Aides à l’apprentissage : ajustement en vue !
Proratisation dès le 1er novembre 2025 pour les contrats de moins d’un an
Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :
- une aide unique à l’apprentissage, qui bénéficie aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats d’apprentissage visant à un niveau équivalent au bac :
- une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti, possible pour les contrats conclus entre le 24 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 pour les diplômes allant du bac + 2 à bac +5.
Ces aides uniques et exceptionnelles sont toutes deux versées à l’employeur éligible lors de la 1re année d’exécution du contrat de l’apprenti, toutes conditions remplies.
Depuis le 1er novembre 2025, les modalités de versement de ces aides ont été aménagées, pour correspondre à la durée réelle du contrat.
Désormais, pour tous les contrats d’apprentissage dont la durée est inférieure à 1 an, le montant des aides versées à l’employeur sera proratisé.
Concrètement, ces montants seront calculés au prorata temporis des mois couverts, c’est-à-dire en tenant compte du nombre de jours effectivement couverts par le contrat d’apprentissage pour les mois incomplets (en début ou en fin de contrat).
Idem pour les contrats rompus avant la date anniversaire : les aides à l’apprentissage ne seront plus dues à compter du jour suivant la date de fin du contrat.
Rappelons que dans cette hypothèse et jusqu’alors, l’aide cessait d’être versée à compter du mois suivant la date de fin de contrat.
Ainsi, le montant de l’aide sera diminué lorsque le contrat a une durée inférieure à 1 an ou qu’il est interrompu avant sa date anniversaire, car les aides ne seront pas versées en totalité si le contrat d’apprentissage commence ou prend fin en cours de mois.
Notez que pour les contrats d’apprentissage déjà conclus et en cours au 1er novembre 2025, cette proratisation ne s’appliquera pas au 1er mois du contrat de travail, mais trouverait à s’appliquer pour le dernier mois travaillé, si celui-ci n’est pas complet.
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C’est l’histoire d’associés qui voulaient « dissocier » pour mieux déduire…
Une SCI achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux que ses associés déduisent de leurs revenus fonciers. Ce que conteste l’administration fiscale qui y voit des travaux de reconstruction, non déductibles…
Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation, déductibles eux, estiment les associés. Si une opération comporte à la fois des travaux de réparation et de reconstruction « dissociables », leur déductibilité s’apprécie « isolément », et non « globalement », rappellent les associés. Sauf que ces travaux ne sont pas « dissociables » ici, conteste l’administration : 8 appartements et un niveau d’habitation sont créés, le garage est transformé en logement et le gros œuvre a été affecté notablement…
Ce que constate le juge qui valide le redressement : les travaux en cause se caractérisent par une modification importante du gros œuvre et une augmentation significative de la surface habitable… Ils ne sont pas « dissociables » et ne sont donc pas « déductibles ».
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Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?
Réforme de la franchise en base de TVA : fin des débats ?
Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA.
La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.
Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1erjuin 2025 et une ultime fois jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ».
Mais parce que cette suspension temporaire « maintient aujourd’hui plus de 205 000 petites entreprises dans une situation d’incertitude juridique et fiscale, dont 135 000 micro entrepreneurs qui peinent à anticiper les conséquences concrètes de leur dépassement éventuel de seuils de chiffre d’affaires », cette réforme vient finalement d’être abrogée.
Dans ce cadre, les seuils de franchise en base de TVA sont maintenus à leur niveau applicable avant le 1er mars 2025 de la manière suivante :
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Par ailleurs, les seuils spécifiques applicables aux avocats, auteurs et artistes interprètes sont également remis à leur niveau d’avant la réforme, selon le détail suivant.
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* Sont visées :
- les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
- les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
- les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes.
Pour finir, notez que la loi de finances pour 2026 propose d’ajuster la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 en proposant une voie médiane, avec un seuil de « droit commun » fixé à 37 500 €, et un seuil spécifique abaissé à 25 000 € pour les microentreprises du bâtiment.
Affaire à suivre donc…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la démission peut aussi être implicite…
Un salarié initialement embauché par la filiale française d’une société américaine finit par accepter un poste de directeur d’une autre filiale du même groupe, cette fois basée aux États-Unis. Une mutation qui vaut démission de son poste actuel pour la filiale française…
Sauf qu’il n’a pas démissionné, conteste le salarié… Sauf qu’il a accepté un nouveau contrat de travail, démissionnant de facto de son précédent poste, estime l’employeur, d’autant qu’il a accepté sans réserve son certificat de travail et son solde de tout compte et soldé ses congés avant de partir… Sauf que la démission ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat, rappelle le salarié. Et ce n’est pas le cas ici, maintient le salarié pour qui son contrat français est simplement gelé…
Ce que confirme le juge : n’ayant pas manifesté de volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, l’acceptation de l’affectation à l’étranger ne suffit pas à caractériser une démission.
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Facturation électronique : un nouvel outil pour y voir plus clair
Facturation électronique : un outil pratique pour clarifier vos obligations
Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
Cette réforme majeure vise à moderniser les échanges entre les entreprises et l’administration, à renforcer la transparence fiscale et à simplifier la gestion de la facturation. Toutefois, la diversité des situations et des échéances rend parfois difficile la compréhension des obligations applicables à chaque entreprise.
C’est pourquoi, pour accompagner les professionnels dans cette transition numérique, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) met désormais à disposition un outil interactif destiné à vous aider à identifier vos futures obligations et leur date d’entrée en vigueur. En quatre questions simples, cet outil permet de :
- savoir quand votre entreprise sera concernée par la facturation électronique ;
- comprendre quelles obligations s’appliqueront selon votre statut (émission, réception, e-reporting, etc.) ;
- et obtenir des conseils personnalisés pour anticiper sereinement la mise en œuvre de la réforme.
L’outil est disponible sur le site impots.gouv.fr, via le parcours suivant : Professionnel > Gérer mon entreprise/association > Je passe à la facturation électronique > La facturation électronique, qu’est-ce que ça change pour moi ?
La DGFiP confirme ainsi sa volonté d’accompagner concrètement les entreprises, quelle que soit leur taille.
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Charges déductibles : la preuve avant tout !
Charges déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?
Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.
Pour être déduite, la charge (ou la dépense) doit :
- diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et dont la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement) ;
- être justifiée et déduite comptablement ;
- être engagée dans l’intérêt de l’exploitation.
Cela semble peut-être évident, mais des dépenses d’ordre strictement privé ne pourront pas être déduites du résultat imposable de votre entreprise. De même, une charge qui profite directement à un tiers à l’entreprise, sans aucun rapport avec l’exploitation, ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise.
C’est précisément ce que l'administration a reproché à une entreprise à l’issue d’un contrôle fiscal.
Dans cette affaire, une entreprise, qui exerce une activité de location meublée, a déduit fiscalement diverses dépenses telles que :
- des frais kilométriques correspondant à des trajets du dirigeant entre Paris et Cannes ;
- des abonnements à un club de sport ;
- l’achat d’un téléphone pour le conjoint du dirigeant ;
- des frais d’abonnement au journal Nice Matin ;
- des honoraires de psychologue.
Une déduction fiscale que l’administration refuse, et ce pour la totalité de ces dépenses.
Frais kilométriques
S’agissant des frais kilométriques, l’administration constate que si le dirigeant était contraint de se rendre plusieurs fois par an à Cannes pour rencontrer des clients, dans le cadre de son activité de location de biens haut de gamme, et que ces déplacements justifient les remboursements de frais dont il a bénéficié de la part de la société, pour autant il ne produit aucun élément qui justifie le lien entre les dépenses litigieuses et l’intérêt de l’entreprise tel que l’identité des clients rencontrés ou l’objet des rencontres évoquées.
Partant de là, ces dépenses ne sont pas déductibles, estime l’administration. Une position ici, confirmée par le juge.
Abonnement à un club de sport
Concernant les dépenses d’abonnements à un club de sport au nom du dirigeant et de son conjoint, ces derniers contestent la position de l’administration fiscale qui y voit là des dépenses d’ordre purement personnel, sans lien avec l’activité de l’entreprise et, de facto, non déductibles.
En effet, selon le dirigeant qui, en outre, fait remarquer que ni lui ni son conjoint ne pratiquent aucun sport au sein de ce club, ces frais lui permettent de bénéficier des installations équipées pour rencontrer des clients potentiels.
Sauf que, même si le dirigeant met en avant la nécessité d'effectuer continuellement de la prospection de clientèle et d'entretenir le réseau d'affaires de la société, rien ne justifie la contrepartie professionnelle que l'entreprise en aurait retirée (contrats, devis, suivis de travaux, etc. mentionnant les noms des clients ou investisseurs potentiels qui auraient été rencontrés par l'intermédiaire du club), estime l’administration.
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici l'existence d'un lien entre les dépenses en cause et l'activité de la société, de sorte que les dépenses d’abonnement au club de sport ne sont pas déductibles.
Achat d’un téléphone pour le conjoint du dirigeant
L’administration fiscale souligne que le conjoint du dirigeant n’a pas la qualité de conjoint collaborateur. Par voie de conséquence, il n'est pas établi que l'achat du téléphone présente un lien avec l'activité de l'entreprise.
Et cette dépense n’est, en effet, pas déductible, tranche le juge.
Frais d’abonnement à un journal de presse
Si le dirigeant relève que l’abonnement à un journal de presse lui permet de rester informé de l'évolution du marché immobilier dans le secteur dans la perspective d'y réaliser des opérations professionnelles, pour autant ces frais correspondent à un abonnement souscrit au domicile d'un tiers à la société.
Ce qui confirme l’absence de lien entre la dépense en cause et l'activité de la société, tranche le juge qui refuse la déductibilité de la dépense.
Honoraires de psychologue
Si le dirigeant rappelle qu’il a dû faire appel aux services d'une psychologue en raison du comportement inquiétant d'une salariée en période d'essai, comme l’atteste un rapport établi par le professionnel de santé, ce document dénué de l'en-tête et du timbre de la psychologue ne permet pas de justifier le lien entre la prestation facturée, la prestation réalisée et l'activité de l'entreprise.
La déduction de cette dépense est refusée, tranche le juge.
Que faut-il retenir de cette affaire ? En matière fiscale, vous devez être en mesure d’apporter la preuve de votre bon droit : il s’agit là d’un principe à avoir à l’esprit lorsque vous déduisez une charge quelle qu’elle soit.
Posez-vous systématiquement la question suivante : quel intérêt a mon entreprise à prendre telle ou telle dépense en charge ? La réponse à cette question vous permettra de développer un argumentaire précieux dans l’hypothèse où l’administration remettrait en cause la déduction fiscale.
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C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune…
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Taux AT MP : nouvelles fonctionnalités disponibles
3 nouvelles fonctionnalités sur le compte entreprise
Le compte entreprise est un espace numérique centralisant l’ensemble des services en ligne de l’Assurance Maladie et de l’Assurance Maladie Risques professionnels, intégrant également les fonctionnalités du compte AT/MP.
Il permet notamment aux employeurs de gérer les démarches liées aux arrêts de travail, aux congés paternité ou d’accueil de l’enfant ou encore de signaler les éventuels accidents de travail survenus dans l’entreprise.
Dès le 23 octobre 2025, de nouvelles fonctionnalités viennent renforcer le compte entreprise.
La 1re concerne la demande en ligne de taux fonctions support.
Ce taux de cotisation AT/MP réduit, qui concerne les entreprises comptant moins de 150 salariés, peut être accordé pour les salariés qui ne sont pas exposés aux risques du métier principalement exercé par l’entreprise. Désormais, ce taux pourra être demandé directement en ligne.
2e fonctionnalité nouvellement déployée : le simulateur de taux AT/MP, accessible depuis la rubrique « Prévenir les risques professionnels ».
Parce que le taux de cotisation est directement lié à la sinistralité constatée dans l’entreprise ou dans le secteur d’activité, il peut être intéressant de simuler un taux pour permettre à l’employeur d’en mesurer les conséquences opérationnelles.
Enfin, 3ᵉ et dernière nouvelle fonctionnalité s’adressant aux tiers-déclarants : une notification par mail et un accès direct aux décisions de taux AT/MP.
Ainsi, les tiers-déclarants reçoivent désormais une notification par e-mail dès qu’une décision relative au taux AT/MP de l’un de leurs clients employeurs est disponible.
Il est alors possible de télécharger la décision au format PDF, de repérer les décisions qui ont évolué et d'accuser bonne réception de l’ensemble des taux en un seul clic.
Ce service, accessible depuis la rubrique « Consulter les décisions de taux des clients de mon portefeuille », est réservé aux tiers-déclarants disposant de l’autorisation préalable de leurs clients et ayant transmis une DSN pour leur compte au cours des 3 derniers mois.
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Assurance chômage : des nouveautés issues de la loi « Seniors »
Ce qui change pour le bonus-malus…
Depuis 2022, un mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage permet à des employeurs de plus de 11 salariés de certains secteurs d’activité de moduler le taux de la cotisation d’assurance chômage en fonction du taux de séparation mis en place dans l’entreprise.
Ce taux de séparation désigne en pratique la fréquence à laquelle une entreprise met un terme à des contrats de travail. Plus ce taux est élevé, plus cela signifie que les ruptures de contrats sont imputables à l’entreprise.
Un avenant conclu en 2025 par les partenaires sociaux au protocole d’Assurance chômage avait prévu d’apporter plusieurs ajustements à ce dispositif. Pour entrer en vigueur, ces stipulations avaient besoin d’une traduction légale.
C’est désormais chose faite avec la loi du 24 octobre 2025 qui fait état de plusieurs ajustements au dispositif.
À compter du 1er mars 2026 qui marquera le début d’une nouvelle période de modulation, et sous réserve de la publication d’un arrêté non encore paru à ce jour, le taux de séparation ne tiendra plus compte :
- du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ;
- du licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Ainsi, ces modes de rupture des contrats de travail ne seront plus pris en compte pour moduler le taux de cotisation d’Assurance chômage due.
Ce qui change pour les primo-entrants…
Pour mémoire, avec la Convention d’assurance chômage, de nouvelles règles d’indemnisation de l’Assurance chômage avaient été mises en place dès le 1er avril 2025.
Seul problème : la mesure visant à réduire la durée d’affiliation exigée des primo-entrants pour bénéficier de l’indemnisation d’assurance chômage avait été exclue de ces règles, faute d’assise législative.
Les primo-entrants à l’Assurance chômage désignent les demandeurs d’emploi qui n’ont pas bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi au cours des 20 ans qui précèdent leur demande.
Pour ces primo-entrants, le bénéfice des allocations sera subordonné à une durée d’affiliation à l’Assurance chômage de 5 mois. Rappelons que cette durée d’affiliation est en principe de 6 mois pour tous les demandeurs d’emploi.
Notez que cette durée d’affiliation de 5 mois doit être comprise sur une période de référence de 24 mois pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail et 36 mois pour les autres salariés.
Ici encore, un arrêté non encore paru à ce jour devra encore agréer cette nouveauté, désormais transposée dans le Code du travail et qui entrera en vigueur à cette occasion.
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C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune…
Au cours d’un contrôle, l’administration refuse qu’un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, dépose une déclaration commune d’impôt sur le revenu au titre d’une année. Et pour cause : selon elle, qui dit imposition commune dit vie commune…
Ce qui n’était plus le cas ici au 31 décembre de l’année en cause, comme en témoignent un bail signé par l’épouse pour occuper seule une maison à compter de décembre, des factures d’énergie et une attestation de témoins l’ayant aidée à déménager en décembre. Sauf que son épouse n’a annoncé partir vivre dans sa maison qu’en janvier de l’année suivante, rappelle l’époux, comme en témoigne la facture d’eau qui ne relève aucune consommation en décembre. En outre, l’attestation des témoins ne prouve pas que son épouse a vécu seule dans son nouveau logement dès son déménagement…
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les époux vivaient sous des toits séparés au 31 décembre de l’année en cause. Leur imposition commune est validée !
