Boissons alcoolisées : (presque) pas d’augmentation des taxes !
Indexation n’est pas augmentation !
Avec l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières, aucun secteur d’activité n’est épargné.
Un député s’est plus particulièrement intéressé au secteur brassicole en s’inquiétant de l’augmentation à venir de la fiscalité des boissons alcoolisées, alors que le pouvoir d’achat des français souffre de l’inflation et que les tarifs de distribution sont inchangés depuis 2022.
Le Gouvernement profite de cette question pour rappeler que les boissons alcoolisées font l’objet de 3 taxes spécifiques :
- l'accise sur les alcools ;
- la cotisation sur les boissons alcooliques, qui s'applique aux boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 18 % ;
- la taxe dite « premix ».
Aucune de ces taxes ne sera augmentée à proprement dit. L’accise sur les alcools et la cotisation sur les boissons alcooliques feront, en revanche, l’objet d’une indexation dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac de l'avant-dernière année. La taxe « premix », quant à elle, ne sera pas indexée.
Retenez que cette augmentation fiscale sera plafonnée à 1,75 %.
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Tempête Ciaran : l’État vole au secours des entrepreneurs
Tempête Ciaran : présentation des mesures de soutien aux entrepreneurs
De nombreuses entreprises ont vu leur activité mise à mal par la tempête Ciaran du début novembre 2023. D’où l’annonce de la mise en place de mesures d’urgence pour les accompagner.
Ainsi, les employeurs et indépendants dont l’activité a été affectée par les intempéries vont pouvoir solliciter de l’Urssaf un report de leurs échéances de cotisations, via la mise en place d’un délai de paiement, sans pénalités ni majorations de retard.
Les indépendants peuvent également réclamer le bénéfice d’une aide d’urgence de l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).
Le Gouvernement a également annoncé la mise en œuvre de mesures spécifiques visant les agriculteurs, notamment dans le secteur du maraîchage.
En premier lieu, les préfectures vont évaluer les dégâts pour pouvoir enclencher toutes les procédures de reconnaissance en calamités agricoles pour les pertes de fond et d’indemnité de solidarité nationale pour les pertes de récolte.
En outre, toutes les personnes qui pourront y être éligibles vont bénéficier de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Ensuite, un dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti sera mis en place dès que possible.
Enfin, et en lien avec les représentants professionnels, le Gouvernement compte faciliter les procédures pour permettre aux agriculteurs de réparer, reconstruire et remettre en production les cultures le plus rapidement possible.
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Fourrière : un nouveau téléservice pour localiser son véhicule
Fourrière : lancement d’un nouveau téléservice
Afin de faciliter la recherche, par les automobilistes, de leur véhicule emmené en fourrière, le Gouvernement a mis en place un nouveau téléservice.
Utilisé par plus de 1 100 fourrières automobiles réparties sur le territoire national, le système d’information national des fourrières automobiles permet de localiser un véhicule présent dans la base de données et d’obtenir les coordonnées de la fourrière.
À défaut de résultat, l’usager peut accéder aux coordonnées des commissariats de police et brigades de gendarmerie pour effectuer une recherche avancée.
Ce téléservice est disponible ici.
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Rétrofit : une réglementation adaptée
Rétrofit : plus de catégories de véhicules éligibles
En 2020, le Gouvernement est venu encadrer juridiquement le processus de conversion d’un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible.
Pour mémoire, cette opération, dite « rétrofit », doit être réalisée par un professionnel habilité.
Seuls certains véhicules étaient jusqu’ici éligibles, à savoir ceux appartenant aux catégories :
- M, qui comprend les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins 4 roues ;
- N, qui comprend les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins 4 roues ;
- L, qui comprend les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur.
Les véhicules des catégories M et N doivent, par ailleurs, avoir une date de 1re immatriculation antérieure d'au moins 5 ans par rapport à la date de conversion.
Les véhicules de catégorie L doivent, quant à eux, avoir une date de 1re immatriculation antérieure d'au moins 3 ans.
Désormais, les cyclomoteurs anciens sans immatriculation sont inclus dans le dispositif et pourront faire l'objet d'une transformation en même temps que leur 1re immatriculation, sur présentation d'une attestation du fabricant du dispositif de conversion électrique certifiant une commercialisation du véhicule avant 2004.
2e nouveauté : la liste des véhicules éligibles est complétée puisque sont ajoutés :
- les véhicules de catégorie M ou N prévus pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ;
- les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage, à savoir ceux dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté, avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière.
3e nouveauté : l’intégration de la définition de « fabricant » du dispositif de conversion et d’« installateur ».
Enfin, la nouvelle réglementation impose également d’informer l'acheteur sur les émissions de gaz à effet serre évitées, en moyenne, sur 10 ans, par la conversion en électrique du véhicule par rapport à la poursuite de l'usage de celui-ci en thermique sur la même période.
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Prêt à taux zéro (PTZ) : ça bouge en 2024 !
Prêt à taux zéro (PTZ) : plus de foyers éligibles !
Le prêt à taux zéro (PTZ), proposé par les établissements bancaires, est octroyé aux particuliers qui souhaitent acheter une résidence principale (en primo-accession) et dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds, qui varient selon le lieu de situation et la nature du logement et selon le nombre de personnes qui doivent l’occuper.
Le montant du prêt accordé dans ce cadre ne couvre qu’une partie du coût total de l’achat fixée à 40 % du coût de l’opération (10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement).
Partant du constat que le fonctionnement actuel du PTZ pose problème, notamment parce que le barème de ressources applicable n’a pas été revu depuis 2016, le Gouvernement souhaite refondre ce dispositif.
Dans ce cadre, il vient d’annoncer :
- la prolongation du PTZ jusqu’en 2027 ;
- le recentrage du dispositif sur les achats de logement neuf collectif en zone tendue ou de logement ancien avec travaux en zone détendue, ce qui implique, notamment, de transférer 209 communes en zones tendues ;
- le rehaussement des plafonds de revenus des deux premières tranches ;
- l’augmentation de la quotité du projet finançable par le PTZ à 50 % au lieu de 40 %, et à 20 % au lieu de 10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement ;
- la création d’une 4e tranche de revenus, pour ouvrir le PTZ aux ménages qui n’y sont pas actuellement éligible.
Reste à savoir si ces annonces seront suivies d’effets. Affaire à suivre…
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Distribution de dividendes et cotisations sociales : la nature des revenus, ça compte !
Quand les notions de « revenus d’activités » et de « revenus de patrimoine » font débat
Un chirurgien-dentiste exerce son activité professionnelle au sein d’une société dont il est associé et dont le capital est entièrement détenu par une holding, elle-même détenue par le chirurgien et son épouse.
La société dans laquelle il exerce son activité procède à une distribution de dividendes au profit de son unique associée, la holding. Une distribution qui attire l’attention de la Caisse de retraite du chirurgien-dentiste qui constate qu’elle n’a pas été soumise à cotisations d’assurance vieillesse. Ce qui vaut, au chirurgien, un rappel de cotisations …
Qu’il refuse de payer ! Parce que les dividendes versés par sa société d’exercice à sa holding ne constituent pas « une rémunération » de son travail, mais des « revenus du patrimoine », ils ne sont pas, selon lui, soumis à cotisations d’assurance vieillesse.
« Une rémunération soumise à cotisations ! », maintient la caisse qui constate que le chirurgien-dentiste est le seul à exercer une activité professionnelle au sein de la société d’exercice, et donc le seul à générer des revenus permettant d’effectuer une distribution de dividendes au profit de la holding.
Partant de là, les dividendes correspondent à une « rémunération » et non à des « revenus du patrimoine ». Ils sont donc ici soumis à cotisations d’assurance vieillesse, insiste la caisse qui rappelle, en outre, que seule la fraction du dividende supérieure à 10 % du capital de la société d’exercice, est assujettie.
« Des revenus du patrimoine non soumis à cotisations ! », maintient le chirurgien-dentiste qui insiste : ces dividendes, qu’il n’a même pas perçus d’ailleurs, sont bien restés dans les comptes de la holding.
« Non ! » tranche le juge, qui donne raison à l’administration : les dividendes ont, ici, un caractère professionnel et correspondent de ce fait à la « rémunération » d’un travail. Par conséquent, le rappel de cotisations est justifié.
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Bonus réparation : hausse et élargissement du dispositif en 2024
Bonus réparation : il est revu à la hausse et élargi pour 2024
Lancé en décembre 2022, le « bonus réparation » est une des mesures concrètes issue de la loi anti-gaspillage pour favoriser l’économie circulaire. Pour mémoire, il permet aux consommateurs de bénéficier d’une réduction de prix lorsqu’ils font réparer un produit électrique ou électronique hors garantie par un réparateur labellisé.
Après quasiment un an d’existence, le Gouvernement a annoncé une hausse et un élargissement du dispositif à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, alors que 49 équipements étaient jusqu’ici concernés par le bonus, 73 le seront désormais.
Par ailleurs :
- les lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, aspirateurs et téléviseurs bénéficieront d’un bonus réparation multiplié par 2 ;
- les cuisinières, hottes, lecteurs DVD ou encore les drones bénéficieront de 5 € d’augmentation, portant le bonus correspondant à 20 € ;
- 25 € seront déduits de la facture du consommateur pour les réparations dues à une casse accidentelle (comme pour les écrans de téléphones ou les poignées de lave-linge cassées) ;
- le bonus sera majoré de 20 % si les consommateurs se tournent vers des réparateurs utilisant des pièces issues de l’économie circulaire.
La procédure de labellisation sera quant à elle plafonnée à 200 € sur 3 ans pour les artisans réparateurs et le délai de labellisation ne pourra excéder 3 mois à compter de l’envoi d’un dossier complet à l’éco-organisme.
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Expertise et CSE : précision sur le délai de contestation
Point de départ = délibération du CSE !
Dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, le CSE demande à être assisté par un expert-comptable. Sa mission accomplie, ce dernier envoie sa facture à l’entreprise.
Si l’entreprise ne conteste pas la nécessité de l’expertise, elle estime qu’elle est prématurée. Plus exactement, elle constate que le CSE a commandé l’expertise avant même la transmission des comptes et le dépôt des documents d'information utiles à la consultation. Selon l’entreprise, ces expertises sont libres et non-obligatoires. Elle n’a donc pas à en supporter seule le coût.
Mais en contestant le paiement de cette facture, l’entreprise conteste en réalité le principe même de l’expertise. Et, pour que cette contestation soit recevable, elle doit être faite dans un délai de 10 jours qui court à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l’objet de l’expertise.
Or ici, les délibérations sur ce point ayant eu lieu avec le CSE, le délai de 10 jours est clairement expiré : pour le juge, qui refuse de suivre la version de l’entreprise qui considère, au contraire, que ce délai court à compter de la notification du coût final de cette expertise à l’employeur, ce dernier a été mis en mesure de connaître la nature et l'objet de l'expertise dès les délibérations du CSE.
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Prospection commerciale : attention aux données personnelles
Un usage cryptique des données personnelles
Après avoir reçu plusieurs plaintes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a ouvert une enquête à l’encontre d’une chaîne de télévision proposant des abonnements.
À cette occasion, elle a pu constater plusieurs manquements, notamment en ce qui concerne les méthodes de prospections commerciales de la chaîne.
Il a été mis en évidence que l’entreprise utilisait des données personnelles transmises par des partenaires commerciaux pour se constituer un fichier destiné à la prospection commerciale.
Cependant, rien ne permettait de démontrer que les personnes concernées par ces données avaient été informées quant à la destination commerciale de ces données. Aucune information donnée non plus concernant l’identité de l’entreprise qui serait amenée à traiter ces données.
Par conséquent il est impossible de considérer que les personnes concernées ont donné leur consentement pour faire l’objet d’un démarchage commercial.
Des éléments pourtant indispensables, selon les réglementations en vigueur et notamment le Règlement générale pour la protection des données (RGPD).
D’autres manquements ont été identifiés, liés notamment :
- au manque d’informations transmises aux nouveaux clients concernant l’utilisation qui serait faite de leurs données ;
- à un encadrement insuffisant du traitement des données dans les contrats de sous-traitance ;
- à un manquement à l’obligation d’assurer la sécurité des données ;
- à un manquement à l’obligation d’avertir la CNIL en cas de violation de données.
Pour l’ensemble de ces éléments, l’entreprise est condamnée au paiement d’une amende de
600 000 €.
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Exonération d’impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?
Quand le lieu d’établissement d’un employeur conditionne une exonération d’impôt…
Un salarié, domicilié en France, est envoyé, par son employeur français travailler à bord d’un navire en Namibie et en Angola pour le compte d’une autre entreprise, basée à Jersey, avec qui il signe alors un contrat de travail.
Parce qu’il travaille à l’étranger, le salarié ne déclare pas ses revenus au titre de cette activité. Une erreur, selon l’administration, ce qui lui vaut un redressement fiscal…
Mais le salarié refuse de payer : il rappelle qu’il a été envoyé par son employeur, établi en France, travailler sur un navire en dehors de l’Union Européenne pour le compte d’un employeur situé dans l’Union européenne. Pour preuve, il explique recevoir ses ordres de missions d’une filiale du groupe, installée en Grèce. Filiale grecque qui est donc, selon lui, son véritable employeur…
Dans ce contexte, la filiale grecque étant installée dans l’Union européenne, le salarié estime, comme la loi l’y autorise, être exonéré d’impôt sur le revenu au titre des salaires perçus pour cette activité.
« Pas exactement ! » conteste l’administration qui soutient, comme le contrat de travail l’indique, que l’employeur est situé à Jersey, hors Union Européenne : pour elle, l’exonération n’est donc pas applicable. Pour en bénéficier, il faut que l’employeur auprès de qui le salarié français a été envoyé se situe en France ou dans un autre état membre de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas ici.
« Pas exactement ! » tranche le juge qui constate que le véritable employeur du salarié est établi en Grèce, soit dans un état membre de l’Union européenne : c’est dans ce pays que se trouvent ses responsables hiérarchiques qui lui donnent ses ordres de mission, qui le forment, qui contrôlent son activité et assurent ses évaluations annuelles et avec qui il entretient un véritable lien de subordination.
Partant de là, le véritable employeur se situe dans l’Union européenne et l’activité professionnelle exercée à bord d’un navire en Namibie et en Angola est bien exercée dans un Etat hors Union européenne.
L’exonération d’impôt est belle et bien applicable conclut le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie !
