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Poste de reclassement : des conditions à respecter

12 novembre 2025 - 2 minutes

L’obligation de reclassement ne s’arrête pas à la proposition d’un poste. Si le salarié conteste sa compatibilité avec les restrictions médicales, l’employeur doit solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail avant toute décision de rupture. Une précaution simple, souvent négligée, mais qui conditionne la validité du licenciement. Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contestation du reclassement par le salarié = nouvelle consultation du médecin du travail ?

Pour mémoire, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste de travail, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement, compatible avec son nouvel état de santé.

Cette « obligation de reclassement » constitue alors un préalable obligatoire au prononcé d’un éventuel licenciement pour inaptitude, sauf dispense expresse formulée par le médecin du travail.

Ainsi, à partir du moment où l’employeur n’a pas proposé un emploi compatible avec l’état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, il faut considérer qu’il a manqué à son obligation de reclassement.

Mais, si l’employeur propose un poste de reclassement adapté, il bénéficie d’une présomption de respect de son obligation. De ce fait, le salarié qui refuse un poste de reclassement adapté peut être licencié consécutivement à ce refus.

Ici, un vendeur chez un opticien est déclaré comme inapte à son poste de travail à la suite d’une maladie professionnelle.

Conformément à ses obligations, l’employeur lui propose donc un nouveau poste de reclassement, toujours de vendeur mais respectant les restrictions médicales formulées par le médecin du travail (interdiction de gestes répétitifs et pas de travail les bras levés).

Sauf que le salarié refuse, estimant que ce poste de reclassement n’est pas conforme aux préconisations médicales et à son nouvel état de santé.

Convaincu d’avoir respecté son obligation de reclassement, l’employeur décide donc de le licencier pour inaptitude, ce que le salarié conteste…

« À raison ! », pour le juge qui tranche en sa faveur : le simple refus du salarié ne suffit pas à clore le débat. Dès lors que le salarié conteste la compatibilité du poste proposé, l’employeur doit reconsulter le médecin du travail avant toute rupture du contrat.

Faute d’avoir respecté cette démarche, il manque à son obligation de reclassement. En clair : proposer un poste « adapté » ne suffit pas. Encore faut-il que le médecin du travail valide la bonne adaptation du poste avant toute mesure de licenciement, en cas de désaccord du salarié.

La prudence impose donc un réflexe simple : repasser par la case médecine du travail avant de licencier.

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Le coin du dirigeant

Données personnelles : un héritage numérique ?

12 novembre 2025 - 3 minutes

Alors que les traitements de données personnelles sont de plus en plus nombreux et diversifiés, il est fondamental que chacun puisse exercer ses droits sur les données le concernant. Mais lors du décès d’un proche, quelles sont les actions ouvertes pour gérer cette existence numérique ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mort numérique : quel rôle pour les héritiers du défunt ?

De nos jours, la plupart des personnes utilisent internet quotidiennement et, à ce titre, y laissent un nombre important d’informations les concernant.

Des informations qui peuvent s’apparenter à des données à caractère personnel et dont l’utilisation est protégée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les dispositions du RGPD permettent aux personnes concernées d’exercer des droits sur ces données afin qu'elles en gardent le contrôle.

Mais qu’advient-il de ces données lorsque la personne décède ?

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose quelques éléments de réponse.

Dans un premier temps, la Commission propose un rappel important : le RGPD n’aborde pas la question des données des personnes décédées.

Néanmoins, au niveau national, la loi dite « informatique et libertés » prévoit tout de même qu’une personne puisse de son vivant laisser des directives à ses proches concernant l’avenir post-mortem de ses données.

Ces directives peuvent être « générales » et concerner l’ensemble des données de la personne, auquel cas elles doivent être communiquées à un tiers de confiance et s’imposent aux héritiers et aux proches.

Elles peuvent aussi être « particulières » : dans ce cas, elles ne portent que sur des données précises et doivent être communiquées à la personne ou au service traitant les données concernées.

Que la personne ait pris des dispositions de son vivant ou non, il est peu probable qu’au moment de son décès, des actions soient prises immédiatement de la part des entités traitant ses données personnelles.

La charge reviendra alors aux héritiers d’agir. Si des directives ont été laissées par le défunt, la direction à prendre est claire et s’impose aux héritiers.

Si aucune directive n’existe, les héritiers se voient néanmoins confier certaines prérogatives par la loi informatique et libertés :

  • faire clôturer les comptes utilisateurs du défunt ;
  • s’opposer à la poursuite des traitements de données personnelles le concernant ;
  • faire procéder à la mise à jour des traitements de données personnelles le concernant ;
  • demander à accéder et à obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ;
  • recevoir communication des biens numériques (musiques, photos, vidéos) ou des données s’apparentant à des souvenirs de familles.

Il est important de noter que les héritiers ont également le pouvoir d’agir en justice si l’utilisation des données d’un défunt vient porter atteinte à sa mémoire, sa réputation ou son honneur.

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Vente de la résidence principale : une question de délai ?

13 novembre 2025

Alors qu'il a acheté sa résidence principale l'année dernière, un propriétaire jette son dévolu sur une nouvelle maison qu'il destine à sa nouvelle résidence principale. Pour réaliser ce nouvel investissement, il doit vendre sa précédente résidence principale acquise quelques mois auparavant.

Mais parce qu'il n'aura justement occupé cette maison comme résidence principale que quelques mois, pourra-t-il bénéficier de l'exonération sur la plus-value qu'il va certainement réaliser ?

La bonne réponse est... Oui

L'exonération d'impôt à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de la résidence principale est acquise dès lors que le logement vendu est effectivement la résidence principale du vendeur, à savoir le lieu où il réside effectivement et habituellement la majeure partie du temps. Peu importe, à cet égard, le délai de détention du logement qui n'est pas une condition pour le bénéfice de cette exonération fiscale.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

14 novembre 2025

Après avoir constaté que 5 de ses collègues, récemment arrivés du fait d’une opération de fusion, sont mieux payés que lui alors qu’ils occupent le même poste, un salarié réclame à son employeur un complément de salaire…

En invoquant le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal », le salarié estime que cette différence de rémunérations constitue une inégalité de traitement injustifiée puisque tous ses collègues, mieux payés, occupent le même poste que lui… « Faux ! » réfute l’employeur qui rappelle qu’il est obligé, du fait de la fusion, de maintenir le niveau de rémunérations des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Ainsi, la différence de rémunérations qui existe avec les salariés déjà présents est bel et bien justifiée…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la disparité de rémunérations qui résulte du transfert des contrats de travail d’une entreprise et de l’obligation du nouvel employeur de les maintenir est bel et bien justifiée.

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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui se méfie des évidences…

12 novembre 2025

Un entrepreneur loue une voiture pour son activité professionnelle. Ayant reçu une amende pour usage du téléphone au volant, le loueur désigne aux autorités le locataire comme conducteur de la voiture, et donc responsable. Ce que conteste le locataire…

Il rappelle, en effet, que l’infraction a été constatée à distance via un radar automatique. Par conséquent, puisque l’identité du conducteur n’a pas été contrôlée, rien ne prouve qu’il était au volant à ce moment précis ! « Si ! », répond le loueur : le contrat de location stipule que le locataire est le seul à pouvoir conduire la voiture, sauf accord exprès du loueur, ce qui n’était pas le cas ici. « Insuffisant ! », maintient le locataire qui estime que le contrat n’est pas une preuve…

« Si ! », tranche le juge : parce qu’il est le seul à être autorisé à conduire le véhicule, qu’il l’utilise pour son activité professionnelle et qu’il n’apporte aucun élément pour prouver ses dires, l’entrepreneur est bien responsable de l’infraction !

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Actu Sociale

Aides à l’apprentissage : ajustement en vue !

07 novembre 2025 - 2 minutes

Depuis le 1er novembre 2025, le montant des aides à l’apprentissage (aide unique et aide exceptionnelle) est désormais proratisé pour tous les contrats d’une durée inférieure à 1 an ou rompu avant la date anniversaire. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Proratisation dès le 1er novembre 2025 pour les contrats de moins d’un an

Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :

  • une aide unique à l’apprentissage, qui bénéficie aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats d’apprentissage visant à un niveau équivalent au bac :
  • une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti, possible pour les contrats conclus entre le 24 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 pour les diplômes allant du bac + 2 à bac +5. 

Ces aides uniques et exceptionnelles sont toutes deux versées à l’employeur éligible lors de la 1re année d’exécution du contrat de l’apprenti, toutes conditions remplies.

Depuis le 1er novembre 2025, les modalités de versement de ces aides ont été aménagées, pour correspondre à la durée réelle du contrat.

Désormais, pour tous les contrats d’apprentissage dont la durée est inférieure à 1 an, le montant des aides versées à l’employeur sera proratisé.

Concrètement, ces montants seront calculés au prorata temporis des mois couverts, c’est-à-dire en tenant compte du nombre de jours effectivement couverts par le contrat d’apprentissage pour les mois incomplets (en début ou en fin de contrat).

Idem pour les contrats rompus avant la date anniversaire : les aides à l’apprentissage ne seront plus dues à compter du jour suivant la date de fin du contrat.

Rappelons que dans cette hypothèse et jusqu’alors, l’aide cessait d’être versée à compter du mois suivant la date de fin de contrat.

Ainsi, le montant de l’aide sera diminué lorsque le contrat a une durée inférieure à 1 an ou qu’il est interrompu avant sa date anniversaire, car les aides ne seront pas versées en totalité si le contrat d’apprentissage commence ou prend fin en cours de mois.

Notez que pour les contrats d’apprentissage déjà conclus et en cours au 1er novembre 2025, cette proratisation ne s’appliquera pas au 1er mois du contrat de travail, mais trouverait à s’appliquer pour le dernier mois travaillé, si celui-ci n’est pas complet.

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C’est l’histoire d’associés qui voulaient « dissocier » pour mieux déduire…

11 novembre 2025

Une SCI achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux que ses associés déduisent de leurs revenus fonciers. Ce que conteste l’administration fiscale qui y voit des travaux de reconstruction, non déductibles…

Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation, déductibles eux, estiment les associés. Si une opération comporte à la fois des travaux de réparation et de reconstruction « dissociables », leur déductibilité s’apprécie « isolément », et non « globalement », rappellent les associés. Sauf que ces travaux ne sont pas « dissociables » ici, conteste l’administration : 8 appartements et un niveau d’habitation sont créés, le garage est transformé en logement et le gros œuvre a été affecté notablement…

Ce que constate le juge qui valide le redressement : les travaux en cause se caractérisent par une modification importante du gros œuvre et une augmentation significative de la surface habitable… Ils ne sont pas « dissociables » et ne sont donc pas « déductibles ».

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Actu Fiscale

Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?

07 novembre 2025 - 3 minutes

Annoncée comme une mesure de simplification, la réforme de la franchise en base de TVA telle qu’adoptée par la loi de finances pour 2025 aura connu un parcours pour le moins chaotique. Entre annonces, reports et contestations, le gouvernement a finalement choisi la voie de la stabilité : la réforme est abrogée, les seuils demeurent inchangés… Définitivement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réforme de la franchise en base de TVA : fin des débats ?

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1erjuin 2025 et une ultime fois jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

Mais parce que cette suspension temporaire « maintient aujourd’hui plus de 205 000 petites entreprises dans une situation d’incertitude juridique et fiscale, dont 135 000 micro entrepreneurs qui peinent à anticiper les conséquences concrètes de leur dépassement éventuel de seuils de chiffre d’affaires », cette réforme vient finalement d’être abrogée. 

Dans ce cadre, les seuils de franchise en base de TVA sont maintenus à leur niveau applicable avant le 1er mars 2025 de la manière suivante : 


Année d'évaluation


Chiffre d'affaires national total


Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes
à consommer sur place et les prestations d'hébergement


Année civile précédente


85 000 €


37 500 €


Année en cours


93 500 €


41 250 €

Par ailleurs, les seuils spécifiques applicables aux avocats, auteurs et artistes interprètes sont également remis à leur niveau d’avant la réforme, selon le détail suivant. 


Année d'évaluation 


Chiffre d'affaires national afférent aux opérations précisées ci-après * 


Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles précisées ci-après 


Année civile précédente 


50 000 € 


35 000 € 


Année en cours 


55 000 €


38 500 € 

* Sont visées : 

  • les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
  • les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
  • les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes. 

Pour finir, notez que la loi de finances pour 2026 propose d’ajuster la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 en proposant une voie médiane, avec un seuil de « droit commun » fixé à 37 500 €, et un seuil spécifique abaissé à 25 000 € pour les microentreprises du bâtiment. 

Affaire à suivre donc…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la démission peut aussi être implicite…

10 novembre 2025

Un salarié initialement embauché par la filiale française d’une société américaine finit par accepter un poste de directeur d’une autre filiale du même groupe, cette fois basée aux États-Unis. Une mutation qui vaut démission de son poste actuel pour la filiale française…

Sauf qu’il n’a pas démissionné, conteste le salarié… Sauf qu’il a accepté un nouveau contrat de travail, démissionnant de facto de son précédent poste, estime l’employeur, d’autant qu’il a accepté sans réserve son certificat de travail et son solde de tout compte et soldé ses congés avant de partir… Sauf que la démission ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat, rappelle le salarié. Et ce n’est pas le cas ici, maintient le salarié pour qui son contrat français est simplement gelé…

Ce que confirme le juge : n’ayant pas manifesté de volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, l’acceptation de l’affectation à l’étranger ne suffit pas à caractériser une démission.

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Actu Fiscale

Facturation électronique : un nouvel outil pour y voir plus clair

06 novembre 2025 - 2 minutes

Vous n’êtes pas sans savoir que la facturation électronique va bientôt devenir obligatoire. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle obligation, un nouvel outil est mis à disposition des entreprises concernées pour les éclairer sur leurs futures obligations. On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Facturation électronique : un outil pratique pour clarifier vos obligations

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Cette réforme majeure vise à moderniser les échanges entre les entreprises et l’administration, à renforcer la transparence fiscale et à simplifier la gestion de la facturation. Toutefois, la diversité des situations et des échéances rend parfois difficile la compréhension des obligations applicables à chaque entreprise.

C’est pourquoi, pour accompagner les professionnels dans cette transition numérique, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) met désormais à disposition un outil interactif destiné à vous aider à identifier vos futures obligations et leur date d’entrée en vigueur. En quatre questions simples, cet outil permet de :

  • savoir quand votre entreprise sera concernée par la facturation électronique ;
  • comprendre quelles obligations s’appliqueront selon votre statut (émission, réception, e-reporting, etc.) ;
  • et obtenir des conseils personnalisés pour anticiper sereinement la mise en œuvre de la réforme.

L’outil est disponible sur le site impots.gouv.fr, via le parcours suivant : Professionnel > Gérer mon entreprise/association > Je passe à la facturation électronique > La facturation électronique, qu’est-ce que ça change pour moi ?

La DGFiP confirme ainsi sa volonté d’accompagner concrètement les entreprises, quelle que soit leur taille.

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