PER entreprise : un sursis pour la conformité
PER entreprises : un report pour la prévention des risques financiers
Le plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne disponible depuis 2019. Il peut être individuel ou lié à l’activité salariée de l’épargnant sous la forme d’un :
- PER d’entreprise collectif ;
- PER d’entreprise obligatoire.
Les versements effectués sur les PER d’entreprises doivent permettre, sauf décision contraire de l’épargnant, de réduire progressivement les risques financiers auxquels celui-ci s’expose.
À ce titre, différents profils d’investissements long terme sont définis afin de respecter cette condition, il s’agit des profils :
- prudent horizon retraite ;
- équilibré horizon retraite ;
- dynamique horizon retraite ;
- offensif horizon retraite.
Pour chacun de ces profils, des conditions liées aux produits d’investissement sont définies pour atteindre l’objectif de réduction progressive des risques.
Sont ainsi établis pour chaque profil, dans un premier temps, le pourcentage minimum des actifs devant représenter un faible risque qui composent le portefeuille et l’évolution de ce pourcentage dans le temps.
Dans un second temps, sont établis la part minimale et l’évolution des versements réalisés vers :
- des organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ;
- certains titres financiers ;
- des titres de sociétés de capital-risque.
Pour ce dernier critère, les PER d’entreprises avaient initialement jusqu’au 30 juin 2026 pour se mettre en conformité avec les exigences de chaque profil d’investissement.
Cependant, un report de cette date limite a été opéré puisque c’est désormais au 31 décembre 2026 que les PER entreprises devront être conformes aux spécificités de chaque profil.
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Meublés de tourisme : un guichet unique en cours de déploiement
Meublés de tourisme : qu’est-ce que « l’API meublés » ?
Pour rappel, un meublé de tourisme est une villa, un appartement ou un studio meublé, loué à une clientèle de passage pour des séjours à la journée, à la semaine ou au mois. Le logement doit être laissé à l’usage exclusif du locataire.
Pour exercer cette activité, les loueurs doivent, au préalable, déclarer leurs meublés auprès de la commune du bien, selon 2 modalités différentes :
- la déclaration dite « simple » ;
- la déclaration préalable soumise à enregistrement.
Dans la 1re hypothèse, le loueur déclare son meublé, sauf s’il s’agit de sa résidence principale, via le Cerfa no 14004 ou, lorsque la commune est adhérente, le téléservice disponible ici.
La 2de hypothèse concerne le loueur dont le bien se situe dans une commune ayant adopté une délibération relative au changement d’usage, qui permet d’imposer des règles plus strictes à l’activité.
Ici, tout bien meublé doit faire l’objet d’un enregistrement, peu importe qu’il s’agisse ou non de la résidence principale du loueur. À l’issue de cette procédure, le loueur obtient un numéro d’enregistrement qui devra être publié sur chaque annonce de location.
Notez que cette distinction est temporaire car, à partir du 20 mai 2026, toutes les mairies devront avoir mis en place une procédure d'enregistrement.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant mis en place une telle procédure peuvent demander aux intermédiaires de location de meublés (IDM) les données d’activité des meublés de tourisme de leur territoire.
Cela permet ainsi aux autorités de vérifier le bon respect des règles, notamment en matière de jours de location autorisés.
Pour faciliter ces échanges, un guichet unique centralisateur entre les communes et les EPCI et les IDM est en cours de déploiement, fonctionnant grâce au numéro d’enregistrement fourni au loueur lors de la procédure de déclaration-enregistrement.
Les communes et les EPCI peuvent, si elles le souhaitent, intégrer leurs propres registres et faire des comparaisons afin de déceler les anomalies et infractions.
Parmi les données ainsi collectées sur cette plateforme, dont la liste exhaustive est disponible ici, figurent notamment :
- le numéro d’enregistrement du meublé ;
- son adresse ;
- le nombre total de jours pendant lesquels le meublé a été loué.
Notez que cette plateforme a vocation à se déployer davantage puisque, à terme, les loueurs devront enregistrer directement leurs meublés.
Pour finir, la Direction générale des entreprises (DGE), qui gère l’API meublés, mettra à la disposition du public, gratuitement, les données, pour l'année en cours et pour les 3 années précédentes certaines données, notamment celles relatives au nombre de meublés ayant été loués dans un secteur ou du nombre de meublés constituant une résidence principale, etc.
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Déduction des intérêts versés par une société soumise à l’IS : du nouveau !
Du nouveau du côté des intérêts versés par les sociétés
Pour rappel, les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (taux fiscal) ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
On rappelle que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions ci-dessus, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
La loi de finances pour 2026 précise que, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, cette règle s’applique également aux intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui est son associée, laissant ainsi la possibilité à une entreprise associée minoritaire de bénéficier de cette déduction des intérêts dans la limite du taux de marché.
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C’est l’histoire d’entrepreneurs qui ne veulent pas s’associer trop vite…
2 futurs associés établissent et signent les statuts d’une SARL et, pour réunir les fonds nécessaires à cette création, empruntent de l’argent à un tiers en lui promettant en échange de lui céder des parts de la société une fois celle-ci constituée. Mais, par la suite, ils refusent d’honorer leur promesse…
Ils mettent en avant le fait qu'ils n’étaient pas encore « associés », au moment où ils ont pris cet engagement : dans une SARL, rappellent-ils, la cession de parts à un tiers est soumise à une procédure d’agrément des associés ; or, la société étant toujours en formation au moment de cet engagement, ils n’étaient pas encore juridiquement « associés », et donc pas en mesure de faire cette promesse. Ils ne s’estiment donc plus liés par cet engagement…
Un argument qui ne suffit pas pour le juge : si les démarches de création de la SARL étaient toujours en cours, c’est la signature des statuts qui a donné aux entrepreneurs la qualité d’associés. Ils doivent donc respecter leur promesse…
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Lutte contre l’habitat indigne : de nouveau pour l’Outre-mer
Aides pour l’habitat à vocation sociale : une harmonisation des règles
Pour rappel, l’État a mis en place 2 types d’aides :
- l'aide à l'amélioration des logements ;
- l'aide à l'acquisition-amélioration des logements.
L'aide à l'amélioration des logements est une subvention forfaitaire couvrant une fraction du prix prévisionnel de travaux éligibles et, le cas échéant, le coût lié à une régularisation des titres de propriété foncière. Cette aide concerne :
- les propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit d'usage de leur logement ;
- les occupants engagés dans une procédure de régularisation des titres de propriété foncière, à condition que les locaux aient été construits par eux-mêmes, leurs ascendants ou leurs descendants ;
- les personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint, de leur concubin, de leur partenaire de PACS, lorsque ces derniers sont dans une des 2 catégories citées ci-dessus.
L'aide à l'acquisition-amélioration des logements prend également la forme d’une subvention. Elle couvre une fraction du coût de l'acquisition du logement et est attribuée en priorité pour des logements acquis et améliorés dans le cadre :
- d'opérations d'accession à la propriété dans le périmètre d'opérations de résorption d'habitat insalubre ;
- d'opérations de résorption de l'habitat spontané ;
- d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat ;
- d'opérations de revitalisation de territoire ou des quartiers visés en priorité par un nouveau programme de renouvellement urbain.
Cette aide est attribuée aux particuliers accédant à la propriété.
Ces 2 types de subventions sont réservés aux ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds prévus par les pouvoirs publics. Le Gouvernement a calqué ces conditions de ressources avec les catégories « modestes » et « très modestes » appliquées par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
Concernant l’aide à l’amélioration du logement, les plafonds des subventions ont été revalorisés. Ainsi le montant de l’aide ne peut pas excéder :
- 60 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit « modestes » ;
- 80 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit « très modestes ».
Concernant l’aide à l'acquisition-amélioration du logement, les plafonds de ressources n’ont pas été modifiés pour les ménages « modestes », à la différence des ménages dits « très modestes » pour lesquels les plafonds ont été réhaussés, et dont les seuils sont disponibles ici.
Notez que toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits et manœuvre frauduleuse en vue d'obtenir une subvention entraîne son retrait et son remboursement par le bénéficiaire.
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Coup de pouce fiscal pour la rénovation énergétique : on joue les prolongations !
Déficit foncier : une limite de 21 400 € prolongée
Pour mémoire, le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt.
Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.
Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.
Cette limite de 10 700 € est temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum lorsque le déficit se rapporte aux dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien immobilier de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.
Cette disposition exceptionnelle s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
La loi de finances pour 2026 a prolongé ce rehaussement temporaire à 21 400 € par an jusqu'au 31 décembre 2027 pour les dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
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Régimes d’imposition des entreprises (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et TVA) – année 2026
Pour les entreprises commerciales (BIC)
Régime d’imposition à l’impôt sur le revenu :
- le régime micro-BIC ne s’applique qu’aux exploitants individuels dont le chiffre d’affaires (CA) de l’année précédente (ou de la pénultième année) est inférieur à :
- 203 100 € pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement ;
- 83 600 € pour les prestataires de services ;
- le régime réel simplifié d’imposition s’applique aux entreprises, exclues du régime micro, dont le CA de l’année précédente est inférieur à :
- 945 000 € pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement ;
- 286 000 € pour les prestataires de services ;
- le régime réel normal s’applique aux entreprises dont le CA de l’année précédente excède les limites fixées pour le régime réel simplifié.
TVA :
- le régime de la franchise en base s’applique aux entreprises dont le CA de l’année précédente est inférieur à :
- 85 000 € pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement : en cas de dépassement, maintien de la franchise l’année du dépassement si respect du seuil majoré de 93 500 € (mais à condition que le CA de l’année N-2 n’excède pas 85 000 €) ;
- 37 500 € pour les prestataires de services : en cas de dépassement, maintien de la franchise l’année du dépassement si respect du seuil majoré de 41 250 € (mais à condition que le CA de l’année N-2 n’excède pas 37 500 €) ;
- le régime simplifié d’imposition s’applique aux entreprises ne bénéficiant pas de la franchise en base, dont le CA de l’année précédente est inférieur à :
- 945 000 € pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement ;
- 286 000 € pour les prestataires de services ;
- le régime réel normal s’applique aux entreprises dont le CA de l’année précédente excède les limites fixées pour le régime réel simplifié.
Attention : le régime simplifié de TVA ne s’applique pas si le montant de TVA dû est supérieur à 15 000 €.
Pour les entreprises non commerciales (BNC)
Régime d’imposition à l’impôt sur le revenu :
- le régime micro-BNC s’applique aux exploitants individuels dont le CA de l’année précédente (ou de la pénultième année) est inférieur à 83 600 € ;
- le régime de la déclaration contrôlée s’applique aux entreprises dont le CA de l’année précédente excède cette même limite.
TVA :
- le régime de la franchise en base de droit commun s’applique aux entreprises dont le CA de l’année précédente est inférieur à 37 500 € : en cas de dépassement, maintien de la franchise l’année du dépassement si respect du seuil majoré de 41 250 € (mais à condition que le CA de l’année N-2 n’excède pas 37 500 €) ;
- le régime de la franchise en base spécifique aux avocats :
- il s’applique lorsque le CA de l’année précédente concernant les activités réglementées est inférieur à 50 000 € : en cas de dépassement, maintien de la franchise l’année du dépassement si respect du seuil majoré de 55 000 € ;
- il s’applique lorsque le CA de l’année précédente concernant les activités non réglementées est inférieur à 35 000 € : en cas de dépassement, maintien de la franchise l’année du dépassement si respect du seuil majoré de 38 500 € ;
- le régime simplifié d’imposition s’applique aux entreprises ne bénéficiant pas de la franchise en base, dont le CA de l’année précédente est inférieur à 254 000 € ;
- le régime réel normal s’applique aux entreprises dont le CA de l’année précédente excède la limite fixée pour le régime réel simplifié.
Que ce soit en matière de BIC ou de BNC, l’application de ces régimes n’est pas nécessairement figée : non seulement, les variations à la hausse ou à la baisse de votre chiffre d’affaires pourront avoir pour conséquence un changement de régime, tant pour l’imposition de vos bénéfices que pour la TVA, mais vous pouvez aussi opter pour un autre régime que celui auquel vous êtes soumis de plein droit.
Malus automobile - 2026
Le barème des émissions de CO2 de la méthode dite WLTP est fixé comme suit pour 2026 :
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Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs qui sont fixés, pour 2026, de la manière suivante :
Puissance administrative (en CV) | Tarif (en €) |
Inférieure à 3 | 0 |
3 | 500 |
4 | 2 000 |
5 | 4 750 |
6 | 7 500 |
7 | 10 250 |
8 | 15 250 |
9 | 21 250 |
10 | 29 000 |
11 | 36 000 |
12 | 44 000 |
13 | 52 750 |
14 | 62 500 |
15 et plus | 80 000 |
Concernant le « malus au poids » (techniquement on parle de taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules), le barème est le suivant pour 2026 :
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
Jusqu’à 1 499 | 0 |
De 1 500 et 1 699 | 10 |
De 1 700 à 1 799 | 15 |
De 1 800 à 1 899 | 20 |
De 1 900 à 1 999 | 25 |
À partir de 2 000 | 30 |
Indemnités de rupture et taux de la contribution patronale : 40 % ?
Rupture conventionnelle et mise à la retraite : le taux de la contribution patronale de 40 % dépend de la date de fin du contrat
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a relevé de 30 % à 40 % le taux de la contribution patronale spécifique due sur les indemnités de rupture conventionnelle individuelle et sur les indemnités versées à l’occasion d’une mise à la retraite.
Pour mémoire, cette contribution est due par l’employeur sur la fraction d’indemnité exonérée de cotisations sociales, que cette fraction soit ou non assujettie à la CSG et à la CRDS.
Sur le principe de la hausse du taux, le texte ne soulevait pas de difficulté particulière. En revanche, une incertitude demeurait sur son entrée en vigueur concrète puisque rien n’était dit sur la date d’entrée en vigueur de cette hausse de la contribution.
Dès lors, on pouvait certes considérer que la mesure, figurant dans la partie de la loi relative aux recettes de l’exercice 2026, s’applique à compter du 1er janvier 2026. Mais restait encore à déterminer quelle date retenir pour apprécier cette entrée en vigueur.
C’est précisément sur ce terrain que le bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), dans sa version opposable au 1er avril 2026, apporte une réponse attendue.
Au sein de la rubrique consacrée aux indemnités de rupture, il précise que le nouveau taux de 40 % est applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026.
Autrement dit, pour savoir si l’ancien taux de 30 % ou le nouveau taux de 40 % doit être appliqué, il convient de se placer, non pas à la date de signature de la rupture conventionnelle, ni à la date de versement de l’indemnité, mais bien à la date de fin du contrat de travail.
En pratique, cela signifie que toutes les ruptures concernées dont le contrat prend fin après le 1er janvier 2026 entrent dans le champ du nouveau taux majoré.
Cette précision administrative sécurise donc le traitement social de ces indemnités et donne aux employeurs un critère clair pour déterminer le taux applicable.
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Réforme de la franchise en base de TVA : retour en arrière
Franchise en base de TVA : maintien du régime 2025
Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA.
La loi de finances pour 2025 avait prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.
Toutefois, face aux réactions qu’a suscité cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025.
Alors que la prolongation de cette suspension a continué de susciter de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement a ensuite annoncé sa décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ».
Finalement, aucune mesure n’a été prise dans ce sens dans le cadre de la loi de finances pour 2026. C’est donc une affaire, de nouveau, à suivre. Pour rappel, la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 étant suspendue, ce sont les dispositions antérieures à la promulgation de cette loi qui sont applicables, à savoir les seuils suivants :
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires total | Chiffre d’affaires afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
Année civile précédente | 85 000 € | 37 500 € |
Année en cours | 93 500 € | 41 250 € |
Si les seuils de 93 500 € ou 41 250 € (selon la nature de l’activité) sont dépassés, la franchise en base de TVA cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement (et non plus dès le 1er jour du mois de dépassement).
Le maintien de la franchise pendant 2 ans en cas de dépassement des seuils, qui s’appliquait, toutes conditions remplies, jusqu’en 2024, est supprimé.
