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Construction immobilière : qui est maître d’œuvre ?

05 mars 2018 - 3 minutes
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Une société fait construire un immeuble : un restaurant prend ensuite possession des locaux professionnels au rez-de-chaussée et d’un sous-sol qui devient son laboratoire de cuisine. Mais ce laboratoire est inondé : un expert, qui est nommé pour déterminer les raisons de cette inondation, va faire d’étranges découvertes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un comportement qui change tout !

Une société fait appel à une entreprise de construction pour édifier un immeuble destiné à recevoir des entreprises ainsi que des logements. Une fois l’immeuble construit, un bail est signé avec un restaurateur, pour les locaux situés au rez-de-chaussée. Le local loué comprend également un sous-sol, utilisé comme laboratoire de cuisine, qui est malheureusement inondé. Le restaurateur ne pouvant plus exercer son activité, stoppe le versement des loyers.

Un expert est alors désigné : ce dernier découvre alors que l’inondation est due à un problème d’étanchéité.

Concrètement, le laboratoire de cuisine était destiné, au début du projet de construction de l’immeuble, à devenir un garage. Mais au cours des travaux, le restaurateur a signé son bail commercial et, en accord avec la société, propriétaire des lieux, en a fait son laboratoire de cuisine (juridiquement, c’est un « changement destination »).

Sauf que les travaux réalisés dans le laboratoire de cuisine n’ont pas été modifiés et ont été réalisés comme si le local était toujours destiné à recevoir un garage. Or, un laboratoire de cuisine nécessite des travaux d’étanchéité plus importants qu’un garage…

La société propriétaire du local va alors demander des comptes au constructeur : elle estime qu’en qualité de maître d’œuvre, il lui appartenait de veiller à la bonne exécution des travaux réalisés sous sa direction.

L’entreprise de construction se devait notamment d’adapter la conception technique et les plans du sous-sol, destiné à recevoir, non plus un garage, mais un laboratoire de cuisine, afin de s’assurer de l’étanchéité du local. Elle doit donc l’indemniser pour le préjudice subi, estime la société propriétaire des lieux.

Mais l’entreprise de construction conteste sa qualité de maître d’œuvre : elle rappelle qu’un architecte a géré ce projet et qu’elle n’est intervenue que pour une mission d’OPC (organisation, pilotage, coordination).

Sauf que l’entreprise de construction s’est comportée comme un maître d’œuvre, rappelle la propriétaire, qui relève qu’elle :

  • a organisé et dirigé toutes les réunions de chantier ;
  • a rédigé tous les procès-verbaux de chantier ;
  • a adressé des remarques et consignes aux intervenants pour remédier aux difficultés rencontrées au cours des travaux ;
  • l’a assistée lors de la livraison du rez-de-chaussée et du sous-sol, suite aux travaux d’aménagement en laboratoire de cuisine du sous-sol ;
  • se qualifie elle-même de « maître d’œuvre » dans une attestation d’exécution délivrée au restaurateur.

Au vu de ces éléments, le juge donne raison à la propriétaire : ayant dépassé sa mission et s’étant comportée comme un véritable maître d’œuvre, l’entreprise de construction a commis une faute en n’adaptant pas les travaux à la nouvelle destination du sous-sol. Elle doit donc indemniser la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 17-10917

« Fais pas ci, fais pas ça ! » © Copyright WebLex - 2018

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Artisans : pas de réception des travaux, pas de garantie décennale !

08 mars 2018 - 3 minutes
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Le client d’un artisan estime que ce dernier a commis une faute contractuelle. Ce que conteste ce dernier : la réception des travaux ayant eu lieu, c’est sa responsabilité décennale qui est mise en cause. Mais y a-t-il eu effectivement une réception des travaux ? Le doute est, en effet, permis au vu des faits…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réception des travaux : elle ne doit pas être « équivoque » !

Pour mémoire, en matière de construction immobilière, avant la réception des travaux, le constructeur engage sa responsabilité contractuelle. Après la réception des travaux, il engage sa responsabilité au titre des garanties légales (garantie décennale, garantie biennale et garantie de parfait achèvement). L’action en justice est donc différente selon que la réception des travaux a eu lieu ou non.

Cette réception des travaux peut être expresse (elle résulte d’un écrit), tacite (il faut analyser les faits et le comportement des parties) ou judiciaire (le juge fixe lui-même une date de réception des travaux).

Il peut parfois être difficile, pour un artisan ou son client, d’identifier une réception tacite. Cette difficulté peut alors poser un problème au client de l’artisan : doit-il engager une action en justice au titre de la garantie contractuelle ou au titre d’une garantie légale (décennale, biennale ou de parfait achèvement) ?

Un artisan et son client ont rencontré cette difficulté. Voici leur histoire.

Un artisan est chargé de construire une maison, le client se réservant certains travaux. Mais des désordres apparaissent : le client estime alors que la responsabilité contractuelle de l’artisan est engagée puisque la réception des travaux n’a pas eu lieu…

… à tort, selon ce dernier : il rappelle que le client a pris possession de la maison et qu’il reste seulement 10 % du marché à payer. Pour lui, les critères de la réception tacite sont remplis.

Le client rétorque alors que la prise de possession de la maison est ici « équivoque », ce qui rend impossible la réception tacite des lieux : s’il a pris possession de la maison, c’est sous la contrainte, le seul endroit alternatif où il pouvait vivre étant un mobile-home.

En outre, après la prise de possession de la maison, il a dû quitter celle-ci, sur les recommandations d’un expert. Les risques d’effondrement de la maison à cause des désordres étaient, en effet, trop importants (les fondements de la maison sont instables et un fort coup de vent peut la faire s’effondrer).

Autant d’éléments qui amènent le juge à donner raison au client : il ne peut pas être considéré qu’il y a eu réception tacite des travaux, la prise de possession des lieux étant effectivement « équivoque ». Le client a donc eu raison d’engager une action en justice au titre de la responsabilité contractuelle de l’artisan.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-25520

Artisans : pas de réception des travaux, pas de garantie décennale ! © Copyright WebLex - 2018

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Industriels : l’histoire de travaux mal exécutés… qui coûtent cher ?

12 mars 2018 - 2 minutes
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Dans une centrale, une chaudière a besoin de travaux de réparation. L’industriel qui exploite la centrale fait alors appel à une entreprise spécialisée. Après les travaux, la chaudière connaît toujours des fuites. L’industriel réclame 760 000 € d’indemnités à l’entreprise de travaux qui elle estime qu’elle doit payer « seulement » 25 000 € d’indemnités… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux de réparation et malfaçon : combien ça coûte ?

Une société industrielle fait appel à une entreprise de travaux pour réparer une chaudière dans une centrale. Mais après l’intervention de l’entreprise de travaux, de nouvelles fuites apparaissent. Un expert est alors nommé : il conclut que les fuites sont imputables aux soudures réalisées par l’entreprise de travaux.

Mécontente, la société industrielle réclame la « résolution du contrat » ainsi que des dommages-intérêts.

Le juge prononce alors la résolution du contrat. Mais un désaccord s’élève alors sur le montant des dommages-intérêts :

  • la société industrielle réclame environ 760 000 € d’indemnités ; il s’agit des sommes dues en cas de réparation intégrale du préjudice ;
  • l’entreprise de travaux estime qu’elle doit payer environ 25 000 €, au titre de la clause limitative de réparation prévue au contrat.

Pour justifier le paiement des 760 000 € d’indemnités et la non-application de la clause limitative de réparation prévue au contrat, la société industrielle explique que la résolution du contrat emporte anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur. En clair, il faut faire comme si la clause limitative de réparation n’avait jamais existé.

Mais le juge n’est pas d’accord : en cas de résolution du contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables. La société industrielle a donc droit à des indemnités, dans la limite de 25 000 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 février 2018, n° 16-20352

Quand une centrale industrielle a des fuites… © Copyright WebLex - 2018

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CCMI : un contrat (très ?) encadré !

13 mars 2018 - 2 minutes
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Une société de construction a élaboré un modèle-type de contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Considérant que 2 clauses du modèle-type sont abusives, une association défendant les maîtres d’ouvrage lui demande de les retirer : sur quoi portent ces clauses ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CCMI : un contrat (très !) encadré !

Une association défendant les maîtres d’ouvrages demande à une société de construction de supprimer 2 clauses qui se trouvent dans ses contrats-types de construction de maison individuelle (CCMI).

La 1ère clause prévoit que « les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître d’ouvrage ».

Le juge va ici donner raison à l’association : le CCMI est un contrat très réglementé par la Loi, qui prévoit que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves.

Or, la clause prévue dans les contrats-types de la société prévoit plusieurs termes possibles. La clause est pas conséquent illicite et doit être supprimée.

S’agissant de la 2nde clause, elle prévoit que « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie de livraison. Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus à l’exécution des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie ».

Cette fois-ci, le juge donne raison à la société : cette clause est parfaitement licite. Rien n’empêche, en effet, d’exclure de la garantie de livraison les dépassements de prix dus à des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés par le garant.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-27905

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RGPD : toujours applicable à compter du 25 mai 2018 ?

15 mars 2018 - 2 minutes
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La réglementation générale sur la protection des données (RGPD) s’applique à compter du 25 mai 2018, une nouvelle réglementation que les entreprises doivent impérativement anticiper. Mais à l’approche du 25 mai 2018, il semble certain que tout le monde ne sera pas en conformité avec la RGPD : de quoi justifier un report de la date d’application de la RGPD ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : un assouplissement à connaître !

Pour mémoire, à compter du 25 mai 2018, les obligations déclaratives que sont tenues d’effectuer les entreprises qui collectent des données personnelles vont disparaître.

En contrepartie de la fin de ces obligations déclaratives, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability » ou l’obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de respecter les règles relatives à la protection des données personnelles d’une part, et d’être en mesure d’en justifier d’autre part.

Pour respecter la RGPD, une entreprise doit établir une cartographie des données qu’elle est susceptible de collecter. Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.

Selon les résultats de cette cartographie, il pourra être opportun de réaliser une étude d’impact : cette étude sera obligatoire si les données traitées sont susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, notamment si le traitement nécessite un profilage ou dans le cadre d’un traitement à grande échelle de données sensibles ou relatives à des condamnations pénales et à des infractions.

Mais peu d’entreprises seront en conformité avec le RGPD au 25 mai 2018 à cause notamment du temps nécessaire à la réalisation des études d’impact.

C’est pourquoi la Cnil a décidé de laisser du temps aux entreprises : les études d’impact devront être réalisées dans un délai raisonnable qui peut être estimé à 3 ans à compter du 25 mai 2018. En revanche, l’étude d’impact devra être réalisée sans attendre l’issue de ce délai de 3 ans lorsque le traitement de données est susceptible de présenter un risque élevé.

Source : www.cnil.fr

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Appliquer les CGV ou ne pas les appliquer : telle est la question !

19 mars 2018 - 2 minutes
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Une société refuse de livrer des marchandises à un client, en raison de plusieurs factures impayées, en se prévalant d’une clause contenue dans les CGV. Sauf que cette clause n’a pas été appliquée pendant plus de 10 ans, rappelle le client. Pour lui, elle est donc inapplicable : a-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des CGV inappliquées restent-elles applicables ?

Une société a, parmi ses clients, une entreprise qui lui est fidèle depuis plus de 10 ans. Mais depuis quelques temps, ce client ne paie plus ses factures en temps et en heure.

Face aux impayés de plus en plus importants, et malgré plusieurs relances, la société décide de ne pas livrer la prochaine commande à ce client, comme le prévoit une des clauses des CGV.

Sauf que pendant 10 ans, la société n’a pas appliqué cette clause des CGV, rappelle le client. Dès lors, son application est, selon lui, brutale et constitue une faute contractuelle.

« Faux », conteste la société : ce n’est pas parce qu’une clause des CGV n’a jamais été appliquée qu’elle n’existe plus et que son application est impossible. Par conséquent, son refus de livrer la marchandise commandée est justifié et n’est pas fautif. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 16-21949

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Travaux : un fournisseur peut-il être constructeur ?

22 mars 2018 - 2 minutes
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Un industriel constate des malfaçons sur une dalle de béton. Mécontent, il engage une action contre la société qui a fourni le béton, au titre de la garantie décennale. Sauf que cette garantie ne vaut pas pour un fournisseur, répond la société. Mais vous êtes un « constructeur » et non un « fournisseur », rétorque l’industriel... et à raison ! Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fournisseur = constructeur : oui, c’est possible !

Un industriel fait édifier un bâtiment. Durant les travaux, afin de faire réaliser une dalle par un maçon, il commande du béton auprès d’une société spécialisée.

Se plaignant de malfaçons, l’industriel engage une action en responsabilité contre la société, au titre de la garantie décennale…

… à tort, selon la société : elle rappelle que ce n’est pas elle qui a réalisé la dalle mais le maçon. Elle ne peut donc pas engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale, n’étant pas un constructeur mais un simple fournisseur.

L’industriel rappelle alors à la société qu’un de ses salariés est intervenu sur le chantier, lors de la réalisation de la dalle. Et ce salarié a donné au maçon, qui ne connaissait pas le béton spécifique commercialisé par la société, des indications techniques afin de réaliser la dalle de béton.

Ces indications techniques étaient tellement précises qu’il faut considérer que la société a activement participé à la construction de la dalle et qu’elle s’est comportée comme un constructeur. Dès lors, la société est redevable de la garantie décennale et sa responsabilité peut être engagée, au titre des malfaçons constatées.

Ce que confirme le juge : le comportement de la société ne s’est pas limité à celui d’un fournisseur. Au contraire, son comportement caractérise celui d’un constructeur, dont la responsabilité est engagée au titre de la garantie décennale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 février 2018, n° 17-15962

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Quand une maison toute neuve a des problèmes… d’humidité !

28 mars 2018 - 2 minutes
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Un particulier constate un problème d’humidité dans sa maison… toute neuve. Mécontent, il réclame une indemnisation aux constructeurs intervenus sur le chantier. Mais ces derniers expliquent qu’ils ont suivi les plans remis par le bureau d’études techniques (BET) qui a réalisé la conception de la maison. Qui est responsable de l’humidité : les constructeurs ou le BET ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bureau d’études techniques vs constructeurs : qui est le responsable ?

Un particulier fait construire sa maison par des professionnels du bâtiment. Tout d’abord, il fait appel à un bureau d’études techniques (BET) qui réalise la conception de la maison. Ensuite, il fait appel à divers artisans qui construisent sa maison.

Une fois les travaux terminés, le particulier se plaint de remontées d’humidité : mécontent, il réclame aux artisans une indemnité pour le préjudice subi.

Mais ces derniers contestent avoir commis une faute : ils rappellent qu’ils ont respecté les plans réalisés par le BET.

D’ailleurs, c’est ce dernier qui est fautif, constatent-ils : le BET n’a pas pris en compte le contexte géographique et géotechnique de l’implantation de la maison, située sur une parcelle soumise aux afflux d’eau extérieurs. Et cette non-prise en compte a amené le BET à réaliser un plan de construction contenant une erreur de conception.

En outre, les artisans rappellent qu’ils n’ont pas les compétences techniques pour anticiper les conséquences de ce défaut de conception, n’étant pas un BET.

Argumentation qui va convaincre le juge : les artisans, qui ont simplement suivi les plans du BET, n’ont pas commis de faute engageant leur responsabilité. Ils n’ont donc pas à indemniser le particulier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 février 2018, n° 17-10356

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Permis de construire : 3 histoires vécues…

30 mars 2018 - 4 minutes
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La construction d’un bien immobilier est un sujet des plus sensibles qui occasionne de nombreux litiges : mauvaise construction, problème de location, découverte d’une malfaçon par l’acquéreur d’une maison, etc. Les exemples de litige sont nombreux. En voici 3 relatifs au permis de construire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Permis de construire : à qui le recours en annulation doit-il être notifié ?

Des frères et sœurs héritent d’un immeuble et en deviennent tous co-indivisaires. Par la suite, ils déposent un dossier de demande de permis de construire en Mairie en vue de la reconstruction de cet immeuble. La Mairie leur répond favorablement.

Mais un voisin exerce un recours contre ce permis qui va être annulé par la justice.

Une erreur, selon les frères et sœurs, qui estiment que le recours formé par leur voisin est irrégulier. Ils remarquent, en effet, que ce recours n’a pas été notifié à chacun des co-indivisaires, mais seulement à l’un d’entre eux.

Ce qui est normal, répond le voisin. Il rappelle qu’en cas d’indivision, la notification du recours doit être faite :

  • à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom et l’adresse figurent sur le permis attaqué ;
  • ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier, à l’adresse figurant sur le permis attaqué.

Or, le voisin relève que seul l’un des membres de l’indivision a déposé le permis de construire, pour le compte de l’indivision, et que c’est son nom qui figurait sur le permis de construire. En notifiant le recours seulement à ce co-indivisaire, il n’a donc commis aucune erreur. Ce que confirme le juge.


2 projets immobiliers, mais 1 permis de construire ?

Une société achète un terrain sur lequel se trouve un immeuble de bureaux délabré et, à l’arrière du terrain, des garages. La société décide ensuite de diviser la parcelle en 2 :

  • la première parcelle contient l’immeuble de bureaux qui doit être réhabilité : elle fait donc une déclaration préalable de travaux ;
  • la seconde parcelle comporte les garages qui doivent être détruits et remplacés par un immeuble destiné à accueillir des logements sociaux : elle dépose donc un permis de construire.

Plusieurs riverains réclament alors l’annulation de la déclaration préalable de travaux et du permis de construire. Pour eux, les 2 autorisations d’urbanisme (la déclaration préalable de travaux et le permis de construire) se rapportent à un ensemble immobilier unique, composé de plusieurs éléments, ce qui nécessite l’obtention d’un seul permis de construire. Or, la société a ici obtenu 2 autorisations d’urbanisme. Ces derniers doivent donc être annulés.

Ce que conteste la société : elle rappelle que les 2 projets se trouvent désormais sur 2 parcelles distinctes et qu’il s’agit d’opérations différentes (un projet de bureaux et un projet de logement social). Il est donc nécessaire, selon la société, d’obtenir 2 autorisations d’urbanisme distinctes et non une seule.

Pour le juge, la société a eu raison de déposer une déclaration préalable de travaux et un permis de construire. Les 2 projets sont, en effet, indépendants, et il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis de construire unique.


Un permis « irrégulier » et « régulier » ?

Une société obtient un permis de construire pour faire construire un centre commercial.

Un voisin conteste la validité du permis de construire après avoir constaté que le dossier de demande de permis qui a été déposé en Mairie était incomplet, notamment en ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement.

Pour lui, en raison de ce dossier incomplet, la Mairie n’a pas pu prendre sa décision en toute connaissance de cause, ce qui doit justifier l’annulation du permis de construire.

« Faux » conteste la société : si le dossier est incomplet, les pièces communiquées (comprenant un volet « paysager ») ont permis à la Mairie de prendre une décision en connaissance de cause, notamment au regard du projet dans son environnement. Ce que confirme le juge !

Mais le voisin n’en reste pas là : il relève également que le permis de construite a été délivré en violation d’une servitude. De quoi justifier, une nouvelle fois selon le voisin, l’annulation du permis de construire.

« Faux » répond là encore la société : effectivement, le permis de construire a été délivré en violation d’une servitude ; sauf qu’entretemps, la Mairie a supprimé cette servitude, puis a délivré un permis de construire modificatif régularisant la situation. La demande d’annulation du permis de construire formulée par le voisin doit donc être rejetée, estime la société. Ce que confirme (encore) le juge.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 28 décembre 2017, n° 406782
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 4 décembre 2017, n° 407165
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 7 mars 2018, n°404079

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Travaux terminés en retard : à qui la faute ?

03 avril 2018 - 2 minutes
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Un entrepreneur principal sous-traite une partie des travaux de désamiantage à un artisan. Ce dernier termine les travaux qui lui ont été confiés hors des délais convenus. L’entrepreneur principal estime donc qu’il n’a pas à payer totalement l’artisan. A tort, selon ce dernier, puisque le retard n’est pas de son fait…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux terminés en retard : ce n’est pas nécessairement la faute de l’artisan !

Un lycée professionnel décide de faire effectuer des travaux dans un atelier qui nécessitent, au préalable, des travaux de désamiantage. L’entrepreneur principal confie la réalisation de ces travaux de désamiantage à un artisan, via un contrat de sous-traitance. Une fois les travaux terminés, l’artisan réclame le paiement de sa facture à l’entrepreneur principal.

Si ce dernier accepte le principe du paiement de l’artisan, il estime toutefois qu’une partie du solde du marché n’a pas à être versée, en raison d’un retard d’exécution des travaux.

L’artisan ayant mis plus de temps que prévu pour désamianter l’atelier, l’entrepreneur principal a dû louer plus longtemps des échafaudages, des bungalows et des armoires électriques. Cette location plus longue que prévue a occasionné une hausse des frais de location.

L’entrepreneur principal estime donc qu’une retenue sur une partie de la facture due à l’artisan est justifiée.

« Faux » conteste l’artisan : il rappelle que s’il a terminé les travaux de désamiantage en retard, c’est parce qu’il y avait plus d’amiante à traiter que prévu. Or, ce n’est pas lui qui a évalué la quantité d’amiante, mais un bureau d’études techniques (BET). Le retard dans l’exécution des travaux doit être imputé au BET et l’entrepreneur principal doit donc lui payer entièrement la facture due.

« Exact » confirme le juge : parce que le retard dans l’exécution des travaux a pour origine une mauvaise évaluation par le BET de la quantité d’amiante à traiter, l’artisan est fondé à réclamer le paiement total de sa facture.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 17-13504

Travaux terminés en retard : « plus c’est long, moins c’est bon ? » © Copyright WebLex - 2018

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