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Actu Juridique

Plan d’action contre les contrefaçons : version 2024-2026

11 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après un premier plan d’action contre les contrefaçons mis en place en 2021 qui a été couronné de succès, il convient de poursuivre la lutte contre ces pratiques qui restent trop présentes. Le Gouvernement dévoile la suite des évènements…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lutte contre la contrefaçon : de très bons résultats qui appellent à poursuivre les efforts

La contrefaçon est une pratique qui porte préjudice à de nombreuses personnes : d’une part les professionnels, qui voient leur propriété intellectuelle bafouée et leur image potentiellement abimée et d’autre part les consommateurs qui peuvent se voir trompés et se retrouvent avec des produits de mauvaise qualité.

En 2021, face à l’ampleur du phénomène, le Gouvernement avait mis en place un plan national de lutte contre les contrefaçons. Un plan qui avait porté ses fruits, le nombre de produits contrefaits saisis par les services des douanes ayant plus que doublé.

Malgré tout, il est nécessaire de poursuivre les efforts.

C’est pourquoi un nouveau plan national est détaillé par le Gouvernement afin d’améliorer les résultats sur la période 2024-2026.

L’objectif sera donc de se concentrer sur l’identification des différents réseaux afin de les démanteler. À cet effet, l’Observatoire national des contrefaçons voit son rôle renforcé en prenant une place plus centrale dans l’ensemble des opérations de renseignements.

La douane va également chercher à établir une cartographie des « points chauds » dans le monde par lesquels les réseaux de contrefaçons transitent.

Cette identification permettra de réaliser des opérations « coup de poing », en coopération avec la communauté internationale, afin de porter atteinte de façon significative à l’organisation des réseaux de contrefaçons.

Enfin, les services de la douane vont également tourner leur attention vers les espaces numériques. Sans le savoir, les plateformes de vente en ligne peuvent apporter des moyens logistiques aux contrefacteurs. Il est donc important de les aider à identifier les vendeurs peu scrupuleux et à limiter leur présence sur ces plateformes.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Demande de remboursement des cotisations sociales indues : chaque chose en son temps !

11 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque l’employeur verse, à tort, des cotisations et contributions sociales, il dispose d’un délai de 3 ans à compter de la date de paiement de ces cotisations pour en demander le remboursement. Mais qu’en est-il lorsque l’employeur a droit à un remboursement en application d’une décision de justice ? Quel est alors le point de départ de ce délai de prescription ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Décision de justice = point de départ du délai de prescription ?

Un employeur demande à l’Urssaf, en novembre, la restitution de cotisations sociales indûment versées (jusqu’à 7 ans plus tôt pour les plus anciennes).

Au soutien de cette demande, il invoque notamment une décision de justice datant du mois de juin annulant les mises en demeure de l’Urssaf, à l’origine du paiement indu des cotisations litigieuses.

Parce que cette décision récente rebat les cartes et annule le fait générateur à l’origine du versement indu, il peut demander le remboursement des cotisations !

Mais l’Urssaf rejette la demande en considérant, entre autres, que la demande de l’employeur est prescrite.

Elle rappelle que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale se prescrit par 3 ans à compter de la date de versement.

Sauf que le juge tranche en faveur de l’employeur : lorsque l’indu résulte d’une décision juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations ne peut pas commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement qui découle de cette décision.

Schématiquement, la prescription ne commençait ici à courir qu’à compter du prononcé de la décision de justice. Dès lors, l’employeur était parfaitement dans les délais pour formuler sa demande de remboursement !

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Agriculture
Actu Juridique

Action en garantie des vices cachés : prescription ou forclusion ?

11 mars 2024 - 2 minutes
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En cas de vices cachés sur un bien meuble, par exemple un tracteur, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans pour se retourner contre le vendeur. Mais ce délai peut-il être suspendu ? Ou bien continue-t-il de courir, peu importe les procédures engagées par l’acheteur ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prescription et forclusion : ressemblantes mais différentes !

Un homme achète un tracteur à une société. Quelque temps plus tard, le véhicule prend feu à cause, selon le propriétaire, de graves dysfonctionnements. Il se retourne donc contre la société et lui réclame une indemnisation au titre de la garantie des vices cachés.

« Trop tard ! », conteste la société : en matière de garantie des vices cachés, le délai pour agir est de 2 ans à partir de la découverte du défaut. Or le propriétaire a mis plus de 2 ans pour aller devant le juge…

« Dans les temps ! », se défend le propriétaire. Si plus de 2 ans se sont écoulés depuis l’incendie, ce n’est pas pour autant que le délai d’action est terminé. En effet, le propriétaire du tracteur a fait le nécessaire pour que le juge demande une expertise judiciaire. De cette manière, le délai de 2 ans a été suspendu…

Mais la société persiste à contester et oppose 2 notions juridiques : la forclusion et la prescription.

Pour rappel, la prescription est le délai durant lequel une action devant le juge doit être menée sous peine d’être irrecevable. Problème, la forclusion a le même effet : au bout d’un certain délai, il n’est plus possible de se prévaloir d’un droit.

Bien que très proches, il existe une différence très importante entre ces 2 notions : le délai de prescription peut être suspendu (c’est-à-dire qu’il peut arrêter de s’écouler pendant un certain temps) ou interrompu (c’est-à-dire repartir du début), ce qui n’est pas le cas avec le délai de forclusion.

Toute la question est donc de savoir si le délai de 2 ans applicable ici est un délai de prescription ou de forclusion…

« Prescription ! », tranche le juge en faveur du propriétaire du tracteur. Par conséquent, l’expertise judiciaire a bien suspendu le délai de 2 ans. La bataille judiciaire entre le vendeur et l’acquéreur du tracteur peut donc continuer !

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Pour aller plus loin…

Garantie légale des vices cachés : ce qu’il faut savoir
Gérer les conflits
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Tout secteur
Actu Fiscale

Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?

11 mars 2024 - 3 minutes
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Une SCI de construction-vente, détenue en partie par une société tierce, vend un bien immobilier à un associé de cette société tierce. Une vente consentie à un prix minoré estime l’administration, qui y voit là un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de taxer personnellement l’associé… à sa grande surprise…Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente à un prix anormal = acte anormal de gestion = taxation personnelle de l’acheteur ?

Une SCI ayant une activité de construction-vente fait construire un ensemble immobilier comprenant 4 immeubles puis vend un appartement, un garage et une cave situés dans un de ces immeubles à l’associé d’une société tierce, elle-même associée de la SCI.

Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale selon qui le prix de vente est anormalement bas par rapport à la valeur vénale des biens immobiliers en cause.

Une opération constitutive d’un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réévaluer le prix de vente et de rectifier l’impôt sur le revenu de l’associé : pour elle, en achetant ce bien à un prix inférieur à la valeur vénale réelle, l’associé a bénéficié d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices… Et doit donc être imposé en conséquence !

Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, sur le plan fiscal, est sanctionnable.

Dans cette affaire, l’administration fiscale détermine la valeur vénale de l’appartement, de la cave et du garage en comparant leur vente à 3 autres ventes consenties par la SCI auprès de particuliers portant sur des appartements présentant une taille et des caractéristiques identiques, situés dans le même bâtiment.

Sauf que cette méthode par comparaison est contestable, rétorque l’associé qui constate que l’administration n’a pas tenu compte d’autres ventes que la SCI a réalisé dans le même ensemble immobilier au profit d’une société HLM.

Sauf qu’il faut comparer ce qui est comparable, ironise l’administration. Si la SCI a effectivement réalisé d’autres ventes dans le même ensemble immobilier, celles consenties à la société HLM concernent des logements sociaux, vendus en bloc, destinés à la location, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques que l’appartement litigieux, et cela change tout…

Mais si « acte anormal de gestion » il y a, encore faut-il prouver l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, insiste l’associé, ce que l’administration n’a pas fait.

Et pourtant… Parce que l’acheteur n’est autre que l’associé d’une société, elle-même associée de la SCI, il est clairement établi que vendeur et acquéreur sont liés par une relation d’intérêts laquelle permet de présumer l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité, rappelle l’administration.

Ce que confirme le juge : puisque l’administration apporte la preuve que la SCI a vendu l’appartement, la cave et le garage à un prix inférieur à leur valeur vénale et que l’intention libérale était bel et bien présumée, tout est réuni pour qualifier l’opération d’« acte anormal de gestion ».

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

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Pour aller plus loin…

Acte anormal de gestion : comment l’éviter ?
Déduire les charges et frais généraux
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Artisan
Actu Sociale

Une maladie professionnelle… présumée ?

08 mars 2024 - 2 minutes
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Lorsqu’un salarié souhaite que l’origine professionnelle de sa maladie soit établie par présomption, il doit remplir un certain nombre de conditions tenant notamment à la nature des travaux réalisés. Et justement ! Dans une récente affaire, le juge rappelle la nécessité, pour le salarié, de démontrer qu’il a personnellement réalisé les travaux visés pour se prévaloir de cette présomption…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une exposition environnementale à l’amiante suffit-elle à établir la présomption ?

Pour mémoire, le tableau des maladies professionnelles no 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante » prévoit limitativement la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.

Ainsi, si un salarié malade démontre avoir exécuté une des tâches visées dans le tableau pendant une durée d’exposition donnée, l’origine professionnelle de sa maladie sera présumée.

Dans une récente affaire, une salariée qui a travaillé deux ans dans un atelier de tôlerie, a inhalé des poussières d’amiante émanant de pièces de chauderie qu’elle était chargée de monter.

Malade, elle saisit la CPAM d’une demande de reconnaissance (par présomption) de l’origine professionnelle de sa maladie, et le juge d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Son ancien employeur se défend d’avoir commis une quelconque faute inexcusable et considère que la présomption de l’origine professionnelle ne peut pas être établie dans le cas précis de la salariée.

Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas personnellement effectué une tâche expressément mentionnée dans la liste limitative des travaux concernés.

La seule « exposition environnementale » ne permet pas, selon lui, de bénéficier de la présomption d’imputation professionnelle de la maladie dont elle est victime.

« Tout à fait ! » concède le juge à l’employeur : la salariée n’a effectivement pas effectué l’un des travaux visés par la liste limitative du tableau invoqué, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de la présomption de l’origine professionnelle de sa maladie.

Pour information, notez que si l’origine professionnelle de la maladie ne peut pas être établie par présomption, la salariée pourra soit démontrer qu’elle a effectué un autre des travaux visés dans la liste, soit démontrer que la maladie a directement été causée par son travail habituel.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 29 février 2024, no 21-20688 (NP)
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Pour aller plus loin…

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Actu Sociale

Résiliation judiciaire du contrat de travail : qui prouve quoi ?

08 mars 2024 - 2 minutes
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En principe, la charge de la preuve repose sur le salarié qui demande au juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Mais qu’en est-il lorsque la demande de résiliation repose sur un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Résiliation du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité : focus sur la charge de la preuve

Un salarié est victime d’un accident de travail à la suite duquel il sollicite du juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il considère, en effet, que son contrat doit être résilié car son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à son accident de travail.

Ce que réfute l’employeur ! Puisque le salarié ne produit pas les preuves des circonstances dans lesquelles il s’est blessé, il ne démontre pas en quoi l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Sa demande est donc irrecevable.

Mais le salarié insiste en rappelant que puisqu’il sollicite la résiliation de son contrat sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a correctement rempli son obligation de sécurité.

Et cet argument emporte la conviction du juge qui tranche en faveur du salarié : il revient toujours à l’employeur de démontrer qu’il a pris toute mesure de nature à honorer son obligation de sécurité.

Ainsi, lorsque la résiliation judiciaire du contrat repose sur un manquement à l’obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l’employeur et non sur le salarié demandeur.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2024, no 22-15624 (NP)
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Pour aller plus loin…

Qu’est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
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Actu Juridique

Quand un avocat aimerait qu’on lui dise de se taire…

08 mars 2024 - 2 minutes
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La possibilité de se taire devant le juge sans que ce silence puisse lui être reproché est un droit qui doit être notifié à la personne concernée. Mais que se passe-t-il lorsque cette notification n’a pas été faite à un avocat en proie à des démêlés avec la justice ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit au silence : tout le temps ?

Un avocat est mis en examen pour plusieurs délits. Dans le cadre de l’instruction, il se voit interdire l’exercice de sa profession pendant 6 mois.

Cette interdiction est une « mesure de sûreté conservatoire », c’est-à-dire qu’elle n’a pas pour objectif de punir l’avocat, mais d’empêcher toute nouvelle infraction afin de protéger l’ordre public.

Mais parce que personne ne lui a notifié son droit au silence, l’avocat conteste estimant que cet « oubli » lui a causé du tort. Pourquoi ? Parce que toutes ses déclarations ont nécessairement été prises en compte pour prononcer la peine !

« Non ! », tranche le juge. Parce que la mesure de sûreté conservatoire n’est pas une peine pénale ou une sanction disciplinaire, elle est prononcée indépendamment de toute faute de l’avocat.

Par conséquent, comme la question ne porte pas sur la culpabilité de l’avocat, mais sur la protection de l’ordre public, le fait de ne pas lui avoir notifié son droit au silence est sans conséquence.

Sa suspension d’exercice est donc maintenue !

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Actu Juridique

De la micro à la grande entreprise : des seuils revus et corrigés, à nouveau…

08 mars 2024 - 3 minutes
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Les catégories d’entreprises (micros, petites, moyennes et grandes entreprises) varient selon leurs tailles, définies en fonction de seuils de chiffre d’affaires, de total de bilan et de nombre de salariés. Des critères qui viennent d’être redéfinis… Pour la deuxième fois en ce début d’année 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Catégories d’entreprise : micro, petite, moyenne ou grande entreprise ?

En janvier 2024, les seuils permettant d’établir l’appartenance d’une société à différentes catégories (micro, petite, moyenne ou grande entreprise) avaient été modifiés. Et il en allait de même pour les seuils concernant les groupes.

Ceux-ci sont à nouveau modifiés au 1er mars 2024. Ces nouveautés s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices sociaux ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Si vous voulez savoir si vous gérez / dirigez une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, reportez-vous au tableau suivant qui définit, sur le plan réglementaire, les catégories d’entreprises françaises :

Catégorie

Chiffre d’affaires (en €)

Total du bilan (en €)

Nombre de salariés

Micro-entreprise

Jusqu’à 900 K€

Jusqu’à 450 K€

Jusqu’à 10

Petite entreprise

Jusqu’à 15 M€

Jusqu’à 7,5 M€

Jusqu’à 50

Moyenne entreprise

Jusqu’à 50 M€

Jusqu’à 25 M€

Jusqu’à 250

Grande entreprise

> 50 M€

> 25 M€

> 250

Une nomenclature est également prévue pour les groupes français, selon le détail suivant :

Catégorie

Chiffre d’affaires (en €)

Total du bilan (en €)

Nombre de salariés

Petit groupe

Jusqu’à 18 M€

Jusqu’à 9 M€

Jusqu’à 50

Moyen groupe

Jusqu’à 60 M€

Jusqu’à 30 M€

Jusqu’à 250

Grand groupe

> 60 M€

> 30 M€

> 250

Pour information :

  • le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées ;
  • le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif ;
  • le nombre moyen de salariés est apprécié sur le dernier exercice comptable s’il ne correspond pas à l'année civile précédente.

De plus, les seuils permettant d’établir si une entreprise doit ou non nommer un commissaire aux comptes ont également été modifiés. Il est désormais nécessaire de faire appel à un commissaire aux comptes si au moins 2 des 3 seuils suivants sont atteints :

Catégorie

Chiffre d’affaires (en €)

Total du bilan (en €)

Nombre de salariés

Sociétés indépendantes

10 M€

5 M€

50 salariés

Sociétés contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes et entités

 

5 M€

 

2,5 M€

 

25 salariés

Pour finir, notez que les mandats de commissaires aux comptes en cours au 1er mars 2024 se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.

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Automobile
Actu Juridique

Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte en 2024 ?

07 mars 2024 - 1 minute
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Pour récupérer son véhicule mis en fourrière, le propriétaire doit verser des frais dont le tarif est plafonné. De nouveaux montants maxima viennent d’entrer en vigueur. Quels sont-ils ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les nouveaux montants des tarifs maxima des frais de fourrière sont connus !

Récupérer un véhicule auprès d’une fourrière suppose que les conducteurs s’affranchissent du paiement de certaines sommes.

Le montant de ces sommes est régulé et ne peut pas dépasser certains seuils.

Un tableau a été publié afin d’établir les nouveaux montants à ne pas dépasser. Il est applicable depuis le 1er mars 2024.

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Mise en fourrière d’un véhicule : comment le récupérer ?
Pour les professionnels du secteur automobile
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Agriculture
Actu Sociale

Métiers en tension : l’ajout (attendu) des métiers agricoles

07 mars 2024 - 2 minutes
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Afin de pallier les difficultés de recrutement rencontrées dans le secteur agricole, le Gouvernement a récemment engagé une consultation des partenaires sociaux afin d’ajouter certaines fonctions agricoles à la liste des métiers en tension. Lesquelles ? Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ajout de 4 professions agricoles à la liste des métiers en tension

Afin de faciliter les embauches dans le secteur agricole, le Gouvernement avait engagé, fin février 2024, une consultation en lien avec les partenaires sociaux visant à intégrer certaines professions agricoles à la liste des métiers en tension.

C’est désormais chose faite !

Concrètement 4 métiers relevant de la branche agricole sont concernés :

  • agriculteurs salariés ;
  • éleveurs salariés ;
  • maraîchers, horticulteurs salariés ;
  • viticulteurs, arboriculteurs salariés.

Cet ajout concerne l’ensemble des régions métropolitaines.

En pratique, cela permet d’accélérer la procédure de recrutement des candidats étrangers (hors ressortissants de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen).

Dans le même temps, le ministère du Travail en profite pour préciser que la consultation relative à l’actualisation, désormais annuelle, de la liste des métiers en tension pour l’ensemble des secteurs d’activité sera rapidement engagée.

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