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Marchés publics : la dématérialisation en marche ?

13 juin 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

La candidature à un marché public (hors défense et sécurité) est dématérialisée dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT. Ce seuil sera modifié à compter du 1er octobre 2018 : à la hausse ou à la baisse ? Un « guide de la dématérialisation des marchés publics » répond à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marchés publics : un guide de la dématérialisation des marchés publics à connaître !

Actuellement, candidater à un marché public nécessite de passer par une plateforme web, appelée « profil d’acheteur », dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT et que le marché a fait l’objet d’un avis de publicité qui a été publié (JOUE, BOAMP, JAL, etc.).

Ce seuil de 90 000 € HT sera abaissé, à compter du 1er octobre 2018, à 25 000 € HT.

Pour aider les entreprises à se préparer à cette passation dématérialisée des marchés publics, le Gouvernement a édité un « guide de la dématérialisation des marchés publics » pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site web https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialistion.

Source : www.economie.gouv.fr

Marchés publics : « suivez le guide ! » © Copyright WebLex - 2018

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RGPD et Facebook : être « fan », c’est être responsable ?

19 juin 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société gère sa page Facebook et en est l’administratrice. Par le biais de cette page, elle collecte des données sur les internautes qui « likent » sa page Facebook. Cette collecte de données implique-t-elle qu’elle soit tenue des obligations applicables aux responsables de traitement, dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Données personnelles : sur Facebook, seul Facebook est responsable ?

Une page « fan » est un compte d’utilisateur qui peut être configuré sur Facebook par des particuliers ou des entreprises. Les administrateurs d’une page « fan » peuvent obtenir des données statistiques anonymes concernant les visiteurs de la page à l’aide d’une fonction « Facebook Insight », mise gratuitement à leur disposition par Facebook, selon des conditions d’utilisation précises non modifiables.

Ces données sont collectées grâce à des fichiers témoins (appelés « cookies ») comportant chacun un code utilisateur unique, actifs pendant 2 ans et sauvegardés par Facebook sur le disque dur de l’ordinateur ou sur tout autre support des visiteurs de la page « fan ».

Le code utilisateur, qui peut être mis en relation avec les données de connexion des utilisateurs enregistrés sur Facebook, est collecté puis traité au moment de l’ouverture de la page « fan ».

Quand une société, administratrice d’une page « fan » sur Facebook, collecte des données via cette page, est-elle co-responsable du traitement des données, ou inversement, Facebook est-il seul tenu par les obligations du responsable du traitement ?

C’est à cette question qu’a dû répondre la justice, dans un litige opposant une société allemande à l’autorité régionale de protection des données (équivalente à la Cnil en France). Et la réponse est la suivante.

Une société est co-responsable de traitement, avec Facebook, dès lors qu’en tant qu’administratrice de la page « fan », elle peut :

  • obtenir des statistiques établies par Facebook à partir des visites de cette page à des fins de gestion de la promotion de son activité, lui permettant de connaître, par exemple, le profil des visiteurs qui apprécient sa page « fan » ;
  • par la création d’une telle page, placer des cookies sur l’ordinateur ou sur tout autre appareil de la personne ayant visité sa page « fan », que cette personne dispose ou non d’un compte Facebook ;
  • posséder une action de paramétrage, en fonction, notamment, de son audience cible ainsi que d’objectifs de gestion ou de promotion de ses activités, qui influent sur le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’établissement des statistiques établies à partir des visites de la page « fan ».

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, du 5 juin 2018, n° C-210/16

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Protection des données personnelles : du nouveau ?

21 juin 2018 - 2 minutes
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Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable depuis le 25 mai 2018. Toutefois, certains dispositifs pouvaient être aménagés par les pays membres de l’Union européenne. Pour cela, une Loi devait être votée : c’est désormais chose faite en France…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection des données personnelles : quelques adaptations françaises à connaître !

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable depuis le 25 mai 2018. Mais la France a souhaité aménager, par voie législative, certaines règles, comme le lui permet le RGPD.

Dans sa très grande majorité, la Loi se contente d’adapter la Loi informatique et libertés au RGPD et de préciser la réglementation pour les collectivités publiques.

Toutefois, quelques dispositions intéressent les entreprises.

Sachez tout d’abord que les formalités déclaratives devant être effectuées auprès de la Cnil, normalement supprimée en grande partie par le RGPD, sont maintenues pour les données « sensibles » : données biométriques nécessaires à l’identification ou au contrôle de l’identité des personnes, données génétiques, données utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et données de santé.

Certains traitements de données ont, quant à eux, été purement et simplement interdits. Ainsi, il est interdit de traiter des données à caractère personnel :

  • qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique,
  • qui révèlent les opinions politiques,
  • qui révèlent les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique,
  • qui traitent des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique,
  • qui traitent des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.

Enfin, alors que le RGPD prévoit que, pour les mineurs de moins de 16 ans, le consentement du titulaire de l’autorité parentale est nécessaire pour que leurs données personnelles puissent être collectées, la France a décidé d’abaisser ce seuil à 15 ans.

Sources :

  • Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
  • Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 du Conseil Constitutionnel

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Artisans : quand un carrelage se fissure…

22 juin 2018 - 2 minutes
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Parce que le carrelage qu’il a posé se fissure, un artisan voit sa responsabilité engagée par son client, au titre de la garantie de bon fonctionnement, également appelée « garantie biennale ». Sauf que, selon l’artisan, ce n’est pas la garantie biennale qui doit être mise en œuvre... A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Carrelage fissuré = garantie biennale ?

Un artisan est chargé de la construction d’une maison par un couple. Après l’achèvement des travaux, le couple se plaint de diverses malfaçons : l’une de ces malfaçons touche le carrelage qui se fissure dans le salon-salle à manger. Le couple se plaint également de menus désordres affectant des éléments de menuiserie.

Pour le couple, la responsabilité de l’artisan est engagée : et parce que la réception des travaux a eu lieu, il estime que les garanties légales (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement - également appelée « garantie biennale » - et garantie décennale) doivent être mises en œuvre.

S’agissant des malfaçons qui touchent le carrelage et les menuiseries, le couple engage donc une action en se prévalant de la garantie biennale, contre l’artisan, pour obtenir une indemnisation de son préjudice.

Une erreur selon l’artisan : pour lui, le carrelage et la menuiserie ne constituent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie biennale. Et les désordres ici relevés ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectant pas sa solidité, la garantie décennale ne peut pas être mise en œuvre.

L’artisan considère donc que la demande d’indemnisation du couple ne peut être fondée, que ce soit avant comme après réception des travaux, que sur sa responsabilité contractuelle.

Or, le couple n’a pas engagé son action en justice à son encontre sur cette responsabilité. La demande d’indemnisation du couple doit donc être rejetée, estime l’artisan. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 juin 2018, n° 16-15803

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Quand un employeur est mécontent d’un médecin du travail…

28 juin 2018 - 2 minutes
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Un employeur voit l’un de ses salariés, avec lequel il est en litige, produire en justice un certificat médical rédigé par le médecin du travail faisant état de « pratiques maltraitantes » dans l’entreprise. Une rédaction tendancieuse, selon l’employeur, qui justifie, selon lui, une sanction disciplinaire du médecin du travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Certificat médical tendancieux = sanction ?

Un médecin du travail reçoit un salarié qui se plaint de son employeur et qui fait état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » de la part de son employeur à son encontre. Le médecin du travail rédige un certificat médical en retranscrivant les propos tenus par le salarié.

Par la suite, ce salarié se retrouve en litige avec son employeur : au cours du litige, il va produire le certificat médical rédigé par le médecin du travail. Et le salarié va gagner son procès contre son employeur.

Mécontent, ce dernier porte plainte contre le médecin du travail devant les instances disciplinaires de l’Ordre des médecins. Pour l’employeur, le médecin du travail a manqué à ses obligations déontologiques en reproduisant dans le certificat médical les propos du salarié qui a fait état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » dont se plaignait le salarié.

Or, le médecin du travail n’a jamais constaté par lui-même les allégations de son salarié. Dès lors, le certificat médical rédigé par le médecin du travail est « tendancieux », ce qui est interdit par la Loi. Le prononcé d’une sanction disciplinaire contre le médecin du travail paraît donc justifié pour l’employeur.

Action irrecevable, estime le médecin du travail : il rappelle que l’employeur se base sur un certificat médical pour fonder son action en justice. Or, ce certificat médical est protégé par le secret médical. L’employeur ne peut donc pas s’en prévaloir pour réclamer une sanction à son encontre.

« Faux » répond le juge : l’employeur peut tout à fait se prévaloir du certificat médical, produit par le salarié en justice, pour réclamer une sanction du médecin du travail, dès lors que ce certificat médical le lèse de manière suffisamment directe et certaine. Ce qui est le cas ici : l’action de l’employeur est donc recevable.

Notez que le médecin du travail a ici été sanctionné par un avertissement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 405453

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Rompre un contrat d’agent commercial au cours de la période d’essai : pas d’indemnité de rupture ?

29 juin 2018 - 2 minutes
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Une société rompt le contrat qui la lie avec un agent commercial durant sa période d’essai : comme une clause du contrat le prévoit, elle ne lui verse pas d’indemnités de rupture. Sauf que cette clause est illicite, selon l’agent commercial, qui réclame une indemnité de rupture…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agent commercial et rupture au cours de la période d’essai = indemnités de rupture !

Une société conclut un contrat d’agent commercial relatif à la vente de maisons individuelles. Ce contrat fixe un objectif de 25 ventes/an.

Ce contrat prévoit une période d’essai d’un an : durant le 1er mois, un préavis de rupture du contrat de 15 jours doit être respecté ; ensuite, le délai de préavis est de 1 mois. Il est prévu qu’en cas de rupture du contrat durant la période d’essai, l’agent commercial n’aura pas droit aux indemnités de rupture normalement dues.

A l’issue de la période d’un an, le contrat signé devient un contrat à durée indéterminée et en cas de rupture du contrat, les indemnités de rupture seront versées à l’agent commercial.

Mais au bout de 5 mois, la société décide de rompre le contrat, l’agent commercial n’ayant réalisé qu’une seule vente. Comme le contrat le prévoit, la société ne verse pas d’indemnité de rupture…

… à tort, pour l’agent commercial : il considère que la clause du contrat prévoyant qu’il n’aurait pas droit à ses indemnités en cas de rupture du contrat durant la période d’essai est nulle, car illicite. Il rappelle que la législation européenne prévoit que l’indemnité de rupture est due à l’agent commercial dès lors que la relation contractuelle est formée.

« Je suis d’accord », répond la société qui explique que pour elle, la relation contractuelle est définitivement formée à l’issue de la période d’essai. La clause prévoyant qu’aucune indemnité de rupture n’est due en cas de rupture du contrat durant la période d’essai est donc parfaitement valable, selon elle.

Mais le juge européen explique que le contrat est formé définitivement dès sa conclusion et non à l’expiration de la période d’essai. Par conséquent, la clause dont se prévaut la société est illicite ; l’agent commercial a donc droit à une indemnité de rupture.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 19 avril 2018, n° C-645/16

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Publicité commerciale : information correcte du client exigée !

02 juillet 2018 - 3 minutes
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Une société commercialise un aspirateur qu’elle présente comme le meilleur sur le marché. A tort, selon un concurrent, qui estime qu’il est victime d’une publicité trompeuse qui porte atteinte à son image. « Non » répond la société qui lui recommande de mieux lire son message publicitaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publicité mensongère = dommages-intérêts pour le concurrent ?

Une société qui commercialise des aspirateurs produit un nouveau modèle et, à cette occasion, procède à une vaste campagne publicitaire. Elle indique, dans cette campagne publicitaire, que son nouvel aspirateur a la meilleure performance de nettoyage.

Mais un concurrent conteste cette publicité : il estime qu’elle est trompeuse et caractéristique d’un acte de concurrence déloyale, ce qui justifie le versement de dommages-intérêts.

Le juge prend alors connaissance de la campagne publicitaire pour se faire son avis. Il constate que :

  • l’emballage de l’aspirateur contient le slogan « la meilleure performance de nettoyage » écrit visiblement et lisiblement en majuscules ;
  • ce slogan est systématiquement suivi d’un astérisque qui renvoie à la mention restrictive suivante : « parmi les balais sans-fil » ;
  • cette mention restrictive est également présente en bas de la page de couverture de l’étiquette accrochée sur le produit en démonstration en magasin ;
  • cette étiquette comporte également, en page de couverture, le slogan précité, qui n’est cette-fois pas suivi d’un astérisque renvoyant à la mention restrictive ; cet astérisque est toutefois présent dans l’anneau blanc qui entoure le logo composé du chiffre « 1 » et d’une couronne de laurier.

Pour la société qui commercialise l’aspirateur, le client moyennement averti doit pouvoir considérer les affirmations publicitaires avec une certaine prudence. Dès lors, elle estime qu’un client moyennement averti sera suffisamment vigilant pour faire attention à la mention restrictive et comprendre que l’allégation portée par le slogan est limitée dans sa portée. Il n’y a donc pas de publicité mensongère.

« Faux » estime son concurrent : sur l’emballage, il constate que la restriction est inscrite en petits caractères à la verticale sur un des côtés de l’emballage et que sa lecture est peu aisée. Quant à l’étiquette, le petit « 1 » qui compose le logo et renvoie à la restriction est tout simplement invisible à l’œil nu tandis que la restriction est ici aussi écrite en caractères minuscules illisibles.

En outre, il ressort des tests réalisés postérieurement à la sortie de l’aspirateur que ce dernier n’est pas le plus performant. Il arrive, en effet, en 3ème position.

Pour le juge, au vu des éléments de preuve qui lui sont soumis, les renvois sont pratiquement illisibles et la mention restrictive ne permet pas au client moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé d’avoir un accès à une information lui permettant de faire un choix rationnel.

La campagne publicitaire de la société est donc trompeuse et répréhensible. Mais le concurrent doit-il pour autant être indemnisé ?

« Non », répond la société : elle constate que les résultats financiers de son concurrent sont satisfaisants. Il n’a donc pas, selon elle, subi de préjudice indemnisable.

« Faux » répond le concurrent : pour lui, la publicité mensongère a altéré le comportement économique de leur clientèle. Les accroches publicitaires ont forcément capté la clientèle en l’induisant en erreur. Il a donc subi un préjudice consistant :

  • en une atteinte à l’image ;
  • une perte de chance d’acquérir ou de conserver des clients.

« Exact » confirme le juge qui condamne la société à indemniser son concurrent (le préjudice a ici été évalué à 400 000 €).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 juin 2018, n° 16-22054

Publicité commerciale : est-ce qu’abuser, c’est tromper ? © Copyright WebLex - 2018

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Quand un artisan applique de l’enduit sur le mur d’une piscine qui fuit…

05 juillet 2018 - 2 minutes
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Un artisan voit l’un de ses clients lui réclamer une indemnisation, le mur d’une piscine qu’il a enduit ayant des défauts occasionnés par un problème d’étanchéité. Refus de l’artisan qui rappelle que le problème d’étanchéité du mur existait déjà avant son intervention. Et pourtant, il a tort : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mur non étanche : l’inaction est-elle sanctionnable ?

Un artisan applique de l’enduit sur le mur d’une piscine. Mais peu après, des infiltrations ont lieu à travers ce mur qui a un problème d’étanchéité.

Le client réclame alors une indemnisation de son préjudice à l’artisan, estimant que sa responsabilité est engagée…

… à tort, selon l’artisan : il rappelle que le mur avait déjà des problèmes d’étanchéité avant qu’il n’applique l’enduit. Il n’est donc pas responsable des dégâts et n’a pas à indemniser son client.

« Si » répond le juge : l’artisan a appliqué de l’enduit alors qu’il avait constaté sur le mur la présence de tâches liées aux défauts d’étanchéité, ce qui a conduit aux dégâts sur ses propres travaux. Il a donc commis une faute en engageant des travaux sur un mur non étanche et manqué à son obligation de conseil.

L’artisan est condamné à indemniser son client au titre des travaux de réfection du mur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-19792

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Accessibilité des personnes handicapées : non-respect des normes = destruction ?

11 juillet 2018 - 2 minutes
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Parce que le bâtiment qu’il vient de faire construire, comportant un local commercial au rez-de-chaussée, ne respecte pas les normes d’accessibilité aux personnes handicapées, son propriétaire réclame sa destruction, puis sa reconstruction. « Non » répond le constructeur, puisque 2 options alternatives existent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Normes d’accessibilité des personnes handicapées : la destruction n’est pas automatique !

Un couple fait construire un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un local commercial pour lequel un bail commercial est signé.

Mais, par la suite, le couple et la société locataire constatent que le bâtiment ne respecte pas les normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Le seuil de l’entrée du local commercial est, en effet, 20 centimètres trop haut, ce qui rend l’accès au local commercial impossible pour un fauteuil roulant sans aide extérieure.

Le couple demande alors à ce que l’immeuble soit détruit et reconstruit (le coût des travaux est estimé à 792 300 €, à la charge du constructeur).

Ce que refuse le constructeur, lequel rappelle qu’un expert a été nommé et que pour ce dernier, 2 options alternatives sont envisageables :

  • soit le trottoir est réaménagé, ce qui nécessite l’accord de la commune (le coût des travaux est estimé à 11 800 €) ;
  • soit le sol du local commercial est abaissé (le coût des travaux est estimé à 53 800 €).

Mais, pour le couple et la société :

  • la 1ère option ne peut pas être mise en œuvre car la commune refuse de procéder aux travaux nécessaires sur le trottoir ;
  • la 2nde option ne peut pas être mise en œuvre car l’abaissement du sol rend la cave inutilisable ; en outre, un tel abaissement ne serait pas conforme au permis de construire.

Mais le juge refuse que l’immeuble soit détruit : il relève, tout d’abord, qu’aucune démarche n’a été engagée auprès de la commune pour mettre en œuvre la 1ère solution ; il constate, ensuite, que la 2nde solution consiste à abaisser le niveau du plafond de la cave de 16 cm : la hauteur de la cave passerait alors de 1,90 m à 1,74 m, une hauteur qui ne la rend pas inutilisable.

Dès lors, la demande de destruction de l’immeuble est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-15897

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Artisans : sous-traitance = garantie de paiement !

16 juillet 2018 - 2 minutes
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Un artisan, qui intervient en qualité de sous-traitant sur un chantier, peut-il invoquer l’absence de garantie de paiement, prévue par la Loi, pour obtenir la nullité du contrat de sous-traitance ? Un juge vient de répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sous-traitance : pas de garantie de paiement = pas de contrat ?

Un artisan signe un contrat de sous-traitance afin de réaliser des travaux sur un chantier. En raison d’un différend avec l’entrepreneur principal, l’artisan quitte le chantier et réclame en justice la nullité du contrat de sous-traitance.

L’artisan explique alors les raisons de ce différend : il rappelle qu’un sous-traitant bénéficie d’une garantie de paiement en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, afin de protéger sa rémunération. L’entrepreneur principal doit :

  • soit lui fournir une caution personnelle et solidaire ;
  • soit donner au maître d’ouvrage une délégation de paiement.

Or, l’artisan constate que l’entrepreneur principal lui refuse toute garantie de paiement. Il considère alors que cette absence de garantie de paiement justifie que soit prononcée la nullité du contrat de sous-traitance.

« Non » conteste l’entrepreneur principal : pour lui, l’artisan ne peut pas invoquer l’absence de garantie de paiement pour obtenir la nullité du contrat.

Il explique alors que le différend ne porte pas seulement sur l’absence de garantie de paiement. Le différend est, en effet, également financier : mécontent de la qualité des travaux de l’artisan, il refuse le paiement de certains travaux exécutés par le sous-traitant.

Et c’est parce qu’ils ont un litige financier que l’artisan cherche à obtenir la nullité du contrat en invoquant l’absence de garantie de paiement. Pour l’entrepreneur principal, l’artisan commet donc un abus de droit.

Le juge relève alors que l’entrepreneur principal est un professionnel du secteur des travaux et qu’il connaît parfaitement les contraintes légales imposées par la réglementation relative à la sous-traitance. Il a donc commis une faute en ne fournissant pas de garantie de paiement à l’artisan.

Pour le juge, en invoquant la protection relative à la garantie de paiement, dans un contexte d’importants désaccords financiers, l’artisan n’a fait que rechercher une forme de protection qui lui a été déniée, à tort. Il n’a donc pas commis d’abus de droit et le contrat est nul.

Cette nullité implique qu’il faut remettre les parties dans l’état où elles étaient avant le contrat. Or, l’artisan a réalisé des travaux qui ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution. Il a donc droit à une indemnisation compensatrice.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-23909

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