
C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…
Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…
Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !
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Dirigeants partant en retraite : exonérés si bien payés ?

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €.
Mais l'administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s'élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l'abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n'est pas le cas ici selon l'administration, qui lui refuse cet abattement…
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est... À raison
Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n'était pas respectée : le bénéfice de l'abattement n'a pas été accordé.
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Véhicules à faible empreinte carbone : ça se précise !

Véhicules à faibles émissions : une notion précisée
Pour rappel, les flottes comprenant au moins 100 véhicules sont soumises à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions, depuis le 1er mars 2025.
Le véhicule taxable s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- il remplit l’un des critères suivants :
- il s’agit d’un véhicule de tourisme ;
- il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
- il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
- il n’est pas classé en véhicule hors route.
Cette nouvelle taxe vise à inciter les entreprises à intégrer un certain nombre de véhicules à faibles émissions dans leur flotte.
Les véhicules à faible empreinte carbone bénéficient d’une prise en compte majorée par rapport aux autres véhicules :
Catégorisation | Qualification environnementale | Taux de majoration |
Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial | Faible empreinte carbone | 50 % |
Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme | Faibles émissions Faible empreinte carbone | 100 % 150 % |
Par ailleurs, il existe également une taxe sur la masse en ordre de marche qui est calculée à partir d’un tarif marginal appliqué à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, établie selon un barème.
Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er juillet 2026, au contraire des autres véhicules électriques auxquels s’appliquera la taxe à l’immatriculation sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, avec un abattement de 600 kilogrammes, les véhicules à faible empreinte carbone resteront exonérés de cette taxe.
Mais que faut-il entendre par « véhicules à faible empreinte carbone » au regard de la taxe incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et de la taxe sur la masse en ordre de marche ?
Un récent décret vient de clarifier cette notion : il s’agit des véhicules qui ne dépassent pas 3,5 tonnes et qui répondent aux critères du score environnemental qui constitue par ailleurs une condition pour bénéficier du bonus écologique pour les voitures particulières neuves.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut qu’on lise les statuts à la lettre…

Un dirigeant est révoqué par les associés durant une assemblée générale. Sauf que le procès-verbal, remarque le dirigeant, ne mentionne pas le « juste motif de révocation », comme l’exige pourtant les statuts de la société. Une raison suffisante, selon lui, pour faire annuler l’AG…
« Non ! », s’oppose la société : selon elle, la nullité ne concerne que les actes et les délibérations qui contreviennent à une règle impérative, c’est-à-dire à laquelle on ne peut pas déroger. Or ici, seuls les statuts exigent que le procès-verbal de l’AG mentionne le motif de révocation du dirigeant. Parce que la loi n’impose pas une telle mention et n’en fait pas un cas de nullité, le procès-verbal et l’AG ne peuvent pas être annulés…
« Tout à fait », confirme le juge : la nullité sanctionne le non-respect d’une règle impérative. Ici, si la loi permet aux statuts d’aménager les règles applicables à la société, elle n’exige pas de mention particulière pour révoquer un dirigeant. La nullité est donc exclue !
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Apprentissage : quels changements dès le 1er juillet 2025 ?

Contribution directe des employeurs et minoration possible de la prise en charge de l’OPCO
Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 avait prévu le principe d’une participation obligatoire des employeurs pour tous les contrats d’apprentissage visant à la préparation d’un diplôme à hauteur de Bac +3.
Cette mesure, inspirée du modèle allemand d’apprentissage, entendait ainsi garantir une meilleure soutenabilité du système de financement, selon des modalités qui viennent d’être dévoilées.
Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, les employeurs doivent désormais s’acquitter d’une participation obligatoire et forfaitaire de 750 € pour les contrats d’apprentissage visant à l’obtention des formations à partir de Bac + 3.
Dans l’hypothèse où le 1er contrat conclu avec un employeur est rompu, une participation réduite de 200 € est prévue pour le nouvel employeur.
Attention : en cas de rupture du contrat au cours de la période probatoire du contrat d’apprentissage, la participation obligatoire de l’employeur sera de 50 % du niveau de prise en charge pour la période considérée, sans pouvoir dépasser la somme forfaitaire 750 €.
Notez que cette participation financière sera recouvrée par le centre de formation des apprentis (CFA) et vise à compenser la minoration du financement des CFA par les OPCO en fonction des modalités de dispenses de formations.
En effet, toujours depuis le 1er juillet 2025, le financement des CFA par les Opérateurs de compétences (OPCO) pour la prise en charge des contrats est revu à la baisse lorsque la formation est majoritairement dispensée en distanciel.
Ainsi, et depuis le 1er juillet 2025, le niveau de prise en charge des formations dispensées au moins à 80 % à distance, est minoré de 20 %.
En conséquence, c’est au CFA qu’il appartient désormais de renseigner, dans le Cerfa et la convention de formation, le nombre prévisionnel d’heures de formation qui seront dispensées à distance.
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C’est l’histoire d’un particulier qui n’a pas pu payer ses impôts… et qui le paye…

Parce qu’il a payé ses impôts en retard, un particulier se voit réclamer le paiement d’une majoration de 10 % appliquée par l’administration fiscale qui lui rappelle que tout retard de paiement de l’impôt doit être sanctionné par une majoration de retard…
Sauf qu’il n’est pas responsable de ce retard, se défend le particulier : suite à sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, ses avoirs bancaires et financiers ont fait l’objet d’une saisie ordonnée par l'autorité judiciaire, rendant impossible leur utilisation pour payer les impôts qui lui étaient réclamés. Un cas de force majeure, selon lui, qui doit être pris en compte et qui doit l’exonérer de la majoration pour retard de paiement, estime le particulier…
« Non ! », tranche le juge : rien ne prouve ici que la saisie de ses avoirs a rendu impossible le paiement des impôts dus dans les délais. Et parce que ce retard n’est pas imputable à un cas de force majeure, la majoration pour retard de paiement est bel et bien due ici.
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Délais de paiement en faveur de Mayotte : un report de date reporté !

Suspension des délais fiscaux : jusqu’au 30 septembre 2025
Afin de soutenir la population de Mayotte, l’État avait suspendu jusqu’au 30 juin 2025 plusieurs procédures et délais de déclaration ou de paiement à effectuer par les particuliers et les entreprises de l’île.
Il s’était, dans le même temps, laissé la possibilité de prolonger cette suspension jusqu’au 31 décembre 2025.
Le Gouvernement use finalement de cette faculté en prorogeant jusqu’au 30 septembre 2025 :
- la période de suspension des procédures de recouvrement forcé relatives aux créances dont sont redevables les particuliers et les entreprises fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics ;
- les délais de dépôt des déclarations de succession et des actes soumis à la publicité foncière ;
- la période pendant laquelle les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts à l’encontre des particuliers et des entreprises de Mayotte ne sont pas applicables.
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Déclaration de TVA : un nouveau formulaire bientôt disponible ?

Déclaration de TVA CA3 : bientôt une nouvelle version disponible
En raison d’une difficulté technique, la mise à jour du formulaire de déclaration de TVA CA3 (et de son annexe 3310 A) est reportée au lundi 7 juillet 2025.
Cette nouvelle version intégrera les dernières mesures prévues dans la loi de finances pour 2025 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui concernent :
- les majorations d’accises sur l’électricité, le charbon et le gaz naturel ;
- la taxe sur les réductions de capital par annulation d’actions rachetées par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€ ;
- les prélèvements sociaux sur les paris sportifs et sur les jeux de cercle en ligne, pour les cessations d’activité intervenues après le 1er mars 2025 ;
- la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions pour les loueurs.
Les entreprises concernées par ces mesures sont invitées à attendre la mise à disposition des nouveaux formulaires le lundi 7 juillet pour effectuer leurs déclarations de juillet (au titre du mois de juin).
En revanche, pour les entreprises non concernées par ces mesures, l’ancien formulaire peut être utilisé avant cette date.
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Vente d’une résidence secondaire : une exonération, sous conditions ?

Plus-value immobilière et remploi : une exonération sous conditions
Pour rappel, le gain, appelé plus-value, réalisé à l’occasion de la 1re vente d’un logement, autre que la résidence principale, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires, est exonéré d’impôt sur le revenu sous réserve que le vendeur :
- n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant cette vente directement ou par l’intermédiaire d’une société (pour apprécier cette condition, il faut se placer au jour de la vente de la résidence secondaire ou du bien loué) ;
- se sert des fonds reçus grâce à cette vente pour acheter ou construire sa résidence principale, ce remploi devant être effectif dans les 24 mois de la vente.
Toutefois, aucune précision n’est apportée quant à la durée minimale de conservation de la nouvelle résidence principale pour éviter une remise en cause de l’exonération. Une situation qui interpelle une députée, qui demande alors au Gouvernement de clarifier cette durée minimale.
À cette occasion, le Gouvernement rappelle qu’aucune condition tenant à une durée minimale d’affectation à la résidence principale n’est prévue pour bénéficier de l’exonération. En revanche, il précise que sont considérés comme une résidence principale pour l'application de la condition de remploi, les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.
Par « résidence habituelle », il faut comprendre le lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. La notion de résidence effective implique qu'une utilisation temporaire d'un logement n’est pas suffisante pour que celui-ci ait le caractère d'une résidence principale susceptible d'ouvrir droit à l'exonération à ce titre.
En cas de doute, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l'effectivité de la résidence. Dans ce cadre, l'affectation du logement à la résidence habituelle et effective du contribuable doit être d'une durée suffisamment significative pour que la réalité de cette affectation ne puisse être remise en cause par l’administration fiscale.
Il s'agit ici de questions de fait, appréciées au cas par cas par l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt.
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C’est l’histoire d’un employeur qui a mené son enquête…

Après avoir été visé par une enquête interne menée à la suite de plaintes pour harcèlement, un salarié est licencié pour faute grave. Licenciement qu’il conteste au motif que le rapport d’enquête produit est incomplet…
Parce qu’il est constitué de témoignages anonymisés de certains collègues, dont certains éléments sont raturés et non-corroborés par d’autres éléments de preuve, ce rapport ne peut pas servir de preuve pour fonder son licenciement ! « Faux ! », se défend l’employeur en rappelant son obligation de sécurité : dans le cadre de l’enquête interne menée après les plaintes reçues, il était obligé de conserver l’anonymat et la vie privée des salariés qui ne souhaitaient pas divulguer leur identité, en masquant certains éléments des témoignages...
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le rapport d’enquête produit ne permet pas d’établir avec certitude l’ensemble des reproches invoqués.