Artisans : l’histoire d’une toiture vétuste…
Travaux sur une toiture : l’artisan n’est pas nécessairement responsable de tous les maux !
Une société confie des travaux d’étanchéité des chéneaux de la toiture de son bâtiment à un artisan. Suite aux travaux, la société se plaint d’infiltrations d’eau et réclame une indemnisation pour le préjudice subi à l’artisan.
La société invoque la responsabilité décennale de l’artisan. Elle estime que les travaux d’étanchéité de la toiture relèvent nécessairement de la garantie décennale.
« Faux » conteste l’artisan : il rappelle que son intervention sur la toiture a été de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux et que les travaux correspondent à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète de la toiture.
Or, de petits travaux de réparation d’une toiture vétuste ne relèvent pas, selon l’artisan, de la garantie décennale. Il n’a donc pas à indemniser la société à ce titre. Ce que confirme le juge.
Mais la société ne se laisse pas faire : elle invoque cette fois-ci la responsabilité contractuelle de l’artisan. Elle constate que les infiltrations d’eau proviennent de de la toiture. Or, l’artisan ayant réalisé des travaux sur la toiture, cela signifie qu’il les a mal réalisés et que sa responsabilité contractuelle est engagée.
« Faux » répond une nouvelle fois l’artisan : les fuites qui causent les infiltrations d’eau sont sans lien avec les travaux prévus au devis et qu’il a exécutés. Dès lors, sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée. Le juge donne une nouvelle fois raison à l’artisan.
La société va alors avancer un troisième argument : l’artisan aurait manqué à son devoir de conseil. Pour elle, l’artisan aurait dû attirer son attention sur la nécessité de réaliser des travaux de réfection plus importants.
« Faux » répond toujours l’artisan : il estime que la société, qui est propriétaire de l’immeuble et qui dispose d’un service de maintenance de l’immeuble, connaissait l’état de vétusté de la toiture. Là encore, le juge donne raison à l’artisan.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 février 2018, n° 17-13478
Quand un artisan reçoit 3 reproches d’un client… (in)justifiés ? © Copyright WebLex - 2018
RGPD : désigner un DPO… en ligne ?
RGPD et DPO : à désigner sur le site de la CNIL !
A partir du 25 mai 2018, certaines entreprises devront impérativement désigner un délégué à la protection des données (DPO en anglais, pour « Data Protection Officer »). Ce DPO, qui a vocation à remplacer l’actuel « Correspondant Informatique et Libertés » (CIL), doit être obligatoirement désigné par :
- les autorités ou les organismes publics ;
- les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ;
- les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » ou relatives à des condamnations pénales et des infractions.
Notez que la CNIL recommande toutefois fortement la désignation d’un DPO, même si cette celle-ci est facultative.
La désignation du DPO est possible sur un téléservice mis en place par la CNIL que vous pouvez retrouver sur son site web (www.cnil.fr). Attention : même si vous procédez à la désignation maintenant, celle-ci ne sera effective qu’à compter du 25 mai 2018.
Pour information, sachez que la CNIL précise qu’un DPO doit posséder 4 atouts, à savoir :
- un atout « juriste » (bonne connaissance en matière de protection des données) ;
- un atout « expert » (bonne connaissance du secteur d’activité de l’entreprise) ;
- un atout « conseiller » (capable de conseiller les dirigeants) ;
- un atout « communicant » (capacité en animation d’un réseau et transmission des bonnes pratiques).
Source : www.cnil.fr
RGPD : désigner un DPO… en ligne ? © Copyright WebLex - 2018
E-commerce : la fin du « blocage géographique » ?
E-commerce et « blocage géographique » : (partiellement) fini ?
Le « blocage géographique » est une pratique qui consiste, pour des e-commerçants, à restreindre l’accès de leurs biens ou services à certains clients en raison de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement : au lieu de proposer leurs biens ou services sur l’ensemble du territoire des pays membres de l’Union européenne (UE), les e-commerçants se cantonnent à leur pays d’origine.
L’UE a décidé de clarifier la réglementation relative au « blocage géographique » en mettant partiellement un terme à cette pratique, à compter du 3 décembre 2018.
A compter du 3 décembre 2018, il ne sera plus possible de discriminer un client en raison de sa nationalité, de son lieu de résidence ou de son lieu d’établissement. L’UE a identifié les 3 situations suivantes pour lesquelles le « blocage géographique » sera proscrit :
- les biens vendus par l’e-commerçant sont livrés dans un État membre de l’UE vers lequel la livraison est proposée par le professionnel ou sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre lui et le client ;
- l’e-commerçant propose des services fournis par voie électronique comme le stockage de données, l’hébergement de sites ou la mise en place de pare-feu ;
- les services fournis par l’e-commerçant sont réceptionnés par le client en un lieu situé sur le territoire d'un État membre de l’UE dans lequel ce dernier exerce son activité.
A compter du 3 décembre 2018, il ne sera plus possible non plus d’imposer des conditions générales de paiement différentes en raison de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client.
Notez que certains secteurs d’activités ont été exclus de la réglementation et pourront toujours faire l’objet d’un « blocage géographique » : il s’agit, par exemple, du secteur du transport ou du secteur bancaire.
- Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
Le e-commerce vu… par la DGCCRF !
E-commerce : de nombreuses irrégularités ont été constatées !
La DGCCRF a mené une enquête sur le respect de la réglementation de la vente à distance dans le secteur du e-commerce. Cette enquête a été menée auprès de 1 028 sites web et a concerné aussi bien de petits sites locaux que ceux de très grandes enseignes.
La DGCCRF a constaté que, malgré certains progrès, il y a encore trop de mesures destinées à protéger les clients qui restent inappliquées. A l’issue de l’enquête, des poursuites pédagogiques et répressives ont été engagées à l’encontre de 59 % des établissements contrôlés.
Les points positifs sont relatifs à l’interdiction des numéros d’appel surtaxés et du pré-cochage d’options payantes :
- l’interdiction de l’utilisation d’un numéro d’appel surtaxé pour recevoir les appels des clients, demandant la bonne exécution d’un contrat ou souhaitant déposer une réclamation semble, selon la DGCCRF, désormais plutôt bien intégrée par les professionnels, même si l’existence d’un numéro non surtaxé est assez peu visible sur les sites ;
- le pré-cochage de prestations payantes accessoires a permis d’éliminer la plupart des pratiques abusives.
Le 1er des points négatifs relevés par la DGCCRF concerne par contre le formalisme de la commande. La DGCCRF note que l’exigence d’une mention « commande avec obligation de paiement », rappelant sans ambiguïté que la passation d’une commande oblige à son paiement, est encore mal respectée par les e-commerçants.
Le 2ème point négatif consiste en l’existence de clauses abusives en matière de droit de rétractation. La DGCCRF a relevé l’existence de nombreuses clauses restreignant illicitement le droit de rétractation du client.
De plus, la DGCCRF a également remarqué que l’accord exprès du client exigé pour l’exécution d’une prestation de service avant la fin du délai de rétractation, est partiellement mis en place.
Enfin, la DGCCRF constate que les pénalités pour retard de remboursement ne sont ni évoquées ni pratiquées par les e-commerçants.
Source : www.economie.gouv.fr
Le e-commerce vu… par la DGCCRF ! © Copyright WebLex - 2018
Artisans : un abandon de chantier (in)justifié ?
Le non-paiement des factures est-il un motif valable d’abandon de chantier ?
Au cours d’un chantier, un artisan constate que plusieurs de ses factures sont payées avec retard. Puis, au bout de quelques mois, tout règlement cesse. Malgré plusieurs relances, les factures restent impayées. L’artisan décide d’interrompre les travaux et ne se présente plus sur le chantier.
Le client s’estime alors victime d’un abandon de chantier et réclame à l’artisan des dommages-intérêts pour le préjudice subi…
… à tort, pour l’artisan : le défaut de paiement des travaux justifie qu’il ne se présente plus sur le chantier. Il n’a donc pas à indemniser le client.
« Faux », conteste son client : ce dernier lui explique alors que s’il a réglé avec retard des factures, puis stoppé tout paiement, c’est en raison d’erreurs de l’artisan sur le chantier, et notamment une erreur d’implantation de la façade sur la rue, qui a généré du retard.
« C’est vrai », concède l’artisan : sauf que cette erreur a été rapidement corrigée. Par conséquent, son client ne peut pas refuser de lui verser les sommes dues.
Ce que reconnaît le juge, pour qui l’artisan n’a pas commis d’abandon de chantier. Le contrat n’est donc pas résilié aux torts de l’artisan et ce dernier n’a pas à verser d’indemnités à son client.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 mars 2018, n° 17-14612
Artisans : un abandon de chantier (in)justifié ? © Copyright WebLex - 2018
Bail commercial et location-gérance : vigilance impérative !
Location-gérance illicite = pas d’indemnité d’éviction ?
Une société, locataire d’un local commercial, met en location-gérance le fonds de commerce qu’elle exploite.
Au moment du renouvellement de son bail commercial, le bailleur lui notifie un refus de renouvellement sans indemnité d’éviction : il explique à la société que pour mettre un fonds de commerce en location-gérance, il est impératif que ce fonds de commerce ait été exploité depuis au moins 2 ans. Or, ici ce n’est pas le cas. Dès lors, la société a commis une faute qui justifie un refus de renouvellement de bail sans indemnité d’éviction.
« Faux » conteste la société : pour elle, la violation des règles de la location-gérance ne peut pas être invoquée par le bailleur, mais seulement par elle ou le locataire-gérant. Par conséquent, la faute ici commise, qui peut entraîner la nullité du contrat de location-gérance, ne constitue pas un motif grave et légitime privatif d’une indemnité d’éviction, estime la société…
… à tort, pour le juge : dès lors qu’un locataire consent un contrat de location-gérance nul parce que le délai d’exploitation du fonds de commerce durant 2 ans n’est pas respecté, le bailleur peut tout à fait refuser de renouveler le bail commercial et ne pas verser d’indemnité d’éviction.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 mars 2018, n° 17-15830
Bail commercial et location-gérance : vigilance impérative ! © Copyright WebLex - 2018
Construction et garantie de parfait achèvement : illustration pratique…
Garantie de parfait achèvement : 1 an, c’est 1 an !
Un constructeur édifie plusieurs maisons individuelles dans un quartier pavillonnaire pour le compte d’une SCI familiale.
A l’achèvement des travaux, un rendez-vous est fixé pour la réception des travaux. 2 jours après la réception des travaux, la SCI fait dresser, par un huissier de justice, un constat des diverses malfaçons ou anomalies relevées lors de la réception des travaux. 8 jours plus tard, elle notifie ces réserves au constructeur.
Peu après, le constructeur met en demeure la SCI de lui payer les dernières sommes dues. Ce que refuse la SCI en invoquant les malfaçons et non-conformités. En retour, le constructeur refuse de reprendre les travaux nécessaires pour faire disparaître les malfaçons.
Finalement, 2 ans plus tard, la SCI assigne en justice le constructeur pour l’obliger à réaliser les travaux de reprise.
Action irrecevable car tardive, selon le constructeur, qui souligne que la SCI l’a assigné en justice au titre de la garantie de parfait achèvement.
Cette garantie de parfait achèvement, à laquelle il est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception des travaux, s'étend, rappelle le constructeur, à la réparation de tous les désordres signalés par la SCI, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Or, pour le constructeur, la SCI ne lui a jamais demandé de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement dans le délai légal. Son action en justice, engagée 2 ans après la réception des travaux, est donc irrecevable.
« Faux » conteste la SCI : elle estime que le constat d’huissier, rédigé quelques jours après la réception des travaux et donc dans le délai légal d’un an, vaut demande de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.
« Faux » conteste à son tour le constructeur : ce constat d’huissier ne vaut pas, selon lui, demande de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, mais constitue une simple notification des réserves émises lors de la réception des travaux. Par conséquent, faute de demande de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai légal d’un an, l’action de la SCI est irrecevable. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 mars 2018, n° 17-15549
Construction et garantie de parfait achèvement : illustration pratique… © Copyright WebLex - 2018
Expertise sans la présence d’un sous-traitant = expertise inopposable ?
Expertise et sous-traitant absent : n’oubliez pas l’obligation de résultat !
Un artisan intervient sur un chantier en qualité de sous-traitant. Une fois les travaux terminés, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal, constatant plusieurs malfaçons, font appel à un expert pour déterminer exactement quelles sont les malfaçons existantes.
Parmi les malfaçons recensées, il en existe qui sont de la responsabilité du sous-traitant. L’entrepreneur principal lui demande alors de venir en garantie puisqu’il était chargé de la bonne exécution des travaux repris.
Ce que refuse le sous-traitant : il n’était pas présent au moment de l’expertise, faute d’avoir été convié par l’entrepreneur principal. Dès lors, il estime que l’expertise lui est inopposable et qu’il n’a donc pas à venir en garantie.
« Faux » conteste l’entrepreneur principal : même si le sous-traitant n’était pas présent lors de l’expertise, il reste tenu par une « obligation de résultat » qui engage sa responsabilité contractuelle. Seuls des cas fortuits ou de force majeur (inexistants ici) peuvent, en effet, l’exonérer de sa responsabilité.
Le sous-traitant doit donc venir en garantie. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 mars 2018, n° 17-14736
Expertise et sous-traitance : les absents ont-ils toujours tort ? © Copyright WebLex - 2018
Vente d’une société : quand l’acquéreur apprend (tardivement) qu’un client important s’en va…
Garantie de passif et départ d’un client important : une mise en œuvre automatique ?
Une société A rachète la totalité des parts d’une société B au désormais ex-dirigeant de cette société. Un contrat de garantie d’actif et de passif est souscrit le même jour.
Peu après le rachat de la société B, la société A apprend que l’ex-dirigeant avait pris l’initiative d’interrompre ses relations contractuelles avec un client juste avant la vente de ses parts.
Or, selon les périodes considérées, les relations contractuelles avec ce client représentent entre 7 et 18 % du chiffre d’affaires de la société B. Le départ de ce client entraîne donc une baisse du chiffre d’affaires qui justifie, selon la société A, la mise en œuvre de la garantie de passif.
Ce que conteste l’ex-dirigeant : si, effectivement, un client important est parti, il constate que de nouveaux clients sont arrivés par la suite et que le chiffre d’affaires a augmenté de 10 % les années suivant la vente de ses parts sociales.
Or, les termes du contrat prévoient que la garantie de passif ne peut être mise en œuvre que s’il existe un préjudice pour la première société. Préjudice ici inexistant, puisque le chiffre d’affaires a augmenté malgré le départ du client.
« Exact » confirme le juge : les conditions de mise en œuvre de la garantie de passif ne sont pas réunies. Par conséquent, l’ex-dirigeant n’a pas à indemniser la société A.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 mars 2018, n° 16-13867
Vente d’une société : quand l’acquéreur apprend (tardivement) qu’un client important s’en va… © Copyright WebLex - 2018
Location-gérance : qui paie la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?
Location-gérance et paiement des taxes : que dit le contrat ?
A la suite de la résiliation de son contrat de location-gérance, un commerçant réclame au propriétaire le remboursement de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM) qu’il estime avoir indûment payé.
« Faux » conteste le propriétaire du fonds de commerce : pour lui, le contrat de location-gérance prévoit que la TEOM sera à la charge du commerçant.
« Faux » rétorque à son tour le commerçant : pour qu’il soit redevable de cette taxe, encore faut-il que cela soit prévu « expressément » dans le contrat de location-gérance. Or, ici, le contrat résilié prévoyait qu’il devait s’acquitter des « impôts, contributions, charges et taxes de toute nature fiscale ou parafiscale, afférentes au statut de commerçant où celles auxquelles l’exploitation du fonds donné en gérance pouvait ou pourrait être assujettie ».
Pour le commerçant, les termes du contrat ne permettent pas de considérer que la TEOM est à sa charge…
… à tort, pour le juge qui donne raison au propriétaire du fonds de commerce : la TEOM est une taxe parafiscale relative à l’exploitation du fonds de commerce. Dès lors, c’était au commerçant de la payer. Il n’a donc pas à être remboursé par le propriétaire du fonds de commerce.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2018, n° 17-13559
Location-gérance : qui paie la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ? © Copyright WebLex - 2018
