
Don pour les victimes de violences : valable pour 2025… et 2024 ?

Une personne qui milite pour les droits des victimes de violences domestiques verse chaque année un don au profit d’un organisme qui accompagne les victimes de telles violences.
Elle a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2025 a admis que les dons versés au profit d’organismes d’intérêt général qui accompagnent les victimes de violences domestiques ouvraient désormais droit à la « réduction d'impôt pour don ».
Sauf qu'elle a justement versé un don de ce type en 2024 : aura-t-elle quand même droit à la réduction d'impôt ?
La bonne réponse est... Non
La loi de finances pour 2025 précise que la réduction d’impôt sera accordée pour les dons effectués à compter du 15 février 2025 au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement.
Pour les dons effectués avant cette date, la réduction d’impôt ne sera donc pas être accordée.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

Le propriétaire d’un local commercial le donne à bail à une société exploitant une brasserie. Lorsque le bail arrive à son terme, la société demande à le renouveler, ce qu’accepte le propriétaire à la condition de fixer un nouveau loyer plus élevé…
« Impossible », selon la société qui rappelle que le prix du loyer est dans ce cas plafonné, de sorte que le propriétaire ne peut pas l’augmenter à sa guise… Sauf si les caractéristiques du local changent, rappelle le propriétaire. Et, ici, la société a obtenu de la mairie une extension de sa terrasse, qui s’avère très rentable. Une extension consentie par la mairie sur l’espace public, qui peut revenir sur sa décision à tout moment, conteste la société…
Ce qui ne change rien pour le juge : plusieurs conditions permettent le déplafonnement du loyer, et la modification des facteurs locaux de commercialité en est une. Ce qui est le cas ici avec l’extension de la terrasse qui a des conséquences sur l’attrait (et les bénéfices) de la brasserie…
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C’est l’histoire d’un gérant qui « adopte » scrupuleusement les règles…

Un gérant adopte sa belle-fille, puis lui cède des parts sociales de sa société. Comme la loi le permet, ses enfants, également associés de la société, s’opposent à cette adoption car, selon eux, elle permettrait à leur père de contourner la règlementation à leur détriment…
En effet, parce qu’elle fait à présent partie de la famille et qu’elle n’est plus considérée comme un tiers, leur père a pu céder des parts sociales à sa « nouvelle » fille sans avoir besoin de passer par la procédure d’agrément prévue par les statuts de la société. Une utilisation frauduleuse de l’adoption visant, selon eux, à contourner les statuts de la société, qui les prive de la possibilité de refuser la cession… Des reproches irrecevables, selon le père, puisqu’ils portent sur la cession des parts et non sur l’adoption elle-même…
Un constat que partage le juge : la fraude évoquée par les enfants vise la cession des parts, et non l’adoption en tant que telle. De sorte que leur opposition n’est, ici, pas valable…
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Clause de non-concurrence : quand renoncer ?

Renonciation à la clause de non-concurrence : le cas du salarié licencié pour inaptitude
Un salarié, en arrêt de travail longue durée, est déclaré inapte après avis du médecin de travail qui précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.
Son employeur prend donc la décision de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement et va, 12 jours après le licenciement, renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Il rappelle, à cet effet, que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur de lever la clause de non-concurrence dans le délai de 20 jours suivant la notification de la rupture du contrat.
Mais le salarié va contester cette décision et réclamer malgré tout le versement de l’indemnité de non-concurrence. Il rappelle que la société lui a expressément indiqué, dans le cadre de la lettre de licenciement, qu'il n'effectuerait pas son préavis.
Pour lui, la renonciation à la clause de non-concurrence devait alors intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l'entreprise : la renonciation à la clause de non-concurrence telle que l’a faite l’employeur est donc tardive…
Le juge, saisi du litige, rappelle qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif du salarié de l'entreprise.
Il rappelle également qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Au vu de ces rappels, le juge va donner raison au salarié : en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant des stipulations ou des dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.
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Loi d’adaptation au droit européen : les mesures sociales

Informations en matière de durabilité : du nouveau !
La directive européenne dite « CSRD » (pour Corporate Sustainability Reporting Directive), qui est applicable en France depuis la fin de l’année 2023, prévoit des obligations pour les grandes entreprises les incitant à publier des informations en matière de durabilité.
Ce reporting de durabilité permet notamment à l’entreprise de démontrer la réalité de ses engagements envers le développement durable et la responsabilité sociétale (RSE) en affichant son positionnement au regard des données environnementales (adaptation au changement climatique, à la mobilité, à la biodiversité, à la gestion des ressources naturelles, etc.), des données sociales et sociétales et de sa gouvernance.
Cette exigence s’applique selon un calendrier progressif :
- au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024 notamment pour les grandes sociétés cotées employant plus de 500 salariés (on parle de 1re vague) ;
- au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 notamment pour les grandes entreprises même non cotées, répondant à au moins deux des trois critères suivants durant au moins deux exercices consécutifs : 50 M€ de chiffre d’affaires, total de bilan d’au moins 25 M€, plus de 250 salariés (on parle de 2e vague) ;
- au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 notamment pour les PME cotées (on parle de 3e vague) ;
- au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 notamment pour les sociétés qui n’ont pas leur siège dans l’Union européenne, mais qui ont une succursale en France et qui remplissent certaines conditions (on parle de 4e vague) ;
Il est prévu un report de cette obligation pour les sociétés des 2e et 3e vagues, soit respectivement en 2027 et 2028.
Par ailleurs, la loi précise que le comité social et économique de l’entreprise doit être consulté sur les informations en matière de durabilité au cours de l’une des 3 grandes consultations obligatoires, portant respectivement sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise.
Action de groupe : du nouveau !
La loi instaure un régime unique de l’action de groupe, conforme au droit européen, et supprime, par voie de conséquence, le régime spécifique de l’action de groupe prévu par le code du travail.
En matière sociale, il est désormais prévu qu’une action de groupe puisse être exercée par les syndicats représentatifs au plan national pour lutter contre les discriminations, pour garantir la protection des données personnelles et pour faire cesser un manquement de l’employeur.
Une action de groupe pourra également être exercée par une association pour autant qu’elle obtienne un agrément administratif en ce sens, sauf si l’action de groupe ne vise que le manquement de l’employeur, auquel il suffira que l’association soit déclarée et qu’elle justifie d’une activité de défense des intérêts depuis au moins 2 ans.
Avant d’intenter une action de groupe, le syndicat ou l’association doit, au préalable, demander à l’employeur de faire cesser le manquement constaté. À défaut de réaction de l’employeur dans les 6 mois ou d’un rejet de la demande de sa part, l’action de groupe pourra être déclenchée.
Il faut noter ici que la loi précise que le syndicat ou l’association à l’initiative de l’action de groupe n’est pas tenu d’établir l’existence d’un préjudice ou la négligence de l’employeur.
Carte bleue européenne : du nouveau !
La carte bleue européenne vise à faciliter l'entrée, le séjour et le travail en France des travailleurs étrangers hautement qualifiés. La loi vient d’assouplir les conditions de sa délivrance, qui sont désormais les suivantes depuis le 3 mai 2025 :
- occuper un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à 6 mois ;
- justifier d'un diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable, ou avoir acquis (dans des conditions tenant notamment à la profession concernée par décret) au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des 7 années précédant la demande ;
- justifier du respect d'un seuil de rémunération (fixé par décret) et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.
La durée de validité de la carte est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de 4 ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins 2 ans.
Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à 2 ans, la carte est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de 3 mois, dans la limite de 2 ans.
La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte bleue européenne sera refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
De la même manière, cette carte pourra être refusée lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction liée au travail dissimulé.
Il faut enfin noter qu’une carte de résident longue durée d'une durée de 10 ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte bleue européenne depuis 2 ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins 3 années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
- la carte bleue européenne ;
- la carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié ;
- la carte de séjour portant la mention « chercheur » ;
- la carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.
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Pas de diplôme : pas de contrat ?

Défaut de justification du diplôme : qui est négligent ?
Un pharmacien apprend qu’une de ses préparatrices en pharmacie n’est pas titulaire du diplôme pourtant nécessaire à l’exercice de cette profession.
Il décide donc de la licencier pour faute grave, estimant que la dissimulation de cette situation est de nature à engager sa responsabilité pénale et relevant :
- qu’elle a occupé pendant de nombreuses années une profession réglementée sans posséder le diplôme nécessaire, ni bénéficier de l’autorisation préfectorale d’exercice ;
- que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme.
Mais la salariée va contester ce licenciement et le juge va lui donner raison : il retient que le pharmacien a poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l'emploi de préparatrice en pharmacie. Et c’est là son erreur…
Pour le juge, le pharmacien ne peut pas invoquer une réglementation à laquelle il a lui-même contrevenu en ne vérifiant pas les diplômes de la salariée : il ne peut donc pas se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.
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Guichet unique : de nouvelles fonctionnalités disponibles !

Guichet unique : son déploiement se poursuit !
Outre des améliorations ergonomiques, plusieurs mises à jour ont été mises en place depuis le début de l’année 2025.
Ainsi, le guichet unique a, notamment, été mis en conformité avec le RGPD. Concrètement, les données confidentielles déjà présentes sur le registre national des entreprises (RNE) et non diffusées ne sont plus affichées (notamment sur la synthèse), ni demandées systématiquement.
Depuis le 29 avril 2025, le guichet unique a de nouveau été mis à jour sur 6 points :
- les formalités peuvent être transférées entre les utilisateurs travaillant au sein d’un même cabinet ;
- la formalité de modification pour un apport partiel d’actif est ouverte ;
- une notification est générée en cas de dépôt d’un compte annuel ou d’un acte ;
- une nouvelle mise en forme des fichiers de synthèse PDF relatifs au dépôt des comptes annuels et au dépôt d’actes est disponible ;
- une aide à la saisie des bénéficiaires effectifs à partir des représentants existants dans la formalité est disponible ;
- la saisie d’une commune bénéficie d’un accompagnement à partir de l’identification du lieu-dit.
Des illustrations de ces nouveautés sont disponibles ici.
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C’est l’histoire d’un couple pour qui les enfants auront toujours besoin de leurs parents…
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Taux d'intérêt des comptes courants d'associés - Année 2025
Année civile 2025 | Taux | |||||||||||||||
1er trimestre | 4,92% | |||||||||||||||
2ème trimestre3 | 4,60 % | |||||||||||||||
3ème trimestre | ||||||||||||||||
4ème trimestre | ||||||||||||||||
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Date de clôture de l'exercice | Taux | |||||||||||||||
31 janvier 2025 | 5,70% | |||||||||||||||
28 février 2025 | 5,65% | |||||||||||||||
31 mars 2025 | 5,49% | |||||||||||||||
30 avril 2025 | 5,41% | |||||||||||||||
31 mai 2025 | 5,32% | |||||||||||||||
30 juin 2025 | 5,16 % | |||||||||||||||
31 juillet 2025 | 5,07 % | |||||||||||||||
31 août 2025 | 4,97 % | |||||||||||||||
30 septembre 2025 | ||||||||||||||||
31 octobre 2025 | ||||||||||||||||
30 novembre 2025 | ||||||||||||||||
31 décembre 2025 |
- Avis du 23 décembre 2024 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure
- Avis du 26 mars 2025 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure
- Avis du 25 juin 2025 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure