Bonus réparation : hausse et élargissement du dispositif en 2024
Bonus réparation : il est revu à la hausse et élargi pour 2024
Lancé en décembre 2022, le « bonus réparation » est une des mesures concrètes issue de la loi anti-gaspillage pour favoriser l’économie circulaire. Pour mémoire, il permet aux consommateurs de bénéficier d’une réduction de prix lorsqu’ils font réparer un produit électrique ou électronique hors garantie par un réparateur labellisé.
Après quasiment un an d’existence, le Gouvernement a annoncé une hausse et un élargissement du dispositif à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, alors que 49 équipements étaient jusqu’ici concernés par le bonus, 73 le seront désormais.
Par ailleurs :
- les lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, aspirateurs et téléviseurs bénéficieront d’un bonus réparation multiplié par 2 ;
- les cuisinières, hottes, lecteurs DVD ou encore les drones bénéficieront de 5 € d’augmentation, portant le bonus correspondant à 20 € ;
- 25 € seront déduits de la facture du consommateur pour les réparations dues à une casse accidentelle (comme pour les écrans de téléphones ou les poignées de lave-linge cassées) ;
- le bonus sera majoré de 20 % si les consommateurs se tournent vers des réparateurs utilisant des pièces issues de l’économie circulaire.
La procédure de labellisation sera quant à elle plafonnée à 200 € sur 3 ans pour les artisans réparateurs et le délai de labellisation ne pourra excéder 3 mois à compter de l’envoi d’un dossier complet à l’éco-organisme.
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Expertise et CSE : précision sur le délai de contestation
Point de départ = délibération du CSE !
Dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, le CSE demande à être assisté par un expert-comptable. Sa mission accomplie, ce dernier envoie sa facture à l’entreprise.
Si l’entreprise ne conteste pas la nécessité de l’expertise, elle estime qu’elle est prématurée. Plus exactement, elle constate que le CSE a commandé l’expertise avant même la transmission des comptes et le dépôt des documents d'information utiles à la consultation. Selon l’entreprise, ces expertises sont libres et non-obligatoires. Elle n’a donc pas à en supporter seule le coût.
Mais en contestant le paiement de cette facture, l’entreprise conteste en réalité le principe même de l’expertise. Et, pour que cette contestation soit recevable, elle doit être faite dans un délai de 10 jours qui court à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l’objet de l’expertise.
Or ici, les délibérations sur ce point ayant eu lieu avec le CSE, le délai de 10 jours est clairement expiré : pour le juge, qui refuse de suivre la version de l’entreprise qui considère, au contraire, que ce délai court à compter de la notification du coût final de cette expertise à l’employeur, ce dernier a été mis en mesure de connaître la nature et l'objet de l'expertise dès les délibérations du CSE.
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Prospection commerciale : attention aux données personnelles
Un usage cryptique des données personnelles
Après avoir reçu plusieurs plaintes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a ouvert une enquête à l’encontre d’une chaîne de télévision proposant des abonnements.
À cette occasion, elle a pu constater plusieurs manquements, notamment en ce qui concerne les méthodes de prospections commerciales de la chaîne.
Il a été mis en évidence que l’entreprise utilisait des données personnelles transmises par des partenaires commerciaux pour se constituer un fichier destiné à la prospection commerciale.
Cependant, rien ne permettait de démontrer que les personnes concernées par ces données avaient été informées quant à la destination commerciale de ces données. Aucune information donnée non plus concernant l’identité de l’entreprise qui serait amenée à traiter ces données.
Par conséquent il est impossible de considérer que les personnes concernées ont donné leur consentement pour faire l’objet d’un démarchage commercial.
Des éléments pourtant indispensables, selon les réglementations en vigueur et notamment le Règlement générale pour la protection des données (RGPD).
D’autres manquements ont été identifiés, liés notamment :
- au manque d’informations transmises aux nouveaux clients concernant l’utilisation qui serait faite de leurs données ;
- à un encadrement insuffisant du traitement des données dans les contrats de sous-traitance ;
- à un manquement à l’obligation d’assurer la sécurité des données ;
- à un manquement à l’obligation d’avertir la CNIL en cas de violation de données.
Pour l’ensemble de ces éléments, l’entreprise est condamnée au paiement d’une amende de
600 000 €.
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Exonération d’impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?
Quand le lieu d’établissement d’un employeur conditionne une exonération d’impôt…
Un salarié, domicilié en France, est envoyé, par son employeur français travailler à bord d’un navire en Namibie et en Angola pour le compte d’une autre entreprise, basée à Jersey, avec qui il signe alors un contrat de travail.
Parce qu’il travaille à l’étranger, le salarié ne déclare pas ses revenus au titre de cette activité. Une erreur, selon l’administration, ce qui lui vaut un redressement fiscal…
Mais le salarié refuse de payer : il rappelle qu’il a été envoyé par son employeur, établi en France, travailler sur un navire en dehors de l’Union Européenne pour le compte d’un employeur situé dans l’Union européenne. Pour preuve, il explique recevoir ses ordres de missions d’une filiale du groupe, installée en Grèce. Filiale grecque qui est donc, selon lui, son véritable employeur…
Dans ce contexte, la filiale grecque étant installée dans l’Union européenne, le salarié estime, comme la loi l’y autorise, être exonéré d’impôt sur le revenu au titre des salaires perçus pour cette activité.
« Pas exactement ! » conteste l’administration qui soutient, comme le contrat de travail l’indique, que l’employeur est situé à Jersey, hors Union Européenne : pour elle, l’exonération n’est donc pas applicable. Pour en bénéficier, il faut que l’employeur auprès de qui le salarié français a été envoyé se situe en France ou dans un autre état membre de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas ici.
« Pas exactement ! » tranche le juge qui constate que le véritable employeur du salarié est établi en Grèce, soit dans un état membre de l’Union européenne : c’est dans ce pays que se trouvent ses responsables hiérarchiques qui lui donnent ses ordres de mission, qui le forment, qui contrôlent son activité et assurent ses évaluations annuelles et avec qui il entretient un véritable lien de subordination.
Partant de là, le véritable employeur se situe dans l’Union européenne et l’activité professionnelle exercée à bord d’un navire en Namibie et en Angola est bien exercée dans un Etat hors Union européenne.
L’exonération d’impôt est belle et bien applicable conclut le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie !
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Discrimination = comparaison ?
Désigner une salariée comme la « libanaise » = discrimination !
Une salariée, licenciée par son employeur, se dit victime d’une discrimination et demande de ce fait des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu’elle estime avoir subi.
Elle fait valoir le fait que sa supérieure hiérarchique l’a régulièrement désignée comme « la libanaise » soit directement devant elle, soit en son absence, devant ses autres collègues.
Mais pour l’employeur, ces propos, qu’il ne réfute pas en tant que tels, n’entraînent aucune différence de traitement injustifiée vis-à-vis des autres salariés. Pour lui, la salariée ne démontre pas en quoi cette dénomination relève d’une différence de traitement avec les autres salariés, et donc une « discrimination »…
« Faux ! » tranche le juge qui donne raison à la salariée : l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés.
Dès lors, le simple fait pour la salariée d’avoir apporté des preuves laissant supposer qu’elle était régulièrement désignée par sa seule origine libanaise est une preuve suffisante laissant supposer l’existence d’une discrimination… qui doit être indemnisée !
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Taxe sur les conventions d’assurance (TCA) : du nouveau pour 2024 !
1er janvier 2024 : nouveautés pour la TCA et la DGFIP
Un texte devait venir préciser la date à laquelle le recours à la télédéclaration et au télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurance (TCA) allait devenir obligatoire. C’est chose faite ! La télédéclaration et le télépaiement de la TCA seront obligatoires pour tout fait générateur intervenant à partir du 1er janvier 2024.
Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurance donne lieu au paiement annuel de la TCA. Elle sert, notamment, à financer les services départements d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.
Notez également qu’à partir du 1er janvier 2024, c’est la direction générale des finances publiques qui récupèrera la gestion et le recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
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Douanes : un avis de mise en recouvrement « presque » clair…
Avis de mise en recouvrement irrégulier : quand l’administration minimise…
Une société ayant pour activité le stockage de produits pétroliers fait l’objet d’un redressement par l’administration des douanes. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas inscrit un certain volume d’essence dans sa comptabilité-matière, c’est-à-dire la comptabilité permettant de suivre les entrées, les sorties et les quantités des stocks.
Conséquence : la société a payé moins de taxes que prévu…
Résolue à récupérer les sommes qui lui sont dues, l’administration des douanes émet un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société.
« Un document irrégulier ! », conteste la société, qui compare le procès-verbal de notification d’infraction et l’AMR.
Dans le 1er document, il est indiqué que la société doit de l’argent à l’administration des douanes à cause d’une « minoration de l’assiette des taxes dues ». Autrement dit, en ne déclarant pas ses volumes d’essence, elle a nécessairement diminué le volume de marchandises devant être taxées… donc le montant de taxes à payer.
Pourtant, dans l’AMR, il est question non pas de minoration de l’assiette des taxes dues mais de « prise en compte de taux de taxation manifestement erronés »… Ce qui est source de confusion !
« Pas si grave ! », se défend l’administration. Certes, il existe une discordance entre les 2 documents, mais l’AMR fait bien référence au procès-verbal qui, lui, est correctement dressé, et à la période faisant l’objet du redressement.
Avec tous les documents à sa disposition et toute la procédure passée, la société sait très bien pour quelles raisons elle doit de l’argent.
De plus, la discordance entre les documents n’a pas causé de tort à la société. Or selon les Douanes, l’AMR fait partie de ces actes de procédures qui ne peuvent être annulés qu’à cette condition.
« Non ! », tranche le juge en faveur de la société : l’AMR doit bien indiquer le fait générateur de la dette. Ici, le document était confus, ce qui justifie son annulation, quand bien même le procès-verbal donnait les bonnes informations.
Par ailleurs, le fait que la discordance entre les documents n’ait causé aucun préjudice à la société est sans incidence : l’AMR doit bien être annulé.
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Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : possible ?
Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : pas d’immunité automatique !
Une salariée est embauchée en qualité de cuisinière dans un restaurant. Peu de temps après avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement sexuel, elle est licenciée pour faute grave……
Licenciement qu’elle conteste ! Selon elle, il s’agit d’une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation. Il doit donc être annulé.
« Non ! », répond l’employeur : les reproches formulés dans la lettre de licenciement adressée à la salariée n’ont rien à voir avec cette dénonciation et sont bel et bien constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement de l’intéressée.
La seule proximité temporelle entre la dénonciation des faits constitutifs de harcèlement sexuel et le prononcé du licenciement ne doit pas suffire à l’annuler !
« Tout à fait ! » tranche le juge, qui valide la position de l’employeur.
Lorsque les reproches formulés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis et peuvent fonder la rupture du contrat, le salarié ne peut pas se contenter de la proximité temporelle entre une dénonciation de harcèlement et le prononcé du licenciement pour en obtenir l’annulation.
Pour obtenir gain de cause, la salariée aurait dû ici démontrer en quoi le licenciement constituait une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation récente, ce qu’elle n’a pas fait…
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Industrie verte : une loi pour concilier économie et environnement
Loi industrie verte : pourquoi ?
Souhaitant concilier les impératifs écologiques avec la nécessaire réindustrialisation du pays, une loi, dite « industrie verte », a été publiée. Elle poursuit 3 objectifs :
-
faciliter l’implantation et le développement de sites industriels ;
- financer l’industrie verte ;
- favoriser les entreprises vertueuses.
Loi industrie verte et implantations industrielles
La procédure d’instruction des demandes d’autorisation environnementale est assouplie : les phases d’examen du dossier de demande et de consultation du public, qui étaient jusque-là distinctes et successives, se dérouleront désormais simultanément.
Quant aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il est prévu que :
- la procédure administrative de réhabilitation des friches industrielles est assouplie ;
- la délivrance d’attestations dans les demandes de permis de construire ou de permis d’aménager pour tous les projets se faisant sur des terrains ayant accueilli des ICPE devient obligatoire, que ces installations aient été régulièrement réhabilitées ou non ; cette mesure est applicable pour les autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2024 ;
- les sanctions administratives en cas d’exploitation sans titre d’une ICPE sont renforcées.
De manière plus générale, la réglementation en matière d’urbanisme est retouchée pour favoriser l’implantation d’industries vertes. Ainsi :
- la déclaration de projet « code de l’urbanisme » qui, pour rappel, est une procédure qui permet de mettre en compatibilité de manière simple et accélérée les documents d’urbanisme locaux avec un projet d’aménagement d’intérêt général, est étendue aux implantations industrielles « vertes » ;
- les procédures d’urbanisme applicables aux implantations d’industries vertes ou stratégiques reconnues d’intérêt national majeur sont facilitées ;
- les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sont facilités avec la suppression de l’obtention de l’autorisation d’exploitation commerciale ;
- hors d’une GOU, cette facilité de regroupement du foncier dans les ZAE est expérimentée pendant 3 ans ;
- à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, il est possible de construire des installations de traitement des déchets, de production d’eau potable, d’assainissement et d’électricité « vertes » en dérogeant à l’obligation de réaliser une extension d’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Loi industrie verte et statut de déchet
L’usage de produits qui auraient pu être des déchets est facilité dans le processus de fabrication des produits. À titre d’exemple, les plateformes industrielles peuvent désormais utiliser des résidus de production, qui deviennent alors des sous-produits et non des déchets.
Les sanctions sont également renforcées :
- le transfert transfrontalier de déchets illégaux peut donner lieu à des sanctions administratives ;
- les sanctions pénales en cas d’infractions relatives au non-respect de la réglementation sur les déchets et leur transport passent à 4 ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, contre 2 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende jusqu’alors.
Loi industrie verte et marchés publics
Il va être mis en place un dispositif d’exclusion des marchés publics, à l’appréciation de l’autorité publique contractante, pour les entreprises qui ne satisfont pas aux obligations de transparence extra-financière. Des précisions sont encore attendues sur ce point.
Par ailleurs, il est désormais possible de déroger au principe d’allotissement des marchés, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Ensuite, les entreprises qui n’établissent pas de bilan d’émissions de gaz à effet de serre alors qu’elles sont pourtant tenues de la faire peuvent être exclues des marchés publics.
Enfin, une dernière mesure de cette loi vient résoudre une difficulté d’ordre pratique. Il est prévu qu’un marché public est attribué à la personne qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères, dont celui de la prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre.
Une prise en compte qui ne sera effective qu’au 21 août 2026, pour permettre aux entreprises françaises de s’adapter...
En attendant, il est précisé que pour déterminer l’« offre économiquement la plus avantageuse », l’acheteur public doit se baser sur des critères « non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ».
Loi industrie verte et parcs de stationnement
Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 m² devront être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.
Cette obligation s’appliquera aux parkings pour lesquels la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à partir :
- du 1er juillet 2026, pour ceux dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
- du 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 500 m² et 10 000 m².
Un délai supplémentaire pourra être accordé par le préfet lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à cette obligation dans le délai imparti, mais qu’elle ne peut pas être respectée du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable.
Pour les parkings d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m², un délai supplémentaire pourra aussi être accordé aux gestionnaires qui justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, prévoyant l’installation d’ombrières avant le 1er janvier 2028.
Loi industrie verte et financement
Pour finir, la loi industrie verte comporte diverses mesures relatives au « financement » :
-
les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d’activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie (CEE) ;
- un nouveau produit d’épargne exclusivement réservé aux moins de 21 ans va voir le jour : le plan d’épargne avenir climat (PEAC) ;
- de nouveaux types de fonds d’investissement, dits Eltif 2.0, vont être soutenus pour permettre de flécher l’épargne vers les PME, les entreprises de taille intermédiaire, l’immobilier et les projets d’infrastructure, afin de favoriser la décarbonation de l’économie.
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Pollution marine par la chlordécone : une aide financière prolongée
Pollution marine par la chlordécone : une aide financière jusqu’en 2027
Depuis le 1er janvier 2022, une aide financière visant à compenser temporairement les pertes de revenus dues à la pollution des eaux marines par la chlordécone a été mise en place.
Elle profite aux marins-pêcheurs embarqués à bord des navires basés dans les ports de Guadeloupe et de Martinique et armés à la petite pêche.
Cette aide devait être versée pendant 3 ans, soit jusqu’en 2025.
Elle vient finalement d’être prolongée et pourra être accordée, toutes conditions remplies, jusqu’au 31 décembre 2027.
Notez que les conditions en question restent inchangées pour la période 2022 / 2023. À partir du 1er janvier 2024, de nouvelles conditions seront applicables. Vous pouvez les retrouver ici.
