C’est l’histoire d’un dirigeant, de l’administration fiscale… et d’un détournement de fonds…
Parce qu’elle a été victime d’un détournement de fonds, une société déduit la perte qui en résulte de son résultat imposable. Une déduction fiscale que conteste l’administration au cours d’un contrôle fiscal…
Le détournement de fonds ayant été commis par le gérant de la société, la perte liée n’est donc pas déductible, rappelle l’administration fiscale… Sauf si le gérant a détourné des fonds sous la contrainte au profit de malfaiteurs, ce qui est le cas ici, conteste la société qui estime donc pouvoir déduire la perte correspondant aux sommes détournées… Des sommes dont le gérant a aussi en partie profité, constate l’administration, qui refuse donc toute déduction fiscale…
« À tort ! », tranche le juge : si les sommes détournées par le gérant à son profit ne sont effectivement pas déductibles par principe, pour autant cela ne fait pas obstacle à ce que les sommes qu’il a détournées sous la contrainte au profit d’un tiers soient quant à elles déduites du résultat imposable de la société.
Les lecteurs ont également consulté…
Réduction d’impôt pour don : tour d’horizon des nouvelles mesures
Dons « Coluche » : une limite doublée
Les particuliers qui effectuent des dons au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté, ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, ou contribuent à favoriser leur relogement, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % des versements effectués, retenus dans la limite de 1 000 € depuis l’imposition des revenus de l’année 2024.
Si la loi de finances pour 2025 a pérennisé le plafond exceptionnel de 1 000 €, la loi de finances pour 2026, quant à elle, double cette limite de 1 000 € pour la porter à 2 000 € pour les dons et versements effectués à compter du 14 octobre 2025.
Les versements qui excèdent cette limite ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux de 66 % qui concerne les dons versés aux œuvres et organismes d’intérêt général ou assimilés, dans la limite de 20 % du montant du revenu imposable.
Dons pour la restauration de Chambord
Afin de récolter des fonds pour des travaux urgents de consolidation et de restauration au château de Chambord, un dispositif de majoration exceptionnelle de réduction d’impôt pour les dons effectués en ce sens est mis en place pour l’année 2026.
Pour rappel, les particuliers consentant un don à certaines associations ou organismes bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Ce dispositif est donc majoré à hauteur de 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, consentis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 en vue de la restauration du château de Chambord.
Pour être éligibles à la réduction d’impôt, les dons doivent être faits auprès d’un des acteurs suivants :
- l’établissement public du domaine national de Chambord ;
- le Trésor public ;
- le Centre des monuments nationaux ;
- la fondation reconnue d’utilité publique « Fondation de France » ;
- la fondation reconnue d’utilité publique « Fondation du patrimoine ».
Notez que, pour le calcul de la réduction d’impôt, les versements sont retenus dans la limite de 1 000 €.
De plus, ils ne sont pas pris en compte pour apprécier la limite de 20 % du revenu imposable applicable pour les dons et versements relevant du régime classique.
Les lecteurs ont également consulté…
Crédit d’impôt en faveur des services à la personne : quoi de neuf ?
Crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile : même pour les services hors domicile ?
Pour mémoire, un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées bénéficie aux personnes recourant aux services d’un salarié à leur domicile.
Les dépenses éligibles sont retenues dans la limite annuelle de 12 000 € par foyer, permettant un crédit d’impôt maximal de 6 000 €. Ce plafond peut être augmenté de 1 500 € par enfant à charge ou par membre du foyer âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 €.
Pour la première année d’application du dispositif, ces plafonds sont relevés à 15 000 € et 18 000 €. Lorsque l’un des membres du foyer remplit des conditions d’invalidité, le plafond est porté à 20 000 €. Par ailleurs, des limites spécifiques sont prévues pour certaines catégories de service.
Pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne, les conditions suivantes doivent être remplies :
- soit être employeur direct d’un salarié intervenant à son domicile (via la signature d'un contrat comme le CDD ou le CDI ou via le CESU) ;
- soit recourir aux services d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de Sécurité sociale, pour que des travaux soient faits à son domicile.
Les dépenses prises en compte pour le calcul de l’avantage fiscal doivent concerner des travaux exécutés dans la résidence principale ou secondaire du bénéficiaire, ou au domicile d’un ascendant, à la condition que celui-ci remplisse les conditions pour bénéficier de l’aide aux personnes âgées (APA).
Depuis l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ du crédit d’impôt englobe également des prestations réalisées à l’extérieur de la résidence, lorsqu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à résidence (on parle d’« offre globale »).
À titre d'exemple, l'accompagnement des enfants sur le lieu d'une activité périscolaire est donc éligible au crédit d'impôt à partir du moment où il est lié à la garde d'enfants à domicile.
La loi de finances pour 2026 précise que la notion d’ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence doit s’entendre de services fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme.
Par ailleurs, les services éligibles fournis à l’extérieur du domicile, lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence, n’ouvrent droit au crédit d’impôt que lorsque le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis à l’extérieur du domicile n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis au domicile.
Enfin, pour les personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, la loi de finances pour 2026 assimile la livraison de repas à domicile à un service fourni à la résidence du contribuable afin de la rendre éligible, par nature, au crédit d’impôt services à la personne, y compris si elle n’est pas comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.
En l’absence de précision spécifique, ces mesures s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026 et des années suivantes.
Les lecteurs ont également consulté…
Taux de l’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle - 2026
Taux de l'impôt sur les sociétés
- Taux de droit commun
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10M€
Bénéfices imposables | Exercice 2026 |
0 à 42 500 € | 15 % |
au-delà de 42 500 € | 25 % |
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 10 M€, le taux unique de l’IS est de 25 %.
- Taux spécifiques
- 19 % pour les titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière cotées détenus depuis au moins 2 ans
- 10 % (depuis le 1er janvier 2019) pour les produits nets tirés de la sous-concession ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, d'inventions brevetables, de procédés de fabrication et de perfectionnements, si l’option pour le nouveau régime d’imposition des brevets est formulée. A défaut d’option, le taux d’imposition est fixé à 15 %.
- 15 % pour les plus-values de cession de parts de fonds commun de placement à risques et d'actions de sociétés de capital-risque
Taux de la contribution additionnelle
Contribution sociale de 3,3 % sur la part de l'impôt sur les sociétés qui excède 763 000 €
- Article 219 du Code général des impôts (taux de l’impôt sur les sociétés)
- Article 235 ter ZC du Code général des impôts (contribution sociale de 3,3 %)
C’est l’histoire d’un employeur pour qui géolocaliser les salariés est la seule solution…
Des salariés, dont le travail consiste à déposer des documents dans des boîtes aux lettres selon des parcours fixés à l’avance, se voient appliquer un système de géolocalisation qui enregistre leur position toutes les 10 secondes…
« Un dispositif illicite ! », estime un syndicat : pour lui, ce dispositif très intrusif est incompatible avec la liberté d’organisation de ces salariés, qui peuvent définir leurs horaires de distribution. « Non ! », réfute l’employeur : les salariés ne sont pas si libres puisqu’ils doivent honorer des parcours prédéfinis à l’avance. La géolocalisation ainsi mise en place constitue ici le seul moyen de contrôler efficacement et objectivement leur temps de travail…
Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de l’employeur : les salariés ne sont pas pleinement libres dans l’organisation de leur travail et la géolocalisation, qui constitue le seul outil fiable de contrôle du temps de travail, n’emporte aucune restriction dans leur autonomie relative…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration qu’un couple, c’est deux personnes...
Alors qu’un couple a déposé une déclaration commune d’impôt sur le revenu, contrôlée par l’administration qui a notifié un redressement fiscal, il réclame une imposition en réalité séparée : le couple rappelle qu’il a, en effet, changé de régime matrimonial le 23 décembre de l’année en cause…
Parce qu’ils sont maintenant séparés de biens, qu’ils ne vivent pas sous le même toit, l’époux étant parti vivre à l’étranger, ils doivent donc faire l’objet d’une imposition distincte… Sauf qu’ils ont des enfants encore mineurs, constate l’administration fiscale, qui rappelle que l’acte notarié de changement de régime matrimonial doit, en raison de la présence d'enfants mineurs, être dans ce cas soumis à l’homologation du tribunal. Une homologation qui n’est intervenue qu’au mois de novembre de l’année suivante…
Ce que constate le juge pour qui les époux, qui ont déposé une déclaration de revenus commune pour l’année litigieuse, ne peuvent demander, au titre de cette année, une imposition séparée…
Les lecteurs ont également consulté…
Entretien d’embauche : faut-il vider son sac ?
Lors d’un entretien d’embauche, une candidate est surprise par une demande inhabituelle du recruteur.
Celui-ci lui demande de vider le contenu de son sac à main afin d’en examiner l’organisation, expliquant que ce test lui permettrait d’évaluer son sens de l’organisation et sa rigueur.
Sur le moment, la candidate accepte, mais une fois l’entretien terminé, elle s’interroge sur la légalité d’une telle pratique qu’elle juge intrusive.
Elle se demande si un recruteur peut réellement demander à un candidat de montrer ses effets personnels dans le cadre d’un entretien d’embauche.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Non
Lors d’un entretien d’embauche, les informations demandées au candidat doivent uniquement avoir pour finalité d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Elles doivent aussi présenter un lien direct et nécessaire avec le poste à pourvoir.
Or, le contenu d’un sac à main n’a pas de lien direct avec les compétences professionnelles ou le sens de l’organisation.
Une telle demande constitue en outre une atteinte au respect de la vie privée du candidat, qui n’est ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration qu’un couple, c’est deux personnes …
Les lecteurs ont également consulté…
Transfert de mails sensibles : faute grave ?
Redirection des mails professionnels couverts par le secret vers le mail personnel d’un tiers = faute grave ?
Pour mémoire, le salarié protégé bénéficie, en raison du mandat qu’il exerce, d’une protection particulière contre la rupture de son contrat de travail.
Son licenciement ne peut donc intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail, laquelle n’est accordée que si la mesure envisagée est étrangère à l’exercice du mandat.
Lorsqu’un licenciement pour faute grave est envisagé, il appartient au juge d’apprécier la gravité des faits reprochés au regard de l’ensemble des obligations découlant du contrat de travail, mais aussi des exigences propres au mandat ouvrant droit au statut protecteur.
Dans une affaire récente, une salariée protégée, assistante sociale au sein d’une structure médico-sociale, avait transféré depuis sa messagerie professionnelle des centaines de courriels vers son adresse personnelle ainsi que vers celle de son conjoint.
Or, ces messages contenaient des informations relatives à des résidents de l’établissement, couvertes par le secret professionnel.
L’employeur sollicite alors, auprès de l’inspection du travail, l’autorisation de procéder à son licenciement disciplinaire, en invoquant plusieurs manquements : violation de l’obligation contractuelle de confidentialité, méconnaissance du secret professionnel, non-respect du règlement intérieur et de la charte informatique interdisant toute transmission non autorisée de données confidentielles à des tiers.
La salariée contestait toutefois cette analyse, en soutenant qu’elle avait uniquement conservé ces échanges afin de préserver ses droits, dans un contexte d’inquiétude sur la pérennité de son emploi.
Un argument qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à l’employeur : la redirection massive de courriels professionnels vers une adresse personnelle, a fortiori celle d’un tiers, est ici de nature à compromettre des données personnelles sensibles.
Dès lors, la salariée, qui ne pouvait ignorer les risques attachés à une telle pratique au regard de ses fonctions, a bien commis une faute grave justifiant son licenciement disciplinaire.
Les lecteurs ont également consulté…
Passeport de prévention : ouverture aux employeurs
Ouverture du service aux employeurs depuis le 16 mars 2026
Rappelons que, créé par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, le passeport de prévention a pour objectif de recenser les formations et certifications suivies en matière de santé et sécurité au travail (SST).
Géré par la Caisse des Dépôts pour le compte de l’État, ce dispositif permet à la fois de faciliter le suivi des formations par les employeurs et de mieux valoriser les compétences acquises par les salariés.
Depuis le 16 mars 2026, les employeurs peuvent se connecter à leur espace personnel via leurs identifiants Net-entreprises pour déclarer les formations en santé et sécurité au travail dispensées en interne.
Ils peuvent aussi vérifier les déclarations déjà effectuées par les organismes de formation, qui disposent, eux, d’un accès à la plateforme depuis le 28 avril 2025.
Dans un 1er temps, les employeurs sont invités à déclarer les formations relevant des 2 premières catégories prévues par le dispositif, soit :
- les formations obligatoires encadrées par la réglementation
- et celles nécessaires pour occuper un poste nécessitant une autorisation de l’employeur.
Cette déclaration doit être faite dans un délai de 9 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée.
À partir du 1er janvier 2027, l’obligation sera étendue aux 4 catégories de formations SST suivantes, avec un délai ramené à 6 mois :
- les formations obligatoires encadrées par la réglementation ;
- les formations pour des postes de travail nécessitant une autorisation de l’employeur ;
- les formations avec un objectif spécifiques prévu par la réglementation ;
- les formations répondant à l’obligation générale de formation par l’employeur.
Pour être déclarée, la formation doit porter sur la santé et la sécurité au travail, être dispensée dans le cadre de l’entreprise, donner lieu à la remise d’une attestation, d’un certificat ou d’un diplôme, et permettre l’acquisition de compétences transférables à un poste similaire. Les employeurs peuvent déclarer soit un justificatif de réussite, soit une attestation de formation.
Plusieurs outils d’accompagnement sont prévus, parmi lesquels un simulateur de déclaration, une foire aux questions (FAQ), des tutoriels vidéo et des guides utilisateurs.
Une solution d’import de masse doit également être mise en service à compter du 9 juillet 2026.
