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Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

10 octobre 2025 - 2 minutes

Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les PME, la loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant la réduction d’impôt « Madelin » et notamment pour les investissements via les FCPI ou certaines sociétés foncières. Des aménagements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Investissements dans les PME : date d’entrée en vigueur des nouveautés

Afin de soutenir l'investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, la loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs modifications relatives à la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin » et notamment les suivantes :

  • hausse du taux de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés via les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) passant de 18 % à 25 % ;
  • extension du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25 % pour les investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) aux sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Le bénéfice de ces avantages fiscaux était conditionné à l'autorisation de la Commission européenne qui devait valider le dispositif au regard des règles applicables en matière d'aides d'État.

C’est désormais chose faite : le taux majoré de 25 % de la réduction d'impôt s'applique aux versements effectués du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025 via les FCPI et les sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Pour mémoire, le montant de la réduction d'impôt obéit à un double plafonnement. Ces deux limites sont appliquées l'une après l'autre selon les modalités suivantes :

  • 50 000 € par an pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
  • 100 000 € par an pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

La fraction des versements qui excède cette première limite ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites.

Puis cette réduction d'impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux susceptibles d’être accordés au titre de l'impôt sur le revenu. Cette limite globale est fixée à 10 000 € par an. Il est également possible de reporter l’excédent sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième incluse.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « distinguer » ne rime pas avec « discriminer » …

13 octobre 2025

2 salariées d’une association de protection de l’enfance sont sanctionnées pour avoir tardé à signaler des soupçons d’abus sexuels concernant un mineur suivi : si l’une est licenciée, l’autre ne reçoit qu’un « simple » avertissement…

Ce que la salariée licenciée conteste en invoquant une discrimination : puisque les faits reprochés aux 2 salariées sont identiques, les sanctions devraient l’être aussi, et ce, même si l’employeur considère que leur implication diffère. Ce que réfute l’employeur : fort de son pouvoir disciplinaire, il est en droit d’individualiser les sanctions, notamment lorsque le degré d’implication dans la faute, ici la remontée tardive d’information, diffère entre les 2 salariées…

Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : il est tout à fait possible d’individualiser les mesures disciplinaires de salariées ayant participé à la même faute dès lors que cette individualisation est étrangère à toute discrimination. Ce qui était le cas ici !

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Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions

09 octobre 2025 - 2 minutes

Bien qu’il ne soit plus utilisé depuis plus de 30 ans, le chlordécone est encore bien présent dans les sols, les eaux et la nourriture en Guadeloupe et en Martinique. Parmi les dispositifs mis en place pour aider la population, un portail officiel de mutualisation des informations et des actualités est à présent disponible.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chlordécone : diffuser les informations pour mieux se protéger

Pour rappel, le chlordécone est un pesticide utilisé entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte s’attaquant à la plante en creusant des galeries directement dans le bulbe ou le tronc.

Cependant, ce pesticide a eu des conséquences néfastes sur les personnes directement exposées et sur l’environnement puisqu’il s’est répandu dans la terre et dans les eaux, contaminant ainsi l’alimentation.

Par conséquent, les pouvoirs publics ont mis en place des recommandations de gestes de protection, des conseils alimentaires, des cartes des zones contaminées, des dépistages, des aides financières pour les secteurs de l’agriculture ou de la pêche, etc.

Les pouvoirs publics ont centralisé l’ensemble des ressources, des recherches et des actualités sur un même site, disponible ici.

Notez que ce site a été conçu avec des partenaires publics et privés de manière à en faire une boîte à outils, mis régulièrement à jour pour faciliter l’information de la population.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…

Durée : 01:57
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Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !

08 octobre 2025 - 2 minutes

L’automne est là et, si vous êtes propriétaire, votre avis de taxe foncière est déjà disponible en ligne, dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr. L’heure a sonné pour vous de payer. Mais quand et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Paiement de la taxe foncière : mode d’emploi

La taxe foncière 2025 (sur les propriétés bâties ou non bâties) est à payer le 15 octobre 2025 au plus tard.

Si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » : vous bénéficiez alors d’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 20 octobre 2025 à minuit pour enregistrer votre règlement.

Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 27 octobre 2025. 

Si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
  • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques).

Petite nouveauté cette année : lors de votre paiement en ligne, vous avez la possibilité d'opter pour le paiement immédiat (prélèvement à J+3 à compter de l'enregistrement de votre paiement).

Notez pour finir que, quel que soit le montant dû, si vous avez adhéré au paiement à l’échéance avant le 30 septembre 2025, votre taxe foncière sera prélevée le 27 octobre 2025.

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Bonus écologique : vraiment terminé ?

08 octobre 2025

Un particulier souhaite investir dans un véhicule électrique neuf pour son usage personnel. Face aux limites de son budget, il espère pouvoir bénéficier du Bonus écologique versé par l'État.

Mais, en voulant entamer ses démarches, il s'aperçoit que le dispositif du Bonus écologique a été supprimé durant l'été 2025. 

Un mécanisme d'aide alternatif est-il possible ?

La bonne réponse est... Oui

Si le Bonus écologique ne peut plus être accordé, l'achat ou la location d'un véhicule électrique permet désormais de bénéficier du mécanisme de "Certificat d'économie d'énergie" (CEE), qui est une aide d'un montant variable attribuée selon les revenus, mais dont les montants sont plus élevés que ceux de l'ancienne aide.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…

10 octobre 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant…

« Ce qu’elle a fait », estime l’administration, qui rappelle que le dirigeant, gérant de droit, est seul à pouvoir engager financièrement la société dont il prend part à la gestion. Sauf qu’il n’était plus associé de la société au cours des années litigieuses, rappelle le dirigeant : il ne pouvait donc prendre des décisions que sous le contrôle des associés ; et n’étant pas en mesure de gérer cette société sans aucun contrôle, il ne peut être présumé être le « maître de l’affaire »…

Sauf que le gérant a prélevé des sommes importantes sur son compte courant d’associé, ce qui sème le doute sur le pouvoir de contrôle des associés, relève le juge. Et faute de prouver un tel contrôle, le redressement est validé, tranche le juge.

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Gérants de SARL : quand les remboursements de frais font débat !

07 octobre 2025 - 3 minutes

Par principe, les remboursements forfaitaires de frais versés aux gérants minoritaires ou égalitaires de SARL sont taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Mais à tout principe ses exceptions qui peuvent parfois faire l’objet de débats : illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursements forfaitaires de frais : traitements et salaires ou RCM ?

Les remboursements forfaitaires de frais perçus par les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL constituent, par principe, un élément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Ils sont ainsi taxés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Par exception, l’administration fiscale peut requalifier ces sommes en revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans trois situations :

  • si elles ne sont pas comptabilisées explicitement en tant que remboursements octroyés au personnel ;
  • si elles conduisent à une rémunération excessive ;
  • si leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant.

Dans l’une ou l’autre de ces situations, le remboursement forfaitaire de frais constitue un revenu réputé distribué, Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique).

Une règle spéciale de taxation qui va confronter un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des remboursements forfaitaires de frais de déplacements versés au gérant égalitaire d’une SARL et, en l’absence de justificatifs de leur caractère professionnel, lui réclame un supplément d’impôt…

… qu’il refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le montant du supplément d’impôt réclamé. Il constate en effet que l’administration taxe ces remboursements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM)…

« À tort ! », estime le gérant, puisque ces sommes constituent un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Un argument que l’administration fiscale va réfuter en requalifiant les sommes versées au dirigeant en revenus de capitaux mobiliers (RCM). En effet, selon elle, leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant puisque le caractère professionnel des frais n’est pas prouvé.

« Sans incidence ! », tranche le juge en faveur du gérant : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne suffit pas, à lui seul, à exclure le lien avec la fonction de gérant et donc à rendre leur remboursement forfaitaire taxable au titre des RCM.

Morale de l’histoire : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne peut conduire à considérer que l’administration apporte la preuve de l’absence de lien avec la fonction de gérant et donc à les rendre taxables au titre des RCM.

Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions relatives aux gérants majoritaires de SARL par lesquelles le juge rappelle, par exemple, que les remboursements forfaitaires de frais de déplacements perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée.

Au-delà de cette problématique liée à la catégorie d’imposition, il est important de rappeler l’option qui s’offre aux dirigeants d’entreprise de choisir, pour le remboursement de frais engagés dans le cadre de leur activité, entre un remboursement des frais réels, par nature exonérés d’impôt sur le revenu, et un remboursement forfaitaire, par principe imposable.

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Actu Sociale

Temps partiel : repos compensateur assimilé aux congés payés ?

07 octobre 2025 - 2 minutes

Au titre de l’égalité de traitement, les jours de congés payés doivent répondre aux mêmes règles s’agissant de la prise ou de l’acquisition pour les salariés embauchés à temps partiel et à temps complet. Mais qu’en est-il pour les jours de repos compensatoire ? Doivent-ils répondre aux mêmes règles ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les repos compensatoires d’un salarié à temps partiels sont-ils des jours de congés payés ?

Pour mémoire, les congés payés se calculent de la même manière pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Un salarié à temps partiel acquiert donc, comme les autres, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois.

De même, lorsqu’ils sont pris, ces jours de congés payés doivent être décomptés selon les mêmes règles pour tout le monde. Si l’entreprise compte les congés en jours ouvrables, elle doit le faire pour tous les salariés, embauchés à temps complet ou à temps partiel.

En plus des congés payés classiques, il existe des jours de repos « compensateurs ». Ils servent à compenser des heures effectuées au-delà des horaires contractuels du salariés : heures supplémentaires pour un temps plein, heures complémentaires pour un temps partiel.

Mais alors, faut-il compter ces jours de repos compensateur comme des congés payés (en jours ouvrables) ou de façon différente, proportionnée au temps réellement travaillé ?

Ici, une salariée à temps partiel travaillait le mardi toute la journée et le jeudi matin, et avait droit à des jours de repos compensateurs pour les heures complémentaires qu’elle effectuait au-delà de cette durée prévue au contrat.

Son employeur, toutefois, avait choisi de décompter ces jours de repos compensateur comme des congés payés classiques, c’est-à-dire sur tous les jours ouvrables de la semaine, même ceux où elle ne travaillait jamais.

Or, ce calcul, que la salariée conteste, lui est défavorable : en procédant ainsi, l’employeur « consomme » plus vite les jours de repos compensateur.

Pour la salariée, ces jours de repos compensatoire auraient dû, en raison de leur objet, être décomptés uniquement sur les jours durant lesquels il était prévu que la salariée travaille : dans son cas, seulement les mardis et les jeudis matin.

Ce que valide le juge, en donnant raison au salarié : si les jours de congé payé doivent être décomptés de manière identique pour les salariés, il en va autrement pour les jours de repos compensateur, qui ne pourront être décomptés que sur les jours où la salariée était censée réellement travailler.

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C’est l’histoire d’un acheteur qui aimerait qu’on « découvre » sa volonté…

08 octobre 2025

Un acheteur signe chez le notaire un compromis pour acheter une maison. En préparant l’acte final, le notaire reçoit le certificat d'urbanisme indiquant qu’elle est située en zone agricole, compliquant tout projet d’extension. Les conditions suspensives étant levées, l’acquéreur ne peut plus faire marche arrière…

Il réclame donc au notaire une indemnisation : il aurait dû faire cette vérification avant la signature du compromis. Sauf que, rappelle le notaire, la loi n’exige pas de certificat d'urbanisme avant la signature du compromis, sauf si c’est utile. Or ici, rien ne justifiait cette démarche, notamment parce que l’acheteur n’avait pas parlé de projet d’extension ou de construction nécessitant des vérifications à la mairie. « Et alors ? », demande l’acheteur : le notaire aurait dû « découvrir la volonté » de son client…

Sauf qu’en l’absence de projet particulier, le notaire n’avait pas de raison de demander en amont un certificat d’urbanisme, estime le juge qui lui donne ici raison…

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