Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ARTI
Actu Juridique

Bail commercial et indemnité d’éviction : ne pas oublier (tous) les frais de réinstallation…

09 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un locataire est contraint de quitter un local commercial, il peut prétendre au versement d’une indemnité d’éviction. Cette indemnité d’éviction comprend, entre autres, les frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et d’équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter. Pas toujours, a toutefois estimé un bailleur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnités d’éviction et clause d’accession : un impact sur les frais de réinstallation ?

Un commerçant exploite un magasin de vente de meubles dans un local qu’il loue, en vertu d’un bail commercial. Ce bail contient une « clause d’accession » qui permet au bailleur de devenir propriétaire, à la fin du bail, des aménagements réalisés par le locataire à ses propres frais dans les locaux, sans avoir à le dédommager.

Après plus de 30 ans de location, le commerçant doit quitter le local, le bailleur ayant refusé de renouveler le bail. En contrepartie, le bailleur doit verser une indemnité d’éviction au commerçant.

Cette indemnité comprend, entre autres et par principe, les frais de réinstallation du locataire dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter.

En raison de la clause d’accession, le bailleur considère que le montant de ces frais doit s’apprécier au regard d’un local ne comprenant pas les constructions et améliorations réalisées par le commerçant en cours de bail (ce qui lui permet, concrètement, de réduire le montant de l’indemnité d’éviction).

Un raisonnement erroné, selon le juge : même en présence d’une clause d’accession sans indemnité due au commerçant, insérée dans le bail au profit du bailleur, un locataire évincé doit être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il est contraint de quitter.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 16-26049

Bail commercial et indemnité d’éviction : ne pas oublier (tous) les frais de réinstallation… © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Autorisations d’urbanisme : rappels (utiles) de 2 points de la réglementation !

10 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

2 sénateurs ont chacun posé une question au Gouvernement à propos d’un point précis de la réglementation relative aux autorisations d’urbanisme. Le Gouvernement vient de leur répondre, et ses réponses méritent toute votre attention…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Permis de construire initial et modificatif : combien de déclarations d’achèvement des travaux ?

Il peut arriver qu’une personne, ayant obtenu un permis de construire, soit amenée à solliciter un permis de construire modificatif.

Dans ce cas, doit-elle déposer une déclaration d’achèvement des travaux portant sur le permis de construire initial, puis une autre pour le permis modificatif ?

Le Gouvernement a répondu que le permis initial et le permis modificatif forment un ensemble d’autorisation dont la personne peut se prévaloir et auquel les travaux doivent être conformes. Par conséquent, une seule déclaration d’achèvement des travaux doit être déposée.


Affichage du permis de construire : dans quel délai ?

Lorsqu’un Maire accorde un permis de construire, ce permis doit être affiché en Mairie. Un sénateur a demandé au Gouvernement dans quel délai ce permis devait être affiché et, si cet affichage n’est pas effectué dans le délai, quelles étaient les sanctions encourues par la Mairie.

Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle, tout d’abord, que le permis de construire bénéficie d’un double affichage (sur le terrain concerné et en Mairie).

Ensuite, s’agissant de l’affichage en Mairie, celui-ci doit être effectué dans les 8 jours de la délivrance du permis de construire, et pendant 2 mois. L’exécution de la formalité d’affichage en Mairie fait l’objet d’une mention au registre chronologique des actes de publication et de notifications des arrêtés du Maire.

Enfin, à propos des sanctions, le Gouvernement rappelle que le défaut d’affichage du permis en Mairie n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision, ni sur le recours des tiers en cas de contentieux (seul l’affichage sur le terrain est alors pris en considération pour déterminer le délai du recours des tiers).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse Ministérielle Herzog, Sénat, du 20 septembre 2018, n° 03400
  • Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 20 septembre 2018, n° 03805
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Le démarchage téléphonique et le dispositif Bloctel vu par la DGCCRF

11 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un Sénateur a demandé au Gouvernement s’il comptait renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique. Le Gouvernement lui a répondu par la négative, et en a profité pour faire état d’une enquête menée par la DGCCRF sur ce sujet. Quels sont les résultats de cette enquête ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démarchage téléphonique : le dispositif Bloctel est très peu respecté !

Depuis 2014, dans le souci de protéger les consommateurs des démarchages téléphoniques intempestifs et intrusifs, il est interdit à un professionnel de démarcher par téléphone un consommateur inscrit sur une liste d’opposition.

Depuis le 1er juin 2016, le dispositif Bloctel, géré par la société Opposetel, permet aux consommateurs de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Selon une enquête de la DGCCRF, à ce jour, 3,7 millions de consommateurs se sont inscrits sur cette liste et la société Opposetel a supprimé 127 milliards de numéros de téléphone de près de 200 000 fichiers clients de professionnels ayant recours au démarchage téléphonique. Le dispositif Bloctel a permis d’éviter en moyenne 6 appels par semaine aux consommateurs inscrits sur la liste d’opposition.

Mais le dispositif Bloctel reste encore peu respecté : en effet, seules près de 800 entreprises ont contacté la société Opposetel pour faire retirer de leurs fichiers de prospection les numéros de téléphone inscrits sur la liste d’opposition.

A l’issu de son enquête, la DGCCRF a prononcé 90 amendes administratives et a délivré 203 avertissements ou injonctions de mise en conformité.

Source : Réponse Ministérielle Poniatowski, Sénat, du 4 octobre 2018, n° 06087

Le démarchage téléphonique et le dispositif Bloctel vu par la DGCCRF © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Publier beaucoup d’annonces sur Internet = professionnel ?

11 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une personne qui publie beaucoup d’annonces de vente sur Internet est-elle nécessairement alors qualifiée de « professionnel » ? Les juges européens viennent de répondre à cette question qui mérite d’être connue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un particulier peut avoir beaucoup d’annonces de vente sans être un « professionnel » !

Un consommateur bulgare a acheté une montre d’occasion sur une plateforme web de vente en ligne. Mais cette montre ne correspondait pas à ce qui était indiqué dans l’annonce de vente. Mécontent, le consommateur a réclamé la restitution du prix au vendeur, un particulier, ce que ce dernier a refusé de faire.

Constatant que le vendeur avait mis en ligne 8 autres annonces portant sur d’autres produits, il a considéré qu’il s’agissait d’un « professionnel ». Il a alors agi en justice pour obtenir réparation de son préjudice, en expliquant que les annonces ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la Loi bulgare, s’imposant aux professionnels.

Mais les juges européens ont rappelé qu’une personne qui publie beaucoup d’annonces de vente en ligne n’est pas nécessairement un « professionnel ». Pour être considéré comme tel, il faut que la personne agisse « à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ou au nom et pour le compte d’un professionnel. Ce qui n’est pas le cas ici. Par conséquent, le particulier-vendeur n’est pas tenu de respecter les obligations s’imposant à un « professionnel » : il n’a donc pas à indemniser l’acquéreur de la montre.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 4 octobre 2018, n° C-105/17

Publier beaucoup d’annonces sur Internet = professionnel ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

EIRL et saisine de la commission de surendettement : (im)possible ?

15 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à des difficultés financières, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut-il saisir la commission de surendettement ou doit-il saisir le Tribunal de commerce et demander la mise en œuvre d’une procédure collective ? Un juge vient de répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une EIRL peut saisir la commission de surendettement !

Une personne décide de créer une entreprise de location de 2 mobiles homes. Elle exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Une partie de son patrimoine personnelle a donc a été affecté à son activité professionnelle.

Faisant face à d’importantes difficultés financières, la dirigeante de l’EIRL a saisi la commission de surendettement.

Une banque, créancière de dettes dues par l’EIRL, a demandé à ce que cette saisine de la commission de surendettement soit déclarée irrecevable. Pour elle, la dirigeante de l’EIRL ne peut saisir que le Tribunal de commerce et demander la mise en œuvre d’une procédure collective, en raison de la nature commerciale de son activité professionnelle.

Demande recevable, répond la dirigeante de l’EIRL : elle estime qu’elle peut bénéficier, pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle et ses dettes non professionnelles, de la procédure de surendettement applicable aux particuliers. Ce que confirme le juge.

Pour mémoire, la commission de surendettement peut décider de :

  • rééchelonner le paiement des dettes ;
  • réduire les intérêts à un taux inférieur aux de l’intérêt légal ;
  • suspendre l'exigibilité des créances (dans la limite de 2 ans) ;
  • effacer partiellement les dettes.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 27 septembre 2018, n° 17-22013

EIRL et saisine de la commission de surendettement : (im)possible ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coffre-fort numérique : des précisions à connaître

16 octobre 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les conditions de récupération des documents et données stockés dans un coffre-fort numérique sont désormais connues. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019 et portent sur les modalités de récupération des données, la signature d’un contrat de fourniture de service, l’information due à l’utilisateur, etc. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Récupération des données sur un coffre-fort numérique : à quelles conditions ?

Les documents et les données stockés sur un coffre-fort numérique doivent pouvoir être récupérés :

  • par mail, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation complexe ou répétitive ;
  • dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d'origine.

Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de protocoles de communication et d'interfaces de programmation, afin que l'opération de récupération s'effectue de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable.

En outre, il doit veiller à ce que la mise en œuvre de cette fonctionnalité de récupération s'opère sans collecte de sa part d'informations confidentielles ou de données à caractère personnel concernant l'utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l'opération de récupération.

Sachez également qu’avant de conclure un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service doit communiquer à l’utilisateur, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données.

A cette fin, il doit préciser les informations suivantes :

  • les opérations techniques que l’utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;
  • les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés ;
  • les frais éventuellement exigibles.

Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l’utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération.

Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :

  • exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ;
  • ou refuser de donner suite à ces demandes.

Enfin, le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l'utilisateur au moins 3 mois à l'avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique.

En l'absence d'information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu'en soit la raison, l'utilisateur cesse durablement d'être en mesure d'accéder au service de coffre-fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de 12 mois à compter de la date à laquelle cette cessation d'accès au service est intervenue.

Notez que toutes ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2019.

Source : Décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et données stockés par un service de coffre-fort numérique

Coffre-fort numérique : des précisions à connaître © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Refuser une vente ou une prestation : (im)possible ?

17 octobre 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour refuser de vendre un produit ou de réaliser un service à un consommateur, un professionnel doit justifier d’un « motif légitime ». Un sénateur a demandé au Gouvernement si la mauvaise hygiène corporelle d’un client était caractéristique d’un « motif légitime ». Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refus de vente ou de prestation : il faut un motif légitime

Pour refuser de vendre un produit ou de réaliser un service à un consommateur, un professionnel doit justifier d’un « motif légitime ». Mais il n’existe pas de définition légale de cette notion. C’est donc au juge qu’il revient d’identifier ces exceptions.

Un sénateur a demandé au Gouvernement si la mauvaise hygiène corporelle d’un client incommodant les autres clients est un « motif légitime ».

Et, pour le Gouvernement, seuls l’indisponibilité des produits et le comportement insultant ou l’impolitesse du client ont été reconnus comme caractéristiques d’un « motif légitime » de refus de vente par les juges.

La mauvaise hygiène corporelle d’un client n’est donc pas un « motif légitime » de refus de vente, d’autant qu’un tel refus pourrait être considéré comme une discrimination, estime le Gouvernement.

Source : Réponse Ministérielle Raison, Sénat, du 4 octobre 2018, n° 01956

Refuser une vente ou une prestation : (im)possible ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Quand un artisan réalise des travaux… sans devis…

18 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un artisan réalise des travaux de démolition et de construction d’un pilier de portail pour le compte d’une cliente. Il lui envoie ensuite une facture de 682 € conformément au devis établi préalablement à la réalisation des travaux. Mais la cliente refuse de payer : l’artisan se rend alors compte que le devis n’est pas signé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La cliente a-t-elle consenti à la réalisation des travaux ?

Un artisan envoie un devis de 682 € à une cliente qui souhaite faire réaliser des travaux de démolition et de construction d’un pilier de portail. Par la suite, pendant 3 jours, l’artisan va réaliser ces travaux.

L’artisan va ensuite demander à la cliente de le payer, conformément au devis établi. Mais celle-ci refuse de payer.

Elle explique à l’artisan qu’elle n’a pas consenti à la réalisation des travaux et qu’elle n’était pas au courant de leur réalisation : pour preuve, elle n’a pas signé le devis établi par l’artisan.

L’artisan conteste : pour lui, la cliente a consenti à la réalisation des travaux, notamment parce que, pendant les 3 jours de travaux, elle ne s’est pas opposée à leur réalisation. En outre, elle a fait poser un nouveau portail, en prenant appui sur ce nouveau pilier : elle a donc manifestement accepté les travaux réalisés.

Pour le juge, la cliente est effectivement de mauvaise foi : il la condamne à verser à l’artisan les 682 € prévus au devis que celui-ci a établi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 octobre 2018, n° 17-24287

Quand un artisan réalise des travaux… sans devis… © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Quand une salariée signe un bon de commande... sans en avoir le pouvoir…

24 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une salariée signe un bon de commande avec une société sans en avoir le droit. Malgré cela, la société estime que le bon de commande est tout de même valable, puisqu’elle a légitimement cru que la salariée avait le pouvoir de le signer : elle se prévaut alors d’un « mandat apparent »… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mandat apparent : il faut que la croyance soit légitime !

Une salariée d’un hypermarché signe un bon de commande avec un fournisseur pour la fourniture de divers produits. L’hypermarché ne réglant pas le prix, la société assigne l’hypermarché en justice devant le tribunal mentionné comme étant compétent dans le bon de commande.

Mais pour l’hypermarché, le bon de commande n’est pas valable pour la simple raison suivante : la salariée qui l’a signée n’en avait pas le pouvoir, de sorte que l’hypermarché n’est donc pas engagé par ce bon de commande. Le fournisseur ne peut donc pas s’en prévaloir pour engager des poursuites contre l’hypermarché.

La société explique cependant qu’elle a conclu le contrat avec la salariée en étant persuadée qu’elle avait les qualités pour signer ce bon de commande au nom de l’hypermarché : elle se prévaut ainsi d’un « mandat apparent », ce qui valide la signature du bon de commande par la salariée.

A l’appui de ses prétentions, le fournisseur rappelle que la fonction de la salariée consiste à approvisionner les rayons, à vendre les produits et qu’elle a la libre disposition du cachet commercial de l’hypermarché. Pour la société, ces éléments sont suffisants pour caractériser un « mandat apparent ».

« Ce n’est pas le cas » répond à son tour l’hypermarché qui estime que le mandat apparent suppose que le fournisseur croit « légitimement » que la salariée avait le pouvoir de signer ce bon de commande. Or, l’hypermarché rappelle que le fournisseur a signé un contrat avec sa société-mère aux termes duquel il lui est interdit de présenter directement ses offres aux hypermarchés du groupe, sans l’accord de celle-ci.

Or, la société n’avait pas ici l’accord de la société-mère. Par conséquent, en présentant directement un bon de commande à l’hypermarché, la société aurait dû vérifier que la salariée qui l’avait signé, avait effectivement le pouvoir de le faire. Ce qu’elle n’a pas fait : elle ne peut donc pas de prévaloir légitimement d’un « mandat apparent ». « Exact », confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 septembre 2018, n° 17-15420

Quand une salariée signe un bon de commande... sans en avoir le pouvoir… © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Lutte contre la fraude : focus sur le tabac

02 novembre 2018 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les mesures adoptées par la Loi relative à la lutte contre la fraude, quelques-unes s’intéressent de très près au commerce du tabac : à partir de 4 cartouches de cigarettes achetées, vous êtes considéré comme un « professionnel », avec toutes les conséquences que cela implique. Et ce n’est pas la seule mesure qui intéresse le commerce du tabac…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre la fraude : détenir du tabac à des fins commerciales ?

La Loi relative à la lutte contre la fraude vient définir ce qu’il faut entendre par « détention de tabac à des fins commerciales ». Une notion qui peut vous être utile en cas de contrôle douanier notamment…

Depuis le 25 octobre 2018, est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales (et qui est donc potentiellement passible des taxations, notamment douanières, afférentes à cette qualité) toute personne qui transporte (en voiture) plus de :

  • 800 cigarettes, soit en moyenne l’équivalent de 4 cartouches ;
  • 400 cigarillos, c'est-à-dire des cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce ;
  • 200 cigares, autres que les cigarillos ;
  • 1 kilogramme de tabac à fumer.

Les personnes qui transportent plus d’1 kilogramme de tabac à fumer à bord d’un car seront également réputées détenir du tabac à des fins commerciales.


Lutte contre la fraude : un renforcement des sanctions fiscales

Jusqu’à présent, les personnes qui fabriquent, détiennent, vendent ou transportent de façon illicite du tabac s’exposent à une amende fiscale de 500 à 2 500 €.

Depuis le 25 octobre 2018, cette amende varie de 1 000 € à 5 000 €.

Elle pourra même atteindre un montant variant de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.


Lutte contre la fraude : interdiction de la vente de tabac à distance

Toujours depuis le 25 octobre 2018, il est prévu que les personnes qui gèrent des sites web collaboratifs, d’annonces, etc. doivent dorénavant informer leurs abonnés de l'interdiction de la vente ou de l’achat à distance de produits du tabac manufacturé.

Ils doivent également informer leurs abonnés des sanctions légalement encourues pour de tels actes.


Lutte contre la fraude : traçabilité des produits du tabac

La Loi relative à la lutte contre la fraude est également venue refondre et renforcer les règles de traçabilité des produits du tabac.

Désormais, depuis le 25 octobre 2018, les unités de conditionnement de produits du tabac (en clair les paquets de cigarettes) sont revêtues d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile.

Cette obligation concerne les paquets :

  • fabriqués en France ;
  • importés d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
  • provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
  • destinés à l'exportation vers un Etat non membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l'avitaillement ou les comptoirs de vente.

Cet identifiant ne doit être ni dissimulé, ni interrompu et doit permettre à la traçabilité des données relatives à la fabrication, la provenance, le transport, l’achat, la vente, etc. de ces produits du tabac. Il doit être apposé sur chaque paquet de cigarettes par les fabricants et les importateurs.

Un code identifiant est également fourni pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu'au point de vente au détail ainsi que pour chaque machine.

L’identifiant est délivré par l'entité de délivrance des identifiants uniques, généralement l’Etat. Lorsque l'Etat n'est pas l'entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques.

Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l'importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, doivent enregistrer l'entrée de tous les paquets de cigarettes en leur possession ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive. De même, les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac doivent conserver un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

De même, les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent fournir gratuitement à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit notamment permettre de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique.

Enfin, pour garantir l'application et la lisibilité correcte des identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et d'installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant.

En plus de l’apposition de cet identifiant unique, les paquets de cigarettes doivent dorénavant comporter au moins 5 types d'éléments authentifiants, dont au moins 1 élément apparent, 1 élément semi-apparent et 1 élément non apparent.

Notez qu’au moins 1 de ces éléments doit être fourni par un tiers indépendant.

La combinaison de ces éléments authentifiant devra être fixée par arrêté du ministre chargé des Douanes (non encore paru à ce jour).

Ce nouveau dispositif de sécurité doit être imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Il ne peut être ni dissimulé, ni interrompu et doit :

  • permettre l'identification et la vérification de l'authenticité d'un paquet de cigarettes pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;
  • empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.

Retenez qu’en cas de manquement à ces nouvelles obligations, le contrevenant s’expose au paiement d’'une amende de 1 000 à 5 000 €, d'une pénalité de 1 à 5 fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs.

Lorsque le manquement est commis en bande organisée, les amendes et pénalités sont doublées et le contrevenant s’expose en plus à une peine d’emprisonnement fixée à 1 an.

Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 27 à 30)

Lutte contre la fraude : focus sur le tabac © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro