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C’est l’histoire d’un couple, victime de l’erreur (fiscale) irrévocable de leur fille…

22 avril 2025

Toutes les conditions étant remplies, un couple décide de rattacher leur fille majeure et étudiante à son foyer fiscal au titre des années 2015 à 2017. Sauf que leur fille a souscrit une déclaration d’impôt en son nom propre en 2015, constate l’administration fiscale qui refuse donc ce rattachement…

Une simple erreur de leur fille qui ne s’est produite qu’une seule fois, se défend le couple qui rappelle qu’aucune déclaration d’impôt personnelle n’a été déposée par leur fille en 2016 et 2017. Sauf qu’en souscrivant une déclaration d’impôt personnelle en 2015 et, faute d’avoir demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre des années 2015 à 2017, leur fille doit être considérée comme ayant opté pour une imposition personnelle de ses revenus dès 2015…

« Et cette option est irrévocable une fois le délai de déclaration dépassé », rappelle le juge qui confirme que le rattachement fiscal de leur fille ne peut être que refusé ici, et ce pour les 3 années litigieuses...

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C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle que le préjudice, c’est pas automatique…

21 avril 2025

Après son licenciement, une salariée reproche à son ex-employeur de ne pas l’avoir mise en mesure de prendre ses congés payés. Elle réclame une indemnisation pour réparer le préjudice qu’elle estime, de ce fait, avoir subi…

Pour elle, le fait pour son ex-employeur de ne pas l’avoir sollicitée pour poser des jours de congés avant la date limite constitue un défaut de protection de sa santé, ouvrant droit à réparation. « Faux ! », conteste l’ex-employeur : le manquement qu’elle lui reproche ne peut ouvrir droit à une réparation financière qu’à condition qu’elle prouve l’existence d’un dommage qui en découle…. Ce que la salariée ne fait pas ici : il n'y a donc pas lieu de l’indemniser, estime son ex-employeur…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’ex-employeur : le manquement de l’employeur dans l’organisation, la prise ou le report des congés payés peut causer un dommage pour la salariée à condition qu’elle apporte la preuve d’un préjudice… qui n’est, ici, pas automatique !

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Le coin du dirigeant

Calcul des droits de succession : à qui la dette ?

18 avril 2025 - 2 minutes

Lorsqu’une succession est répartie entre un nu-propriétaire et un usufruitier, et en présence d’une dette successorale, sur quelle part va s’imputer ce passif successoral pour le calcul des droits de succession : sur celle du nu-propriétaire, sur celle de l’usufruitier, sur les 2 ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Succession : une répartition de la dette à prévoir ?

Un défunt laisse pour héritiers son épouse, qui opte pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, et son fils unique, qui devient donc nu-propriétaire.

Pour le calcul des droits de succession, l’épouse a déposé une déclaration de succession imputant la totalité du passif de celle-ci sur la part de son fils unique.

Ce que ne manque pas de relever l’administration fiscale, qui estime que le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers. Elle rectifie donc le montant des droits de succession dû pour les héritiers, qui contestent à leur tour ce redressement fiscal.

Le juge, saisi du litige, va donner raison à l’administration fiscale en appliquant le raisonnement suivant.

Tout d’abord, il rappelle que les droits de mutation à titre gratuit sont déterminés sur la part nette revenant à chaque ayant-droit, ce dernier étant personnellement tenu des dettes et charges de la succession pour sa part successorale.

Ensuite, il rappelle qu’en présence d’un démembrement de propriété, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, selon un barème prédéfini en fonction de l’âge de l’usufruitier.

Il en conclut qu'en l'absence de partage pur et simple et lorsque la succession a fait l'objet d'un démembrement des droits de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et en présence d’une dette, la part nette revenant à l'usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant cette dette selon le barème préétabli.

Donnant donc raison à l’administration fiscale, il décide que c’est sur cette base que doivent être calculés les droits de succession de l’épouse, usufruitière, et du fils unique, nu-propriétaire.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 avril 2025, no 23-22537 (NP)
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C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

18 avril 2025

Le mari de l’associée-gérante d’une SARL revendique la qualité d’associé pour la moitié des biens apportés par son épouse dans la société. Ce qu’elle refuse, estimant que son mari a déjà renoncé à cette qualité…

« Vraiment ? », s’étonne son mari qui ne voit aucun écrit en ce sens… « Inutile », estime son épouse, puisqu’une renonciation tacite est valable à partir du moment où elle est sans équivoque. Or, son mari a, justement, adopté un comportement qui montre, sans équivoque, qu’il renonçait à ce droit de revendication. En effet, les époux ont chacun créé, de leur côté et en même temps, leur société pour mener de manière indépendante leurs propres activités, ce qui démontre clairement leur volonté respective de ne pas devenir associé dans la société de l’autre…

« Insuffisant », tranche le juge : si la renonciation peut être tacite, il faut, pour cela, que le comportement du conjoint soit incompatible avec le maintien de son droit à la qualité d'associé, ce qui n’est pas le cas ici.

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Actu Fiscale

Barèmes kilométriques : (enfin) connus pour l’imposition des revenus 2024

17 avril 2025 - 4 minutes

Le barème fiscal des frais kilométriques, publié tous les ans par l’administration fiscale, permet notamment de calculer le montant des frais de déplacement en voiture ou en 2-roues au titre des frais professionnels déductibles de l’impôt sur le revenu. L’administration vient justement de publier ceux applicables en 2025 pour l’imposition des revenus de 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barèmes kilométriques 2024 : pas de changement !

Les barèmes applicables au titre des revenus de 2024, et utilisables en 2025, sont inchangés par rapport à ceux de l’an dernier.

Barème applicable pour les voitures 100 % électriques

Puissance administrative 

Jusqu’à 5 000 km 

De 5 001 km à 20 000 km 

Au-delà de 20 000 km 

3 CV et moins 

d × 0,635 

(d × 0,379) + 1 278 

d × 0,440 

4 CV 

d × 0,727 

(d × 0,408) + 1 596 

d × 0,488 

5 CV 

d × 0,763 

(d × 0,428) + 1 674 

d × 0,512 

6 CV 

d × 0,798 

(d × 0,449) + 1 748 

d × 0,536 

7 CV et plus 

d × 0,836 

(d × 0,473) + 1 818 

d × 0,564 

« d » représente la distance parcourue en kilomètres 

Barème applicable pour les autres véhicules

Puissance administrative 

Jusqu’à 5 000 km 

De 5 001 km à 20 000 km 

Au-delà de 20 000 km 

3 CV et moins 

d × 0,529 

(d × 0,316) + 1 065 

d × 0,370 

4 CV 

d × 0,606 

(d × 0,340) + 1 330 

d × 0,407 

5 CV 

d × 0,636 

(d × 0,357) + 1 395 

d × 0,427 

6 CV 

d × 0,665 

(d × 0,374) + 1 457 

d × 0,447 

7 CV et plus 

d × 0,697 

(d × 0,394) + 1 515 

d × 0,470 

« d » représente la distance parcourue en kilomètres 

Barème applicable pour les motos 100 % électriques (cylindrée supérieure à 50 cm3)

Puissance administrative 

Jusqu’à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

1 ou 2 CV 

d × 0,474 

(d × 0,119) + 1 069 

d × 0,298 

3, 4 ou 5 CV 

d × 0,562 

(d × 0,098) + 1 390 

d × 0,330 

Plus de 5 CV 

d × 0,727 

(d × 0,095) + 1 900 

d × 0,412 

« d » représente la distance parcourue 

Barème applicable pour les autres motos (cylindrée supérieure à 50 cm3)

Puissance administrative 

Jusqu’à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

1 ou 2 CV 

d × 0,395 

(d × 0,099) + 891 

d × 0,248 

3, 4 ou 5 CV 

d × 0,468 

(d × 0,082) + 1 158 

d × 0,275 

Plus de 5 CV 

d × 0,606 

(d × 0,079) + 1 583 

d × 0,343 

« d » représente la distance parcourue 

Barème applicable pour les cyclomoteurs 100 % électriques (cylindrée de 50 cm3 au plus)

Jusqu’à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

d × 0,378 

(d × 0,095) + 853 

d × 0,238 

« d » représente la distance parcourue). 

Barème applicable pour les autres cyclomoteurs (cylindrée de 50 cmau plus)

Jusqu’à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

d × 0,315 

(d × 0,079) + 711 

d × 0,198 

« d » représente la distance parcourue). 

Pour rappel, le barème kilométrique fiscal va servir :

  • aux salariés et aux dirigeants qui optent pour la déduction de leurs frais réels au titre des frais professionnels déductibles de leurs rémunérations ;
  • aux professionnels dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (autres que ceux placés sous le régime micro-BNC) qui ont renoncé à déduire le montant réel de leurs frais de véhicule pour 2024 ;
  • aux entreprises pour le remboursement aux salariés et aux dirigeants des frais d’utilisation de leurs véhicules personnels pour des déplacements professionnels ;
  • aux bénévoles d’associations qui renoncent expressément à se faire rembourser leurs frais de véhicules, pour le calcul du don correspondant éligible à la réduction d’impôt sur le revenu ;
  • aux personnes qui exercent une activité de covoiturage, pour évaluer le coût de leurs trajets.

Le barème utilisé pour estimer les frais de voiture couvre les éléments suivants : la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, les primes d’assurance, la consommation de carburant et, pour les véhicules électriques, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie.

Le barème utilisé pour estimer les frais de motos couvre les éléments suivants : la dépréciation de la moto, les frais d’achat des casques et des protections, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance (là encore, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie sont assimilables à la consommation de carburant).

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C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

Durée : 02:09
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Chaudière à gaz : TVA à 5,5 % ou 20 % ?

17 avril 2025

Un artisan vend et installe une chaudière à gaz pour laquelle son client a signé un devis et versé un acompte le 26 février 2025. Il a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2025 a modifié le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, passant de 5,5 % à 20 %.

En avril, au moment d’établir sa facture, il applique donc le taux de TVA à 20 %.

A-t-il eu raison ?

La bonne réponse est... Non

La loi de finances pour 2025 fixe, depuis le 1er mars 2025, à 20 % le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles (gaz, fioul, etc.). Avant cette date, ce taux était de 5,5 %.

Toutefois, les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les 2 parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025, ne se voient pas appliquer la TVA au taux de 20 %. Le devis ayant été signé et l’acompte versé le 26 février 2025, l’artisan doit ici appliquer le taux de TVA de 5,5 %.

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Actu Juridique

Authentification multifacteur et protection des données : la CNIL vous guide !

15 avril 2025 - 2 minutes

Pour se protéger des cyberattaques, la solution de l’authentification multifacteur peut être pertinente. Encore faut-il que sa mise en place se fasse dans le respect du RGPD. Pour aider les utilisateurs et les fournisseurs de ces solutions, la CNIL a publié des recommandations. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Allier cybersécurité et protection des données personnelles

Pour rappel, l’authentification multifacteur, dite MFA pour multi-factor authentication, est un système permettant de vérifier l’identité d’un utilisateur, avant de lui donner l’accès aux ressources d’un système d’information, en utilisant plusieurs preuves, appelées « facteurs », qui appartiennent à au moins 2 des catégories suivantes :

  • les facteurs de connaissance, qui correspondent à « ce que la personne sait » (par exemple un mot de passe ou un code confidentiel) ;
  • les facteurs de possession, qui correspondent à « ce que la personne a » (par exemple une carte à puce, une clé USB ou encore une application d’authentification installée sur un appareil dit « enrôlé ») ;
  • les facteurs d’inhérence, qui correspondent à « ce que la personne est ou fait » (par exemple les empreintes digitales, l’ADN, la morphologie, la manière de frapper sur le clavier, etc.).

Si ces méthodes d’authentification sont plus sécurisées qu’une authentification simple, elles peuvent potentiellement utiliser des données personnelles, d’où la nécessité de respecter le RGPD.

La CNIL a donc mis à disposition des ressources afin de sécuriser les utilisateurs et d’inciter les fournisseurs à intégrer ces questions dès la conception de ces solutions.

Les recommandations de la CNIL visent particulièrement plusieurs sujets, à savoir :

  • les conditions et les besoins en sécurité qui font de la MFA une solution adaptée ;
  • le respect des principes du RGPD, (base légale, collecte et conservation des données, etc.) ;
  • la détermination de la qualification des acteurs intervenant dans une solution de MFA ;
  • le choix des modalités de la MFA, notamment les catégories de facteurs choisies et leurs conditions de conformité au RGPD ;
  • l’usage du facteur d’inhérence ;
  • le choix de l’envoi d’un code à usage unique par SMS ;
  • l’utilisation de l’équipement personnel des salariés comme facteur de possession, etc.
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Actu Juridique

ERP et sécurité contre les incendies : des précisions relatives au chauffage du bâtiment

15 avril 2025 - 2 minutes

Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des règles particulières et notamment à une obligation de sécurité contre l’incendie et la panique. C’est par exemple le cas s’agissant des installations de chauffage du bâtiment, à propos desquelles plusieurs modifications d’ordre technique concernant les installations de chauffage utilisant des combustibles solides ont été apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

ERP et combustibles solides : des normes précisées

Parmi les règles de sécurité applicables aux ERP (établissements recevant du public), certaines ont pour objet d'éviter les risques :

  • d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ;
  • d'explosion dus aux installations situées dans les locaux accessibles ou non au public servant :
    • de chauffage ;
    • de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air ;
    • de production et de distribution d'eau chaude sanitaire ;
    • de réfrigération (production, transport et utilisation du froid).

Le Gouvernement a précisé les objectifs techniques et de sécurité des installations de chauffage utilisant des combustibles solides.

Il est à présent précisé que les combustibles solides autorisés sont notamment ceux issus du bois naturel non traité (bûches, granulés, pellets, plaquettes et briquettes « densifiées » ou « compressées » produites à partir de sciures et copeaux, etc.) ou du charbon.

De même, il est signalé que le local abritant les appareils de production de chaleur dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW ne doit pas abriter de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs.

Des éléments de normes techniques supplémentaires, disponibles ici, ont également été données en matière de plancher et de porte coupe-feu et pare-flamme.

Les règles de stockage des combustibles ont été harmonisées puisque l’entassement ne doit jamais dépasser les 5 mètres de hauteurs, peu importe le type de combustible solide.

D’autres éléments pratiques sont listés ici, relatifs notamment au stockage, à l’approvisionnement ou à la ventilation des locaux de stockage des combustibles.

Notez enfin que le stockage de combustible solide à proximité de l’appareil de chauffage est autorisé dans la limite de sa consommation quotidienne, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent.

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Actu Sociale

Allégements de cotisations patronales en 2025 : précisions utiles !

15 avril 2025 - 2 minutes

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a aménagé les mécanismes de réduction de cotisations patronales selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions, très attendues…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Précisions sur la valeur du SMIC et sur le sort des exonérations spécifiques

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a prévu une refonte des mécanismes de réductions des cotisations patronales en 2 temps, respectivement en 2025 (en modifiant les mécanismes de réduction existants) et en 2026 (en les fusionnant). 

Rappelons que, pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025 :

  • la réduction de taux sur la cotisation patronale d’assurance maladie (« bandeau maladie ») concerne les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,25 SMIC
  • la réduction du taux de la cotisation patronale d’allocations familiales (« bandeau famille ») concerne les salariés dont la rémunération n’excède pas 3,3 SMIC

Dans ce cadre, la valeur du SMIC à prendre en compte pour apprécier ces nouvelles limites est celle applicable depuis le 1er janvier 2025.

Mais, dans l’attente de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 et du décret d’application, certains employeurs ont continué à appliquer les anciennes limites du SMIC (soit 2,5 SMIC pour le bandeau maladie et 3,5 SMIC pour le bandeau famille).

Dans cette hypothèse, l’administration admet, par tolérance, qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les paies des salariés dont le contrat a pris fin avant le 1er mars 2025.

Attention : comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, cette diminution des points de sortie des réductions de taux sur les bandeaux « famille » et « maladie » ne s’applique pas aux exonérations dégressives spécifiques, qui sont cumulables avec ces mécanismes d’allégements généraux.

Sont concernées :

  • les exonérations attachées aux zones France ruralités revitalisation ;
  • l’exonération attachée aux zones de restructuration de la défense ;
  • les exonérations attachées aux zones franches urbaines ;
  • les exonérations LODéOM, applicables dans les territoires d’outre-mer ;
  • l’exonération des services à la personne pour les interventions d’aides à domiciles auprès des publics fragiles ;
  • l’exonération « TO-DE » pour les travailleurs occasionnels agricoles.

En d’autres termes, pour les salariés qui bénéficient de ces réductions spécifiques, les dispositifs de réduction des bandeaux « famille » et « maladie » continuent à s’appliquer dans les conditions antérieures, dans les limites de 2,5 et 3,5 fois le SMIC, applicable au 31 décembre 2023.

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