
C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €…
Sauf qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, constate l’administration : pour bénéficier de cet abattement, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Or ici, la rémunération du gérant s’est élevée à 1 282 € par mois au cours de ces 5 années… Un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…
Dès lors que cette condition impérative n’est pas respectée, le bénéfice de l’abattement ne peut pas être accordé, confirme le juge qui maintient donc le redressement fiscal…
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Handicap : une différence de salaire de 10 centimes est-elle discriminatoire ?

Différence de 10 centimes par heure = inégalité de traitement ?
Rappelons que l’employeur doit assurer l’égalité de traitement et de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique.
Aussi, pour justifier d’un salaire plus élevé, l’entreprise devra justifier d’éléments objectifs et étrangers à toute forme de discrimination (comme la qualification, la compétence, la responsabilité, etc.).
Notez enfin qu’en cas de discrimination supposée, le salarié a simplement besoin de transmettre au juge des éléments « laissant supposer l’existence d’une discrimination ». Dans cette hypothèse, il reviendra alors à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
Mais, dans d’autres hypothèses, certaines différences de traitement sont présumées justifiées, notamment lorsqu’elles sont prévues par des accords collectifs dûment conclus avec des organisations syndicales.
Dans ce cas, il appartiendra au salarié qui conteste la différence de traitement de démontrer qu’elle n’est pas objective et repose sur un critère discriminant.
Dans cette affaire, un travailleur embauché en qualité d’aide bobineur et bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, s’estimant victime d’une discrimination salariale, décide de saisir le juge.
Précisément, il reproche une inégalité de traitement à son employeur tenant au fait qu’un de ses collègues, embauché sur des fonctions sensiblement comparables aux siennes – en qualité de conducteur de bobineuse - était rémunéré 10 centimes de plus par heure que lui.
Selon ce salarié, parce qu’ils effectuent le même travail, cette différence de rémunération ne trouve sa source que dans son handicap, puisqu’aucune raison objective ne permet de justifier cet écart de rémunération.
Il s’agit donc là d’une discrimination salariale fondée sur la situation de travailleur handicapé du salarié, selon lui…
« Faux ! », réfute l’employeur qui défend cette différence salariale minime parce que le collègue du salarié plaignant était, de par son expérience et ses compétences reconnues dans les réglages et l’optimisation des performances de la machine, un référent technique en la matière.
Pour l’employeur, cette différence de rémunération à hauteur de 10 centimes par heure est donc justifiée par l’expérience et le statut particulier de ce salarié.
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui tranche donc en faveur du salarié : la qualité de référent invoquée par l’employeur ne permet pas de démontrer que cette différence de traitement était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
Ce faisant, la différence de rémunération à hauteur de 10 centimes par heure constitue bel et bien une discrimination salariale, fondée sur la qualité de travailleur handicapé du salarié plaignant.
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Indemnité « télétravail » : un délai pour la réclamer ?

Parce que son employeur lui a demandé de travailler depuis son domicile, un salarié réclame, 3 ans plus tard, le versement d'une indemnité d'occupation du domicile par son employeur.
L'employeur refuse, rappelant que ce type de demande se prescrit au bout de 2 ans comme toute demande relative à l'exécution du contrat de travail : passé ce délai, aucune demande n'est recevable.
Sauf que cette « indemnité télétravail » revêt le caractère d'une créance salariale, estime le salarié : dans ce cas, il a 5 ans pour la réclamer.
La bonne réponse est... L'employeur
La demande relative au versement de l'indemnité d'occupation du domicile, visant à compenser l'utilisation du domicile du salarié à des fins professionnelles, s'apparente à une action relative à l'exécution du contrat de travail. Parce qu'elle ne revêt pas le caractère d'une créance salariale, elle se prescrit donc par 2 ans et non par 5 ans.
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Prêts à taux zéro : des précisions pour les nouveaux bénéficiaires

Prêts à taux zéro : ouverture à de nouveaux bénéficiaires
Pour rappel, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt, ces prêts leur ouvrant droit au bénéfice d’un crédit d'impôt.
Ces prêts doivent être octroyés aux particuliers, sous condition de ressources, lorsqu'ils acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'ils acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.
Il est prévu que, lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
La loi de finances pour 2025 a étendu temporairement le dispositif de prêt à taux zéro destiné à financer la première accession à la propriété (PTZ+) à l’ensemble des logements neufs, individuels et collectifs, sur l’ensemble du territoire. Dans ce cadre, les conditions de localisation ne sont pas applicables aux offres de prêt émises entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2027.
Par ailleurs, il est précisé que la quotité du coût total de l’opération finançable par le PTZ pour les logements individuels neufs est abaissée à 30 % pour les emprunteurs relevant de la première tranche de ressources, à 20 % pour les emprunteurs relevant des deuxième et troisième tranches et à 10 % pour les emprunteurs relevant de la quatrième tranche.
Toutefois, ces quotités dérogatoires ne s’appliquent ni aux opérations faisant l’objet d’un contrat de prêt social location-accession (PSLA) à la propriété immobilière ou de bail réel solidaire (BRS), ni aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le périmètre d’une zone de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, ni à l’aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement.
Notez que, depuis le 1er avril 2025, ces dispositions s’appliquent aux acquéreurs d'un droit de propriété temporaire via un bail emphytéotique.
- Actualité Bofip du 21 mai 2025 : « BIC - Aménagement temporaire du crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro (PTZ+) pour la première accession à la propriété des personnes physiques (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 90 ; décret no 2 2025-299 du 29 mars 2025 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété) »
- Décret no 2 2025-299 du 29 mars 2025 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
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Mise en location-gérance : fin du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs Outre-mer ?

Crédit d’impôt et mise en location-gérance : une remise en cause ?
Les entreprises qui réalisent des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, sous réserve de remplir certaines conditions.
Notamment, elles doivent exploiter directement les investissements, soit en tant que propriétaires, soit, sous conditions, en tant que locataires dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou de crédit-bail.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’affectation de l’investissement à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée minimale fixée par la loi. Si, au cours de cette période, l’investissement est cédé ou cesse d’être utilisé dans l’exploitation de l’entreprise, ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt est repris au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel ces événements interviennent.
Des exceptions à cette reprise sont prévues, notamment lorsque les investissements sont repris et maintenus dans leur affectation initiale par le repreneur, dans le cadre de transmissions d’activités réalisées sous un régime de neutralité fiscale ou en cas de défaillance de l’exploitant initial.
La question se pose de savoir si la mise en location-gérance d’une partie du fonds de commerce, comprenant des biens éligibles au crédit d’impôt, constitue une cessation d’exploitation susceptible de remettre en cause le crédit d’impôt.
Il est précisé que la location-gérance est une modalité de poursuite de l’exploitation confiée à un tiers, à savoir le locataire-gérant qui exploite le fonds de commerce et les investissements qui y sont affectés à ses risques et périls.
Par conséquent, l’entreprise propriétaire, bénéficiaire initiale du crédit d’impôt, n’exploite plus elle-même le fonds de commerce à titre professionnel.
De plus, la mise en location-gérance ne constitue ni une transmission d’activité, ni une défaillance d’entreprise.
En conséquence, lorsque des investissements ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont mis en location-gérance au cours de la période d’obligation de conservation et d’affectation, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise, conformément à la loi.
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui c’est l’intention qui compte…

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant est sanctionné par une faillite personnelle de 5 ans. Une mesure injustifiée selon lui, mais une mesure appropriée selon le liquidateur en charge de son dossier, qui rappelle son comportement…
En plus de ses fautes de gestion, le dirigeant s’est abstenu volontairement de coopérer, estime le liquidateur, en « omettant » de lui donner sa nouvelle adresse ou de se présenter aux convocations qu’il lui a envoyées. Ce qui démontre un comportement adopté intentionnellement pour faire obstacle au bon déroulement de la procédure… « Pas du tout ! », se défend le dirigeant, qui souligne avoir, d’ailleurs, reconnu ses « maladresses ». Pour autant, elles ne permettent de prouver ni une abstention volontaire de coopération, ni une perturbation de la procédure…
« Tout à fait », tranche le juge en faveur du dirigeant : faute d’établir leur caractère volontaire, ces éléments sont insuffisants pour prononcer une faillite personnelle !
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Travailleurs étrangers : mise à jour des métiers en tension

Une liste des « métiers en tension » actualisée selon de nouveaux critères
Pour mémoire, la loi dite « Immigration » adoptée en janvier 2024 avait introduit une procédure exceptionnelle et temporaire de régularisation des travailleurs étrangers officiant dans des « métiers en tension », caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois.
Cette procédure expérimentale, applicable jusqu’au 31 décembre 2026, visait notamment l’embauche et la possibilité de régularisation des travailleurs étrangers officiant sur ces métiers fléchés.
Dans le cadre de sa mise à jour annuelle, cette liste des métiers en tension vient d’être actualisée le 21 mai 2025, abrogeant ainsi la liste précédente, selon de nouvelles modalités d’élaboration.
Disponible ici, cette liste actualisée est, comme en 2021 et 2024, mise à jour par région et par secteurs d’activités (de métiers à faible qualification à des métiers très qualifiés, en fonction des régions).
Si cette liste s’appuie toujours, par définition, sur un critère de tension de recrutement, elle prend également en compte cette année la présence significative des travailleurs étrangers non communautaires par rapport à la moyenne nationale.
Notez que les partenaires sociaux ont également été associés à l’élaboration de cette liste pour avis dans le cadre de consultations régionales.
- Arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Communiqué de presse du ministère du travail, publié le 22 mai 2025 : « Publication de l’arrêté sur la liste des métiers en tension actualisée ».
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Fiche récapitulative DOETH : une nouvelle fonctionnalité !

Une fiche récapitulative de toutes les DOETH déclarées en DSN de 2020 à 2024
Pour mémoire, les entreprises qui emploient au moins 20 salariés doivent adresser à l’Urssaf leur déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).
Une contribution annuelle est due auprès de l’Urssaf ou de la MSA par les entreprises et qui emploient au moins 20 salariés et qui n’honorent pas leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés (qui doit correspondre à au moins 6 % de l’effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH).
Cette contribution ainsi collectée via la DOETH est ensuite directement reversée au partenaire AGEFIPH, dont le rôle est de soutenir l’emploi des personnes handicapées.
Pour faciliter et accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de cette obligation, le site net-entreprises.fr met en place une fiche récapitulative des DOETH de l’entreprise en déclaration sociale nominative (DSN).
Ce service permet ainsi à l’entreprise soumise à cette obligation d’emploi de consulter et télécharger l’ensemble des informations déclarées au titre des DOETH de 2020 à 2024 inclus.
Ce nouveau service est disponible depuis l’espace personnel Net-entreprises, dans la partie « Autre service », et s’intitule « Fiche DOETH ».
Notez que ces données peuvent être consultées en ligne et téléchargées au format PDF, notamment à des fins d’archivage ou de communication administrative.
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Chambres d’hôtes : quel régime fiscal en 2025 ?

Chambres d’hôtes et régime micro-BIC : ça se précise
Pour rappel, le régime micro-BIC applicable aux revenus des loueurs en meublé a été modifié depuis le 1er janvier 2025 selon les modalités suivantes :
- pour les loueurs de meublés de tourisme non classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé à 15 000 € pour les revenus 2025 (77 700 € en 2024) et le taux d’abattement forfaitaire est de 30 % (50 % en 2024) ;
- pour les loueurs de meublés de tourisme classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé pour les revenus 2025 à 77 700 € (contre 188 700 € en 2024) avec un taux d’abattement de 50 % (71 % en 2024).
Mais qu’en est-il des chambres d’hôtes ? Une question qui vient justement d’être posée au Gouvernement pour clarifier le traitement fiscal réservé aux activités de chambre d’hôtes…
À cette occasion, le Gouvernement confirme que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.
Il est également précisé que les gîtes ruraux sont considérés comme des meublés de tourisme et, par voie de conséquence, bénéficient du même régime que les chambres d’hôtes dès lors qu’ils sont classés.
- Réponse ministérielle Naegelen du 13 mai 2025, no 2902 : « Situation des maisons d’hôtes »
- Réponse ministérielle Blin du 20 mai 2025, no 6664 : « Changements de la fiscalité des chambres d'hôtes »
- Réponse ministérielle Lemoyne du 15 mai 2025, no 02460 : « Rôle des chambres d'hôtes dans l'économie touristique et fiscalité »