Aller au contenu principal
Visuel de l'activité

C’est l’histoire d’un dirigeant qui pense que l’administration fiscale perd son temps…

09 décembre 2025

En vue de contrôler une société civile, l’administration fiscale demande à son dirigeant les documents comptables. Mais le dirigeant est absent lors des RDV prévus et ne lui fournit pas les fichiers demandés malgré 2 mises en garde…

Ce qui caractérise une opposition à contrôle fiscal, selon l’administration qui applique la majoration de 100 % prévue par la loi. Mais c’est oublier que les seuls bénéfices de cette société proviennent d'une SCI dont elle est l’unique associée, rappelle le dirigeant. SCI qui vient justement de faire l’objet d’un contrôle fiscal, rendant, selon lui, celui de la société inutile… Sauf que ce n’est pas à lui d’en juger, conteste l’administration : pour elle, faute d’avoir fourni les documents comptables de la société, l’opposition à contrôle fiscal est caractérisée et la majoration est due…

Et la circonstance que le contrôle fiscal de la filiale se soit déroulé normalement est sans incidence, ajoute le juge, qui confirme que la majoration de 100 % est due ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui va plus vite que la musique…

08 décembre 2025

Un employeur envisage le licenciement économique d’un salarié et sollicite les entreprises du groupe pour savoir si un poste de reclassement est disponible. Sauf qu’il n’attend pas leur réponse, constate le salarié, pour qui son licenciement, finalement prononcé, est irrégulier…

Mais il a pourtant bien rempli son obligation en rappelant l’envoi de courriers à 3 entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient pour savoir si un poste de reclassement était disponible avant de notifier le licenciement… Oui, mais sans attendre la réponse, maintient le salarié : son licenciement lui a été notifié alors même que la 3e entreprise n’avait pas encore répondu à l’appel. Ici, l’employeur n’a pas rempli correctement son obligation…

Ce que confirme le juge : le licenciement économique est ici dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que l’employeur a notifié le licenciement sans attendre la réponse de la 3e société sollicitée, ce qui ne permet pas de remplir l’obligation de reclassement !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un propriétaire qui « travaille » dans sa « résidence principale » …

Durée : 01:57
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un propriétaire qui « travaille » dans sa « résidence principale » …

05 décembre 2025

Un propriétaire achète l’appartement accolé au sien, utilisant alors cet appartement, temporairement mis en location, comme bureau pour son activité professionnelle. Mais il décide finalement de le vendre et réclame l’exonération fiscale propre aux résidences principales…

Ce que lui refuse l’administration : non seulement l’appartement vendu a été temporairement mis en location, mais il était depuis utilisé comme bureau pour son activité professionnelle. Ce qui empêche tout bénéfice de l’exonération fiscale « résidence principale » … « Faux ! », conteste le propriétaire : son locataire n’est pas resté longtemps et, une fois parti, les 2 appartements ne formaient plus qu’une seule et même résidence principale, le 2d étant simplement utilisé comme bureau…

Mais même si le logement vendu, accolé à l’appartement habité, était toujours utilisé par le propriétaire comme bureau, il ne s’agissait pas pour autant d’une « résidence principale », tranche le juge… qui refuse l’exonération !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

DPE : une évolution favorable automatique ?

04 décembre 2025

Le propriétaire d'une maison souhaitant la vendre a fait intervenir un diagnostiqueur pour établir son diagnostic de performance énergétique (DPE). Il apprend qu'à compter du 1er janvier 2026, les règles de calcul concernant les logements chauffés à l'électricité évoluent pour permettre des résultats plus favorables.

Pourra-t-il bénéficier de cette évolution sans faire réaliser un nouveau diagnostic ?

La bonne réponse est... Oui

Si la prise en compte de cette évolution ne se fera pas de façon automatique pour son propre DPE, il pourra néanmoins télécharger une attestation pour mettre à jour son résultat.

Cette démarche pourra être faite gratuitement en se rendant sur le site de l'Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l'audit énergétique.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Insulter son employeur : faute grave automatique ?

03 décembre 2025 - 2 minutes

Dans une récente affaire, le juge a eu l’occasion de rappeler que les insultes de l’employeur par un salarié ne doivent pas mécaniquement conduire à son licenciement pour faute grave. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Propos insultants du salarié : pas toujours une faute grave…

Pour rappel, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas strictement limités, parmi lesquels on retrouve la faute grave commise par le salarié, qui rend impossible son maintien dans l’entreprise.

Dans une récente affaire, un salarié embauché en CDD en qualité de préparateur physique d’une équipe professionnelle apprend qu’il va être réaffecté au centre de formation : une décision qu’il vit comme une rétrogradation.

Dans ce contexte tendu, il adresse à son directeur général des messages où il utilise un terme insultant et évoque la « loi du talion », interprétée comme une menace. Ce qui justifie la rupture anticipée du CDD pour son employeur, qui considère que ces propos injurieux et menaçants empêchent la poursuite de la relation de travail…

Ce que réfute le salarié : il rappelle que ces propos ont été adoptés dans un contexte de colère et n’ont pas été rendus publics puisqu’ils n’ont eu lieu qu’entre le salarié et son directeur. S’ils sont fautifs, ces propos ne doivent tout de même pas conduire à la rupture anticipée du CDD…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du salarié, rappelant qu’en matière de propos insultants ou menaçants, il faut examiner plusieurs critères parmi lesquels le contexte ou encore la publicité des propos : si les propos litigieux sont effectivement une faute, le contexte porte ici à croire qu’il ne s’agit pas d’une faute grave de nature à mettre un terme au CDD de manière anticipée.

La rupture anticipée du CDD est donc ici abusive compte tenu du contexte émotionnel et de l’absence de publicité des propos tenus…

De quoi rappeler que des propos insultants ou menaçants ne constituent pas automatiquement une faute grave, et que la rupture anticipée du CDD exige de démontrer une impossibilité immédiate de maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’était pas le cas ici !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !

04 décembre 2025 - 2 minutes

Le versement des aides accordées aux employeurs lors de l’embauche d’un apprenti est désormais proratisé, dans certains cas. Voilà qui impose à l’administration d’ajuster ses contrôles d’éligibilité, avec à la clé une possible suspension temporaire des paiements. Quels sont les contrats concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aides à l’embauche d’apprentis proratisées : un ajustement de calendrier dans les versements !

Pour mémoire, rappelons que, depuis le 1er novembre 2025, le montant de l’aide accordée aux employeurs pour le recrutement d’un apprenti peut être proratisé.

Ainsi, lorsque le contrat d’apprentissage a une durée inférieure à un an, quelle qu’en soit la raison, le montant de l’aide est proratisé en fonction du nombre de jours réellement effectués par l’apprenti.

À la suite de cette évolution, l’administration vient d’actualiser sa fiche explicative dédiée à ces aides.

On y apprend notamment que le calendrier de versement a été ajusté afin de laisser à l’administration le temps de vérifier l’éligibilité de chaque contrat d’apprentissage au versement de l’aide, proratisée dans certains cas.

L’étude de l’éligibilité débutera à la mi-février 2026, sur la base des textes en vigueur au moment de la signature du contrat, et la proratisation s’appliquera dès lors que le premier ou le dernier mois du contrat ne sont pas complets.

Par conséquent, les contrats conclus à partir du 1er novembre 2025 feront l’objet d’une mise en attente des versements des aides à l’apprentissage entre novembre 2025 et février 2026, pour être versées à partir du mois de mars 2026. 

Du côté des contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à la mi-février 2026, les versements continueront d’être effectués normalement et sans proratisation jusqu’à la mi-février 2026. 

Attention : si ce contrat, conclu antérieurement au 1ernovembre 2025, prend fin ou est rompu avant la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée sur le dernier mois incomplet, et l’ASP adressera une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février 2026. 

En revanche, si la fin ou la rupture du contrat intervient après la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée automatiquement sans conséquence sur les délais de versement.

Enfin, pour les contrats déjà arrivés à leur terme avant le 1er novembre 2025, l’aide ayant été versée en totalité, aucune proratisation ne sera appliquée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

02 décembre 2025 - 2 minutes

En droit social, une preuve obtenue de manière déloyale n’est recevable que lorsqu’elle est absolument indispensable pour établir les faits invoqués et que l’atteinte (le plus souvent à la vie privée) est proportionnée à ce but... Mais qu’en est-il lorsque l’enregistrement clandestin de l’employeur est accompagné d’autres éléments de preuve ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Enregistrement clandestin de l’employeur : recevabilité admise, mais limitée…

En matière sociale, une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale, par exemple à l’insu de la personne qu’elle met en cause, peut parfois être admise en justice.

Mais attention : c’est uniquement lorsqu’elle est absolument indispensable pour exercer le droit invoqué, et à condition que l’atteinte portée au droit des personnes soit proportionnée au but recherché.

Dans cette affaire, un salarié voit son CDD rompu de manière anticipée. Selon lui, cette rupture est liée à son statut de travailleur handicapé.

Pour étayer sa position, il produit plusieurs éléments, dont la retranscription d’un enregistrement audio de son employeur, réalisé à son insu, et qui prouverait que la rupture anticipée du CDD doit être annulée car elle repose sur un motif discriminatoire.

« Preuve irrecevable » selon l’employeur : cet enregistrement audio est une preuve déloyale puisqu’il a été obtenu à son insu, clandestinement.

Or, rappelle l’employeur, une preuve déloyale n’est admise que lorsqu’elle constitue le seul moyen pour le salarié de fonder ses arguments.

Et ici, le salarié a produit cet enregistrement en plus d’autres pièces. Cet enregistrement audio n’est donc pas absolument indispensable au soutien de ses demandes et doit être écarté des débats.

« Tout à fait ! » tranche le juge : l’enregistrement clandestin de l’employeur ne peut pas constituer une preuve recevable en justice dès lors qu’il n’est pas le seul élément de preuve permettant de fonder les faits invoqués par le salarié.

Ainsi, la décision nous rappelle que si les preuves déloyales sont admises en justice, ce n’est que dans l’hypothèse où leur production est absolument indispensable pour soutenir les demandes faites en justice. Si tel n’est pas le cas, la preuve litigieuse sera écartée des débats.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Fiscale

CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ?

02 décembre 2025 - 2 minutes

L’entrée en vigueur des nouvelles normes comptables depuis le 1er janvier 2025 est susceptible d’avoir un impact sur le montant dû par les entreprises au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plan comptable général : de nouvelles normes

Le principe de connexion fiscalo-comptable implique que la valeur ajoutée servant de base pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit calculée par application des normes comptables.

Les dernières modifications apportées au plan comptable général (PCG), qui s’appliquent obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, ont un impact significatif sur le calcul de la CVAE.

Parmi les nouveautés majeures peuvent être citées :

  • une nouvelle définition du résultat exceptionnel : désormais, seules les opérations directement liées à un événement majeur, inhabituel et non récurrent relèvent du résultat exceptionnel, de sorte que de nombreux éléments qui jusqu’à présent étaient classés dans le résultat exceptionnel basculent dans le résultat courant des entreprises ;
  • la disparition de la technique du transfert de charges, ce qui implique qu’à la place, les charges mal classées doivent être reversées dans les bons comptes via un simple jeu d’écriture et que des comptes spécifiques sont créés pour enregistrer directement certaines opérations ;
  • les modèles de bilan, compte de résultat et annexes sont simplifiés, clarifiés et modernisés pour refléter plus fidèlement l’activité économique.

Avec la nouvelle définition du résultat exceptionnel, davantage de charges et de produits vont remonter dans le résultat courant. Cela peut conduire à une base de CVAE plus élevée :

  • si des produits auparavant exceptionnels deviennent des produits courants ;
  • ou inversement, si des charges auparavant exceptionnelles sont désormais intégrées dans le résultat courant.

La suppression du mécanisme de transfert de charges implique, quant à elle, de nouveaux reclassements comptables, même si, dans la plupart des cas, les comptes utilisés en remplacement étaient déjà inclus dans la base CVAE, ce qui devrait limiter les effets réels de la réforme.

Selon la nature de l’activité et la structure des opérations exceptionnelles, un audit des conséquences de ce nouveau mode de calcul, qui peuvent varier sensiblement d’une entreprise à l’autre, peut mériter d’être anticipé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un syndicat de copropriétaires qui la joue « collectif »…

03 décembre 2025

Parce qu’il constate un dysfonctionnement du système de chauffage et de climatisation qui vient d’être installé, un syndicat de copropriétaires réclame des dommages-intérêts à la société responsable de ces travaux. Une demande contestée par la société de travaux…

Faute, pour le syndicat, de prouver l’existence d’un « préjudice collectif », qui suppose que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, conteste la société de travaux. Ce qui n’est pas le cas ici… Sauf que le dommage présente un « caractère collectif », maintient le syndicat, puisque le préjudice résultant du dysfonctionnement du système de chauffage et de climatisation trouve son origine dans les parties communes de l'immeuble et affecte les parties privatives de nombreux lots de la copropriété…

Ce que confirme le juge qui donne raison au syndicat de copropriétaire, qui a qualité ici pour réclamer réparation à la société de travaux, même si le préjudice est variable selon les appartements…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro