Abondement du plan d'épargne retraite collectif : variable ?
Une entreprise a mis en place un plan d'épargne retraite collectif et a prévu un abondement patronal plus élevé pour les salariés âgés d’au moins 50 ans, afin de les aider à mieux préparer leur retraite.
Le règlement du plan a bien été déposé et l’administration n’a formulé aucune remarque dans le délai de 4 mois.
Mais lors d’un contrôle, l’Urssaf a estimé que cette modulation en fonction de l’âge remettait en cause le caractère collectif du dispositif et a contesté, pour l’avenir, le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales.
L’employeur peut-il malgré tout conserver l’exonération sociale de cet abondement ?
La bonne réponse est... Non
L’abondement versé sur un plan d'épargne retraite collectif ne peut bénéficier de l’exonération de cotisations sociales que s’il respecte notamment une condition essentielle : son caractère collectif.
Autrement dit, les règles d’attribution doivent être générales et ne pas conduire à traiter différemment les salariés sur la base d’un critère qui n’est pas admis. En modulant l’abondement selon que le salarié a ou non atteint 50 ans, l’entreprise retient un critère lié à l’âge.
Cette différence prive l’abondement de son caractère collectif. L’exonération sociale peut être écartée à l'issue d'un contrôle, même en l'absence de remarque de l'administration pendant le délai imparti.
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Contributions liées au dialogue sociale et de formation : plus de transparence
Dialogue social et formation professionnelle : davantage de traçabilité dans l’utilisation des fonds
Depuis le 11 avril 2026, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui perçoivent certaines ressources conventionnelles doivent faire preuve de davantage de transparence dans l’utilisation des sommes reçues.
Notez toutefois que ces ressources ne visent pas toutes les contributions existantes, mais uniquement celles prévues par accord et recouvrées dans un cadre précis.
En pratique, on parle de sommes versées par les entreprises au titre du dialogue social dans certaines branches, puis redistribuées aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs concernées.
Le dispositif ne s’applique donc pas à l’ensemble des financements du dialogue social, mais à une catégorie bien identifiée de ressources, pour laquelle les règles de suivi et de justification sont désormais renforcées.
Concrètement, ces organisations syndicales et patronales doivent désormais établir un rapport annuel détaillant l’utilisation des fonds perçus, dès lors qu’elles sont destinataires de ces ressources.
Ce rapport doit préciser les sommes reçues, l’année à laquelle chaque financement se rattache, les moyens mobilisés pour remplir les missions financées, ainsi que le processus retenu pour affecter les charges correspondantes. Il doit être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice concerné.
Parce que ce rapport nécessite d’être fiabilisé sur le plan comptable, il est prévu qu’il fasse l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes lorsque l’organisation bénéficiaire est tenue d’en désigner un. À défaut, cette attestation peut être établie par un expert-comptable.
L’idée est simple : l’organisme bénéficiaire ne doit pas seulement expliquer comment il utilise les fonds ; il doit aussi pouvoir le démontrer de façon vérifiable.
Également, les documents ayant permis d’établir ce rapport peuvent être demandés pendant une période de 3 ans suivant l’exercice concerné. Il ne s’agit donc pas seulement d’une obligation déclarative. Les éléments justificatifs doivent aussi pouvoir être produits en cas de demande.
Par ailleurs, le sort des sommes non utilisées est aussi détaillé : en principe, les fonds qui n’ont pas été utilisés au cours de l’exercice doivent être restitués à la structure qui les perçoit.
Un report sur l’exercice suivant reste possible, mais il ne peut pas résulter d’une simple mention dans le rapport. Il suppose une décision du conseil d’administration de l’association concernée. Ce report doit ensuite apparaître dans le rapport annuel.
Les structures représentatives de branche sont elles aussi davantage encadrées : lorsqu’elles perçoivent ces ressources, elles doivent désormais aussi transmettre un rapport d’activité à l’association gestionnaire du fonds paritaire, chaque année.
Ce rapport doit reprendre les grandes informations relatives à l’utilisation des fonds. Elles doivent également établir leurs comptes annuels selon des règles comptables précises.
Autre évolution : la circulation des informations sur les entreprises redevables est mieux organisée. Les conventions conclues entre les structures gestionnaires devront désormais prévoir la transmission des données utiles concernant les entreprises concernées. L’objectif est de rendre le circuit de collecte et de répartition plus lisible, branche par branche.
Du côté de la formation professionnelle, les contributions supplémentaires (institués par accord collectif étendu) devront désormais être reversées par France compétences aux opérateurs de compétences selon un rythme trimestriel, sauf si un autre calendrier est fixé.
Là encore, la logique est la même : rendre les flux financiers plus réguliers et plus prévisibles.
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Aménagement de la réglementation pour les ERP de 5e catégorie
ERP de 5e catégorie sans locaux réservés au sommeil = sans surveillance ?
Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes auxquels le public peut avoir accès, de manière libre ou restreinte, payante ou gratuite.
Ces établissements sont classés selon 2 critères : leur capacité d’accueil et la nature de leur exploitation.
Ainsi, il existe 5 catégories d’ERP :
- la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
- la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
- la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
- la 4e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
- la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuils fixés pour la 4er catégorie.
Actuellement, et jusqu’au 1er mai 2026, il est prévu qu’au moins un membre du personnel ou un responsable doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.
Cette règle ne s’applique néanmoins pas aux ERP recevant moins de 20 personnes et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil.
À compter du 1er mai 2026, cette exception sera aménagée. En effet, il sera toujours possible pour l'exploitant d'un ERP sans locaux réservés au sommeil avec un effectif maximum de personnes admises supérieur à 19 personnes d’accueillir du public sans la présence permanente d'un membre du personnel ou d'un responsable, mais sous 2 conditions cumulatives :
- l’accès à l’ERP devra être limité à 19 personnes ;
- il respecte les mesures d'un cahier des charges prévu par les pouvoirs publics afin de garantir la sécurité des personnes à tout instant.
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C’est l’histoire de plusieurs associés qui pensaient ne faire qu’un…
Deux concubins créent une société civile immobilière (SCI) pour acheter un bien immobilier. Ils prévoient une clause stipulant qu’en cas de décès d’un des 2 associés, le survivant se verra attribuer rétroactivement l’ensemble des parts de la SCI…
En instance de séparation, la concubine remet en cause la clause et demande à ce qu’elle soit considérée comme non écrite. En effet, elle rappelle que, par principe, une SCI doit être fondée par au moins 2 associés : puisque cette clause, appelée « clause de tontine », prévoit une réattribution rétroactive des parts de la société à l’associé survivant, elle amène à considérer que lors de la création de la société, il n’y avait qu’un seul associé, raison pour laquelle la clause doit être retirée…
Ce que reconnait le juge, tout en allant encore plus loin : considérant que la clause de tontine portant sur la totalité des parts de la SCI ne permet pas, en réalité, la formation valable de la société, cela entraîne la nullité… de la société !
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Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?
Apport d’usufruit temporaire : fiscalité applicable en cas de rémunération par l’attribution de titres
Pour rappel, le droit de propriété se décompose de 2 éléments distincts : la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).
Il est possible pour un propriétaire de vendre, à titre onéreux, son droit d’usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c’est ce qu’on appelle la vente d’usufruit temporaire.
Afin de lutter contre certains montages fiscaux, un mécanisme anti-abus a été mis en place. Il vise à contourner une pratique largement répandue consistant à apporter l’usufruit temporaire d’un bien productif de revenus à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dans le but de rendre taxables les revenus futurs de ce bien dans une structure bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse, tout en profitant du régime des plus-values, régime généralement plus intéressant que celui des revenus ordinaires.
Ce dispositif anti-abus prévoit dans ce cadre que, par dérogation aux règles de droit commun sur les plus-values, le produit de la 1re cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est imposé dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit.
En clair, si l’usufruit concerne des parts sociales, le produit de la vente est imposable comme un revenu de capitaux mobiliers. La qualification de plus-value est alors écartée au profit d’une imposition comme un revenu ordinaire, soumis au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Une difficulté peut toutefois apparaître lorsque la vente n’est pas payée en numéraire, mais par l’attribution de titres de société.
Une question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un particulier apporte à une société civile immobilière (SCI) l’usufruit temporaire, pour une durée de 3 ans, de parts d’une autre société. En contrepartie, il reçoit des parts de cette SCI.
Cet apport n’a pas été déclaré à l’impôt sur le revenu.
À tort, selon l’administration fiscale qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d’un usufruit temporaire est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l’opération concerne la 1re vente à titre onéreux d’un usufruit temporaire, comme c’est le cas ici.
Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l’usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire vendu.
Partant de là, l’usufruit temporaire vendu ici portant sur des parts sociales, le produit de la vente doit être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers, conclut l’administration.
Sauf que l’apport des parts sociales n’a pas généré de « produit » ici, rappelle le particulier. Et parce que cette opération a été rémunéré par l’attribution de titres et non de liquidités, le dispositif n’est pas applicable ici, maintient le particulier.
Ce qui est sans incidence, selon l’administration : le dispositif anti-abus concerne le « produit résultant de la 1re cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire », sans le restreindre aux seules ventes donnant lieu à un paiement en espèces.
Dans ce cadre, une vente à titre onéreux rémunérée par l'attribution de titres de sociétés entre bien dans le champ du dispositif anti-abus.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le dispositif anti-abus s'applique aux apports d'usufruit temporaire rémunérés par l’attribution de titres, même en l’absence de versement en numéraire.
L’apport de l’usufruit temporaire aurait dû ici être déclaré. En tout état de cause, il doit être imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
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C’est l’histoire d’un agriculteur qui préfère n’oublier personne…
Un agriculteur signe un bail rural avec un propriétaire de terres. Lorsque ce dernier décède, il laisse la propriété des terres à parts égales à ses 3 enfants. Dans les années qui suivent, 2 des enfants font parvenir à l’agriculteur un congé pour cause d’atteinte de l’âge de la retraite…
Un congé irrégulier, conteste l’agriculteur : lorsqu’un bien se trouve en indivision entre plusieurs propriétaires, les décisions concernant des baux portant sur des biens à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal nécessitent d’être prises à l’unanimité des propriétaires. Ici, seulement 2/3 des propriétaires ont signé le congé… Ces derniers contestent : seuls la conclusion et le renouvellement des baux nécessitent une unanimité, donner congé est un acte de gestion simple pour lequel l’unanimité n’est pas requise…
Ce que confirme le juge : en indivision, les actes simples, dits « d’administration », peuvent être pris à la majorité des 2/3 des droits indivis. Le congé délivré ici est valable.
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Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques - 2026
Barème kilométrique applicable aux voitures pour l’imposition des revenus 2025
CV | De 0 à 5 000 Kms | De 5 001 à 20 000 Kms | Plus de 20 000 Kms |
3 et moins | 0,529 x km | (0,316 x km) + 1 065 | 0,370 x km |
4 | 0,606 x km | (0,340 x km) + 1 330 | 0,407 x km |
5 | 0,636 x km | (0,357 x km) + 1 395 | 0,427 x km |
6 | 0,665 x km | (0,374 x km) + 1 457 | 0,447 x km |
7 et plus | 0,697 x km | (0,394 x km) + 1 515 | 0,470 x km |
Barème kilométrique applicable aux voitures 100 % électriques pour l’imposition des revenus 2025
CV | De 0 à 5 000 Kms | De 5 001 à 20 000 Kms | Plus de 20 000 Kms |
3 et moins | 0,635 x km | (0,379 x km) + 1 278 | 0,444 x km |
4 | 0,727x km | (0,408 x km) + 1 596 | 0,488 x km |
5 | 0,763 x km | (0,428 x km) + 1 674 | 0,512 x km |
6 | 0,798 x km | (0,449 x km) + 1 748 | 0,536 x km |
7 et plus | 0,836 x km | (0,473 x km) + 1 818 | 0,564 x km |
Barème kilométrique applicable aux motos 100 % électriques (cylindrée supérieure à 50 cm3) pour l’imposition des revenus 2025
CV | De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
1 ou 2 | 0,474 x km | (0,119 x km) + 1 069 | 0,298 x km |
3,4 ou 5 | 0,562x km | (0,098 x km) + 1 390 | 0,330 x km |
Plus de 5 | 0,727 x km | (0,095 x km) + 1 900 | 0,412 x km |
Barème kilométrique applicable aux autres motos (cylindrée supérieure à 50 cm3) pour l’imposition des revenus 2025
CV | De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
1 ou 2 | 0,395 x km | (0,099 x km) + 891 | 0,248 x km |
3,4 ou 5 | 0,468x km | (0,082 x km) + 1 158 | 0,275 x km |
Plus de 5 | 0,606 x km | (0,079 x km) + 1 583 | 0,343 x km |
Barème kilométrique applicable aux deux-roues (50 cm3 maximum) pour l’imposition des revenus 2025
De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
0,315 x km | (0,079 x km) + 711 | 0,198 x km |
Barème kilométrique applicable aux deux-roues 100 % électriques (50 cm3 maximum) pour l’imposition des revenus 2025
De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
0,378 x km | (0,095 x km) + 853 | 0,238 x km |
Réduction générale dégressive unique : clarifications de l’administration
Absences du salarié et forfait jours : l’administration fixe sa lecture des nouvelles règles
Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a profondément revu les allègements généraux de cotisations patronales.
Dans ce cadre, l’ancien dispositif de réduction générale de réduction patronale (ou « RGCP) a été remplacé par la réduction générale dégressive unique (ou « RGDU), avec une nouvelle logique de calcul et un champ d’application plus large.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, le niveau de rémunération qui ouvre droit à la réduction de cotisations patronales est plus bas qu’auparavant puisqu’il ne s’appliquera qu’aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC (contre 3,3 SMIC jusqu’au 31 décembre 2025).
Dans ce cadre, la valeur du SMIC à prendre en compte évolue puisqu’il s’agira de s’appuyer sur la valeur du SMIC en cours lors de la période concernée et non plus sur la valeur du SMIC gelée au 1er janvier 2025.
Dans l’hypothèse où le SMIC évolue en cours d’année, sa valeur annuelle devra alors être modifiée (elle sera égale à la somme des valeurs déterminées précédemment et postérieurement à cette évolution).
Cette réforme supposait toutefois des précisions pratiques, notamment pour savoir comment calculer la réduction lorsque la rémunération du salarié varie en cours d’année ou en cas d’absence.
C’est l’objet de la nouvelle fiche du bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), opposable depuis le 1er avril 2026.
Tout d’abord, elle précise comment traiter les absences du salarié dans le calcul du SMIC de référence.
On y apprend qu’en pratique, seuls les éléments de rémunération qui diminuent exactement en fonction de l’absence doivent être pris en compte pour ajuster ce SMIC.
En revanche, les sommes dont la baisse ne correspond pas strictement au temps d’absence sont exclues du calcul.
Il en va de mêmes primes versées sur une période différente de celle de la paie, comme les primes trimestrielles ou annuelles, qui ne sont pas regardées comme directement liées à l’absence du mois.
Par ailleurs, cette même fiche tranche aussi une question très attendue pour les salariés en forfait jours.
En effet, depuis le 1er janvier 2026, la nouvelle rédaction des textes pouvait laisser penser que le SMIC de référence utilisé pour calculer la RGDU pouvait être augmenté pour tenir compte des jours travaillés au-delà de 218 jours dans le cadre d’un rachat de jours de repos.
Cette lecture ouvrait donc un débat : fallait-il appliquer le texte à la lettre ou conserver l’ancienne position administrative ?
Le BOSS met fin à cette incertitude en confirmant que le SMIC ne peut pas être majoré dans cette situation.
Autrement dit, l’administration maintient sa doctrine antérieure, quand bien même cette position continue de susciter des interrogations au regard de la rédaction des textes…
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C’est l’histoire d’une dirigeante pour qui pouvoir, c’est devoir…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement sa gérante, qu’elle estime être le « maître de l’affaire », au titre des revenus distribués. « Procédure irrégulière ! », conteste la gérante qui refuse de payer…
En effet, selon elle, en présence de revenus présumés distribués, l’administration doit exiger de la société distributrice qu’elle lui fournisse, sous 30 jours, l’identité du bénéficiaire des sommes distribuées pour s’assurer de connaître le véritable bénéficiaire. Ce qu’elle n’a pas fait ici, constate la société… Sauf qu’elle ne « doit » pas formuler une telle demande, mais elle « peut » le faire, conteste l’administration, et ça change tout…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : l’administration n’est pas dans l’obligation d’exiger une telle dénonciation. Si elle s’abstient, c’est sans incidence sur la régularité de la procédure à l’égard du bénéficiaire présumé de la distribution.
