Quand des artisans ne respectent pas les plans de construction : la faute à l’architecte ?
Non-respect des plans de construction : ce n’est pas toujours la faute des artisans !
Un particulier fait construire 2 chalets sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. Divers artisans interviennent pour réaliser les 2 chalets. En cours de travaux, l’architecte constate un dépassement des cotes altimétriques figurant sur le permis de construire.
Concrètement, il existe un écart de près de 2 mètres entre l’altitude portée aux plans du permis de construire et celle portée aux plans d’exécution. La conséquence de cette erreur est la suivante : la hauteur des chalets dépasse d’environ 1,78 mètre la hauteur prescrite par le permis de construire.
Mécontent, le particulier réclame des indemnités à l’architecte et aux artisans.
Les artisans vont contester la mise en jeu de leur responsabilité, rappelant qu’ils ne sont destinataires que des seuls plans d’exécution de l’architecte.
En outre, les contrats signés prévoient que « les niveaux des plans seront confirmés par l’architecte avant le début des travaux ».
Pour les artisans, seul l’architecte est donc fautif : c’est lui qui a commis l’erreur d’altimétrie en réalisant les plans d’exécution et qui n’a pas respecté les mesures imposées par le permis de construire. De plus, c’est lui qui a confirmé les niveaux des plans d’exécution remis aux artisans.
Et c’est à partir de ces plans d’exécution erronés que les artisans ont procédé aux travaux : or, ils étaient liés contractuellement avec le particulier par ces plans (pour mémoire, le permis de construire n’est pas un document contractuel).
Le particulier ne peut donc pas leur reprocher de ne pas avoir respecté la cote d’altimétrie prévue dans le permis de construire.
« Faux » conteste le particulier : pour lui, les artisans auraient dû, au titre de leur obligation de conseil, s’enquérir de la concordance des travaux avec le permis de construire, surtout dans la mesure où ils n’étaient pas en possession du permis de construire.
Pour le juge, les artisans ont raison : au vu des éléments qui lui sont rapportés, seul l’architecte est fautif. La responsabilité des artisans est écartée : ils n’ont donc pas à indemniser le particulier.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-21050
Bail commercial et congé irrégulier : quelles conséquences ?
Bail commercial : le locataire peut se prévaloir d’un congé nul !
Un bailleur délivre un congé avec refus de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction à son locataire commercial.
Le locataire conteste le refus de paiement de l’indemnité d’éviction et poursuit son bailleur en justice. A l’analyse du litige, un juge constate alors que le congé délivré au locataire est nul.
Fort de cette décision, le locataire poursuit son action et maintient sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction… que le bailleur refuse toujours de payer. Il explique au locataire que la nullité du congé a pour conséquence qu’il n’est jamais sensé avoir été donné et que le bail a donc été renouvelé. En l’absence d’éviction, il n’y a donc pas d’indemnité d’éviction à payer.
Raisonnement que conteste le locataire. Pour lui, lorsque qu’un congé est nul, le locataire a 2 alternatives ; soit il renonce à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans le local loué dans l’attente du paiement de cette indemnité, soit il opte pour la poursuite du bail.
Et ici, il choisit la 1ère option : il renonce à la nullité du congé et sollicite le paiement de l’indemnité d’éviction.
Et le juge lui donne raison : il peut tout à fait renoncer à la nullité du congé. La demande de paiement de l’indemnité d’éviction étant justifiée, le bailleur doit la payer au locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 juin 2018, n° 17-18756
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Dépôt de « cookies » : l’internaute doit pouvoir s’y opposer facilement !
Opposition inefficace au dépôt de « cookies » : à éviter, sous peine de sanction !
Pour mémoire, les « cookies » permettent d’analyser la navigation d’un internaute et ses habitudes afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés. Il s’agit là d’un traçage portant atteinte à la protection des données personnelles. C’est pourquoi la Loi encadre l’utilisation des « cookies ».
Le contrôle du respect de cette réglementation a été confié à la Cnil, qui vient de sanctionner l’éditeur d’un site web d’actualités économiques. Les irrégularités relatives à la réglementation des « cookies », qui justifient sa sanction, méritent une attention particulière…
Cette réglementation impose que l’entreprise exploitant le site web recueille le consentement de l’internaute. Concrètement, le mode opératoire consiste à recueillir le consentement de l’internaute via un bandeau qui apparaît sur son écran, ce bandeau devant informer l’internaute :
- de la finalité précise des « cookies » ;
- de la possibilité de s’opposer à l’activation des « cookies » en modifiant les paramètres ;
- que la poursuite de sa navigation sur le site vaut accord à l’activation des « cookies ».
Le site web de l’éditeur possède bien ce bandeau et informe effectivement l’internaute qu’il peut s’opposer à l’activation des « cookies ». Mais cela n’était pas suffisant pour la Cnil : il faut que l’opposition de l’internaute soit efficace, ce qui n’était pas le cas ici.
Comme sur tous les sites Internet, certains « cookies » doivent être impérativement déposés pour que l’internaute puisse naviguer sur le site web tandis que d’autres sont facultatifs.
Or, ici, l’internaute était seulement informé de la possibilité qui lui était offerte de s’opposer aux « cookies ». Insuffisant, pour la Cnil : l’information communiquée à l’internaute ne lui permettait pas de différencier clairement les « cookies » devant être obligatoirement déposés pour qu’il puisse naviguer sur le site web et les « cookies » facultatifs.
En outre, l’internaute n’était pas informé des conséquences techniques de son opposition au dépôt de « cookies » sur son confort de navigation sur le site Internet.
L’éditeur du site Internet a, ici, été condamné au paiement d’une amende de 25 000 €.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 412589
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Loi sur la protection du secret des affaires : ce qu’il faut savoir
Loi sur la protection du secret des affaires : pour quelles informations ?
Applicable depuis le 1er août 2018, la Loi sur la protection du secret des affaires instaure un régime de protection pour les informations internes à une entreprise qui respectent les 3 critères cumulatifs suivants :
- l’information ne doit pas être connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
- l’information doit avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- l’information doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
La Loi précise que ce type d’information ne peut être détenu que par un « détenteur légitime » qui se définit comme celui « qui en a le contrôle de façon licite ».
En outre, la Loi précise quand l’obtention d’une information protégée par le secret des affaires est licite ou non ainsi que la possibilité ou non d’opposer le secret des affaires au cours d’un litige en justice.
Si une entreprise estime être victime d’une atteinte à la protection du secret des affaires, la Loi lui donne des moyens pour se protéger. Ainsi, par exemple, un juge peut ordonner que les produits commercialisés par un concurrent, grâce à l’atteinte au secret des affaires, soient définitivement écartés des circuits commerciaux, voire modifiés afin de supprimer l'atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de l’entreprise victime.
Notez que les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par 5 ans à compter des faits qui en sont la cause.
Sachez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application du nouveau régime de protection du secret des affaires.
Source : Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires
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Loi Essoc : les nouveautés juridiques à connaître
Rescrit DGCCRF : ce qui change
Lorsque vous avez un doute sur un point de la réglementation en matière fiscale ou sociale, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur votre situation, pour éviter toutes mauvaises surprises. Depuis le 12 août 2018, l’équivalent en matière commerciale a vu le jour, dans 2 domaines précis toutefois : lesquels ?
Rescrit DGCCRF : en matière de délai de paiement
Par principe, un client professionnel ne peut pas imposer un délai de paiement anormalement long : cela signifie qu’une entreprise peut obtenir le règlement complet de sa prestation ou de sa livraison avant l’expiration d’un délai qui est strictement encadré par la règlementation.
Deux situations sont alors possibles :
- soit aucun délai n’est prévu : dans ce cas une entreprise doit obtenir le paiement de sa facture au plus tard le 30ème jour du mois suivant la réception de la marchandise ou l’exécution de la prestation, selon les activités ;
- soit un délai « conventionnel » a été convenu : ce délai ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (ou, à titre dérogatoire au choix des parties, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière ou 90 jours à compter de la date d'émission de la facture).
Le fait de ne pas respecter les délais de paiement et/ou les modalités de computation de ces délais est puni d’une amende administrative maximum de 75 000 € (pour une personne physique) ou 2 millions d’€ (pour une entreprise), ces montants étant doublés en cas de récidive dans les 2 ans.
Pour éviter d’être sanctionné, vous pourrez désormais demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement que vous envisagez de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de vous prémunir d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à vous exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :
- votre situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
- est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
- l'autorité administrative vous notifie, après vous avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
Notez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement et qui pourront bénéficier de cette prise de position formelle.
Ces difficultés particulières seront appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation des règles relatives aux délais de paiement.
Rescrit DGCCRF : en matière de conformité du contrat de garantie commerciale
Une entreprise peut proposer une garantie commerciale à un client particulier. Cette garantie commerciale prend la forme d’un contrat écrit dont la réglementation est stricte afin de protéger le client.
Le fait de ne pas respecter la réglementation relative au contrat de garantie est puni d’une amende administrative maximum de 3 000 € (pour une personne physique) ou 15 000 € (pour une entreprise).
Pour éviter d’être sanctionné, vous pourrez désormais demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité du contrat de garantie commerciale que vous envisagez de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de vous prémunir d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à vous exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :
- votre situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
- est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
- l'autorité administrative vous notifie, après vous avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
Notez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article doit ici aussi préciser les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale et qui pourront bénéficier de cette prise de position formelle.
Ces difficultés particulières seront appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les clients particuliers lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation des règles relatives aux garanties commerciales.
Régularité d’une décision administrative : ce qui change
La régularité d’une décision administrative (permis de construire, autorisation d’exploiter, etc.) donne lieu à de nombreux litiges.
Pour limiter ces litiges, il sera expérimenté, pendant 3 ans à compter du 12 octobre 2018, une sorte de « rescrit juridictionnel ». Cette expérimentation sera menée dans le ressort d’au maximum 4 Tribunaux administratifs.
Cette procédure permettra à l’auteur ou au bénéficiaire d’une décision administrative de saisir le Tribunal administratif pour que celui-ci se prononce sur la régularité de la procédure suivie.
La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de 3 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d'intervenir à la procédure.
La décision du Tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation.
Si le Tribunal administratif constate que la procédure a été suivie régulièrement, aucun grief juridique faisant état d’une telle irrégularité ne pourra par la suite être invoqué en justice.
Notez que l'autorité administrative qui a délivré la décision en cause peut retirer ou abroger cette décision, si elle estime qu'elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après que la décision du juge lui a été notifiée.
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette expérimentation.
Rapport de gestion des petites entreprises : ce qui change
Jusqu’à présent, étaient dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les SARL et les SAS dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui répondent à la définition des petites entreprises.
Depuis le 12 août 2018, la Loi prévoit que sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés commerciales appartenant à la catégorie des petites entreprises. Cette mesure s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter du 12 août 2018.
Pour mémoire, sont des petites entreprises, au regard de la Loi, les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, 2 des 3 seuils suivants, ne sont pas dépassés :
- total du bilan : 4 000 0000 € ;
- montant net du chiffre d'affaires : 8 000 000 €
- nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 50.
Source : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (articles 21, 54 et 55)
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Bail commercial : l’incendie, un trouble de jouissance indemnisable ?
Bail commercial et incendie : quand le feu vient de chez le voisin
Un incendie détruit un immeuble dans lequel se trouvent 2 locaux commerciaux qui étaient loués par un même bailleur. Le départ de l’incendie provenait de l’un de ces locaux commerciaux.
Le bailleur, constatant la destruction des locaux, a notifié la résiliation du bail aux 2 locataires. Mais le locataire du local qui n’est pas à l’origine de l’incendie réclame des indemnités pour trouble de jouissance au bailleur.
Indemnités que le bailleur refuse de verser : la cause de l’incendie, qui s’est déclaré dans le local voisin, est indéterminée. Dès lors, il estime qu’il s’agit là d’un « cas fortuit » qui l’exonère de tout dédommagement.
« Non » répond le locataire : au contraire, lorsque la cause de l’incendie est indéterminée, il n’y a pas de « cas fortuit ». Le bailleur est donc responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie. Il a donc droit à des indemnités. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-20696
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Défaut d’isolation = garantie décennale ?
Garantie décennale = impropriété de l’ouvrage à sa destination !
Un couple fait appel à un artisan pour les travaux d’extension de sa maison. A cette occasion, des travaux d’isolation sont réalisés. Par la suite, le couple se plaint d’un défaut d’isolation et met en jeu la responsabilité de l’artisan, au titre de sa garantie décennale.
A tort, selon l’artisan : s’il ne conteste pas le défaut d’isolation, il va contester la mise en œuvre de la garantie décennale.
Il rappelle alors que pour que cette garantie décennale soit mise en œuvre, il faut que le défaut soit tel qu’il rende l’ouvrage impropre à sa destination. Or, ce n’est pas ici le cas puisque :
- la température intérieure moyenne de la maison est de 20° : le couple ne démontre donc pas qu’il y a une insuffisance de température dans la maison ;
- les factures de consommation énergétique du couple ne démontrent pas une surconsommation d’énergie suite à la réalisation des travaux d’isolation.
« Exact » confirme le juge : un défaut d’isolation n’est pas suffisant, en soi, pour caractériser un dommage permettant de mettre en œuvre la garantie décennale. Il faut, en effet, que le dommage rende l’ouvrage impropre à sa destination. Ce qui n’est pas le cas ici. La demande d’indemnisation au titre de la garantie décennale formulée par le couple est donc rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-21163
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