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Fonds de commerce : rebelotte pour la déductibilité des amortissements ?

09 avril 2026 - 2 minutes

L’amortissement comptable de certains fonds de commerce a exceptionnellement été admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Qu’en est-il désormais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Amortissement des fonds de commerce : prolongation de la déductibilité fiscale

Le fonds de commerce est une notion de droit commercial qui ne fait toutefois pas l’objet d’une définition précise.

Il est toutefois possible de lister les éléments du fonds de commerce en distinguant les éléments incorporels, tels que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, et les éléments corporels, comme le mobilier, le matériel, l’outillage, les marchandises, ainsi que les installations.

Sur le plan comptable, le fonds commercial étant présumé avoir une durée d’utilisation non limitée, il est en principe non amortissable.

Cette présomption est toutefois réfragable, c’est-à-dire que l’amortissement comptable du fonds commercial peut être admis lorsque la durée d’utilisation de ce fonds est limitée, au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques inhérents à l’utilisation de ce fonds.

Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation, ou si celle ci ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.

Il est donc possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée, comme il est aussi admis d’amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c’est-à-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :

  • 50 salariés ;
  • 12 M€ de chiffre d'affaires ;
  • 6 M€ de total de bilan annuel.

En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise.

Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable est admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.

La loi de finances pour 2026 prolonge ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

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C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…

10 avril 2026

Un propriétaire vend un bien immobilier en le déclarant comme sa résidence principale dans l’acte notarié afin de bénéficier de l’exonération fiscale correspondante. Refus de l’administration fiscale qui constate qu’il s’agit en réalité de sa résidence secondaire…

« Qu’à cela ne tienne ! », rétorque le propriétaire qui demande alors à bénéficier de l’exonération fiscale au titre des résidences secondaires, faisant valoir qu’il n’a pas été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 ans précédant la vente, comme l’a justement précisé l’administration, et qu’il a réinvesti le gain dans l’achat de sa résidence principale dans les 24 mois de la vente… Ce que refuse de nouveau l’administration, faute de mention dans l’acte notarié de l’intention de bénéficier de cette exonération…

Une condition de forme qui ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération fiscale, rappelle le juge pour qui, les conditions de fond étant remplies ici, l’exonération doit bel et bien être accordée !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui cliquer, c’est assumer…

13 avril 2026

Parce qu’il s’est connecté pour répondre à des sollicitations de l’employeur sur plusieurs dossiers alors qu’il était en arrêt de travail, un salarié réclame des dommages-intérêts à son employeur, à qui il reproche de n’avoir rien prévu pour assurer son droit à la déconnexion…

Ce que conteste l’employeur en rappelant qu’aucune consigne n’imposait au salarié de traiter les messages sans délai et que les sollicitations reprochées auraient pu attendre son retour dans l’entreprise… « Faux ! », rétorque le salarié qui reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place de dispositif ou de cadre clair permettant de rendre le droit à la déconnexion effectif : de ce fait, l’employeur a manqué à son obligation et doit dédommager le salarié…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui refuse la demande du salarié : le salarié qui s’est connecté spontanément à son poste de travail pendant son arrêt, sans instruction particulière, ne peut pas se prévaloir d’une atteinte au droit à la déconnexion…

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Food truck et « fait maison » = impossible ?

09 avril 2026

Un entrepreneur ouvre un food-truck et, parce que les plats proposées sont cuisinés à partir de produits bruts, frais ou crus, il décide de promouvoir sa démarche avec une pancarte « fait maison ».

Un ami, qui tient un restaurant traditionnel, le met en garde : pour avoir le droit d'afficher la mention « fait maison », il faut, en plus, que les plats soient confectionnés sur place. Or, le propriétaire du food truck réalise beaucoup de préparations en dehors de son camion...

Peut-il se prévaloir de la mention « fait maison » ?

La bonne réponse est... Oui

En principe, pour afficher la mention « fait maison », un restaurateur doit respecter 2 conditions :

  • ses plats sont cuisinés à base de produits bruts, frais ou crus ;
  • ses plats sont confectionnés sur place.

Mais il existe des exceptions à ce dernier critère, notamment pour les food truck. Dans cette hypothèse, les plats peuvent être préparés ailleurs et se préavaloir de la mention « fait maison ».

Attention, l'utilisation de la mention « fait maison » sans respecter les conditions peut être punie, au titre des pratiques commerciales trompeuses, par 2 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 €.

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Actu Sociale

Embauche : votre sac à main n’est pas un CV !

08 avril 2026 - 2 minutes

Faire vider son sac à main à une candidate à un poste en entreprise pour évaluer son sens de l’organisation, une technique de recrutement admise ? Pour le ministère du Travail, interrogé sur ce point par une sénatrice, cette pratique n’a pas sa place en entretien d’embauche…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Demander à une candidate de vider son sac en entretien : légal ?

Rappelons qu’au cours d’un entretien d’embauche, l’employeur ne peut recueillir que des informations ayant un lien direct avec l’emploi proposé et les aptitudes professionnelles du candidat. En outre, ce dernier doit être informé à l’avance des méthodes d’évaluation ou des tests susceptibles d’être utilisés pendant l’entretien.

C’est dans ce contexte qu’une sénatrice a récemment interrogé le ministère du Travail au sujet d’une pratique de recrutement contestable : le « test du sac à main ».

En pratique, certains recruteurs demanderaient à des candidates de montrer le contenu de leur sac afin d’apprécier leur prétendu sens de l’organisation.

Dans sa réponse, le ministère du Travail rappelle d’abord qu’une telle pratique ne présente aucun lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé.

Le contenu d’un sac à main ne permet pas, à lui seul, d’évaluer les compétences professionnelles d’une candidate. Pour apprécier son sens de l’organisation, l’employeur doit donc recourir à d’autres méthodes, plus pertinentes et moins intrusives.

Le ministère souligne ensuite qu’une telle demande porte atteinte à la vie privée de la candidate. En effet, un sac à main peut contenir des objets ou des informations strictement personnels, sans aucun rapport avec le poste à pourvoir. Dans ces conditions, imposer à une candidate d’en révéler le contenu constitue une atteinte qui n’est ni justifiée ni proportionnée.

Enfin, si cette pratique concerne principalement les femmes, ce qui est vraisemblable puisqu’elles sont majoritairement les premières visées, elle pourrait également être qualifiée de discrimination fondée sur le sexe.

En conclusion, le ministère du Travail estime que le cadre juridique actuel suffit déjà à considérer une telle demande comme illicite. Aucune réforme n’est donc envisagée à ce stade, les textes en vigueur étant jugés suffisamment protecteurs pour interdire ce type de pratique.

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Actu Sociale

Compte personnel de formation : quel reste à charge pour le salarié ?

08 avril 2026 - 2 minutes

Les droits inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) permettent à son titulaire de financer une formation éligible au CPF. Mais il est prévu que le titulaire du CPF participe au financement de la formation éligible : à quelle hauteur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Compte personnel de formation : 150 € de reste à charge

Pour mémoire, le compte personnel de formation (ou CPF) permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.

Ce dispositif sert à financer des formations éligibles qui correspondent, d’une manière générale, aux formations destinées à acquérir un socle de connaissances et de compétences qu'il est utile de maîtriser pour favoriser son insertion professionnelle, à l’acquisition d’un diplôme, à l’accompagnement pour la validation des acquis de l’expérience et, sous conditions, à la réalisation d’un bilan de compétences ou à la préparation des épreuves de certains permis de conduire, etc.

Ce CPF est abondé à hauteur de 500 € par année de travail, jusqu’à un plafond de 5 000 €. Dans l’hypothèse où la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, l’alimentation du compte est alors calculée proportionnellement au temps de travail effectué.

Par principe, le salarié doit participer au financement de la formation suivie grâce à son CPF et ce, même si le compte est suffisamment crédité pour financer intégralement la formation suivie.

C’est dans ce cadre que le montant forfaitaire de cette participation vient d’être revalorisé à hauteur de 150 €.

Notez que ce montant concerne toutes les demandes de souscription intervenue après le 2 avril 2026. 

Enfin, rappelons que restent exonérés de ce « reste à charge », les titulaires de CPF qui sont demandeurs d’emploi, qui bénéficient d’un abondement complémentaire de l’employeur, qui mobilise leur compte professionnel de prévention ou qui utilisent l’abondement pour reconversion professionnelle des victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

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Actu Sociale

Taxe d’apprentissage 2026 : le calendrier de déclaration et de paiement est connu

08 avril 2026 - 2 minutes

Tous les ans, les entreprises sont tenues de désigner les établissements qu’elles souhaitent faire bénéficier de leur part de taxe d’apprentissage sur la plateforme SOLTéA. Pour 2026, cette campagne déclarative démarre le 26 mai…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Campagne de la taxe d’apprentissage pour 2026 : tout commence le 26 mai…

Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :

  • de désigner le ou les établissements éligibles qu’ils ont choisis ;
  • de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
  • d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

Dans ce cadre, les différentes dates clés de la campagne déclarative 2026 du recouvrement et de la répartition du solde de la taxe d’apprentissage, due par les entreprises assujetties, viennent d’être dévoilées.

Voici ce qu’il faut en retenir :

  • ouverture de la plateforme le 26 mai aux entreprises et aux établissements désignés comme bénéficiaires
  • la 1re campagne de répartition est fixée aux dates suivantes :
    • ouverture le 26 mai 2026 ;
    • clôture le 21 août 2026 ;
    • virement des fonds répartis aux établissements bénéficiaires à partir du 1er septembre 2026 ;
  • la 2nde période de répartition est fixée aux dates suivantes :
    • ouverture le 3 septembre 2026 ;
    • clôture le 21 octobre 2026 ;
    • virement des fonds répartis aux établissements bénéficiaires à partir du 5 novembre 2026.

Les fonds non répartis seront réaffectés selon les normes réglementaires prévues à partir du 26 novembre 2026.

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C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…

Durée : 02:22
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C’est l’histoire d’une dirigeante désignée maître du jeu malgré elle…

09 avril 2026

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement sa gérante au titre des revenus distribués. Ce qui n’est possible que si l’administration prouve qu’elle est le « maître de l’affaire », conteste la gérante...

« Inutile ! », estime l’administration : la gérante étant associée à 50 % et seule dirigeante désignée de la société, elle est présumée être le maître de l’affaire… Une simple présomption qui ne s’applique pas ici, conteste la gérante, rappelant que son co-associé, à hauteur de 50 %, est le seul utilisateur de la carte bancaire de la société, qu’il contrôle avec sa famille les fonds de la société et se comporte comme le bénéficiaire économique de la société : un véritable maître de l’affaire, selon la gérante…

Mais c’est insuffisant pour établir que le co-associé est le maître de l’affaire, tranche le juge : la gérante et associée est bien seule maître de l’affaire. Le redressement fiscal est validé ici !

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Le coin du dirigeant

Plan épargne retraite (PER) : du nouveau ?

07 avril 2026 - 5 minutes

Chaque année, la loi de finances apporte son lot d’aménagements concernant certains dispositifs fiscaux. Cette année ne fait pas exception, plus particulièrement s’agissant du plan épargne retraite qui fait l’objet de modifications. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un PER : des aménagements à prendre en compte

Le plan d’épargne retraite (PER) permet d’épargner tout au long de la vie active pour obtenir, à partir de l’âge de la retraite, un capital ou une rente.

Ce produit d’épargne est alimenté par les versements volontaires effectués par ses détenteurs et permet de bénéficier d’une déduction fiscale. En effet, les sommes versées sur un PER au cours d’une année sont déductibles des revenus imposables de cette même année, dans la limite d’un plafond global fixé pour chaque membre du foyer fiscal.

Le titulaire d’un PER, quelle que soit son activité professionnelle, peut déduire ses versements volontaires de son revenu imposable dans une limite égale, pour chaque membre du foyer fiscal, au plus élevé des 2 plafonds suivants :

  • 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N 1 nets de frais, retenus dans la limite de 8 fois le montant annuel du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) de l’année N 1 ;
  • 10 % du PASS de l’année N 1.

Dans ce cadre, un particulier peut déduire jusqu'à 10 % de ses revenus professionnels de l'année en cours via des versements sur son PER.

Si ce plafond de déduction de 10 % n'est pas utilisé au cours d’une année, il est possible de le reporter sur les 3 années suivantes.

Lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la part de déduction non utilisée peut l’être au cours de l’une des 3 années suivantes.

La loi de finances pour 2026 étend le délai pour utiliser la fraction non utilisée de la déduction fiscale à 5 ans, contre 3 ans auparavant.

Fin des avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un PER

Certaines sommes issues de l’épargne salariale et en principe imposables sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont affectées par leur bénéficiaire à un PER d’entreprise collectif ou obligatoire (comme les sommes attribuées au titre de la participation, de l’intéressement, etc.).

En outre, les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un PER d’entreprise sont également déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Lorsque les sommes sont débloquées, la fiscalité applicable varie en fonction de la déductibilité des versements initiaux et du mode de sortie choisi (rente ou capital).

S’agissant des prestations en rente, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’IR dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %.

Les prestations correspondant aux versements non déduits bénéficient en revanche du régime fiscal dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO), une modalité d’imposition avantageuse qui vise à n’appréhender que la fraction de la rente représentative des intérêts produits par le capital postérieurement à sa conversion en rente et qui permet d’exclure du champ de l’impôt sur le revenu la part de la rente réputée couvrir le remboursement du capital.

Les versements correspondant à l’épargne salariale, qu’ils aient été ou non exonérés d’IR à l’entrée, se voient appliquer le même traitement social et fiscal que les versements volontaires non déduits.

Les versements obligatoires donnent lieu à la sortie à l’application du régime des RVTG, ainsi qu’au prélèvement de la CSG sur les revenus de remplacement.

S’agissant des prestations versées en capital, leur fiscalité repose systématiquement, à la différence de la fiscalité appliquée aux rentes, sur une distinction entre la fraction correspondant au cumul des versements effectués en phase d’épargne et la fraction correspondant aux produits générés par ces versements durant la même période. Elle dépend également de l’origine des versements et du recours ou non à la déductibilité.

Ainsi, en cas de déduction fiscale à l’entrée, les versements en capital sont imposables selon les règles applicables aux pensions de retraite, mais sans application de l’abattement de 10 % propre à cette catégorie et sans possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %.

En pratique, la part correspondant aux versements est imposée au barème progressif de l’IR et la part correspondant aux produits de ces versements se voit appliquer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dont le taux est de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option pour l’imposition au barème de l’IR.

Cela concerne les produits issus des versements volontaires, des versements correspondant à l’affectation à un PER de sommes issues de l’épargne salariale lorsque ces versements n’ont pas été exonérés et des versements obligatoires dans le cas du rachat en capital des rentes de faible montant.

La loi de finances pour 2026 supprime les avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un plan d’épargne retraite (PER) : les sommes versées après cet âge ne sont plus déductibles du revenu imposable.

Corrélativement à cette absence de déduction, la fiscalité applicable aux prestations issues de ces versements est alignée sur celle applicable aux prestations correspondant à des versements n’ayant pas ouvert droit à un avantage fiscal, notamment les versements volontaires non déduits du revenu global.

Les prestations en capital sont ainsi exonérées à hauteur des versements réalisés à compter de 70 ans, les produits correspondants étant soumis au prélèvement forfaitaire unique. Les prestations servies sous forme de rente relèvent du régime des rentes viagères à titre onéreux, la fraction imposable à l’impôt sur le revenu étant limitée à 30 %.

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