
CDI de valorisation de l’expérience : déjà une fiche consigne en DSN !

Mode d’emploi de la transmission en DSN du CDI de valorisation de l’expérience… pas encore instauré !
Rappelons qu’à date, le projet de loi relatif à l’emploi des seniors et au dialogue social prévoit l’instauration d’un contrat de valorisation de l’expérience, à titre expérimental.
En substance, ce CDI s’adresserait aux demandeurs d’emploi ayant au moins 60 ans, inscrits à France Travail, ne bénéficiant d’aucune pension de retraite à taux plein et n’ayant pas occupé d’emploi dans l'entreprise, dans les 6 mois précédents la conclusion de contrat.
Lors de la conclusion de ce contrat de valorisation de l’expérience, le salarié remettrait à l’employeur un document lui indiquant la date prévisionnelle à laquelle il pourra partir à la retraite à temps plein, lui permettant ainsi de le mettre d’office à la retraite, toutes conditions remplies.
En contrepartie, ce dispositif prévoit que l’indemnité de mise à la retraite payée par l’employeur sera, dans ce cas, exonérée de la contribution patronale de 30 % normalement due, pendant une partie de l’expérimentation.
Si, pour l’heure, ce CDI de valorisation de l’expérience n’est pas encore entré en vigueur et doit encore faire l’objet d’une adoption définitive par l’Assemblée nationale, une fiche disponible sur le site net-entreprises indique déjà la marche à suivre pour sa transmission en DSN.
Ainsi, cette fiche nous apprend que ce dispositif devra être déclaré en DSN dès 2026.
Plus précisément et en DSN, cette fiche nous indique que le contrat de valorisation de l’expérience est identifié par :
- une nature « 01 – Contrat à durée indéterminée en droit privé » en rubrique Nature du contrat ;
- et une valeur « 83 – Contrat de valorisation de l’expérience » en rubrique « Dispositif de politique publique et conventionnel ».
Notez enfin qu’en cas d’erreur, par exemple en cas de déclaration d’un contrat de valorisation d’expérience comme un « simple CDI », il est indiqué que le gestionnaire pourra la corriger dans la DSN mensuelle suivante.
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Exonérations fiscales dans les QPV et les ZFU-TE : on joue les prolongations… avec précisions !

QPV et ZFU-TE : prolongation et précisions
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2025, les dispositifs zonés de soutien aux territoires urbains en difficulté qui arrivaient à échéance en fin d’année 2024, à savoir :
- les exonérations d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
- les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Pour mémoire, toutes conditions remplies, les entreprises qui s’implantent en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) depuis le 1er janvier 2006 bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices de 60 mois à compter du 1er jour du mois qui marque le début d’activité.
Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, les entreprises implantées depuis le 1er janvier 2015 bénéficient d’un abattement applicable sur le montant de leurs bénéfices pour le calcul de l’impôt. Cet abattement est de :
- 60 % pour la 1er période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 40 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 20 % pour la 3e période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.
Par ailleurs, toutes conditions remplies, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de 5 ans.
Concernant la CFE, l'exonération s'applique de manière totale pendant 5 ans, puis la base d'imposition à la CFE bénéficie d'un abattement égal à :
- 60 % la 6e année ;
- 40 % la 7e année ;
- 20 % la 8e année.
Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations (ZFU-TE et QPV) sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.
Cette période comprend l'exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.
- Actualité Bofip du 2 juillet 2025 : « IF - Prorogation des exonérations d’impôts locaux pour les activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et actualisation de la référence au règlement de minimis (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-1° et art. 100, I-2° et 3°) »
- Actualité Bofip du 2 juillet 2025 : « BIC - Prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) de troisième génération et actualisation de la référence au règlement de minimis (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-1° et art. 100, I-1°) »
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C’est l’histoire d'un dirigeant qui voudrait qu’on reprenne l’histoire du début…

Une société est mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur en charge du dossier réclame, à l’ouverture de la procédure de liquidation, une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que ce dernier conteste puisque, selon lui, l’action est prescrite…
« Non ! », réfute le liquidateur qui rappelle que l’action pour prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. « Justement ! », argumente le dirigeant : ici, la liquidation judiciaire a été initiée par le premier jugement qui a ouvert la sauvegarde de la société… prononcé il y a plus de 3 ans ! Ce qui signifie que l’action est bien prescrite…
« Non ! », tranche le juge : si l’action aux fins de prononcer la faillite personnelle se prescrit, en effet, par 3 ans, c’est à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et non celui de la sauvegarde ouverte en amont.
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Pratiques anticoncurrentielles : un gentlemen’s agreement sur le recrutement

Des accords verbaux imprécis créateurs de risques
Dans un marché qui se veut libre, la concurrence entre les acteurs d’un secteur se met en place naturellement.
Cependant, plusieurs acteurs pourraient être tentés d’adopter des pratiques déloyales pour conserver leurs avantages et s’assurer une place de choix dans ce marché.
Afin de maintenir une libre concurrence, plusieurs règles existent et l’Autorité de la concurrence peut être amenée à sanctionner les entreprises pour lesquelles la tentation aura été trop forte…
Un exemple récent a mis en évidence des pratiques qui peuvent exister en matière de recrutement dans des marchés en tension.
En effet, l’Autorité a pu se pencher sur des accords qui liaient plusieurs entreprises des secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologies et des services informatiques.
Ces secteurs connaissent une forte tension en termes d’emploi et de main-d’œuvre qualifiée qui peut constituer un atout stratégique pour une entreprise.
Ainsi, des mouvements de personnels trop importants peuvent s’avérer handicapants pour une société qui, d’une part, perd alors des compétences précieuses et, d’autre part, risque de voir le coût d’une telle main-d’œuvre augmenter, celle-ci préférant généralement aller vers le plus offrant.
Dans ce contexte, il a été porté à la connaissance de l’Autorité de la concurrence l’existence d’accords entre plusieurs entreprises du secteur.
Ces accords passés sous la forme de gentlemen’s agreements, c’est-à-dire de façon non écrite, avaient pour effet de garantir que chacune des parties à l’accord s’abstiendrait de recruter du personnel issu des effectifs des autres parties.
Les différents accords identifiés s’appliquaient sans durée de validité et portaient sur le non-recrutement de profils stratégiques tant pour le débauchage que pour des candidatures spontanées.
L’Autorité de la concurrence a considéré que ces accords constituaient des ententes anticoncurrentielles, notamment du fait de leur application non limitée dans le temps et dans l’espace.
Elle note la particulière gravité de ces pratiques en ce qu’elles ont également affecté des collaborateurs en limitant leurs perspectives d’évolution et de mobilité professionnelle.
Les entreprises concernées ont été sanctionnées par des amendes dont les montants cumulés s’élèvent à 29 500 000 €. Il leur a également été demandé de publier des informations relatives à la décision de l’Autorité sur leurs réseaux sociaux et dans la presse spécialisée.
Il est important de noter qu’en parallèle, l’Autorité a décidé de ne pas prendre de sanction contre ces entreprises pour des clauses de non-sollicitation aux effets semblables aux accords précédents, insérées dans des contrats de partenariat.
Il est précisé que, dans ces cas précis, ces clauses ne constituaient pas des pratiques anticoncurrentielles au regard des limitations claires de leur application temporelle et matérielle et des objectifs poursuivis.
En revanche, l’Autorité précise bien qu’il ne s’agît pas ici d’un blanc-seing pour l’utilisation de ces clauses. Une appréciation au cas par cas est nécessaire et des sanctions pourraient tout de même être prises à l’avenir dans d’autres dossiers.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un seul entretien préalable suffit…

Après avoir refusé une mutation disciplinaire proposée par son employeur après un entretien préalable, une salariée est finalement licenciée pour faute grave… sans qu’un autre entretien préalable ne soit organisé…
« Procédure irrégulière ! », pour la salariée : l’employeur qui envisage de substituer une mutation par un licenciement ne peut le faire qu’après avoir organisé un second entretien préalable…« Procédure régulière ! », au contraire, pour l’employeur : si la salariée a le droit de refuser la mutation disciplinaire, qui modifie son contrat, après le 1er entretien préalable, l’employeur peut décider de remplacer cette sanction par un licenciement, sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à un autre entretien préalable…
« Procédure irrégulière ! », conclut le juge : parce que la salariée a refusé une mutation disciplinaire notifiée après un 1er entretien, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place aurait dû convoquer la salariée à un autre entretien.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère agir plutôt que dire…

Parce qu’elle achète et vend des œuvres d’art, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces œuvres. Ce que l’administration fiscale conteste…
Encore aurait-il fallu qu’elle manifeste clairement sa volonté de bénéficier de ce régime, rappelle l’administration, qui lui réclame alors un supplément de TVA. Ce qu’elle a pourtant fait, conteste la société. Et pour preuve, elle produit ses déclarations de TVA sur lesquelles seuls figurent les montants de la marge bénéficiaire et non le prix total de vente. Ce qui, selon la société, révèle sans ambiguïté son intention d’appliquer ce régime spécifique de TVA…
« Insuffisant ! », tranche le juge : l’option pour le régime de TVA sur la « marge » nécessite une demande expresse qui ne peut résulter du seul comportement déclaratif de la société, même si elle ne mentionne que sa marge bénéficiaire dans ses déclarations.
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Intempéries : l’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs touchés !

De nouvelles mesures d’urgence pour soutenir les employeurs victimes des intempéries
En raison des récentes inondations survenues en Aquitaine, Bourgogne, Île-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Normandie et Rhône-Alpes, l’Urssaf et le CPSTI activent des mesures d’urgence pour accompagner les usagers dont l’activité a été affectée par ces intempéries.
Consciente des perturbations d’activité occasionnées dans ces régions, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l’octroi de délais supplémentaires pour ses usagers.
Les éventuelles majorations et pénalités de retard normalement dues pourront également faire l’objet d’une remise, dans ce cadre. Les employeurs qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter l’URSSAF soit via leur espace personnel, soit directement au téléphone au 3957.
De plus, et comme les employeurs, les travailleurs indépendants victimes de ces intempéries peuvent également bénéficier de ce même report de paiement de cotisations, via ces mêmes contacts.
Par ailleurs, ils peuvent aussi faire appel au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui met en place une aide financière dédiée permettant d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.
Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du formulaire.
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AGS : maintien du taux au 1er juillet 2025 !

La cotisation AGS reste fixée à 0,25 % au 1er juillet 2025
Pour mémoire, le régime de garantie des salaires (ou AGS) permet de garantir le paiement des salaires en cas de défaillance de l’entreprise.
Cette garantie des salaires repose sur la solidarité interentreprises et plus particulièrement sur une cotisation patronale obligatoire et recouvrée par les Urssaf.
Lors d’une réunion du 18 juin 2025, le conseil d’administration de l’AGS, chargé de l’équilibre financier de ce régime de garanties, nous informe que le taux de sa cotisation, à hauteur de 0,25 %, est maintenu à compter du 1er juillet 2025.
Notez que cette cotisation, qui avait fait l’objet d’un rehaussement de 0,20 % à 0,25 % en juillet 2024, avait depuis été maintenue à hauteur de 0,25 %.
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Droit à déduction de la TVA : même pour les pick-ups ?

TVA déductible, pick-ups et strapontins : on en sait plus
En matière de TVA, la règle est claire : les véhicules conçus pour transporter des personnes, ou à usage mixte (transport de personnes et de marchandises), sont exclus du droit à déduction.
En clair, pour les véhicules concernés, la TVA qui est facturée à l’achat ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation). Notez que, si une entreprise envisage de louer plutôt que d’acheter un véhicule, ou encore de le prendre en crédit-bail, la sanction sera identique : la TVA afférente au loyer n’est pas déductible.
Il est précisé que pour apprécier le caractère mixte de l’usage du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif.
Sont ainsi exclus du droit à déduction :
- tous les véhicules de catégorie M, à l’exception de ceux transformés en véhicules dérivés VP (adaptation réversible) ;
- les véhicules de catégorie N comportant au moins trois rangées de sièges (hors strapontins) ou dotés d’équipements similaires à ceux d’une autocaravane.
Une petite spécificité pour les pick-up de catégorie N1 est ici à noter : le seuil d’exclusion du droit à déduction de la TVA est fixé à deux rangées de sièges (hors strapontins).
Des précisions récentes viennent d’être apportées sur la notion de « strapontins » et sur le sort des camions hors route, au regard de la TVA.
Dans ce cadre, si le véhicule est de carrosserie européenne « camion pick-up » (code BE), ou « camion hors route » (code BA - hors route), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins deux rangs de places assises.
Si la carrosserie européenne diffère de « camion pick-up » (code BE) ou, pour les véhicules hors route, de « camion » (code BA - hors route), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins trois rangs de places assises. Sont ici concernés les véhicules de catégorie N de carrosserie « camions » (autres que « BA - hors route »), « camionnette », « unité de traction pour semi-remorque » et « tracteur routier ». Concrètement, pour déterminer les rangs de places assises, toutes les places que le véhicule est susceptible de comporter après une manipulation aisée sont prises en compte.
Notez que la condition relative à la manipulation aisée est remplie si le véhicule est équipé d’ancrages accessibles.
Les strapontins, eux, ne sont pas pris en compte : il s’agit de sièges d’appoint, conçus pour un usage occasionnel, souvent repliables ou amovibles, et moins confortables que les sièges classiques. Leur présence ne modifie donc pas l’analyse au regard du droit à déduction de la TVA.