
Barème frais de nourriture - Année 2025
Barème frais de nourriture
Depuis le 1er janvier 2025
Nature de l'indemnité | Limites d'exonération en Euros |
Indemnité de restauration sur le lieu de travail | |
Salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail (ex : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé) | 7,40 |
Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement | |
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant | 21,10 |
Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier) | 10,30 |
Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

Énergie : un assouplissement des règles en perspective
Cartographie des zones favorables
La loi d’adaptation met en place un projet de cartographie des zones favorables au développement des énergie renouvelables, nouvel outil pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale de lutte contre l’urgence écologique et climatique.
Cette carte délimitera les zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité et des infrastructures de stockage.
Réalisée par les pouvoirs publics, cette carte devra tenir compte :
- de la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d'énergies renouvelables des différentes technologies ;
- de la demande d'énergie prévue, des gains d'efficacité attendus et de l'intégration du système énergétique ;
- de la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris des infrastructures de réseau et des installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.
Dérogation à la préservation du patrimoine naturel
Pour rappel, il existe une règlementation qui vise à protéger, par principe, les sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.
Toutes conditions remplies, une dérogation peut être délivrée pour certains projets.
Jusqu’ici, seuls les projets d’installations d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique étaient dispensés d’obtenir cette dérogation.
La loi d’adaptation introduit une nouvelle exception. Ainsi, une dérogation n'est pas requise lorsque le projet :
- comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité qui diminuent le risque de destruction ou de perturbation des espèces protégées, au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé ;
- intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Solarisation et végétalisation des bâtiments et parkings
Jusqu’à présent, s’agissant de la réglementation propre à la solarisation et la végétalisation des bâtiments et parkings, certains textes utilisaient la notion « d’aires de stationnement » et d’autres celle de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».
La loi lève toute ambiguïté en généralisation l’expression de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».
Par ailleurs, plusieurs assouplissements sont à noter.
D’abord, il est précisé qu’au moins la moitié de la surface de ces parcs de stationnement doit intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Ensuite, si ces obligations de solarisation ou de végétalisation s’appliquent toujours en cas d’extension ou de rénovation lourdes, ce n’est plus le cas dans les hypothèses de conclusion ou de renouvellement d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial, ce qui constitue un assouplissement de la règlementation.
Notez que les obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments ne sont plus applicables sur les ombrières, mais uniquement sur les toitures desdits bâtiments.
Enfin, les sanctions prévues en cas de méconnaissance des obligations en matière de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement ne peuvent plus être cumulées.
Concernant l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m² faisant l’objet d’un contrat de concession ou d’une délégation de service public, un calendrier d’entrée en vigueur a été mis en place initialement.
Ce calendrier a été modifié pour corriger une erreur matérielle. Retenez que l’obligation s’applique à compter :
- du 1er juillet 2026 si le contrat a été signé ou renouvelé avant le 1er juillet 2026 ;
- du 1er juillet 2028 si le contrat a été signé ou renouvelé après le 1erjuillet 2026.
Dans les cas où le parc n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation entre en vigueur :
- le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
- le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².
La possibilité de report de l’obligation, prévue au 1er janvier 2028, pour les parcs de plus de 10 000 m² sous conditions a été prolongée d’un an. Ainsi, elle bénéficie au propriétaire du parc à condition de justifier d’un engagement contractuel avec versement d’un acompte avec le 31 décembre 2025 (au lieu du 31 décembre 2024) et de la signature d’un bon de commande de panneaux photovoltaïques répondant à des critères de performances avant le 30 juin 2026 (au lieu du 31 décembre 2025).
Notez enfin que les surfaces empruntées spécifiquement par des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont exclues du calcul de surface à équiper en ombrières.
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Prélèvement à la source des couples : chacun son taux ?

Taux individualisé du PAS des couples : c’est pour bientôt
Jusqu’à présent, l’administration fiscale appliquait par défaut un taux de prélèvement à la source (PAS) commun aux deux membres du couple, qu’il soit marié ou pacsé, lesquels pouvaient, sur option, demander l’application d’un taux individualisé.
Concrètement, pour les couples soumis à imposition commune, l’administration fiscale calculait un taux « commun » de prélèvement à la source (PAS) qui tenait compte de l’ensemble des revenus et charges du ménage, qu’elle appliquait pareillement à chacun des époux ou partenaires de Pacs, sans tenir compte des éventuels écarts de revenus entre les conjoints.
Toutefois, les époux ou partenaires pouvaient, s’ils le souhaitaient, opter pour l’application d’un taux de PAS « individualisé », appliqué individuellement et calculé en fonction des revenus propres de chacun, pour tenir compte des écarts de revenus entre les conjoints. En pratique, cette option permettait d’éviter de pénaliser le conjoint dont les revenus étaient les plus faibles.
En l’absence d’option pour le taux « individualisé », la règle fiscale applicable pouvait aboutir à des situations inconfortables, notamment pour le conjoint ou le partenaire pacsé qui percevaient les revenus les plus faibles et qui, par voie de conséquence, supportait un taux de PAS identique à celui de son conjoint ou partenaire aux revenus plus conséquents.
Pour remédier à cette inégalité, la loi de finances pour 2024 a inversé le mécanisme jusqu’alors applicable, à compter du 1erseptembre 2025.
À partir de cette date, un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune.
Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Cette option pourra être exercée et dénoncée à tout moment. Elle sera reconduite tacitement.
Le taux de prélèvement qui découle de l’option pour l’application du taux commun s’appliquera au plus tard le 3e mois suivant celui de la demande.
En cas de dénonciation de l’option, ce même taux cessera de s’appliquer au plus tard le 3e mois suivant celui de la dénonciation.
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Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 2025
Montant du minimum garanti
Le montant du minimum garanti est fixé à 4,22 € au 1er janvier 2025.
Montant du SMIC
- Cas général
Au 1er janvier 2025, le taux horaire du Smic passe de 11,65 € brut à 11,88 € brut, soit 1801,80 € par mois sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Salaire minimum de croissance (Smic) (articles L 3231-1 et suivants du Code du travail) Territoire métropolitain et DOM | ||
Date d'effet | SMIC horaire | SMIC base 35 h par semaine |
01.11.2024 | 11,88 € | 1 801,80 € |
- Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans
Au 1er janvier 2025, si vous employez des jeunes travailleurs, le SMIC qui leur est applicable comporte un abattement fixé à :
- 20 % avant 17 ans (soit 9,50 € pour le SMIC horaire),
- 10 % entre 17 et 18 ans (soit 10,69 € pour le SMIC horaire).
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs ayant 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent.
- Pour les apprentis dont le contrat d’apprentissage a été conclu depuis le 1er janvier 2025 (valeur mensuelle)
Âge de l’apprenti | 1re année | 2e année | 3e année |
< à 18 ans | 486,49 € | 702,70 € | 990,99 € |
(27 % du SMIC) | (39 % du SMIC) | (55 % du SMIC) | |
De 18 à 20 ans | 774,77 € | 918,92 € | 1 207,21 € |
(43 % du SMIC) | (51 % du SMIC) | (67 % du SMIC) | |
De 21 à 25 ans | 954,95 € | 1 099,10 € | 1 405,80 € |
(53 % du SMIC*) | (61 % du SMIC*) | (78 % du SMIC*) |
* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable
Les apprentis 26 ans et plus bénéficient de 100 % du SMIC (soit 1 801,88 €), sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
- Pour les salariés embauchés en contrat de professionnalisation depuis le le 1er janvier 2025 (valeur mensuelle)
Âge du salarié en contrat de professionnalisation | Qualification d’un niveau inférieur au bac professionnel | Qualification d’un niveau égal ou supérieur au bac professionnel |
De 16 à 20 ans | 991 € | 1 171,18 € |
(55 % du SMIC) | (65 % du SMIC) | |
De 21 à 25 ans inclus | 1 261,26 € | 1 441,45 € |
(70 % du SMIC) | (80 % du SMIC) | |
Au moins 26 ans | Rémunération égale à 85 % du salaire minimum conventionnel de branche sans pouvoir être inférieure à 100 % du SMIC |
- À Mayotte
Un montant horaire spécifique s’applique. Au 1er janvier 2025, il est fixé à 8,98 € (soit 1 361,97 € par mois sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires).
C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne veut pas devenir propriétaire…

Un couple décide de faire construire une rampe d’accès bétonnée pour faciliter le passage entre un chemin et une parcelle dont ils sont propriétaires. Mais pas les seuls propriétaires, rappelle leur coindivisaire…
… qui demande la destruction de la rampe, n’ayant pas donné son accord pour sa construction… Un accord qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir, selon le couple, puisqu’en indivision chacun peut user de la parcelle comme il le souhaite, tant qu’il ne cause pas de dommage ou de trouble à la possession des autres propriétaires. Ce qui est le cas ici avec cette construction qui améliore même l’accès au terrain… Mais le coindivisaire rappelle qu’une construction qui s’incorpore ainsi sur une parcelle devient la propriété du ou des propriétaires du terrain. Or, il ne peut pas être forcé à devenir propriétaire de la rampe…
Ce qu’admet le juge : même si la rampe ne cause pas de dommage pour le coindivisaire, il peut demander sa démolition, n’ayant pas donné son accord pour l’acquérir !
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Dates des jours fériés - Année 2025
En 2025, les dates des jours fériés sont les suivantes :
- Jour de l’An : mercredi 1er janvier
- Lundi de Pâques : lundi 21 avril
- Fête du Travail : jeudi 1er mai
- Victoire de 1945 : jeudi 8 mai
- Ascension : jeudi 29 mai
- Pentecôte : lundi 9 juin
- Fête Nationale : lundi 14 juillet
- Assomption : vendredi 15 août
- Toussaint : samedi 1er novembre
- Armistice de 1918 : mardi 11 novembre
- Noël : jeudi 25 décembre
Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés.
D’autres jours fériés peuvent exister dans une région, une localité ou dans certains secteurs d’activité. C’est le cas, par exemple, de l’Alsace et de la Moselle qui bénéficient également du Vendredi Saint et du 26 décembre.
Il est également possible d’accorder un pont aux salariés entre un ou deux jours de repos hebdomadaire et un jour férié.
Barème forfaitaire avantage en nature nourriture - Année 2025
Lorsque l'employeur fournit le repas, quel que soit le montant de la rémunération du salarié, cet avantage est évalué forfaitairement. Le barème applicable est le suivant :
1 repas | 2 repas | |
Cas général | 5,45 € | 10,90 € |
Salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés du 01/01/2024 au 31/10/2024
| 4,15 € | 8,30 € |
Salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés
| 4,22 € | 8,44 € |
L’avantage en nature peut être négligé pour les salariés qui utilisent la cantine d’entreprise lorsque la leur participation est au moins égale à 50 % de l’évaluation de l’avantage en nature repas.
CSRD : le reporting est reporté…

CSRD : des assouplissements en vue !
Pour rappel, la directive européenne dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), renforce les obligations des grandes entreprises en matière de publication d'informations sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance (ESG).
Concrètement, la directive CSRD met en place un cadre standardisé et harmonisé de reporting afin d’améliorer la transparence des informations et, notamment, de permettre aux acteurs (investisseurs, fournisseurs, consommateurs, clients) de comparer les entreprises entre elles.
Parce que ces obligations ont été jugées lourdes et complexes, l’UE a prévu plusieurs assouplissements.
Un délai de 2 ans pour le reporting de durabilité
Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée en vigueur en suivant un calendrier d’application progressive. Cependant, l’UE a décalé de 2 ans l’entrée en vigueur de la règlementation pour certaines entreprises.
Ainsi, cette obligation de reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2025 pour la « 2e vague » qui comprend :
- les grandes entreprises cotées ou non, c’est-à-dire remplissant au moins 2 des 3 critères suivants durant au moins 2 exercices consécutifs :
- 50 M € de chiffre d’affaires ;
- 25 M € de bilan ;
- plus de 250 salariés ;
- les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe, cotées ou non.
De même, le reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 au lieu du 1er janvier 2026 pour la « 3e vague », c’est-à-dire pour :
- les PME cotées sur un marché réglementé ;
- les établissements de crédits de petite taille et non complexes ;
- les entreprises captives d’assurance et de réassurance.
Notez que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises un simulateur pour connaître concrètement le cadre règlementaire applicable à leur situation.
Allègement du reporting
Les entreprises soumises aux obligations de la directive CSRD bénéficient, elles aussi, de plusieurs allègements.
Ainsi, elles peuvent, dans les rapports afférents aux 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, omettre les informations mentionnées à l'appendice C du règlement de l’UE disponible ici.
De même, elles peuvent omettre de publier, dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, certaines informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à leur position commerciale.
Attention, pour que cette omission soit valable, elle doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant de la société et ne pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.
Notez que les informations omises doivent être transmises à l'Autorité des marchés financier (AMF)
Allègement de la responsabilité pénale
Pour rappel, les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un « auditeur de durabilité », c’est-à-dire soit un commissaire aux comptes inscrit sur une liste spécifique, soit un organisme tiers indépendant (OTI) également inscrit sur une liste spécifique.
Jusqu’ici, il était prévu une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant :
- qui n’aurait pas provoqué la désignation d'un auditeur de durabilité ;
- qui n’aurait pas convoqué le commissaire aux comptes désigné pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité à toute assemblée générale de ladite de la société.
Cette sanction pénale est à présent supprimée. Il en va de même pour la peine de 5 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende qui sanctionnait le dirigeant mettant des obstacles aux vérifications ou contrôles des auditeurs de durabilité ou refusant à ces derniers la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
Notez enfin qu’il est précisé que les auditeurs en durabilité sous soumis au secret professionnel.
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C’est l’histoire d’un gérant qui mélange professionnel et personnel pour échapper à l’impôt …

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais exposés par une société et constate, à la lecture d’un bail, qu’il s’agit de dépenses de loyers pour un logement mis à la disposition de son gérant. Un avantage en nature que le gérant n’a pas déclaré, manifestement...
Partant de là, il doit être considéré comme un « avantage occulte », imposable au titre des revenus réputés distribués, pour l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû par le gérant. Sauf qu’il a utilisé ce logement à des fins professionnelles, se défend le gérant : les dépenses de loyers, engagées dans l’intérêt de la société, ne peuvent donc pas être regardées comme un avantage occulte, selon lui…
« Faux », tranche le juge qui rappelle qu’un avantage en nature qui n’est ni inscrit explicitement dans la comptabilité de la société, ni déclaré comme tel par le gérant constitue un « avantage occulte », imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le redressement est donc validé ici !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’expérience n’exclut pas la période d’essai…

Une salariée récemment embauchée et ayant déjà occupé son poste actuel en qualité d’auto-entrepreneur pendant 9 mois, reproche à celui qui est désormais son employeur d’avoir prévu une période d’essai dans son contrat de travail…
La salariée rappelle que le but de la période d’essai ne peut être que d’évaluer ses aptitudes et compétences professionnelles. Or, puisqu’elle a déjà occupé ces mêmes fonctions pendant 9 mois pour l’entreprise, l’employeur ne peut pas à nouveau prévoir une période d’essai. Ce que l’employeur réfute : selon lui, la période d’essai est valide puisque la salariée vient tout juste d’être embauchée et qu’il n’a jamais eu l’occasion de vérifier ses aptitudes professionnelles dans ce cadre…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge qui donne raison à la salariée : ici, l’employeur a déjà eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle que soit la forme. La période d’essai n’a pas lieu d’être…