Chèque énergie : ouverture du guichet
Chèque énergie : une demande possible jusqu’en février 2026
Pour rappel, le chèque énergie est une aide d’État forfaitaire pour le paiement des dépenses énergétiques du logement des ménages modestes.
Cette année, la campagne d’envoi débutera le 3 novembre 2025 et devrait suivre, en fonction des départements, le calendrier disponible ici.
Pour les ménages éligibles qui n’ont pas été automatiquement identifiés, il leur est possible de demander le chèque énergie jusqu’au 28 février 2026 par courrier ou sur le guichet en ligne disponible ici. Le site comporte également un simulateur d’éligibilité à l’aide.
La campagne d’envoi se fera en 2 temps :
- pour les demandes effectuées jusqu’à début novembre, les chèques énergie seront envoyés à partir du 19 novembre 2025 ;
- pour les demandes postérieures, les chèques énergie seront envoyés au fur et à mesure.
Notez qu’à partir de 2026, les chèques énergie seront envoyés au printemps et pourront être demandés toute l’année.
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Passeport prévention : disponible pour les employeurs ?
Un accès des employeurs à l’espace numérique à partir du 16 mars 2026
Le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en (SST) d’un salarié ou d’un demandeur d’emploi.
Pour ce faire, ce Passeport doit être renseigné selon les cas :
- par l’organisme de formation en charge de la formation ;
- par l’employeur ;
- ou par le salarié directement.
Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formations, qui ont d’ores et déjà accès à l’espace numérique du passeport de prévention, doivent obligatoirement déclarer certaines formations délivrées en santé et sécurité au travail, pour le compte d’un employeur, d’un stagiaire ou d’un demandeur d’emploi.
À compter du 16 mars 2026, les employeurs auront également accès à leur espace personnel pour y renseigner les formations santé et sécurité au travail dispensées en interne dans l’entreprise. Ils disposeront également d’un droit de vérification et de correction des données renseignées par les organismes de formation au titre des formations dispensées aux salariés.
Dans le but de simplifier les démarches de l’employeur et de faciliter la prise en main, le ministère rappelle que l’obligation déclarative débutera de manière progressive.
Il est ainsi prévu que l’employeur ne déclare, dans un 1er temps, que :
- les formations SST obligatoires encadrées par la réglementation ;
- les formations obligatoires requises pour les postes nécessitant une autorisation ou une habilitation de travail.
Côté délais, ils peuvent varier selon l’auteur de la saisie :
- si la formation est déclarée par l’organisme de formation qui la met en œuvre, cette déclaration devra être effectuée avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, dans le cas où elle donne lieu à une attestation de formation ;
- si la formation est déclarée par l’employeur et qu’elle donne lieu à une attestation de formation, il devra déclarer la formation dispensée en interne dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin du trimestre au cours duquel elle s’est achevée.
Attention : dans l’hypothèse où la formation donne lieu à un justificatif de réussite, ce n’est pas la date de fin de formation qui est prise en compte pour apprécier ces délais de 3 ou 6 mois, mais la date du début de validité du justificatif de réussite.
Pour l’heure, un délai supplémentaire de 3 mois est appliqué à ces délais impartis pour la déclaration et la vérification des données jusqu’à la mise à disposition d’un outil d’import en masse des formations, qui devrait être fonctionnel dès le 9 juillet 2026.
Ainsi, dès le 9 juillet 2026, les organismes de formation comme les employeurs pourront importer des données en masse et déclarer plus facilement les formations dispensées.
Pour mieux appréhender cet espace, un accompagnement pédagogique sera proposé dès janvier 2026, comprenant :
- des documents techniques ;
- des supports d’accompagnement ;
- des webinaires techniques mensuels.
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On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !
Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 2 % au 1er janvier 2026
L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 2 %, soit 48 060 € au 1er janvier 2026 contre 47 100 € en 2025.
Le plafond mensuel est ainsi fixé à 4 005 € au 1erjanvier 2026.
Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.
- Il constitue un outil utile pour : connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations ;
- définir la base de calcul de certaines contributions ;
- calculer les droits sociaux des assurés.
Un arrêté fixant ce niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2025. Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 3 021 € au 1er janvier 2026.
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Plus-value immobilière : pas d’exonération pour une résidence principale « temporaire » ?
Résidence principale : une notion qui fait encore débat !
Pour rappel, les gains, appelés « plus-values », réalisés à l’occasion de la vente d’un bien immobilier qui constitue la résidence principale du vendeur au jour de la vente, sont en principe exonérés d’impôt.
Par « résidence principale », il faut entendre la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la vente. Dans ce cadre, une occupation irrégulière/isolée ou une simple domiciliation administrative ne suffit pas à bénéficier de cet avantage fiscal. Illustration avec une affaire récente…
Dans cette affaire, un particulier acquiert, au cours de la même année, une villa qui devient sa résidence principale et un appartement qu’il met en location.
Compte tenu de la dangerosité du site sur lequel se trouve la villa, attestée par des mesures de sûreté prises par le maire de la commune, il décide de déménager dans l’appartement, devenu inoccupé, le temps d’obtenir les garanties nécessaires sur la sécurité des lieux où se situe la villa.
Quelques mois plus tard, le propriétaire réemménage dans sa villa et décide de vendre l’appartement qu’il déclare comme constituant sa résidence principale afin de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les plus-values correspondantes.
Une erreur, selon l’administration fiscale qui, à la suite d’un contrôle fiscal, refuse d’accorder au particulier le bénéfice de cette exonération : l’appartement ne constituait pas sa résidence principale au jour de la vente, puisque selon elle, sa résidence principale, c’est la villa.
Elle constate, en effet, que :
- le particulier a acquis la villa en pleine connaissance de sa situation géologique défavorable, comme l’atteste une étude de faisabilité ayant fait état d'éboulements et ayant constaté le caractère continu du phénomène de recul de la falaise ;
- aucun événement particulier ne s'est produit qui aurait justifié un déménagement dans l’appartement ;
- aucun travaux de consolidation de la falaise n’ont été entrepris avant le retour dans la villa ;
- l’appartement était inhabitable au jour présumé de son emménagement, comme l’attestent l'affaissement du sol dans plusieurs pièces, un dégât des eaux dans la cuisine, des désordres dans la salle de bains dus à des infiltrations par la toiture et le mauvais état de l'ensemble des équipements sanitaires et de cuisine.
Pour le particulier, l’appartement constituait pourtant bel et bien sa résidence principale et pour se justifier, il apporte les éléments de preuve suivants :
- la dangerosité du terrain de la villa représentait un événement spécifique justifiant un déménagement ;
- il a signalé son changement d'adresse comme le prouve une attestation du notaire ;
- plusieurs attestations de voisinage attestent que l'appartement était en état d'être habité et que son nom figurait sur la boîte aux lettres ;
- il fournit 4 contraventions pour stationnement irrégulier et son assujettissement à la taxe d'habitation à l’adresse de l’appartement.
Sauf qu’aucun de ces éléments ne suffit à établir une résidence habituelle et effective au cours de la période considérée à l’adresse de l’appartement, maintient l’administration.
En outre :
- aucun changement d'adresse n’a été signalé aux fournisseurs d'électricité, de gaz et d'eau, ni même à la banque ;
- la consommation à la villa était restée stable durant toute la période en cause, à l’inverse de celle de l'appartement qui ne reflétait pas une occupation par une famille de 4 personnes, dont 3 enfants, comme celle du propriétaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’administration constate que rien ne prouve que l’appartement constituait la résidence habituelle et effective du particulier au jour de la vente.
Ce que constate aussi le juge qui donne raison à l’administration fiscale : l’exonération ne peut pas être accordée ici.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « recadrer » ne veut pas dire « sanctionner » …
Un employeur envoie un « courrier de rappel à l’ordre » à une salariée pour lui rappeler de respecter son planning de travail, d’utiliser le badge qui lui a été remis à cet effet et l’ensemble des consignes de travail conformément à son contrat…
Une « notification d’une sanction disciplinaire », qui plus est injustifiée, estime la salariée qui réclame, outre son annulation, des dommages-intérêts… « Non ! », conteste l’employeur : cette lettre ne vise qu’à « recadrer » la salariée en se bornant à lui rappeler ses obligations contractuelles et ne constitue pas une sanction… « Non ! », rétorque la salariée : cette lettre de « rappel à l’ordre » contient des reproches précis que l’employeur estime fautifs et enjoint la salariée à respecter les consignes données sous peine de licenciement…
Ce que constate le juge… qui confirme, pour ces raisons, que ce que l’employeur nomme ici un « recadrage » constitue bien une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de la salariée, injustifiée ici !
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C’est l’histoire d’une association confrontée à une administration fiscale en grève… de générosité…
Une association a pour objet de reverser les dons qu’elle reçoit aux salariés qui font grève plus de 2 jours contre un projet de loi. Parce que son objet est social et humanitaire, elle demande à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité au régime du mécénat…
L’objectif est de permettre aux personnes qui lui font un don de bénéficier d’une réduction d’impôt… Mais l’administration fiscale lui refuse cet agrément, ne voyant dans l’activité de l’association aucun caractère social ou humanitaire. Tout au plus l’association apporte un soutien matériel aux salariés, qui n’est d’ailleurs pas réservé aux salariés qui rencontrent des difficultés financières. Sauf que « faire grève » implique nécessairement une perte financière, maintient l’association…
Insuffisant, tranche le juge : le soutien matériel et financier apporté par l’association aux salariés grévistes, sans conditions liées à l’existence de difficultés financières, ne peut avoir un caractère social ou humanitaire.
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Pensions alimentaires : en route vers la défiscalisation ?
Fiscalité des pensions alimentaires : une réforme en vue ?
Pour mémoire, une personne tenue de verser une pension alimentaire dans le cadre de l’obligation légale de contribuer à l’entretien et à l’éducation d’un enfant peut déduire les sommes réellement versées de son revenu imposable. En parallèle, la pension reçue, qu’elle soit en argent ou sous forme d’avantage en nature, doit être déclarée et est imposable entre les mains du bénéficiaire.
Cette règle fiscale fait toutefois débat. Selon une députée, elle crée une inégalité, en particulier au détriment des familles monoparentales.
En effet, la pension alimentaire est censée couvrir les dépenses liées à l’enfant (logement, alimentation, scolarité, etc.) et ne devrait donc pas être assimilée à un revenu supplémentaire pour le parent qui la perçoit. Or, le fait d’imposer cette somme réduit d’autant les ressources disponibles pour l’enfant.
De plus, cette imposition peut avoir des conséquences sociales non négligeables, en entraînant la perte ou la diminution de certaines aides, comme la prime d’activité ou les allocations logement.
Face à cette situation, la question a été posée au Gouvernement : envisage-t-il de modifier la fiscalité applicable afin que les pensions alimentaires soient intégralement consacrées à l’entretien et à l’éducation des enfants, sans pénaliser davantage les familles monoparentales ?
Réponse : Non ! Et pour deux raisons. Une réforme en ce sens créerait, selon le Gouvernement, une rupture d’égalité :
- entre les parents élevant seuls un enfant, selon l’origine de leurs revenus : un parent isolé ne percevant pas de pension serait, à revenu équivalent, imposé sur l’ensemble de ses ressources, contrairement à celui bénéficiant d’une exonération ;
- entre le parent bénéficiaire, qui profiterait à la fois de la majoration du quotient familial et de l’exonération de la pension reçue, et le parent débiteur, qui ne pourrait ni déduire la pension versée, ni bénéficier d’une telle majoration : cette asymétrie irait, selon le Gouvernement, à l’encontre du principe d’égalité devant les charges publiques.
Une réponse claire du Gouvernement, certes, mais qui ne semble pas avoir découragé les partisans d’une réforme de cette fiscalité jugée inéquitable. Car, si l’exécutif ferme la porte à toute modification du régime actuel, le débat, lui, reste plus que jamais ouvert.
En effet, dans le cadre des débats relatifs à la loi de finances pour 2026, une proposition a été faite en ce sens. Un amendement relance l’idée d’une défiscalisation des pensions alimentaires, mesure réclamée de longue date par les associations de familles monoparentales.
Il est ainsi proposé une défiscalisation des pensions alimentaires dans la limite de 4 000 € par enfant et par an, plafonnée à 12 000 € par foyer. Corrélativement, le dispositif inclurait une demi-part fiscale pour les parents débiteurs, afin de ne pas les pénaliser.
Si cette disposition venait à être confirmée lors de l’examen du texte à l’Assemblée, il s’agirait d’une avancée majeure après plusieurs tentatives législatives infructueuses.
Reste à savoir si le Sénat suivra cette orientation et si le Gouvernement, jusqu’ici réticent, acceptera de laisser évoluer un système fiscal dont les fondements datent d’une époque où les modèles familiaux étaient bien différents de ceux d’aujourd’hui.
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C'est l'histoire d'une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…
Propriétaire de locaux commerciaux qu’elle fait construire pour les louer, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’elle refuse de payer. En cause : faute d’être achevés, les locaux ne sont pas passibles de cette taxe, estime la société...
Mais rien n’indique que les locaux sont inachevés, constate l’administration fiscale pour qui la TFPB est due ici. Elle rappelle qu’un local commercial doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Et notamment, pour un usage de dépôt, ce qui est le cas ici… « Faux ! », conteste la société puisque les locaux ne sont pas encore raccordés aux réseaux…
Mais ils sont proposés à la location à charge pour le preneur de réaliser les travaux de branchement, constate le juge pour qui les locaux sont bel et bien achevés ici et passibles de la TFPB.
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Télétravail et titre-restaurant : quand l’égalité de traitement s’invite à table !
Télétravail, restaurant d’entreprise et covid : tous logés à la même enseigne ?
Le télétravailleur doit bénéficier des mêmes droits que le salarié qui travaille sur site. Ainsi, si un avantage est accordé au salarié en « présentiel », il doit aussi profiter aux salariés en « distanciel » qui se trouvent dans une situation comparable.
Mais les salariés en télétravail et bénéficiant de titres-restaurant doivent-ils continuer à en bénéficier lorsque le restaurant d’entreprise est fermé pour les salariés travaillant sur site ?
Dans cette affaire, une société propose 2 solutions pour la pause déjeuner :
- l’accès à un restaurant d’entreprise subventionné par l’employeur pour les salariés travaillant sur site ;
- le bénéfice de titres-restaurant pour les commerciaux et salariés travaillant à distance.
Mais, à l’occasion de la pandémie de covid-19, la société s’est vue dans l’obligation de fermer son restaurant pendant le télétravail obligatoire dès mars 2020.
En même temps, l’employeur décidait également de suspendre le bénéfice des titres-restaurants pour les travailleurs à distance.
Ce qui n’est pas du goût des salariés, qui protestent : d’une part, l’employeur ne peut pas suspendre le bénéfice de titres-restaurant qui constitue un usage ; d’autre part, à partir de mars 2020, tous les salariés étaient en télétravail et donc dans la même situation.
De fait, selon eux, l’employeur ne peut pas suspendre ces titres-restaurant sans même dénoncer l’usage aux termes de la procédure particulière prévue à cet effet.
A contrario, l’égalité de traitement invoquée par l’employeur aurait dû le conduire à attribuer des titres-restaurant à l’ensemble des salariés puisque, en raison de la mise en place du télétravail exceptionnel, tous les salariés étaient dans la même situation.
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur des salariés : puisqu’il existait un usage dans l’entreprise tenant à l’attribution de titres-restaurant aux salariés qui n’avaient pas accès au restaurant d’entreprise, du fait de leur éloignement géographique, l’employeur ne pouvait pas suspendre cette pratique sans la dénoncer préalablement.
En suspendant les titres-restaurant pour certains salariés, compte tenu de leur situation antérieure, l’employeur contrevient donc à l’égalité de traitement.
Puisqu’à compter du mois de mars 2020, tous les salariés sont placés en télétravail, l’employeur aurait, en outre, dû généraliser le bénéfice des titres-restaurant à tous les salariés…
