Contrats courts : du nouveau pour le calcul du prélèvement à la source
Paie : un abattement fixé à 766 € à partir du 1er juin 2026 pour les contrats courts
Rappelons que, lorsque l’employeur ne dispose pas encore du taux personnalisé de prélèvement à la source du salarié, il doit appliquer le taux dit « neutre » ou « par défaut ».
Pour certains contrats courts, ce taux neutre obéit à des règles particulières. Sont concernés :
- les CDD ou contrats de mission d’intérim à terme précis dont la durée initiale n’excède pas 2 mois ;
- les CDD ou contrats de mission d’intérim à terme imprécis dont la durée minimale prévue au contrat est inférieure ou égale à 2 mois.
Par tolérance, ce dispositif peut également s’appliquer aux étudiants en convention de stage, lorsque celle-ci est conclue pour une durée inférieure ou égale à 2 mois.
Concrètement, pendant les 2 premiers mois d’embauche, l’employeur applique directement la grille mensuelle du taux neutre, sans proratiser cette grille lorsque la rémunération est versée selon une périodicité différente du mois.
Mais avant d’appliquer cette grille, il doit réduire l’assiette du prélèvement à la source d’un abattement égal à 50 % du SMIC net imposable.
Or, le SMIC a été revalorisé au 1er juin 2026, son montant horaire passant à 12,31 € à compter de cette date. Par conséquent, le montant de cet abattement est lui aussi revalorisé.
Net-entreprises vient ainsi d’indiquer que l’abattement applicable aux contrats courts passe à 766 € à compter du 1er juin 2026, contre 748 € jusqu’alors.
En principe, il convient d’appliquer le montant de l’abattement en vigueur à la date de versement du salaire.
Toutefois, par tolérance, l’employeur peut continuer à utiliser, pour toute l’année 2026, le montant applicable au 1er janvier, soit 748 €.
Par ailleurs, la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026 entraîne également une hausse du seuil d’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux apprentis et stagiaires, qui s’élève désormais à 22 184 €.
Attention toutefois : cet abattement spécifique aux contrats courts ne s’applique que lorsque l’employeur utilise le taux neutre.
Si l’employeur dispose d’un taux personnalisé de prélèvement à la source en cours de validité pour le salarié, il doit appliquer ce taux, sans abattement, quelle que soit la durée du contrat de travail.
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Congé supplémentaire de naissance : les modalités sont fixées pour les indépendants et les non-salariés agricoles
Congé supplémentaire de naissance : les non-salariés et non-salariés agricoles sont aussi concernés
Comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, le congé supplémentaire de naissance ne concerne pas uniquement les salariés, mais aussi les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles, pour lesquels des règles spécifiques trouvent aussi à s’appliquer.
L’objectif est ici le même que pour les salariés : permettre aux parents qui exercent une activité indépendante ou agricole de bénéficier, eux aussi, d’un temps supplémentaire auprès de l’enfant après la prise des congés « initiaux » liés à la naissance, la maternité, la paternité ou l’adoption.
Ce dispositif entre en vigueur dès le 1er juillet 2026 : il sera mobilisable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, ainsi qu’à ceux nés avant cette date mais dont la naissance était supposée intervenir à compter du 1er janvier 2026.
Pour les travailleurs indépendants et les professionnels libéraux : une indemnisation forfaitaire
Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, le principe est le suivant : le professionnel cesse son activité pendant le congé et peut percevoir une indemnité journalière forfaitaire.
Ce congé peut durer 1 mois ou 2 mois. Si le bénéficiaire décide d’opter pour un congé de 2 mois, celui-ci peut être pris en une seule fois ou être fractionné en 2 périodes d’1 mois chacune.
Il ne s’agit pas d’un maintien du revenu réel du professionnel, mais d’un montant calculé à partir du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement.
Concrètement, l’indemnité journalière correspond à 1/730 du plafond annuel de la Sécurité sociale, auquel est appliqué :
- un coefficient de 0,7 pour le 1er mois ;
- un coefficient de 0,6 pour le 2nd mois, lorsque le congé est pris pour 2 mois.
À titre indicatif, avec un plafond annuel de Sécurité sociale fixé à 48 060 € en 2026, cela représente donc, pour 2026 :
- 46,09 € bruts par jour pour le 1er mois ;
- 39,50 € bruts par jour pour le 2nd mois.
L’indemnité est versée pour une durée de 1 ou 2 mois, déterminée de date à date pour chacun des mois. Le montant total dépendra donc du nombre de jours compris dans la période indemnisée (et donc du nombre de jours dans le ou les mois concernés)
Attention toutefois : pour les travailleurs indépendants dont le revenu d’activité annuel moyen des 3 dernières années est inférieur à 10 % de la moyenne des plafonds annuels de Sécurité sociale, c’est-à dire inférieur à 4 582 € par an en 2026, le montant est réduit.
Dans ce cas, l’indemnité journalière est égale à 10 % de 1/730 du plafond annuel de la Sécurité sociale. Avec le plafond 2026, cela correspondrait à environ 6,58 € bruts par jour par jours. Il n’y a pas de dégressivité prévue sur le 1er et le 2nd mois dans cette hypothèse.
Notez qu’une règle particulière s’applique aux travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA ou de la prime d’activité qui n’ont pas choisi de payer les cotisations minimales. Pour eux, l’indemnité n’est pas neutralisée du seul fait de très faibles revenus : elle est calculée sur une base minimale spécifique.
Enfin, lorsqu’il est remplacé par un salarié pour les tâches qu’il occupe habituellement, le conjoint collaborateur peut aussi percevoir une indemnité de remplacement pendant le congé supplémentaire de naissance.
Un délai à respecter : 9 mois pour prendre le congé
Le congé ne peut pas être pris n’importe quand. La ou les périodes d’arrêt doivent commencer dans les 9 mois suivant la naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, dans les 9 mois suivant son arrivée au foyer.
En clair : si le parent choisit de prendre 2 mois en une fois, le congé doit commencer dans ce délai. S’il choisit de fractionner en 2 périodes d’1 mois, ces périodes doivent également s’inscrire dans ce délai.
Ce délai peut être prolongé lorsque les droits initiaux à indemnisation liés à la maternité, à la paternité ou à l’adoption sont eux-mêmes prolongés, par exemple dans certaines situations particulières liés à des naissances multiples ou à un état pathologique en lien avec la grossesse.
Pour les enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026, le délai de 9 mois ne court pas à compter de la naissance ou de l’adoption, mais à compter du 1er juillet 2026. En pratique, le congé pourra donc commencer jusqu’au 31 mars 2027, sauf prolongation applicable.
Sur le plan formel, les travailleurs indépendants peuvent déposer leur demande d’indemnisation liée au congé supplémentaire de naissance via la plateforme demarche.numérique.gouv.fr, sur laquelle un téléservice dédié sera disponible dès le 1er juillet 2026.
Cette demande pourra être transmise jusqu’à la veille du début du congé.
Pour les non-salariés agricoles : d’abord une logique de remplacement
D’abord, il convient de préciser que, pour les non-salariés agricoles, le congé supplémentaire de naissance n’est possible qu’après épuisement des droits initiaux liés à la maternité, paternité et accueil de l’enfant ou à l’adoption.
Toutefois, lorsque l’assuré ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ces droits initiaux, il peut demander les prestations supplémentaires dès la naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, dès son arrivée au foyer.
Ensuite, la logique est un peu différente de celle applicable aux travailleurs indépendants : le congé supplémentaire de naissance repose d’abord sur une allocation de remplacement.
Rappelons que cette « allocation de remplacement » est une aide propre au régime agricole qui permet au non-salarié agricole de cesser temporairement son activité tout en finançant l’intervention d’une personne chargée de le remplacer dans les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
Ici, il ne s’agit donc pas de remplacer directement le revenu de l’assuré mais bel et bien de prendre en charge le remplacement nécessaire à son absence.
L’idée est donc que l’exploitant ou le professionnel agricole puisse s’arrêter, à condition d’être remplacé dans les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
Pour bénéficier de l’allocation de remplacement, le non-salarié agricole doit remplir plusieurs conditions cumulatives. Il doit :
- transmettre à la MSA dont il relève les pièces justificatives prévues par le formulaire homologué en vigueur ;
- participer de manière constante, à temps plein ou à temps partiel, aux travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole au titre de laquelle il est affilié au régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;
- justifier, à la date de début du congé, d’au moins 6 mois d’affiliation au régime obligatoire d’assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;
- cesser tout travail sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole pendant la période d’arrêt,
- être effectivement remplacé dans les travaux qu’il réalise habituellement.
Pour cette dernière condition, le remplacement doit en principe être assuré par un groupement d’employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à disposition des exploitants agricoles et ayant conclu une convention avec la MSA.
Si le recours à un tel service n’est pas possible, le remplacement peut alors être assuré par une personne salariée spécialement recrutée pour cette mission.
Une règle particulière est prévue pour les assurés qui relèvent également du régime salarié et perçoivent de ce régime le remboursement de leurs frais de santé : leur activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les 12 mois précédant le début du congé.
Quelle démarche auprès de la MSA ?
Le non-salarié agricole doit demander l’allocation de remplacement auprès de la MSA, par téléservice ou au moyen d’un formulaire homologué. Cette demande doit être faite au moins 20 jours avant la date prévue d’interruption d’activité, sauf cas de force majeure.
Attention : dans l’hypothèse où l’enfant naît prématurément et que l’assuré souhaite débuter la période d’allocation de remplacement, il doit informer la MSA au plus tard dans les 48 heures suivants la naissance.
Une fois la demande reçue, la MSA la transmet au service de remplacement. Celui-ci dispose ensuite de 15 jours pour indiquer s’il peut assurer le remplacement. S’il ne répond pas ou s’il indique ne pas pouvoir organiser le remplacement, l’assuré peut embaucher lui-même un remplaçant.
Et si aucun remplacement n’est possible ?
Une solution de repli est possible dans l’hypothèse où un remplacement effectif n’est pas possible : le non-salarié agricole peut dans ce cas percevoir une indemnité journalière forfaitaire, sous conditions.
Cette indemnité fonctionne selon la même logique que celle prévue pour les travailleurs indépendants : elle peut être versée pendant 1 ou 2 mois, avec un montant calculé à partir du plafond annuel de la Sécurité sociale et affecté d’un coefficient de 0,7 pour le 1er mois, puis de 0,6 pour le 2nd mois.
Travailleurs indépendant et non-salariés agricole : pas de cumul avec certaines prestations
Des règles de non-cumul sont également prévues :
- pour les travailleurs indépendants, l’indemnité journalière de congé supplémentaire de naissance ne peut pas être cumulée avec les indemnités journalières maladie, les indemnités journalières maternité, paternité, accueil de l’enfant ou adoption, ni avec le revenu de remplacement versé au titre du chômage ;
- pour les non-salariés agricoles, les prestations supplémentaires de naissance ne peuvent notamment pas être cumulées avec les indemnités maladie, les prestations maternité, paternité, accueil de l’enfant ou adoption, les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ni avec le revenu de remplacement chômage.
Enfin, pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, l’assuré peut reprendre son activité avant la fin de la période de cessation d’activité prévue. Cette reprise doit donner lieu à une déclaration et met alors fin au versement de l’indemnité journalière.
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ZFANG : un régime fiscal renforcé pour 6 communes de La Réunion
Un dispositif renforcé pour les territoires les plus fragiles
Le dispositif des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) permet déjà aux entreprises exerçant certaines activités en outre-mer de bénéficier d'abattements fiscaux portant notamment sur :
- l'impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) ;
- la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
La loi de finances pour 2026 a renforcé ce mécanisme au profit des territoires réunionnais les plus en difficulté.
Il est ainsi prévu l'application d'un abattement majoré pour les entreprises éligibles implantées dans des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) présentant des difficultés particulières appréciées au regard de leur taux de pauvreté. Restait à définir ce qu’il faut entendre par « taux de pauvreté », ce qui est désormais chose faite : sont considérés comme particulièrement défavorisés les EPCI dont le taux de pauvreté est supérieur à 40 %.
Pour cette appréciation, le taux de pauvreté correspond à la part de la population dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu disponible médian.
Ce taux est déterminé par l'INSEE à partir des données disponibles pour l'année 2021. Dans ce cadre, la liste des communes de La Réunion ouvrant droit au régime renforcé est désormais fixée comme suit :
- Bras-Panon ;
- La Plaine-des-Palmistes ;
- Saint-André ;
- Saint-Benoît ;
- Sainte-Rose ;
- Salazie.
Ces communes appartiennent au territoire de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), dont le taux de pauvreté dépasse le seuil fixé. Pour les entreprises remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif ZFANG, les taux d'abattement sont significativement majorés. Ils sont portés à :
- 80 % pour l'impôt sur les bénéfices ;
- 100 % pour la CFE ;
- 80 % pour la TFPB.
À titre de comparaison, le régime de droit commun applicable aux autres zones éligibles prévoit des taux d'abattement de 50 % pour l'impôt sur les bénéfices et la TFPB, et de 80 % pour la CFE.
Cette évolution s'inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de soutenir durablement l'activité économique des territoires les plus fragilisés de l'île.
Elle intervient dans un contexte marqué par les conséquences économiques du cyclone Garance et par un niveau de pauvreté particulièrement élevé dans l'Est réunionnais.
L'objectif affiché est de renforcer la compétitivité des entreprises locales, soutenir l'investissement et favoriser la création ou le maintien de l'emploi sur ces territoires.
Cette nouvelle mesure entre en vigueur à compter du 1er juin 2026.
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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée qui ne supporte plus l’ambiance…
Parce qu’un supérieur hiérarchique a tenu plusieurs propos à connotation sexuelle ou sexiste, une salariée réclame des dommages-intérêts, que l’employeur refuse de verser au motif qu’elle n’était pas visée. Il décide d’ailleurs de la licencier pour les propos qu’elle a tenus à tort envers sa direction…
Ce que conteste la salariée : elle ne peut pas être licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel. D’autant qu’elle peut être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée… « Faux ! », conteste l’employeur : les propos reprochés n’étaient pas dirigés contre elle et ne pouvaient donc pas la concerner. Ses attaques contre la direction justifient son licenciement…
Ce qui n’est pas du goût du juge, qui donne raison à la salariée : des propos sexuels ou sexistes tenus devant plusieurs salariés peuvent constituer un harcèlement d’ambiance pouvant être dénoncé par chacun sans subir de mesure de rétorsion. Ce qui remet en cause la validité du licenciement…
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Congé supplémentaire de naissance: les modalités sont fixées pour les salariés !
Le congé supplémentaire de naissance : délai de prévenance, durée, niveau d’indemnisation et délai dérogatoire de mobilisation
Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a mis en place un congé supplémentaire de naissance, d’une durée de 1 ou 2 mois, au choix du salarié, fractionnable ou non en 2 périodes de 1 mois le cas échéant.
En tout état de cas, ce congé de naissance ne peut pas être aménagé sous forme de temps partiel et doit être pris sous forme de congé « total ».
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié sera suspendu. Le salarié ne peut donc exercer aucune autre activité professionnelle pendant cette période.
Ce congé pourra être mobilisé à compter du 1er juillet 2026, pour les parents d’enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2026 (ou censés naître à compter de cette date).
Pour le mobiliser, rappelons également que le salarié doit avoir bénéficié d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption (dénommé ci-après « congé initial ») et surtout, d’avoir épuisé ce droit.
Cette condition préalable d’épuisement des droits ne s’applique toutefois pas au salarié qui n’aura pas pu bénéficier de l’ensemble des indemnités prévues pendant ce congé.
Tour d’horizon des mesures à connaître pour organiser sa mise en place dans l’entreprise.
Délai de prévenance : information préalable nécessaire de l’employeur
Le salarié qui souhaite mobiliser le congé supplémentaire de naissance doit informer son employeur au moins 1 mois avant le début de ce congé, par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.
Cette information doit préciser :
- la durée du congé souhaitée (1 ou 2 mois) ;
- le souhait de fractionner ou non le congé (en 2 périodes de 1 mois chacune) ;
- la date de prise de congé ou des congés, dans l’hypothèse d’un fractionnement.
Notez que le délai de prévenance de 1 mois peut être raccourci à 15 jours en cas de prise du congé supplémentaire de naissance immédiatement après le congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, ou au cours du mois qui suit la naissance de l’enfant ou de son arrivée dans le foyer.
Enfin, si le salarié change d’employeur et qu’il n’a pas épuisé ses droits au congé supplémentaire de naissance, il doit informer son nouvel employeur dans un délai de 1 mois de la date de prise des congés restants.
La durée et le délai du congé supplémentaire de naissance
Par principe, le congé supplémentaire de naissance doit débuter dans un délai de 9 mois à compter de la naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, de son arrivée au foyer.
En cas de fractionnement, c’est la seconde période de congé d’1 mois qui devra débuter, au plus tard, dans ce délai de 9 mois.
Lorsque la durée du congé initial est majorée, par exemple en cas de naissances multiples, d’état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement, ou encore d’hospitalisation de l’enfant à la naissance, le délai de prise du congé supplémentaire est augmenté d’autant.
Dés lors :
- si le congé supplémentaire est pris en 1 fois, pour une durée de 1 ou 2 mois consécutifs, il doit commencer au plus tard le dernier jour du 9e mois suivant la naissance de l’enfant ou son arrivée au foyer ;
- si le congé est fractionné en 2 périodes d’1 mois, la seconde période doit commencer au plus tard le dernier jour de ce 9e mois.
Dernière précision importante : un délai dérogatoire s’applique aux parents des enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, ainsi qu’aux parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2026, mais dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
Dans cette hypothèse et à titre exceptionnel, le délai de 9 mois ne court pas à compter de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant au foyer, mais à compter du 1er juillet 2026.
En pratique, le congé supplémentaire de naissance devra donc dans cette hypothèse débuter au plus tard le 31 mars 2027.
Ici encore, si la durée du congé initial est augmentée, ce délai de prise du congé supplémentaire est prolongé d’autant.
Quelle indemnisation pour le congé supplémentaire de naissance ?
Pendant le congé supplémentaire de naissance, le salarié ne perçoit pas automatiquement son salaire habituel. Il peut, sous conditions, bénéficier d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
Pour y avoir droit, le salarié doit remplir les conditions normalement exigées pour bénéficier des indemnités journalières de maternité. Ces conditions seront appréciées à la date de début du congé supplémentaire de naissance.
Il devra également justifier, à la date du début du congé supplémentaire de naissance, de 6 mois d’affiliation à la Sécurité sociale.
Une fois les conditions d’ouverture de droit remplies, le montant de l’indemnité journalière sera calculé, lorsque le salaire est versé mensuellement, à partir des 3 dernières paies des mois civils précédant la date d’interruption de travail.
Le salaire de référence est retenu dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale, fixé à 4 005 € en 2026 hors Mayotte, et à 3 022 € à Mayotte.
Le salarié percevra ainsi :
- 70 % du salaire net antérieur le 1er mois ;
- 60 % du salaire net antérieur le 2e mois.
Le niveau d’indemnisation ne sera donc pas identique selon que le salarié prenne 1 ou 2 mois de congé : le second mois sera moins indemnisé que le premier.
Il est précisé qu’aucun délai de carence ne s’appliquera. L’indemnisation pourra donc débuter dès le 1er jour du congé, sous réserve bien sûr que les conditions d’ouverture des droits soient remplies.
Notez enfin, qu’aucun maintien de salaire obligatoire n’est prévu à la charge de l’employeur. En pratique, l’entreprise n’aura donc pas à compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, sauf si une convention collective, un accord collectif, un usage ou un engagement plus favorable le prévoit.
Une reprise anticipée possible dans certaines situations
Il est prévu que le salarié qui bénéficie du congé supplémentaire de naissance puisse bénéficier d’une reprise anticipée du travail, avant l’échéance du congé supplémentaire de naissance, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer
Si le salarié se trouve dans l’une ou l’autre de ces situations, il doit prévenir son employeur dans un délai maximal de 8 jours avant la date de reprise souhaitée, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, avec des documents justificatifs permettant d’attester de la situation invoquée.
Lors de son retour dans l’entreprise, le salarié qui a bénéficié du congé supplémentaire de naissance doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il bénéficie également de tous les avantages qu’il a acquis avant le début du congé.
Il doit également bénéficier d’un entretien de parcours professionnel, notamment lorsqu’il n’a pas été réalisé lors de son retour du congé familial initial.
Pendant toute la durée du congé supplémentaire de naissance, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail du salarié, sauf à démontrer l’existence d’une faute grave ou de son impossibilité à maintenir le contrat de travail, pour une cause étrangère à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant.
En revanche, en présence d’un CDD, le congé supplémentaire de naissance ne fait pas obstacle à l’échéance normale du contrat de travail.
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Aide aux gros rouleurs : une revalorisation importante
Le Gouvernement double le montant de l’aide aux gros rouleurs !
Depuis avril 2026, le Gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs d’aides financières à destination de professionnels visant à pallier les conséquences de la hausse des prix des carburants.
L’aide aux « gros rouleurs » est la seule aide mise en place qui n’est pas destinée à un secteur d’activité précis. Elle permet aux professionnels parcourant plus de 15 km par jour (ou plus de 8 000 km par an) pour leur activité professionnelle de bénéficier d’une aide financière forfaitaire.
Afin de s’assurer que cette aide ne soit distribuée qu’aux personnes rencontrant des difficultés financières du fait de cette crise énergétique, une condition de revenu est également prévue. En effet, l’aide s’adresse aux professionnels appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part était inférieur ou égal à 16 880 € pour les revenus de 2024.
Cette aide était initialement annoncée pour un montant de 50 €. Cependant, le gouvernement a décidé de la doubler pour atteindre 100 €, ce qui correspond en moyenne à une aide de 0,20 €/litre sur une durée de 6 mois.
Il faut également noter que la période d’ouverture de la demande a été fixée du 27 mai au 30 juillet 2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus recevables.
Pour rappel, la demande doit être sur l’espace numérique finances publiques des demandeurs.
- Décret no 2026-417 du 28 mai 2026 modifiant le décret no 2026-333 du 30 avril 2026 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant
- Arrêté du 28 mai 2026 fixant la période d'ouverture de la demande d'indemnité carburant prévue par le décret n° 2026-333 du 30 avril 2026 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant
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SASU à l’impôt sur le revenu : l’épineuse question des prélèvements sociaux est tranchée
SASU à l'IR : le traitement social des bénéfices validé
Par principe, une société par actions simplifiée (SAS) ou une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) relève de l'impôt sur les sociétés (IS).
Toutefois, sous certaines conditions, ces sociétés peuvent opter pour le régime des sociétés de personnes.
Dans cette situation, le résultat n'est plus imposé au niveau de la société mais directement entre les mains de l'associé unique, dans la catégorie correspondant à l'activité exercée :
- bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;
- bénéfices non commerciaux (BNC) ;
- bénéfices agricoles (BA).
L'origine du débat réside dans le traitement social de ces bénéfices. De nombreux dirigeants considèrent que les bénéfices professionnels d'une SASU relevant de l'IR ne constituent pas des revenus du patrimoine et ne peuvent donc pas être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Pourtant, lors de plusieurs contrôles fiscaux récents, l'administration a retenu la position inverse, conduisant à des rappels parfois importants.
Le Gouvernement vient de confirmer expressément cette analyse de l’administration fiscale.
Il rappelle que les revenus relevant des catégories BIC, BNC ou BA sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine lorsqu'ils ne sont pas déjà assujettis aux contributions sociales sur les revenus d'activité.
Or, les présidents de SAS et de SASU ne relèvent du régime général de sécurité sociale que lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leur mandat. En l'absence de rémunération :
- ils ne sont pas affiliés au régime des assimilés salariés ;
- ils ne relèvent pas non plus du régime des travailleurs indépendants ;
- les bénéfices imposés à leur nom ne supportent donc aucune cotisation sociale sur les revenus d'activité.
Dans cette hypothèse, ces bénéfices entrent nécessairement dans le champ des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
La position gouvernementale est particulièrement claire : lorsqu'un président associé unique de SASU à l'IR ne perçoit aucune rémunération, l'intégralité du bénéfice imposable entre ses mains est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux global de 18,6 % depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
Cette solution concerne les bénéfices qui lui sont attribués en application du régime fiscal des sociétés de personnes, même lorsqu'il participe personnellement, directement et de manière continue à l'exploitation.
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Réforme du régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise : c’est parti ?
BSPCE : aménagement du dispositif et entrée en vigueur
Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sont une catégorie particulière d’options sur titres (« stock-options ») qui ont été créés pour encourager les salariés et les dirigeants de jeunes entreprises innovantes à entrer au capital de leur entreprise et y rester.
Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon. Peuvent émettre des BSPCE :
- les sociétés éligibles immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans à la date d’attribution des bons ;
- les sociétés par actions passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) et, dans les mêmes conditions que celles exigées pour les sociétés françaises, les sociétés dont le siège est établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales ;
- les sociétés détenues directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ;
- les sociétés cotées à condition que leur capitalisation boursière soit inférieure à 150 M€.
Il faut noter que les sociétés éligibles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
La loi de finances pour 2026 a également ouvert cette possibilité aux sous-filiales.
La loi précise, en effet, que les sociétés éligibles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés sous filiales détenues directement par les sociétés filiales.
Concrètement, une société peut attribuer des BSPCE aux membres du personnel salarié et aux dirigeants des sous-filiales sous les conditions suivantes :
- la société émettrice doit détenir au moins 75 % du capital ou des droits de vote de l’ensemble constitué par les filiales et sous-filiales ;
- les sous-filiales doivent elles-mêmes remplir les conditions d’éligibilité au dispositif des BSPCE, à l’exception de la condition portant sur les modalités de détention du capital ;
- dans le cas des sociétés cotées, la condition tenant à la capitalisation boursière (qui doit être inférieure à 150 M€) s’apprécie au regard de l’ensemble constitué par la société émettrice, les filiales et les sous-filiales concernées par les attributions de BSPCE.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 a précisé, parmi les caractéristiques des sociétés émettrices des bons, que le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 15 % (et non plus 25 %) au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques.
L’administration vient de confirmer que ces nouvelles mesures s’appliquent aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.
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Amortissement du fonds de commerce : toujours déductible ?
En mai 2026, une petite entreprise achète un fonds de commerce et, comme la loi l'y autorise, elle souhaite amortir sur le plan comptable son fonds commercial.
Pour le calcul de son impôt sur les bénéfices, elle s’interroge sur la possibilité de déduire les amortissements ainsi comptabilisés de son résultat imposable.
Peut-elle déduire fiscalement ces amortissements ?
La bonne réponse est... Oui
Il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée, comme il est aussi admis d'amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises (celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 12 millions d’’euros ou le total de bilan est inférieur à 6 millions d’euros, et qui emploient moins de 50 salariés).
En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable était admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.
La loi de finances pour 2026 a prolongé ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… qu’il n’a jamais occupée…
Un propriétaire vend sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à être exonéré d’impôt pour cette vente. Ce que refuse l’administration pour une raison simple : selon elle, cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale…
« Faux », conteste le propriétaire qui rappelle que la maison est déclarée comme étant sa résidence principale dans ses déclarations d’impôt sur le revenu. Et pour preuve, il fournit aussi des factures d’eau et d’électricité, ainsi qu’une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale… Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause : les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale »…
Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse l’exonération d’impôt !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, no 24LY03156 (NP)
