
Obligation de sécurité de l'employeur : chez le client aussi ?

Après avoir été victime d'un accident du travail, un conducteur routier est autorisé à reprendre le travail par le médecin du travail, sous réserve de ne plus porter aucune charge lourde. Pour ce faire, l'employeur met alors à sa disposition un chariot électrique sur le site de l'entreprise.
Sauf qu'au cours d'une de ses livraisons, alors qu'il doit décharger son camion dans l'entrepôt d'un client, le salarié remarque que cet équipement n'est pas mis en place et le reproche à son employeur.
L'employeur vous consulte : il se pose la question de savoir s'il est responsable de l'absence de mise en place des équipements préconisés par la médecine du travail chez le client.
La bonne réponse est... Oui
L'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard du salarié, doit s'assurer de l'effectivité des mesures préconisés par la médecine du travail, y compris sur le site des clients.
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C’est l’histoire d’un professeur qui donne des leçons à l’administration fiscale…

Parce qu'il enseigne le théâtre à titre indépendant en milieu scolaire et extrascolaire, un professeur applique à son activité extrascolaire l’exonération de TVA réservée aux enseignements scolaires, artistiques ou sportifs dispensés par des particuliers et rémunérés directement par les élèves…
Seulement si cette activité est exercée à titre personnel, sans le concours d'autres personnes, rappelle l'administration fiscale… Or ici, l’exonération de TVA ne peut pas lui être accordée, maintient l’administration : le professeur a embauché du personnel pour l’assister lors de ses cours… Uniquement pour ceux dispensés en milieu scolaire et non ceux donnés en milieu extrascolaire, se défend le particulier qui estime donc pouvoir être exonéré de TVA pour cette 2ᵉ activité…
Faute pour l'administration d'avoir recherché s'il était possible d'isoler les leçons réellement délivrées à titre personnel dans le cadre d'une 2ᵉ activité, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici, tranche le juge.
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C’est l’histoire d’un employeur qui réclame un remboursement au salarié…

Un salarié, en arrêt maladie, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ce qui équivaut en pratique à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sauf que cette prise d’acte n’est pas justifiée, ce qui équivaut en pratique à une démission du salarié…
Parce que l’entreprise lui a payé une indemnité de préavis, elle en réclame le remboursement. L’employeur rappelle en effet que dans le cas où la prise d’acte produit les effets d’une démission, faute de justification des torts invoqués par le salarié, celui-ci doit rembourser l’indemnité de préavis… Sauf dans l’hypothèse où le salarié s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis. Ce qui est le cas ici puisqu’il était en arrêt maladie, rappelle le salarié…
Ce que confirme le juge : aucun remboursement de l’indemnité de préavis ne peut être réclamé au salarié, même s’il prend acte à tort de la fin de son contrat, s’il est en arrêt maladie au jour de cette prise d’acte.
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Louer une chambre d'hôtes : classée ou non classée ?

Un propriétaire loue plusieurs chambres d’hôtes à une clientèle de passage et perçoit en moyenne près de 25 000 € de loyer à l'année. Souhaitant appliquer le régime micro-BIC, plus favorable pour lui, il se demande quel seuil maximum de recettes s'applique dans son hypothèse : celui de 15 000 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme non classés, auquel cas il ne peut pas en bénéficier, ou celui de 77 700 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme classés, auquel cas il peut en bénéficier ?
D'après vous ?
La bonne réponse est... 77 000 €
Le seuil de 77 700 € à ne pas dépasser pour bénéficier du régime micro-BIC dans le cadre de la location de meublés de tourisme classés s'applique également aux locations de chambres d'hôtes. Le seuil de 15 000 € applicable en 2025 ne s'applique qu'aux locations de meublés de tourisme non classés.
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Régime de retraite complémentaire : extension aux bénéficiaires de l’APLD Rebond !

Période d’inactivité indemnisée au titre de l’APLD rebond = validation de points de retraite complémentaire ?
Pour mémoire, l’APLD-R est un dispositif d’aide au maintien de l’emploi des salariés instauré par la loi de finances pour 2025, largement inspiré du dispositif d’activité partielle longue durée qui avait été mis en place à la suite de la crise sanitaire.
Rappelons qu’il permet à l’employeur qui connaît des difficultés économiques durables de réduire l’activité de ses salariés et d’être indemnisé à ce titre, en contrepartie de certains engagements pris en faveur de mesures de maintien dans l’emploi des salariés et de formation, afin d’éviter d’éventuels licenciements fondés sur un motif économique.
Jusqu’alors, un dispositif spécifique permettait aux salariés bénéficiaires de l’activité partielle de droit commun de bénéficier de points de retraite complémentaires au régime AGIRC-ARRCO, au titre des périodes d’inactivité indemnisée.
De la même manière, ce mécanisme avait été étendu aux salariés qui bénéficiaient de l’activité partielle de longue durée mise en place à l’occasion de la crise sanitaire.
Par mesure de cohérence, les partenaires sociaux ont donc étendu aux bénéficiaires du « nouveau » dispositif d’APLD rebond les règles d’attribution de points de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO au titre des périodes d’inactivité.
Rappelons que la période d’inactivité du salarié, indemnisée au titre de l’APLD rebond, pourra donner lieu à l’octroi de points de retraite complémentaire que si elle a été indemnisée par l’employeur et que sa durée dépasse 60 heures dans l’année civile.
Ces points de retraite seront alors attribués sans contrepartie de cotisations et viennent compléter ceux acquis par cotisations sur les salaires versés durant la période d’emploi.
Ainsi, les salariés ayant bénéficié du dispositif d’APLD rebond sont éligibles à l’octroi de points de retraite AGIRC-ARRCO, dans les mêmes conditions que pour l’activité partielle, pendant toute la durée du dispositif.
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Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus

TFPB et exonération : les plafonds 2025 sont désormais connus
Pour rappel, les particuliers âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre du bien qu’ils occupent, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas une certaine limite.
Pour les particuliers de plus de 65 ans, autres que ceux visés précédemment, il est appliqué, sur le montant de leur TFPB, un dégrèvement d’office de 100 € dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas, là encore, une certaine limite.
Ces plafonds sont revalorisés chaque année. Ils viennent d’être publiés pour 2025.
Limites prévues pour les abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte |
Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial | 12 679 € | 15 004 € | 15 686 € |
Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire | 3 386 € | 3 583 € | 4 317 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 386 € | 3 386 € | 3 386 € |
Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire | 1 693 € | 1 792 € | 2 159 € |
Limites prévues pour abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 693 € | 1 693 € | 1 693 € |
Notez que, depuis les impositions de 2017, l'exonération de TFPB en faveur des particuliers de plus de 75 ans est maintenue pour ceux qui ont bénéficié de l'exonération au titre de 2014 et dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les limites suivantes : Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)
Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024) | |||
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte |
Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial | 16 064 € | 18 589 € | 20 006 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 3 386 € | 3 386 € | 3 386 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 693 € | 1 693 € | 1 693 € |
Par ailleurs, les particuliers qui ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant et dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas une certaine limite bénéficient d’un dégrèvement de TFPB afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 50 % de leur revenu. Cette limite vient d’être publiée pour l’année 2025 :
Limites prévues pour les dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte |
Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial | 29 815€ | 36 032 € | 39 488 € |
Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire | 6 966 € | 7 643 € | 7 643 € |
Majoration pour la 2e demi-part supplémentaire | 5 484 € | 7 288 € | 7 643 € |
Majoration pour la 3e demi-part supplémentaire | 5 484 € | 5 484 € | 6 507 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 5 484 € | 5 484 € | 5 484 € |
Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire | 3 483 € | 3 822 € | 3 822 € |
Majoration en cas de 2e quart de part supplémentaire | 2 742 € | 3 644 € | 3 822 € |
Majoration en cas de 3e quart de part supplémentaire | 2 742 € | 2 742 € | 3 254 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 742 € | 2 742 € | 2 742 € |
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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

Un commercial, qui estime ses objectifs prévus par le plan de rémunération inatteignables et de nature à compromettre sa santé, informe son employeur de sa volonté d’exercer son droit de retrait, mais après qu’il ait pris ses congés annuels…
« Impossible ! », rétorque l’employeur : le droit de retrait suppose que le salarié soit exposé à un danger grave et imminent, ce qui empêche donc d’en différer son exercice. « Si ! », insiste le salarié, qui rappelle qu’il peut exercer son droit de retrait dès lors qu’il a un motif légitime de considérer que le danger existera encore lors de sa reprise du travail, lui permettant ainsi d’en différer l’exercice à l’issue de ses congés…
Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur du salarié : le salarié peut tout à fait différer l’exercice de son droit de retrait à l’issue d’une période de congés, dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que la situation présentera un danger grave et imminent pour sa santé, lors de sa reprise du travail.
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Révision des classifications professionnelles : coup d’accélérateur pour 11 branches professionnelles !

Un accompagnement financier pour les actions de révision et de refonte des classifications professionnelles
Conformément aux annonces gouvernementales faites en octobre dernier, un accompagnement financier a été débloqué afin de soutenir et d'encourager différentes branches professionnelles à refondre leur système de classification, élément central du dialogue social et de la gestion des emplois et compétences.
Cette aide financière, portant sur la période 2024-2025, s’élève à un montant total d’un million d’euros. Pour en bénéficier, les branches professionnelles étaient amenées à candidater auprès de l’ANACT et de la DGT.
Ces 11 branches professionnelles ont toute été retenues pour cet accompagnement financier, suite à la réunion d’un comité de sélection le 27 juin 2025. Y sont donc éligibles les secteurs suivants :
- particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ;
- personnel sédentaire des entreprises de navigation ;
- entreprises de services d’eaux et d’assainissement ;
- golf ;
- commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet ;
- collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs ;
- prestataires de services du secteur tertiaire ;
- pâtisserie, confiserie ;
- expédition exportation de fruits et légumes ;
- industrie du pétrole ;
- publicité.
Rappelons que certaines de ces branches sont particulièrement concernées par cette refonte en raison de grilles de classifications n’ayant pas été révisées depuis plus de 20 ans, facteur de blocage des différentes négociations salariales.
L’aide financière ainsi attribuée pourrait permettre d’avancer dans les négociations pour réviser ces grilles, enjeu majeur de l’évolution des rémunérations, du déroulement des carrières et de la valorisation de la formation professionnelle.
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C’est l’histoire d’une société « juridiquement claire » malgré elle…

Une société met fin à sa collaboration avec un agent commercial. « Sans raison ! », selon ce dernier qui réclame donc des indemnités de fin de contrat. Sauf qu’elle a mis fin à la collaboration pour faute grave, rétorque la société qui estime donc n’avoir rien à payer, comme prévu dans ce cas de figure…
Elle rappelle que l’agent commercial a travaillé pour une entreprise concurrente sans lui avoir demandé son autorisation, comme le prévoit la loi. Ce que l’agent commercial ne conteste pas, étant donné que le contrat d’agence commercial l’autorisait à travailler pour le compte de « toute autre entreprise sans avoir à demander d’autorisation ». Une clause qui ne s’applique pas aux entreprises concurrentes, estime l’employeur…
À tort, conclut le juge, pour qui le contrat est très clair : il autorise sans équivoque l’agent commercial à travailler pour toute autre entreprise sans autorisation de la société… qui ne peut pas rompre ici le contrat pour faute, et donc sans payer d’indemnité !
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Activité partielle à Mayotte : prolongation des taux dérogatoires !

Une prolongation des taux dérogatoires d’activité partielle jusqu’au 30 septembre 2025
Rappelons que la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu une augmentation des taux d’allocations d’activité partielle versées aux employeurs sinistrés par le cyclone Chindo, ainsi que du montant de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés affectés en raison d’un sinistre ou d’une intempérie de caractère exceptionnel.
Ainsi, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute annuelle, sans pouvoir être inférieur à 8,10 € et ni supérieur à 28,29 € maximum.
À titre de comparaison, rappelons que le taux horaire normal de l’activité partielle remboursée à l’employeur est de 36 % de la rémunération brute annuelle de référence.
Du côté de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié placé en activité partielle, rappelons que les taux « améliorés » s’appliquent aux demandes d’indemnisation formulées depuis le 14 décembre 2024.
Ces taux majorés qui avaient été reconduits jusqu’au 30 juin 2025 viennent faire l’objet d’une nouvelle reconduction jusqu’au 30 septembre 2025.
Ces taux dérogatoires peuvent donc continuer à être appliqués à toutes les demandes de placement en activité partielle, formulées jusqu'au 30 septembre 2025.
Notez qu’en tout état de cause, ces taux dérogatoires pourront potentiellement être reconduits jusqu’au 31 décembre 2025, conformément à ce qu’a prévu la loi d’urgence pour Mayotte.
- Décret no 2025-631 du 10 juillet 2025 portant prolongation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) et de la majoration des taux horaires de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle à Mayotte
- LOI no 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1)