Successions et frais bancaires : pas si simple !
Un entrepreneur apprend qu'une nouvelle loi permet de limiter les frais facturés par les banques dans le cadre de la gestion des comptes d'une personne décédée. Il apprend également que les successions considérées comme « simples » n'auront plus du tout à supporter de frais bancaires.
Indépendant, marié, uniquement propriétaire de sa seule résidence principale, l'entrepreneur se demande si, en cas de décès, sa succession serait considérée comme simple et si ses héritiers éviteraient ces frais.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Non
À partir du 13 novembre 2025, certaines successions ne pourront pas être l'objet d'une facturation par les banques. C'est le cas pour les successions qui ne présentent pas d'élément de complexité. Or, la présence de comptes professionnels à clôturer est un élément de complexité qui autorise la banque à facturer des frais bancaires de succession.
Dans cette hypothèse, les frais bancaires de successions devront respecter un double plafond de 850 € maximum sans dépasser la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits épargnes.
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Fin de carrière : les nouveautés de la loi Seniors
Ce qui change en matière de retraite progressive
La retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière permettant aux salariés de continuer leur activité à temps partiel (ou réduit) tout en percevant une partie de leur retraite et en continuant de cotiser au titre de leur activité professionnelle.
Lors de son départ définitif à la retraite, le montant de la pension est donc recalculé pour tenir compte de la durée d’activité effectuée, ainsi que du montant déjà liquidé.
Depuis 2023, un employeur qui refuse le passage à temps partiel (ou temps réduit, dans le cadre du forfait jours) dans le cadre d’une demande de retraite progressive doit expliquer son refus en démontrant que la durée de travail demandée est incompatible avec l’activité de l’entreprise.
Désormais, la loi « Seniors » va plus loin. Elle impose à l’employeur de justifier son refus de manière encore plus détaillée, obligeant l’employeur qui refuse la demande à démontrer en quoi la réduction d’activité du salarié pourrait menacer la continuité de l’activité ou du fonctionnement de l’entreprise.
Ainsi, la justification apportée par l'employeur devra rendre notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service, ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.
En résumé, depuis le 26 octobre 2025, la loi renforce ici l’obligation pour l’employeur de motiver clairement son refus d’une demande de retraite progressive.
Notez que cette réforme intervient alors même que l’âge d’éligibilité du dispositif de retraite progressive avait déjà été abaissé à 60 ans et ce pour toutes les pensions de retraite prenant effet à partir du 1er septembre 2025.
Ce qui change en matière de temps partiel de fin de carrière
Rappelons que l’indemnité de départ à la retraite est celle qui est versée au salarié à sa demande lorsqu’il quitte volontairement l’entreprise pour prendre sa retraite, sous réserve qu’il ait au minimum 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Elle peut aussi être versée à l’employeur lorsqu’il met le salarié d’office à la retraite, sans qu’aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise ne soit requise.
Afin de faciliter l’aménagement de fin de carrière et de lever un frein à l’embauche de certains salariés expérimentés, la loi « Seniors » a ouvert la possibilité de financer un temps partiel de fin de carrière avec l’indemnité de départ du salarié.
Concrètement, il sera désormais possible d’affecter tout ou partie de cette indemnité de départ à la retraite pour maintenir tout ou partie de la rémunération du salarié, alors même que celui-ci passe à temps partiel.
Cette indemnité serait alors fractionnée pour être versée de manière anticipée chaque mois et ainsi pallier la perte de rémunération du salarié.
Lors du départ définitif du salarié à la retraite, et si la totalité de l’indemnité n’a pas été affectée à cette perte de rémunération, l’employeur devra alors verser au salarié le reliquat.
Attention toutefois, ce versement anticipé est conditionné :
- il n’est possible que si un accord collectif d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, le prévoit ;
- le salarié bénéficiant ainsi du versement anticipé de son indemnité de départ à la retraite ne pourra pas recourir à la retraite progressive.
Le versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite est ainsi possible pour toutes les demandes de réduction du temps de travail en fin de carrière formulées et acceptées à compter du 26 octobre 2025.
- Loi no 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relative à l'évolution du dialogue social
- Décret o 2025-681 du 15 juillet 2025 fixant l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à soixante ans
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Période de reconversion : un nouveau dispositif
Un nouveau dispositif mobilisable dès le 1er janvier 2026
Jusqu’alors, les dispositifs de « transitions collectives » et de « reconversion ou promotion par l’alternance » permettaient aux salariés comme aux employeurs de faire face aux évolutions et mutations pouvant impacter l’activité.
Seul problème : en pratique, ces 2 dispositifs n’étaient que très peu mobilisés par les salariés et les employeurs, faute de simplicité et de lisibilité…
Fort de ce constat, les partenaires sociaux s’étaient mis d’accord sur la fusion de ces 2 dispositifs en un nouveau dispositif intitulé « période de reconversion », dans le cadre de l’accord national interprofessionnel conclu le 25 juin 2025 et portant sur les transitions et reconversions professionnelles.
Ce nouveau dispositif a ensuite fait l’objet d’une transposition dans la loi du 24 octobre 2025 portant transposition de cet ANI notamment.
Cette nouvelle « période de reconversion » ouverte à tous les salariés permettrait à l’employeur, selon les cas, de :
- recruter des salariés d’autres entreprises pour les former à occuper un emploi pour lequel ils ne disposent pas encore des embauches et qualifications requises ;
- accompagner la reconversion ou promotion interne des salariés en s’adaptant aux évolutions des métiers de l’entreprise ;
- accompagner la reconversion externe des salariés dans le cadre d’un projet professionnel.
Concrètement, ce dispositif qui serait ouvert à tout salarié, quels que soient son âge, son niveau de qualification et sa situation professionnelle initiale, ouvrira le droit à l’acquisition d’une certification.
Durant toute la période de reconversion, le salarié bénéficiera d’actions de formations dans l’entreprise (« en interne ») ou ailleurs (« en externe ») qui seront comprises entre 150 et 450 heures réparties sur 12 mois maximum.
Notez qu’un accord collectif pourra augmenter cette durée sans pouvoir dépasser 1 000 heures de formation réparties sur 36 mois.
Dans le cadre d’une période de reconversion en interne, c’est-à-dire au sein de l’entreprise, le salarié conservera son contrat de travail et la rémunération qui y est associée.
Les modalités de mise en œuvre de cette période devront toutefois faire l’objet d’un accord écrit.
En revanche, lorsque la période de reconversion aura lieu en dehors de l’entreprise (« période de reconversion externe »), le contrat de travail du salarié sera suspendu dans son entreprise actuelle.
Les modalités de cette suspension devront faire l’objet d’un accord écrit régissant notamment la durée de cette suspension et les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié au sein de l’entreprise.
L’entreprise accueillant le salarié dans le cadre de cette période de reconversion externe devra, quant à elle, conclure un CDD ou un CDI d’une durée d’au moins 6 mois :
- si la période d’essai est validée, le contrat de travail d’origine sera rompu selon les modalités de la rupture conventionnelle (ou d’une rupture d’un commun accord en présence d’un CDD) ;
- si la période d’essai n’est pas validée, le salarié devra réintégrer son entreprise d’origine à son ancien poste (ou à un poste équivalent).
Attention : si la période de reconversion peut être mise en œuvre via une décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés (ou de moins de 300 salariés sans délégué syndical), le contenu de cette décision reste fixé par la loi (selon des modalités restant à définir).
Dans les entreprises de taille plus importante, il est exigé qu’une négociation soit amorcée en vue de conclure à un accord. Ce n’est que si les négociations échouent que l’employeur pourra recourir à ce dispositif via un document unilatéral (sauf pour les entreprises embauchant plus de 300 salariés et pour lesquelles un accord collectif est exigé dans le cadre de la mise en place du dispositif).
Dans ce cas, la consultation obligatoire portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi devra contenir un volet consacré aux périodes de reconversion, obligeant l’employeur à alimenter la base de données économiques, sociales et environnementales (BDSE) avec ces éléments.
Côté financement, on notera que les frais pédagogiques liés à la période de reconversion sont pris en compte par l’opérateur de compétences (OPCO) compétent, qui pourra également prendre en charge les frais annexes liés aux actions de formation.
La formation pourra être financée par le compte personnel de formation (CPF) du salarié avec son accord. En cas de période de reconversion en interne, le CPF ne pourra être mobilisé que dans la limite de 50 % des droits inscrits sur le compte.
Pour la période de reconversion en externe, il n’y aura pas de limite, laissant le choix au salarié de mobiliser tout ou partie des droits acquis de son CPF pour financer sa période de reconversion.
Dernière précision : le « projet de transition professionnelle » (parfois dénommé « CPF de transition »), dispositif connexe à celui de la période de « reconversion », oblige désormais l’employeur à notifier au salarié, 3 mois avant la fin du congé, son droit à réintégrer l’entreprise à son poste ou, à défaut, à un poste équivalent dès le 1er janvier 2026.
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C’est l’histoire d’un professionnel qui ne croit que ce qu’il voit…
Un entrepreneur se voit condamné à payer des indemnités à ses clients. Mécontent de cette décision, il souhaite la contester devant la Cour de cassation, dernier échelon de la justice française… Une contestation que la Cour refuse d’étudier, l’entrepreneur n’ayant pas agi assez vite…
Pour qu’elle puisse intervenir, il aurait dû agir dans les 10 jours suivant le moment où la décision qu’il souhaite contester lui a été signifiée, c’est-à-dire le moment où un commissaire de justice lui a remis les documents lui confirmant sa condamnation. Ce que conteste l’entrepreneur : les documents remis par le commissaire de justice indiquent qu’il a 2 mois pour agir. Cette information erronée, pourtant délivrée par un représentant de l’État, le prive donc de son droit à être entendu…
Ce que reconnaissent les juges : l’erreur commise ici par le commissaire de justice a privé l’entrepreneur de son droit de faire appel à la justice. Malgré le dépassement du délai, sa contestation doit être entendue…
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TESE et CEA : bientôt possible pour une partie des salariés seulement
Une simplification offerte dès le 1er janvier 2026
Pour rappel, le titre emploi service entreprise (TESE) ou Chèque emploi association (CEA) constituent des dispositifs mis en place par l’Urssaf et destinés aux employeurs pour simplifier les formalités sociales liées à l’emploi des salariés.
Jusqu’alors, ce dispositif facultatif pour les entreprises (ou les associations dans le cadre du CEA) ne pouvait être mis en place que pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise. Dès le 1er janvier 2026, les utilisateurs du TESE et de CEA auront le choix :
- soit continuer à utiliser ces services pour l’ensemble des salariés (dans ce cas, pas de changement) ;
- soit utiliser ces services pour les paies d’une partie des salariés seulement.
Dans cette seconde hypothèse, si l’employeur a recours à un tiers déclarant, il est indispensable de l’avertir de son souhait afin qu’il puisse gérer les paies des salariés de manière distincte.
Pour ce faire, l’employeur est invité à transmettre à son tiers-déclarant (par exemple son expert-comptable) une fiche dédiée pour la bonne gestion de l’ensemble des déclarations sociales.
Cette gestion différenciée des salariés, désormais possible, devra donner lieu à une DSN fractionnée en plusieurs parties appelées « fractions » pour les paies d’une même entreprise ou association par plusieurs déclarants.
Chacune de ces fractions sera alors numérotée (par le logiciel de paie du déclarant ou par le TESE ou le CEA) afin de faciliter leur identification.
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Congé pour reprise : précisions sur le cas du locataire âgé
Reprise du logement loué : quels revenus du locataire prendre en compte ?
Lorsqu’un bailleur met fin à un bail, la loi encadre strictement cette possibilité afin de protéger le locataire.
Il devra délivrer congé à son locataire au plus tard 6 mois avant la fin du bail (3 mois pour les logements meublés) en précisant le motif qui lui permet de mettre fin au contrat. Les motifs qui peuvent être invoqués sont :
- le congé pour vente ;
- le congé pour reprise pour soi ou un membre de la famille ;
- le congé pour motif légitime et sérieux.
Une protection particulière est prévue pour les locataires âgés de plus de 65 ans, dont les ressources sont inférieures à un certain plafond : dans ce cas, le bailleur ne peut délivrer un congé qu’à la condition de proposer un logement de remplacement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Une affaire récente permet d’illustrer les conditions de cette protection et plus particulièrement la question de l’appréciation des ressources du locataire.
Dans cette affaire, un bailleur avait donné congé à une locataire âgée de plus de 65 ans pour reprendre son logement à titre d’habitation principale.
Celle-ci contestait la validité du congé, soutenant que ses ressources annuelles étaient inférieures au plafond prévu par la loi, ce qui devait la protéger contre une telle reprise, son bailleur ne lui ayant pas proposé de solution de relogement.
Le bailleur de son côté s’estime exempté de cette obligation. En effet, selon lui, les ressources de la locataire sont en réalité supérieures au plafond.
Le désaccord vient de la méthode utilisée pour apprécier les ressources de la locataire, notamment s’agissant de ses revenus fonciers : faut-il prendre en compte les revenus fonciers nets imposables (total des recettes moins les différentes charges déductibles) ou les revenus fonciers bruts (c’est-à-dire avant toute déduction fiscale) de la locataire ?
Pour la locataire, la réponse semble évidente : ce sont les revenus fonciers nets qui doivent être pris en compte puisqu’ils représentent de façon plus exacte ses réelles capacités financières.
Un positionnement que ne partagent pas les juges : ce sont bien l’ensemble des revenus fonciers bruts, tels que déclarés à l’administration fiscale avant toute déduction, qui doivent être pris en compte.
C’est donc à bon droit que le bailleur a donné congé à sa locataire sans lui proposer de solution de relogement.
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C’est l’histoire d’un kinésithérapeute surmené par le travail… et l’administration…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration refuse la déduction des frais de repas pris par un kinésithérapeute dans son cabinet. En cause : rien ne prouve que ces dépenses soient nécessitées par l’exercice de sa profession…
Une profession qui, pourtant, implique une charge de travail telle qu’il est obligé de prendre ses déjeuners sur place, se défend le kinésithérapeute. Partant de là, ces frais de repas, d’un montant somme toute raisonnable, sont nécessaires pour exercer son activité… et sont donc déductibles de ses bénéfices. Sauf que son cabinet se situe à côté de sa maison d’habitation, constate l’administration fiscale. De fait, rien ne justifie le lien entre ces dépenses et les nécessités de l’exercice de son activité...
Ce que confirme le juge qui rappelle que c’est au kinésithérapeute de prouver que les frais de repas ont été nécessités par l’exercice de la profession et que leur montant est modeste. Preuves non rapportées ici : les frais de repas ne sont pas déductibles !
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Évolution du dialogue social : une nouveauté pour les élus du CSE
Fin de la limitation du nombre de mandats CSE successifs autorisés dans l’entreprise !
La loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatifs à l’évolution du dialogue social vient d’être publiée.
Parmi les mesures entrées en vigueur, cette loi officialise la suppression de la limitation de 3 mandats successifs applicable aux élus du CSE.
En effet et jusqu’alors, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, un élu du CSE ne peut pas exercer plus de 3 mandats successifs, sauf si le protocole d’accord préélectoral prévoit la possibilité de lever cette limite.
Mais, depuis l’entrée en vigueur de la loi, cette limitation a été supprimée pour toutes les entreprises, indépendamment de leur effectif.
En d’autres termes, les élus du CSE pourront donc se présenter à chaque nouveau cycle électoral sans qu’aucune limitation du nombre de mandats successifs possibles n’empêche leur candidature.
Par conséquent, la désignation supplétive de délégués syndicaux par une organisation syndicale représentative, qui était jusqu’alors cantonnée aux seuls anciens élus ne pouvant plus se présenter du fait de la limitation des mandats successifs, est désormais ouverte à tous les anciens élus.
Rappelons que cette désignation supplétive de délégué syndical est celle qui existe lorsqu’aucun candidat au mandat de délégué syndical n’en remplit les conditions ou ne se porte volontaire pour ce faire.
Cette suppression du nombre maximum de mandats successifs, désormais prévue par la loi, effective depuis le 26 octobre 2025, s’appliquera aux prochaines élections et désignations de délégués syndicaux intervenant à compter de cette date.
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Travail des seniors : un nouveau thème de négociation obligatoire
Travail des seniors : un nouveau thème de négociation obligatoire dans les grandes entreprises
Dans le cadre de la transposition de l’accord national interprofessionnel en faveur du travail des salariés seniors, un nouveau thème de négociation obligatoire est instauré dans les entreprises et groupes comptant plus de 300 salariés.
Par principe, cette négociation obligatoire devra se tenir tous les 3 ans dans ces entreprises. Toutefois, un accord collectif de méthode pourra encadrer cette négociation en fixant notamment son calendrier, ses modalités pratiques et les informations préalables à communiquer.
Cet accord de méthode pourra prévoir une périodicité différente de la durée légale de 3 ans, mais sans pouvoir excéder une durée de 4 ans.
À cette occasion, il sera demandé aux partenaires sociaux d’aborder les conditions d’emploi, de travail et d’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés « en considération de leur âge », sans que la loi ne donne de définition précise.
Les thèmes obligatoires incluront :
- le recrutement des seniors ;
- leur maintien en emploi ;
- l’aménagement des fins de carrière ;
- la transmission des compétences.
Enfin et à titre facultatif, les discussions pourront aussi porter sur la formation, les effets des transitions technologiques et environnementales ou encore la santé au travail. Les branches professionnelles seront elles aussi soumises à cette obligation.
Du fait de cette réforme, l’emploi des salariés âgés, la transmission des savoirs et des compétences et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés ne font plus partie des thèmes facultatifs de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (ou « GEPP »).
Cette nouvelle obligation de négociation, applicable aux entreprises et aux groupes comptant au moins 300 salariés, est applicable depuis le 26 octobre 2025.
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C’est l’histoire d’un employeur qui doit justifier un motif…
Une intérimaire détachée auprès d’une entreprise pour faire face à un « surcroît temporaire d’activité » réclame la requalification de son contrat d’intérim en CDI. Pour elle, le motif utilisé pour justifier son contrat d’intérim est erroné…
La salariée soutient avoir remplacé la DRH adjointe en son absence en héritant de toutes ses missions RH qui relèvent, en réalité, d’un emploi lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise. D’où une requalification en CDI… Ce dont se défend l’employeur : l’intérimaire a été appelée pour un surcroît temporaire d’activité lié à la réorganisation du service RH. Il ne s’agissait pas d’assurer la continuité du service en son absence…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui tranche en faveur de la salariée : dans les faits, l’ensemble des missions confiées avaient bel et bien pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise utilisatrice. Ce qui justifie la requalification du contrat d’intérim en CDI…
