépiniériste assigne en justice le producteur allemand, dans le but d’obtenir des indemnisations.

Mais cette action en justice est irrecevable, selon le producteur allemand : il rappelle qu’aux termes de ses conditions générales de vente (CGV), les litiges entre lui et un commerçant sont tranchés par le juge allemand.

Ce que conteste le pépiniériste qui explique que, n’ayant jamais pu prendre connaissance du contenu de ces CGV, l’attribution de compétence au juge allemand lui est inopposable.

Ce que conteste à son tour le producteur allemand. Il rappelle que la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture comportaient, au recto, une invitation, écrite en français, à consulter ses CGV, reproduites au verso, en allemand.

Le producteur allemand considère donc que l’attention du pépiniériste sur ses CGV a été suffisamment attirée et que les CGV lui sont donc opposables.

« Exact » confirme le juge : 3 documents ayant invité, en français, le pépiniériste à prendre connaissance des CGV du producteur allemand, celles-ci ont été tacitement acceptées par le pépiniériste, même si elles sont écrites en allemand. Son action devant la justice française est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 mai 2018, n° 17-12044

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Panneau d’affichage du permis de construire : un contenu allégé ?

08 juin 2018 - 2 minutes
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Le panneau d’affichage d’un permis de construire doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. L’obligation de mentionner l’une de ces informations vient toutefois d’être supprimée : de quelle mention s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Panneau d’affichage du permis de construire : une mention obligatoire en moins !

Jusqu’à présent, le panneau d’affichage du permis de construire devait indiquer le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire du permis, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d'affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté.

Il devait également indiquer, en fonction de la nature du projet :

  • si le projet prévoyait des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
  • si le projet portait sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
  • si le projet portait sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
  • si le projet prévoyait des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

Depuis le 3 juin 2018, les indications que doit comporter obligatoirement le panneau d’affichage sont légèrement modifiées.

Un panneau d’affichage n’a plus, en effet, à mentionner la date d’affichage en mairie du permis. Cette mention a été supprimée car elle pouvait être source d’insécurité juridique.

Source : Arrêté du 24 mai 2018 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme

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