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Interdiction de location des passoires thermiques : quelles conséquences pour les baux en cours ?

27 avril 2026 - 2 minutes

Pour améliorer les conditions de logement des locataires et limiter les déperditions d’énergie, un calendrier est mis en place pour inciter à la rénovation des logements les moins performants sur le plan énergétique. Depuis le 1er janvier 2025, les logements avec un DPE G ne peuvent plus être mis en location. Qu’en est-il toutefois pour les contrats conclus avant cette date et toujours en cours ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

La production d’un DPE G en cours de bail suffit-elle à caractériser l’indécence du logement ?

Les logements dont les performances énergétiques sont les plus basses, souvent qualifiés de « passoires thermiques », posent autant problème pour la décence des conditions de vie des locataires que pour l’atteinte des objectifs nationaux d’économie d’énergie.

Ainsi, pour inciter les propriétaires des logements les moins performants, des interdictions progressives de mise en location sont prévues.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, ce sont les logements disposant d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) de niveau G qui sont considérés comme « indécents » et ne peuvent plus faire l’objet d’un nouveau contrat de location sans avoir au préalable bénéficié de travaux de rénovation permettant d’améliorer ses performances.

Au 1ᵉʳ janvier 2028, il en sera de même des logements classés F.

Dans une affaire récente, une locataire faisant face à de nombreux problèmes dans son logement, mettant à mal ses conditions de vie, décide de suspendre le paiement de son loyer.

La propriétaire de l’appartement saisit alors les juges pour demander la résolution du bail en cours et le paiement de l’ensemble des loyers restés impayés.

La locataire produit devant les juges un DPE de niveau G qu’elle a fait réaliser pendant la durée du bail. Pour elle, conformément aux règles sur les passoires thermiques, cela démontre bien que le logement qu’elle occupait était indécent. À ce titre, elle demande que le juge l’exempte du règlement des loyers impayés.

Cependant, les juges notent qu’il ne faut pas faire la confusion entre le régime qui s’applique aux nouveaux baux et celui des baux en cours.

Le fait de considérer un logement avec un DPE G comme automatiquement indécent ne vaut que pour les nouveaux baux. Cette logique ne se transpose pas aux baux conclus avant le 1er janvier 2025 et toujours en cours.

La simple réalisation d’un DPE en cours de bail ne permet pas à elle seule d’établir l’indécence du logement. Pour les juges, la demande d’exemption du paiement des loyers par la locataire ne peut donc être accueillie.

Elle devra bien rembourser sa propriétaire…

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Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire

27 avril 2026 - 2 minutes

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autres, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans la majeure partie des départements : seuls 10 départements ont conservé le taux du droit proportionnel à 4,50 % au 1er avril 2026…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 10 départements ont résisté

À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste, puis 10 nouveaux départements ont décidé de les rejoindre, à compter du 1er  juin 2025.

Au 1er  avril 2026, seuls 2 départements ont conservé le taux de 3,80 % (Indre et Mayotte) et seuls 10 départements ont maintenu le taux à 4,50 % (Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Charente, Drôme, Lozère, Oise, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, et Guadeloupe).

La liste complète des taux applicables dans les départements est disponible ici.

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Copropriété : le règlement peut-il limiter les locations ?

24 avril 2026 - 3 minutes

Le développement des locations de tourisme de courtes durées est souvent mis en cause comme une source de nuisances pour les habitants environnants et comme un facteur de tension des marchés immobiliers. C’est pourquoi des mesures sont prises pour limiter ce développement. Des mesures qui pourraient s’avérer contraires aux libertés individuelles des propriétaires ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Locations meublées de tourisme : une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires ?

En 2024, la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, également appelée loi Le Meur, a mis en place plusieurs mesures permettant d’encadrer le recours aux locations meublées de tourisme par les propriétaires de résidences secondaires.

Une des règles permettant cet encadrement prévoyait la possibilité pour un syndicat de copropriétaires de voter, à la majorité des 2/3 des voix, une résolution interdisant le recours à ces locations dans les immeubles soumis au régime de la copropriété.

Une évolution des règles qui n’était pas au goût de certains propriétaires de résidences secondaires.

Pour eux, sachant que des règles sont déjà en place pour lutter contre les troubles de voisinage que peuvent causer ces locations de tourisme, ajouter de nouvelles limitations revient à porter une atteinte démesurée aux droits des propriétaires. Plus précisément, à leur droit de propriété, leur liberté d’entreprendre et leur liberté contractuelle.

C’est pourquoi, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a été interrogé pour apprécier la validité de cette nouvelle règle au regard des limitations qu’elle apporte aux droits et libertés de chacun.

Le Conseil indique fonder son appréciation au regard du double objectif poursuivi par la mise en place de cette nouvelle règle, à savoir :

  • la lutte contre les nuisances causées au voisinage ;
  • la lutte contre les pénuries des logements destinés à la location longue durée.

En gardant à l’esprit ces objectifs, le Conseil considère que l’introduction de cette règle est légitime.

De plus, il indique qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires. Il rappelle en effet que de telles règles tendant à réguler l’usage qui peut être fait de certaines parties privatives existent déjà (exemple : implantation de commerce).

Ensuite, il rappelle que certaines limitations sont prévues pour garantir les droits des propriétaires concernés. Notamment, le fait qu’une telle résolution :

  • ne puisse être adoptée que dans les copropriétés dans lesquelles une interdiction est déjà faite concernant l’implantation d’activité commerciale dans les locaux qui n’y sont pas destinés ;
  • ne puisse porter que sur les logements ne constituant pas des résidences principales ; - ne puisse porter que sur des locations en meublés de tourisme et ne concerne donc pas d’autres modalités de location.

De plus, le Conseil rappelle qu’un vote effectué dans les mêmes conditions peut modifier le règlement de copropriété dans le sens inverse.

Tous ces éléments pris en compte, le Conseil estime que la disposition étudiée répond bien à ses objectifs et ne limite pas de façon disproportionnée les droits et libertés des propriétaires.

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Dons pour les personnes en difficulté : limite doublée pour 2026… et 2025 ?

27 avril 2026

Un particulier verse chaque année des dons à des organismes d’aide aux personnes en difficulté, lui ouvrant droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 1 000 € de dons par an.

Il a appris que la loi de finances pour 2026, publiée le 20 février 2026, a relevé ce plafond à 2 000 €. 

Or, il a versé plus de 1 000 € de dons en décembre 2025 : peut-il bénéficier de ce nouveau plafond de 2 000 € pour sa réduction d'impôt imputable en 2025 ?

La bonne réponse est... Oui

La loi de finances pour 2026 a porté le plafond de 1 000 € à 2 000 € pour les dons ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75 %. Cette mesure s’applique rétroactivement aux versements effectués à compter du 14 octobre 2025.

Dès lors, les dons réalisés en décembre 2025 entrent intégralement dans le champ de ce nouveau dispositif. Le particulier pourra donc bénéficier du plafond majoré de 2 000 € pour ses dons effectués en 2025.

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Location meublée : du nouveau pour les non-résidents

24 avril 2026 - 2 minutes

L’activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel lorsque deux conditions sont cumulativement réunies. Des conditions qui ont récemment fait l’objet de précisions s’agissant des particuliers qui n’ont pas leur résidence fiscale en France. On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

LMP : précisions pour les non-résidents

Pour rappel, l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel (LMP) lorsque :

  • les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
  • ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.

La loi de finances pour 2026 précise que, par dérogation, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes annuelles retirées de cette activité de location meublée doivent excéder les revenus professionnels de même nature que ceux précités et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence.

La mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026 et des années suivantes.

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C’est l’histoire d’une société qui prête à double perte…

28 avril 2026

Une société avance des fonds à sa filiale confrontée à d’importants problèmes financiers. Mais parce que la dissolution de la filiale est envisagée, et donc les chances de remboursement réduites, elle constitue une « provision pour créance douteuse » qu’elle déduit de son bénéfice imposable…

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui rappelle qu’en l’absence de relations commerciales entre la société et sa filiale, les avances de trésorerie ici consenties, alors que la société savait qu’elles ne seraient pas recouvrées en raison de l’imminente dissolution amiable de la filiale, constituent une aide à caractère « financier », par nature non déductible du résultat imposable de la société qui la consent…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : l’avance consentie ici, ayant un caractère financier, ne peut ouvrir droit à déduction fiscale. De fait, la provision constituée pour anticiper la perte liée à son non-recouvrement n’est donc pas fiscalement déductible.

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Taux des prélèvements sociaux - 2026

23 avril 2026
  • Taux des prélèvements sociaux appliqués aux revenus d'activité 

Revenus d'activité (et allocations de pré-retraite versées depuis le 1er janvier 2008 à des salariés dont la préretraite ou la cessation d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007)

CSG

9,2 %, déductible à hauteur de 6,8 points des revenus concernés pour leur imposition à l'impôt sur le revenu

CRDS

0,5 %

 

  • Taux des prélèvements sociaux appliqués aux revenus de remplacement 

     

Pensions de retraites et d'invalidité (et allocations de pré-retraite versées à des salariés dont la pré-retraite ou la cessation d'activité a pris effet avant le 11 octobre 2007)

CSG

8,3 % (6,6 % ou 3,8 % dans certains cas), déductible à hauteur de 5,9 points (ou à hauteur de 4,2 points pour les pensions soumises au taux de 6,6 % ou de 3,8 points pour les pensions soumises au taux de 3,8 %) des revenus concernés pour leur imposition à l'impôt sur le revenu 

CRDS

0,5 %

Autres revenus de remplacement

CSG

6,2 % (3,8 % dans certains cas), déductible à hauteur de 3,8 points des revenus concernés pour leur imposition à l'impôt sur le revenu 

CRDS

0,5 %

 

  • Taux des prélèvements sociaux appliqués aux revenus du patrimoine et aux produits de placement

     

CSG

10,6 %, déductible à hauteur de 6,8 points du revenu global de l'année de paiement de la CSG (pour les revenus imposables à l'impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif)

CRDS

0,5 %

Prélèvement de solidarité

7,5 %

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 augmente de 1,4 point la CSG applicable sur les revenus du patrimoine et de placement pour la porter à 10,6 %, pour les contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2026.

Par exception, restent assujettis au taux de 9,2 % :

  • les revenus fonciers ;
  • les plus-values immobilières des particuliers ;
  • les produits attachés aux contrats de capitalisation ou d’assurance vie ;
  • les produits, rentes viagères et rentes d’épargne des PEP (ancien produit d’épargne retraite) ;
  • les intérêts et primes exonérés d’impôt sur le revenu des CEL, PEL ainsi que des primes d’épargne des PEL lors de leur versement.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui compte, c’est la paie, pas le bulletin…

27 avril 2026

Alors même qu’elle a changé de poste depuis 8 ans, une salariée s’étonne de voir toujours apparaître sur ses bulletins de paie son ancien intitulé de poste. Après son licenciement, elle demande à son employeur de réparer cette irrégularité et de lui remettre des bulletins de paie conformes…

Ce que refuse l’employeur : cette erreur dans l’intitulé de poste n’a aucune incidence sur sa rémunération. Pour lui, les bulletins de paie en question n’ont pas à être réédités puisqu’ils ne comportent pas d’irrégularités… Ce qui ne convainc pas la salariée qui rappelle que l’employeur est tenu de remettre un bulletin de paie conforme à l’emploi occupé par le salarié. Comme ce n’est pas le cas ici, l’employeur doit régulariser la situation…

Ce que confirme le juge, qui va trancher en faveur de la salariée : tout paiement de la rémunération oblige l’employeur à remettre à la salariée un bulletin de paie conforme à l’emploi occupé indépendamment d’une erreur sur la rémunération versée à la salariée.

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Actu Fiscale

Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?

23 avril 2026 - 3 minutes

Une société consent des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières. Finalement, parce que la dissolution amiable de la filiale a été proposée et que la société pense ne jamais être remboursée, elle décide de provisionner ces sommes. Une provision qu’elle déduit ensuite de son propre résultat imposable... Ce que conteste l’administration fiscale : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déduire une provision pour créance douteuse : attention à la nature de l’aide !

Une société accorde des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, notamment concrétisée par une proposition de dissolution amiable de la filiale, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.

Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu’elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices. Quelques temps après, la filiale est finalement dissoute.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration fiscale conteste la déduction fiscale de la provision pour créance douteuse. Elle constate en effet, que :

  • la société et la filiale n’ont pas de relations commerciales ;
  • la société n’a jamais eu l’intention de se faire rembourser l’avance par la filiale, eu égard notamment à ses difficultés et au projet de dissolution amiable.

Partant de là, les avances de trésorerie ici consenties, qui ne présentent pas un caractère commercial, constituent une aide à caractère « financier », non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent, selon l’administration.

Pour rappel, une avance consentie par une société à une autre entreprise ayant un caractère commercial est fiscalement déductible. En revanche, les avances de trésorerie à caractère financier ne sont, quant à elles, pas déductibles.

Lorsqu’une société entretient avec une autre société à la fois des relations commerciales et financières, il peut être délicat de déterminer la nature précise de l’avance consentie. À cet égard, l’administration a eu l’occasion de préciser qu’elle s’attachera principalement aux motivations qui ont conduit à verser cette avance.

Globalement, il faut retenir que le caractère de chaque avance résulte de l’examen global de l’ensemble des éléments (de fait ou de droit) relevés au moment où l’aide a été consentie. Il sera tenu compte, par exemple :

  • de la nature et du montant de la somme versée ;
  • des relations qui existent ou qui ont existé entre l’entreprise et l’entreprise débitrice ;
  • des motivations ayant réellement conduit à verser une avance ;
  • etc.

Dans cette affaire ici, le juge valide le redressement fiscal : il constate, en effet, que l’avance consentie constitue une aide financière, dès lors qu'il n'était pas contesté que cette aide ne présentait pas un caractère commercial et que la société n’a jamais eu l’intention de recouvrer la créance.

De fait, elle ne peut pas donner lieu à une déduction fiscale du bénéfice de la société qui ne peut pas, en outre, prétendre à la déduction de la provision qu'elle avait comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.

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C’est l’histoire d’une société qui estime ne pas avoir manqué de vigilance…

24 avril 2026

Victime d’une fraude bancaire, une société demande à sa banque le remboursement de ses pertes. Mais la banque refuse de payer, estimant que, n’ayant pas protégé ses données, la société a commis une négligence grave…

Selon la banque, si la société a été escroquée, c’est parce qu’elle a suivi les instructions téléphoniques d’une personne se présentant comme un technicien de la banque... Ce que la société conteste : le fraudeur s’est fait passer pour un technicien intervenant après une panne informatique ayant effacé les écritures du matin. Or, non seulement il utilisait un numéro de téléphone de la banque, mais il connaissait aussi le contenu des opérations faites par la société. Autant d’informations qui ont convaincu la société de suivre ses instructions en ligne, sans donner son mot de passe…

Des éléments qui vont convaincre le juge : au regard des informations que détenait le fraudeur, le rendant crédible, la société n’a commis aucune négligence et doit être remboursée par la banque.

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