C’est l’histoire d’un syndicat de copropriétaires qui la joue « collectif »…
Parce qu’il constate un dysfonctionnement du système de chauffage et de climatisation qui vient d’être installé, un syndicat de copropriétaires réclame des dommages-intérêts à la société responsable de ces travaux. Une demande contestée par la société de travaux…
Faute, pour le syndicat, de prouver l’existence d’un « préjudice collectif », qui suppose que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, conteste la société de travaux. Ce qui n’est pas le cas ici… Sauf que le dommage présente un « caractère collectif », maintient le syndicat, puisque le préjudice résultant du dysfonctionnement du système de chauffage et de climatisation trouve son origine dans les parties communes de l'immeuble et affecte les parties privatives de nombreux lots de la copropriété…
Ce que confirme le juge qui donne raison au syndicat de copropriétaire, qui a qualité ici pour réclamer réparation à la société de travaux, même si le préjudice est variable selon les appartements…
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Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?
Ordre d’imputation des déficits : un frein pour le pouvoir de contrôle de l’administration ?
Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que les produits imposables, au titre d’un même exercice.
Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve et viendra s’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant.
Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu’à épuisement complet. Si d’aventure, au titre de l’exercice suivant, un déficit fiscal est de nouveau constaté, les déficits se cumulent.
Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit qu’une société subit au titre d’un exercice sera imputable sur le bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d’1 M€. L’excédent de déficit qui n’a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.
Il faut noter ici que l'imputation des déficits reportés sur un bénéfice s’effectue obligatoirement de manière chronologique. L'entreprise impute d'abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents.
Parallèlement, pour rappel, le droit de reprise de l'administration, en matière d’impôt sur les sociétés, est limité aux trois exercices précédant celui au titre duquel l'imposition est due.
Toutefois, la période que l’administration peut contrôler ne comprend pas toujours la seule période non prescrite.
En effet, l’administration peut remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a entraîné des conséquences sur le résultat d’exercices non prescrits.
Attention, toutefois : l’ordre chronologique d’imputation des déficits peut avoir des conséquences sur le pouvoir de contrôle de l’administration, comme nous le précise une décision inédite du juge.
Dans cette affaire, une société soumise à l’impôt sur les sociétés a cumulé des déficits importants entre 2006 et 2009 provenant notamment :
- d’une provision pour dépréciation de titres d’une filiale (déficit de l’exercice 2007) ;
- d’un « mali de confusion » suite à l’absorption de cette filiale (déficit de l’exercice 2008).
Les exercices de 2006 à 2009 étant déficitaires, elle n’a pu imputer intégralement les déficits de 2007 et 2008 qu’au titre des exercices clos de 2010 à 2012, lorsqu’elle est devenue bénéficiaire.
En 2016, au cours d’un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2013 à 2014, l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de titres et le mali de confusion ayant conduit à la constatation des déficits de 2007 et de 2008. Une remise en cause qui a eu la cascade d’effets suivante :
- réduction des montants des déficits de 2007 et de 2008 ;
- réduction du montant des déficits cumulés de 2006 à 2009 ;
- réduction du reliquat de déficit restant à imputer à l’ouverture de l’exercice de 2013, 1er exercice non prescrit de la période contrôlée.
Sauf que l’administration n’était plus autorisée à corriger les déficits de 2007 et 2008, conteste la société. Elle rappelle, en effet, que ces 2 déficits, étant les plus anciens, ont été intégralement imputés sur les bénéfices des exercices 2010 à 2012, exercices alors prescrits, de sorte que l’administration ne pouvait plus les remettre en cause.
« Faux ! », estime l’administration fiscale puisque le montant cumulé de déficits à l’ouverture de l’exercice 2013 résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, ce qui autorise l’administration à remettre en cause n’importe quel déficit composant cet ensemble.
« Faux ! », conteste à son tour la société : les déficits les plus anciens, ceux des exercices 2006, 2007 et 2008, ont été imputés en priorité sur les bénéfices des exercices 2010, 2011 et 2012, conformément à la règle chronologique d'imputation. Dès lors que ces exercices bénéficiaires sont prescrits au moment du contrôle des exercices 2013 et 2014, les déficits intégralement imputés sur ces exercices prescrits doivent échapper au pouvoir de contrôle de l'administration.
Ce que confirme le juge qui rappelle la règle fiscale suivante : les déficits sont reportés et imputés par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Dès lors, lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur est intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale n'est plus en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit.
En clair, le droit de contrôle de l'administration sur les déficits prescrits ne peut donc s'exercer que sur la fraction de déficit non encore imputée.
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C’est l’histoire d’une société qui réclame (fiscalement) ce qu’elle n’a pas demandé…
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer un supplément de TVA qu’elle décide de contester devant le juge. Une contestation que le juge refuse de prendre en compte : pour qu’il examine cette demande, encore aurait-il fallu que la société formule au préalable une réclamation…
Ce qui n’a pas été fait ici… « Faux ! », conteste la société, qui rappelle qu’elle a adressé à l’administration fiscale une demande pour suspendre le paiement des rappels de TVA le temps de la procédure. Une demande qui ne constitue pas une réclamation préalable auprès de l’administration, maintient le juge… Mais qui laisse entendre qu’elle conteste les rappels de TVA, insiste la société…
« Insuffisant ! », tranche un 2d juge qui rappelle que pour contester une taxe devant le juge, une réclamation préalable doit être formulée. Or, la demande de la société, simple demande de suspension de paiement ici, ne comporte aucune contestation des rappels de TVA. Sa demande doit donc être rejetée…
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ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !
ASC du CSE : plus qu’un mois pour supprimer le critère d’ancienneté !
Les activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le CSE bénéficient d’un régime d’exonération de cotisations sociales, à condition notamment qu’aucun critère discriminatoire ne régisse leur attribution.
L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondés sur un motif discriminatoire.
À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.
Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en maintenant l’exonération de cotisations et contributions sociales.
C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.
Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.
Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.
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Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?
Taxe foncière : revalorisation des valeurs locatives fondée sur des éléments de confort
La Direction générale des finances publiques (DGFiP) constate que l’ensemble des logements dispose d’équipements dits « de confort » qui ne sont pas retenus dans le calcul de la valeur locative des biens immobiliers pour le calcul de la taxe foncière tels que :
- le raccordement à l’eau ;
- le raccordement à l’électricité ;
- les WC, les lavabos ;
- les douches ou baignoires ;
- le système de chauffage ;
- etc.
Chacun de ses équipements doit être converti en mètres carrés fiscaux supplémentaires : par exemple 4 m² pour une douche, 5 m2 pour une baignoire ou 2 m2 pour l’électricité.
Mais cette augmentation de superficie entraîne mécaniquement une hausse de la valeur locative cadastrale, qui sert de base au calcul de la taxe foncière, mais aussi d’autres impositions locales (comme la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, par exemple).
Selon des estimations, l’augmentation moyenne serait de 63 € par logement.
Une situation inquiétante, selon un député qui alerte le Gouvernement sur différents points :
- l’absence de vérification sur place alors même qu'aucune preuve n'atteste que les logements disposent réellement des installations retenues ;
- les propriétaires ne seraient prévenus que lorsqu'une variation est jugée « significative », laissant, de fait, de nombreux ménages sans information préalable ;
- certaines communes, comme en Haute-Corse, verraient plus de 60 % des logements réévalués ;
- les ménages modestes occupant des logements anciens ou partiellement équipés pourraient subir une charge fiscale injustifiée.
Ces différents points, sources d’une multiplication des contentieux, conduisent le député à interroger le Gouvernement sur la légalité de cette réévaluation des valeurs locatives sans vérification préalable.
Il lui demande également de préciser les garanties prévues pour éviter des rehaussements infondés et s'il entend suspendre cette procédure tant qu'une information complète et loyale n'aura pas été adressée à l'ensemble des particuliers concernés.
À ce jour, aucune communication officielle complète n’a été publiée par Bercy pour préciser :
- le périmètre exact des logements concernés ;
- les modalités de contestation ;
- les garanties de fiabilité des données retenues.
Dans l’attente de réponses du Gouvernement, la prudence s’impose pour les propriétaires comme pour les collectivités locales, qui devront anticiper d’éventuels contentieux.
Affaire à suivre, dans l’attente de précisions officielles sur cette révision d’ampleur des bases locatives.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’humour n’excuse pas tout…
Parce qu’il tient des propos à caractère sexuel, sexiste et raciste, un directeur commercial est licencié pour faute grave. Ce que le directeur conteste, expliquant que ces propos, tenus lors d’échanges privés avec ses collègues, relèvent de « l’humour »…
Pour lui, ce licenciement, fondé sur des échanges privés et donc sur sa vie personnelle, n’est pas valable, d’autant que des témoignages de ses collègues démontrent par ailleurs qu’il était apprécié et que ses propos n’étaient pas pris au sérieux… Ce que conteste l’employeur en rappelant que, en vertu de son obligation de sécurité, il doit sanctionner les propos tenus auprès de collègues sur le lieu et le temps de travail qui sont de nature à mettre en péril leur santé psychique, sans que « l’humour » puisse les justifier…
Ce que confirme le juge : au titre de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu, l’employeur doit licencier un directeur tenant de tels propos, de nature à mettre en péril la santé psychique de ses collègues.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…
Le directeur général (DG) d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué. Parce qu’il estime qu’il s’agit d’une fin anticipée et injustifiée de son contrat, l’ancien DG réclame des dommages-intérêts à la société, qui refuse tout paiement…
La société s’appuie sur les statuts qui précisent que la révocation du DG est possible à tout moment et sans motif. Sauf que, lors de sa nomination par l’assemblée générale de la société, il a été voté à l’unanimité que le DG ne pourrait être révoqué que dans 3 cas précis. Puisqu’aucun de ces cas n’est ici avéré, sa révocation est injustifiée et doit être indemnisée, estime l’ancien DG… Ce que conteste la société : même prise à l’unanimité, une décision ne peut pas déroger aux statuts…
Un raisonnement qu’approuve le juge : si des actes peuvent préciser les statuts d’une société, ils ne peuvent pas, même à l’unanimité des associés, y déroger. La révocation du DG, même en dehors des motifs prévus dans sa nomination, est ici parfaitement valable.
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Redressement fiscal d'une filiale = sous contrôle de la société mère ?
Une société, filiale d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer : pour elle, la procédure est irrégulière.
L’administration fiscale aurait dû informer la société mère des conséquences financières du contrôle fiscal avant toute mise en recouvrement de cette TVA supplémentaire, ce qu’elle n’a pas fait.
La procédure est-elle effectivement irrégulière ?
La bonne réponse est... Non
L'obligation d’information préalable de la sociéré mère ne vise que l’impôt sur les sociétés et la CVAE, pour lesquels elle est le redevable légal unique. La TVA, elle, reste due par chaque société membre du groupe, de sorte que cette obligation n'est pas exigée en cas de rappel de TVA. La procédure est bel et bien régulière ici.
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C’est l’histoire d’une copropriété qui se sent libre de discuter selon ses propres termes…
Lors d’une assemblée générale (AG), des copropriétaires doivent se prononcer sur le renouvellement de la mission du syndic. Alors que l’ordre du jour prévoit un renouvellement de cette mission pour 12 mois, une résolution est votée validant une prolongation de 5 mois…
Ce que contestent certains copropriétaires qui demandent l’annulation de la résolution. Pour eux, les votes en AG doivent porter précisément sur les termes prévus à l’ordre du jour. Même avec un vote majoritaire, les copropriétaires n’ont pas le pouvoir de les amender au cours de l’AG. Mais pour les autres copropriétaires, l’AG est justement faite pour discuter les résolutions et pour les voter dans les meilleurs termes : le simple changement de durée ne dénature pas la résolution telle que prévue à l’ordre du jour…
Mais pas pour les juges : les résolutions doivent être votées dans les termes précis dans lesquels elles apparaissent à l’ordre du jour. Ici, une simple modification de la durée suffit à invalider le vote.
