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Actu Juridique

Angine ? Pensez pharmacie !

30 octobre 2023 - 2 minutes
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9 millions ! C’est le nombre d’angines diagnostiquées chaque année en France. Or 80 %  sont d’origine virale, c’est-à-dire qu’elles ne nécessitent pas d’antibiotique. Pour permettre un diagnostic rapide et lutter contre l’antibiorésistance, les pharmaciens sont autorisés, à l’instar des médecins, à réaliser le « test angine ». Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les pharmaciens mobilisés contre l’antibiorésistance 

Pour déterminer si une angine est d’origine virale ou bactérienne, et donc si un traitement antibiotique est nécessaire, le médecin réalise un « Trod angine » (test rapide d’orientation diagnostique de l’angine). 

Les pharmaciens peuvent également réaliser ce test, sans ordonnance, sur les enfants âgés de 10 ans minimum et sur les adultes présentant les symptômes de l’angine.

Si le test révèle une angine bactérienne, la personne testée devra se rendre chez son médecin, afin de se faire délivrer une ordonnance avec le traitement adéquat.

Le parcours peut aussi être fait en sens inverse : si le médecin ne peut pas réaliser de Trod angine, une ordonnance « conditionnelle » sera délivrée au patient qui devra se faire tester en pharmacie pour valider le traitement antibiotique.

Ce test coûte entre 6 et 7 € en pharmacie. Notez que vous serez remboursé à hauteur de 70 % par l’Assurance maladie, le reste étant pris en charge par votre complémentaire santé.

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Télémédecine : quelle réglementation ?
Pour les professionnels médicaux et paramédicaux
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Actu Sociale

Entretien préalable : quel accompagnement pour l’unique représentant du personnel ?

30 octobre 2023 - 2 minutes
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En l’absence d’instance représentative du personnel dans l’entreprise, l’employeur doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué à un entretien préalable d’être assisté par un conseiller extérieur. Mais qu’en est-il lorsque c’est justement l’unique représentant du personnel de l’entreprise qui est visé par cette procédure ? Réponse du juge. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’employeur doit mentionner la possibilité d’un accompagnement extérieur !

Un représentant du personnel est convoqué par son employeur à un entretien préalable. Mais puisqu’il est le seul représentant du personnel de l’entreprise, l’employeur se contente de mentionner la possibilité d’accompagnement à cet entretien par un salarié faisant partie de l’entreprise…

« Insuffisant », pour l’élu : l’employeur aurait dû mentionner dans la lettre de convocation la possibilité de se faire accompagner par un conseiller du salarié, personne extérieure à l’entreprise. 

« Non ! », se défend l’employeur : cette possibilité d’accompagnement par un conseiller extérieur n’existe que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Or ici, il existait bien un représentant du personnel : le salarié convoqué ! 

L’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations en ne mentionnant que la possibilité d’être accompagné par une personne de son choix dans l’entreprise. 

« Faux ! » tranche le juge, qui donne raison au salarié : la procédure est bien irrégulière. 

Lorsque le seul représentant du personnel de l’entreprise est convoqué à un entretien préalable, l’employeur doit se comporter comme s’il n’y avait pas d’instances représentatives dans l’entreprise et, de ce fait, mentionner la possibilité de se faire accompagner par un conseiller extérieur à l’entreprise. 

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Licenciement pour motif personnel : la convocation à l'entretien préalable
Licencier un salarié pour motif personnel
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Actu Fiscale

Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?

02 novembre 2023 - 2 minutes
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Une société française utilise le progiciel d’une société britannique dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu’elle déduit de son bénéfice imposable comme la loi l’y autorise. Une déduction pourtant refusée par l’administration fiscale, qui estime que le paiement de cette redevance n’est pas dans « l’intérêt » de la société française. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand l’administration fiscale examine à la loupe les dépenses d’une société…

Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d’une société britannique à qui elle verse une redevance, qu’elle déduit de son résultat imposable. 

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas consenti dans l’intérêt de la société française, qui ne bénéficie d’ailleurs d’aucune contrepartie en échange…

« Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l’entreprise ne réaliserait aucun chiffre d’affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel. 

« Pas exactement ! » répond l’administration, qui remarque que la société britannique n’est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l’un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d’exploitation, selon elle.

« Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d’exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.

En outre, les redevances faisaient l’objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.

Sauf que la société britannique n’exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu’elle est propriétaire des droits d’exploitation du progiciel.

Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable. 
 

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Focus sur les dépenses non déductibles
Déduire les charges et frais généraux
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Automobile
Actu Juridique

Contrôle technique des motos : c’est parti ?

27 octobre 2023 - 6 minutes
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Reportée, abrogée, jugée… la réglementation concernant le contrôle technique des 2, 3 roues et quadricycles à moteur vient finalement d’être publiée par le Gouvernement dans une version qui se veut définitive. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle technique des motos : top départ pour 2024

Après avoir été reporté et abrogé par le Gouvernement, lequel a ensuite été rappelé à l’ordre par les juges en octobre 2022 et juin 2023, le contrôle technique des 2, 3 roues et quadricycles à moteur vient enfin de voir le jour !

La nouvelle réglementation impose ainsi que ces véhicules devront faire l’objet d’un contrôle technique dans les 6 mois précédant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de leur première mise en circulation.

Après ce 1er contrôle « initial », un contrôle technique périodique devra être réalisé tous les 3 ans.

Un contrôle technique devra être également réalisé en cas de transfert de propriété du véhicule, sauf si le dernier contrôle est intervenu dans les 6 mois précédant la date de demande de la nouvelle carte grise.

En raison de leurs spécificités techniques et de leur faible circulation sur voies publiques, certains véhicules appartenant aux titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive pour la pratique du motocyclisme ne seront pas concernés par cette réglementation. Il s’agit :

  • des motocyclettes d’enduro (véhicules des sous-sous-catégories L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E) ;
  • des motocyclettes de trial (véhicules des sous-sous-catégories L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T).

Des dispositions concernent également les installations de contrôle. Pour mémoire, celles-ci doivent, pour exercer, être titulaires d’un agrément d’installation délivré par le préfet. Il peut être suspendu ou retiré si les conditions de bon fonctionnement des installations ne sont plus réunies ou si la réglementation n’est plus respectée.

Des conditions supplémentaires lors de la délivrance de l’agrément peuvent également être imposées : la nouvelle réglementation précise ici que les mêmes sanctions (suspension ou retrait de l’agrément) peuvent être prononcées si les conditions initiales de l'agrément des installations du centre de contrôle technique ne sont plus remplies postérieurement à la délivrance de son agrément.

Le Gouvernement a également adapté la réglementation concernant l’obtention de l’agrément des contrôleurs et des centres de contrôles en étendant temporairement leur agrément en cours de validité.

Enfin, pour éviter les fortes affluences dans les centres de contrôle, un calendrier de déploiement est mis en place. Ainsi :

  • le 1er contrôle des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2024 ;
  • le 1er contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 sera à faire en 2025 ;
  • le 1er contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 devra être réalisé en 2026 ;
  • le 1er contrôle des véhicules immatriculés après le 1er janvier 2022 devra être réalisé dans les 6 mois précédant l’expiration d’un délai de 4 ans à compter de la date de leur première mise en circulation, puis tous les 3 ans.

2 spécificités sont à retenir :

  • pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2017 et dont la date anniversaire de 1re mise en circulation est antérieure au 15 avril, le contrôle devra être fait, au plus tard, dans un délai de 4 mois à compter du 15 avril 2024 ;
  • pour les autres véhicules mis en circulation avant le 31 décembre 2021, le contrôle est à réaliser, au plus tard, dans les 4 mois qui suivent la date anniversaire de leur 1re mise en circulation, dans la limite du 31 décembre de l'année prévue.

Les modalités techniques du contrôle sont quant à elles consultables ici.

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Le coin du dirigeant

Guichet unique : les formalités papiers, c’est (presque) fini !

26 octobre 2023 - 2 minutes
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Le 31 décembre 2023 : c’est la date à laquelle la procédure de secours du guichet unique doit prendre fin. Et l’objectif se rapproche car, depuis le 16 octobre 2023, le dépôt papier (venu rapidement en renfort du guichet unique) n’est plus accepté. À quelques exceptions près…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Formalités : fin du dépôt papier…

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, les formalités des entreprises doivent être déposées numériquement sur le guichet unique, géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)… En théorie !

En pratique, des aménagements de secours ont dû été mis en place via :

  • le recours au guichet-entreprises (fermé aujourd’hui) ;
  • le dépôt de certaines formalités en format papier ;
  • la réouverture du portail Infogreffe.

Depuis le 16 octobre 2023, les formalités ne peuvent plus être déposées sous format papier. Elles doivent être réalisées en ligne sur le guichet unique ou, par exception, sur le portail d’Infogreffe.

Notez que la fin des dépôts papier connaît 3 exceptions :

  • les formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères ;
  • les formalités de création d’associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • le dépôt des comptes annuels.

Un tableau récapitulatif, fourni par le site formalites.entreprises.gouv.fr, est disponible ici. Un bon outil pour s’y retrouver avant le déploiement total du guichet unique !

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Formalités de création d'entreprise : que devez-vous faire ?
Faire le point sur les formalités de création
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Le coin du dirigeant

Soutien scolaire hors du domicile = crédit d’impôt ?

25 octobre 2023 - 2 minutes
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Les particuliers peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les sommes qu’ils versent au titre de l’emploi direct d’un salarié à domicile ou du recours à une association, un organisme, etc., pour la réalisation de services à la personne. Les cours de soutien scolaire en établissement recevant du public permettent-ils de bénéficier de cet avantage fiscal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vers une extension du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ?

Toutes conditions remplies, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :

  • l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
  • l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.

Il n’est possible de bénéficier de cet avantage fiscal que pour certaines dépenses limitativement énumérées. À titre d’exemple, on peut citer les dépenses liées à :

  • la garde d'enfants de plus de 6 ans à domicile ;
  • l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou à l’aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
  • l’entretien de la maison et aux travaux ménagers ;
  • etc.

Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne.

Toutefois, les sommes versées au titre de prestations réalisées à l’extérieur du domicile peuvent également être prises en compte, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).

Interrogé sur la possibilité de rendre éligible au bénéfice de cet avantage fiscal les cours de soutien scolaire dispensés en établissement recevant du public (ERP), donc hors du domicile du particulier, le Gouvernement répond par la négative.

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Crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile : pour qui ?
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Actu Sociale

Démission : et si c’est la faute de l’employeur ?

25 octobre 2023 - 2 minutes
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Un salarié démissionne et, quelque temps plus tard, demande finalement la requalification de cette démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeurs. Pourquoi ? Il suffit de lire sa lettre de démission pour le comprendre…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Démission, prise d’acte de la rupture du contrat de travail : une distinction à faire !

Un salarié adresse sa lettre de démission à son employeur, dans laquelle il lui adresse un certain nombre de reproches.

Peu après, il saisit le juge pour demander la requalification de cette démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que le paiement de diverses indemnités.

Il rappelle, en effet, que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture peut constituer une prise d'acte… avec toutes les conséquences financières que cela entraîne…

Et ici, il suffit de lire sa lettre de démission pour comprendre son point de vue !

Dans ce document, il reproche à son employeur :

  • la dégradation des conditions de sa rémunération de plus de 30 ;
  • la baisse des primes convenues et versées depuis le début du contrat ;
  • la suppression des primes depuis qu'il a été élu syndical ;
  • une situation de travail dissimulé ;
  • de lui avoir proposé de démissionner.

Une liste de reproches suffisante pour considérer qu’il n’a pas vraiment démissionné, mais a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, conclut le salarié… Et confirme le juge, qui accède à ses demandes !

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La démission « équivoque » : soyez vigilant !
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Actu Juridique

Le plan de sobriété énergétique célèbre son premier anniversaire

25 octobre 2023 - 2 minutes
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En octobre 2022, pour faire face à un hiver qui s’annonçait compliqué sur le plan des dépenses énergétiques, le Gouvernement avait annoncé un plan de sobriété proposant aux entreprises volontaires plusieurs solutions pour réduire leur consommation d’énergie. Après un an, l’heure du bilan est venue…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plan de sobriété énergétique : une réussite !

Annoncé en octobre 2022, le plan de sobriété énergétique proposait aux entreprises, sur la base du volontariat, de réduire leur consommation d’énergie en suivant plusieurs recommandations liées notamment :

  • au chauffage des bâtiments ;
  • à l’éclairage ;
  • à l’utilisation d’eau chaude.

Après un Acte 2 du plan annoncé au printemps 2023 et tourné vers la période estivale, notamment avec des mesures liées à l’utilisation des climatisations, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dresse le bilan de cette première année et continue à partager ses intentions pour le futur de la sobriété énergétique.

Il note, dans un premier temps, les effets bénéfiques et remarquables découlant de l’application du plan, puisque la France aurait réduit de près de 12 % sa consommation de gaz et d’électricité sur l’année.

Pour poursuivre sur cette lancée, le ministère propose de travailler sur 5 axes concernant tant les professionnels, que les collectivités publiques et les particuliers :

  • poursuivre la mobilisation des grandes entreprises ;
  • promouvoir l’utilisation de thermostats réglables par les particuliers ;
  • améliorer la réglementation sur la pollution lumineuse ;
  • promouvoir les mobilités propres en entreprise ;
  • mobiliser les fournisseurs d’énergie, afin qu’ils proposent des offres permettant de valoriser les économies d’énergie.
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Actu Sociale

Prévention des risques professionnels : le modèle de déclaration d’intérêts est disponible

25 octobre 2023 - 2 minutes
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En matière de santé et de sécurité au travail, lorsqu’un salarié référent ne peut pas être désigné dans l’entreprise, l’employeur peut décider de faire appel à un intervenant extérieur en prévention des risques professionnels. Cet intervenant doit s’enregistrer auprès de l’administration en fournissant une déclaration d’intérêts… dont le modèle est enfin disponible !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration d’intérêts : c’est formalisé !

En principe, l’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.

À défaut, si les compétences présentes au sein de l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique (CSE) s’il existe, aux intervenants en prévention des risques professionnels :

  • appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
  • ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative.

L’intervenant extérieur qui souhaite se faire enregistrer doit notamment déposer une déclaration d’intérêts auprès de la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).

En pratique, il s’agit d’un document écrit, rempli et signé par le demandeur, qui atteste, sur l’honneur, l’exactitude des informations qui y sont portées.

Depuis plusieurs années, un modèle formel était attendu… Il vient d’être publié !

Dorénavant, il est donc prévu que la déclaration d’intérêts doit comporter :

  • lorsque le déclarant est un particulier, les informations relatives aux activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des 5 années précédant la date de la demande d'enregistrement, toute information relative à un possible risque de conflit d'intérêts, etc. ;
  • lorsque le déclarant est une personne morale (société, entreprise, etc.), les nom, prénoms, date de naissance, adresse postale, adresse électronique et coordonnées téléphoniques de ses représentants légaux, une déclaration sur l'honneur attestant que ni la structure ni les salariés chargés des interventions en prévention des risques professionnels n'ont de lien de nature à influencer leur activité, etc.
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La prévention des risques professionnels : ce qu’il faut savoir
Obligations de l'employeur et du salarié
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Fiscale

Taxe foncière : « quel chantier » !

25 octobre 2023 - 2 minutes
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À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des constructions modulaires qu’elle a installé provisoirement sur un chantier. Une erreur, selon la société mise en cause, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ensembles modulaires = propriétés bâties = taxe foncière !

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société, en charge d’un chantier de construction, se voit réclamer par l’administration le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties…

…Ce qu’elle conteste, rappelant que si elle a bien installé des constructions modulaires et des parkings pour les besoins de son personnel tout au long du chantier (bureaux, réfectoire, vestiaires, etc.), ils ne sont que temporaires et démontables et n’ont pas le caractère d’un véritable bâtiment.

Par conséquent, il ne s’agit pas de « propriétés bâties », et la taxe foncière n’est pas due !

« Pas exactement ! », conteste l’administration : la taxe foncière sur les propriétés bâties s’applique aux installations destinées à abriter des personnes qui présentent le caractère de construction, ce qui est le cas ici !

En effet, même si les modules en cause sont théoriquement démontables et déplaçables, il apparaît qu’ils sont reliés à l’ensemble des réseaux, que des scellements en béton ont été réalisés, et que l’intervention d’une grue et d’une semi-remorque est nécessaire pour pouvoir les déplacer…

La taxe foncière est donc bel et bien due pour ces modules, tranche le juge qui, partageant la position de l’administration, valide le redressement fiscal.

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Taxe foncière et locaux professionnels : ce qu’il faut savoir…
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