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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : renouvellement de la « prime Covid » pour les agents publics exerçant en Guyane et à Mayotte

23 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les agents publics les plus fortement sollicités pendant la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place une prime pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Pour faire face à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte, un second versement est possible…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prime pour les agents publics fortement mobilisés

Pour remercier les agents publics pour leur mobilisation exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé de leur attribuer une prime exceptionnelle, exonérée d’impôt et de cotisations et contributions sociales, d’un montant de 1 500 € dans les départements les plus touchés ou de 500 € dans les départements les moins touchés par l’épidémie de covid-19.

Du fait de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte pendant l’été 2020, alors que le reste du territoire en était sorti, ces mêmes professionnels, exerçant en Guyane et à Mayotte, pourront bénéficier d’un nouveau versement, portant le montant total de la prime à 1 500 € dès lors qu’ils ont exercé leurs fonctions de manière effective :

  • pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires, entre le 1er juin et le 31 août 2020,
  • sur une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne au cours de cette période, pour les professionnels suivants :
  • ○ les agents personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,
  • ○ les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé,
  • ○ les étudiants en 2e ou 3e cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie ou en 2e cycle de maïeutique,
  • ○ les personnes désignées en tant que faisant fonction d’interne.

Pourront bénéficier d’un nouveau versement, portant le montant total de la prime exceptionnelle à 1 000 €, les personnels :

  • des établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ;
  • des établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
  • des centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

Les professionnels intervenus sur les territoires de la Guyane et de Mayotte pendant cette période sont éligibles à ce versement complémentaire à partir du premier jour d'exercice de leurs fonctions.

Enfin, l’organe délibérant des établissements suivants pourra décider de l’attribution d’un nouveau versement de la prime dans la limite d’un plafond porté à 1 500 € pour les agents publics affectés auprès d’eux, à savoir :

  • les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
  • les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique.
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  • Décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 adaptant les modalités de versement de la prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19
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Actu Sociale

Exposition aux rayonnements ionisants : des mesures à prendre

17 novembre 2020 - 2 minutes
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L’employeur doit procéder à un mesurage sur le lieu de travail si les résultats obtenus de l’évaluation des risques laissent apparaître une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d’atteindre ou de dépasser des seuils déterminés. Les conditions de ces mesurages viennent d’être définies…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des modalités de mesurage et de vérification enfin définies !

Pour rappel, l’employeur doit procéder à un mesurage sur le lieu de travail si les résultats obtenus de l’évaluation des risques laissent apparaître une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d’atteindre ou de dépasser les seuils suivants :

  • 1 mSv par an pour l’organisme entier ;
  • 50 mSv pour les extrémités (mains, avant-bras, pieds et chevilles) et la peau ;
  • 15 mSv pour le cristallin ;
  • 300 Bq/m3 en moyenne annuelle pour la concentration d’activité du radon dans l’air pour les activités professionnelles exercées en sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail.

Dès lors que l'analyse documentaire réalisée par l’employeur ne permet pas d'exclure l'éventualité d'un dépassement de ces niveaux, il doit procéder à des mesurages.

Le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants est mesuré, sous la responsabilité de l’employeur :

  • soit à l'aide d'un instrument de mesure en adéquation avec le type d'exposition et la nature des rayonnements et avec la ou les gammes de mesure pour lesquelles il est utilisé ;
  • soit à l'aide d'un dosimètre à lecture différée ou d'un dosimètre opérationnel en adéquation avec le type d'exposition et la nature des rayonnements et avec la ou les gammes de mesure pour lesquelles ils sont utilisés.

La concentration d'activité du radon dans l'air est mesurée, sous la responsabilité de l’employeur, à l'aide d'un dispositif passif de mesure intégrée du radon.

Sont désormais définis, notamment :

  • les modalités de mesurage ;
  • les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives pour lesquels l'employeur fait procéder à la vérification initiale et ceux pour lesquels il procède au renouvellement de la vérification initiale ;
  • les modalités de ces vérifications initiales et périodiques.

Source : Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Exposition aux rayonnements ionisants : des mesures à prendre © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Transports publics : comment opérer une retenue en cas de grève ?

04 décembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise de transport public de voyageurs fait face à un mouvement de grève. Un salarié gréviste conteste la retenue sur salaire opérée par l’employeur. Quelle est « la bonne méthode » pour calculer cette retenue ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Grèves dans les transports : des règles spéciales

Un salarié gréviste conteste la retenue sur salaire opérée par son employeur, une entreprise de transports de voyageurs qui exerce une mission de service public. Selon lui, cette mission de service public implique que l’employeur applique les règles applicables aux fonctionnaires en cas de grève, à savoir qu’il doit retenir, pour chaque journée :

  • lorsque l’arrêt de travail pour grève n'excède pas une heure, 1/60e de sa rémunération mensuelle ;
  • lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, 1/50e de sa rémunération mensuelle ;
  • lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, 1/30e de sa rémunération mensuelle.

« Pas du tout », répond le juge : le secteur du transport est soumis à des règles spécifiques, lesquelles prévoient qu'en cas de mouvement de grève dans une entreprise gérant un service public de transport terrestre de voyageurs, la retenue sur salaire à appliquer doit être proportionnelle aux heures non travaillées en raison de la grève… Ce qu’a très justement fait l’employeur.

Cela signifie qu’il ne s’agit pas de tenir compte uniquement du fait que l’entreprise exerce une mission de service public mais des règles spécifiques applicables à son secteur, s’il y en a…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 novembre 2020, n° 19-20545

Transports publics : comment opérer une retenue en cas de grève ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Rémunération conventionnelle : un salarié peut-il être surclassé ?

30 novembre 2020 - 1 minute
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La directrice adjointe d’une entreprise estime que la rémunération qu’elle a perçue n’était pas conforme à la rémunération indiquée sur son contrat de travail : elle aurait du toucher bien plus !… Ce que l’employeur nie. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La volonté de l’employeur de surclasser un salarié doit être prouvée !

Une salariée estime que son salaire ne correspond pas à ce qu’elle devait réellement toucher : son contrat de travail faisait mention d’un certain niveau hiérarchique et d’un certain coefficient conventionnel or, elle n’a pas touché la rémunération correspondante…

… Car elle n’exerçait en réalité pas les fonctions convenues, estime l’employeur.

Ce qui n’est pas une raison, conteste la salariée. Peu importe qu’elle ait ou non effectivement occupé les fonctions correspondantes à sa qualification conventionnelle, l’employeur doit lui verser une rémunération conforme à ses fonctions et qualifications telles qu’indiquées dans le contrat de travail !

Ce que réfute le juge : il n’est pas ici prouvé que l’employeur avait la volonté claire et non équivoque de surclasser la salariée. Par conséquent, pour apprécier le montant de la rémunération qui lui est dû, il convient bien de rechercher quelle était la nature des fonctions réellement exercées.

La demande de la salariée est donc rejetée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n°19-13124 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle ciblée pour les salariés des particuliers employeurs

23 novembre 2020 - 3 minutes
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Le gouvernement annonce l’activation pour le mois de novembre 2020 d’un dispositif d’activité partielle pour certains salariés embauchés par des particuliers-employeurs. Quelles seront les modalités de ce dispositif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des conditions à respecter

A l’occasion du deuxième confinement, le gouvernement réenclenche, pour le mois de novembre 2020, le dispositif d’activité partielle ciblée pour certains salariés de particuliers employeurs du secteur du service à la personne. Sont concernés :

  • les salariés de particuliers employeurs pour des activités non autorisées durant le confinement (cours à domicile hors soutien scolaire comme par exemple un cours de musique) ;
  • les salariés de particuliers employeurs exerçant une activité indépendante arrêtée du fait des mesures sanitaires (gérants de commerces ne pouvant accueillir de public en particulier) ;
  • les salariés « vulnérables » susceptibles de développer des formes graves de Covid-19.

Pour rappel, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Ce dispositif sera géré par les centres CESU et PAJEMPLOI. Il jouera uniquement pour le mois de novembre 2020.

Les particuliers employeurs qui souhaitent recourir à l’activité partielle dans ces situations devront garantir au moins 80 % du salaire net de leur salarié. Ils ne pourront verser un montant inférieur au montant minimal prévu par la convention collective.

L’URSSAF remboursera à l’employeur 65 % de la rémunération nette prévue pour les heures concernées.

Concernant les modalités déclaratives, les employeurs concernés devront remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle, qui sera accessible sur les sites CESU et PAJEMPLOI à partir du 10 décembre 2020.

Ce formulaire sera applicable à la même date pour les salariés embauchés par l’intermédiaire d’une association mandataire.

La production des justificatifs correspondants sera requise en cas de contrôle.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 novembre 2020, n°399
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Actu Sociale

Recours à l’aide à domicile : un dispositif expérimental à votre service !

17 novembre 2020 - 3 minutes
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Un dispositif expérimental de dispense de charges a été créé au profit des particuliers qui recourent à certaines activités de services à la personne. Ce dispositif vient d’être précisé et on connaît notamment sa zone d’expérimentation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les contours de l’expérimentation sont précisés !

A titre expérimental, un dispositif de dispense de charges est mis en place au profit des personnes qui recourent, par voie d’emploi direct ou via une entreprise ou association de services à la personne, aux prestations :

  • d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile ou favorisant leur maintien à domicile ;
  • de services aux personnes à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Cette expérimentation se déroulera dans les départements de Paris et du Nord.

Ainsi, les personnes concernées peuvent adhérer à ce dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

Ce dispositif tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

  • la prestation spécifique dépendance (PSD) ;
  • la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
  • une aide spécifique, prise en compte dans la double limite de 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et d'un plafond annuel fixé :
  • ○ à 6 000 € pour les prestations réalisées et payées entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020,
  • ○ à 7 200 € pour les prestations réalisées et payées en 2021.

Peuvent bénéficier de ce dispositif :

  • les particuliers employeurs qui embauchent directement une aide à domicile, même via un organisme qui se chargera des formalités administratives, déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de l’aide à domicile dès lors que ces particuliers employeurs procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés, qui ont été sélectionnés par le président du conseil départemental du Nord et par le Maire de Paris ou par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l’Acoss) ;
  • les particuliers recourant à une entreprise ou une association de services à la personne sélectionnée par l’Acoss.

Les mandataires ou prestataires de services qui souhaitent être retenus par l’Acoss pour l’application du dispositif doivent respecter les conditions suivantes :

  • disposer d'un agrément en cours de validité, avoir déclaré leur activité à l’autorité administrative ou disposer d'une autorisation en cours de validité pour exercer les activités suivantes, à l’exclusion des actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés en application de la réglementation permettant certains professionnels à effectuer des aspirations endo-trachéales :
  • ○ d’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale des personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile,
  • ○ d'aide personnelle à domicile aux familles fragilisées ;
  • respecter leurs obligations de déclaration et de paiement en matière de cotisations et contributions sociales.

Notez qu’ils ne seront que 8 prestataires ou mandataires sélectionnés. Ils devront conclure une convention avec l’Acoss et transmettre à cette dernière la liste des personnes qui ont recours à leurs services et qui sont volontaires pour adhérer au dispositif.

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Sources
  • Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
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Actu Sociale

Elections professionnelles : un traitement de (dé)faveur des syndicats ?

04 décembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise organise le second tour de ses élections professionnelles, permettant à des salariés qui n’adhèrent à aucun syndicat de se présenter librement. Une liberté toutefois encadrée, selon un syndicat qui réclame l’annulation d’une liste de candidatures libres. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Point sur la représentation proportionnelle d’hommes et de femmes

Une entreprise organise ses élections professionnelles. Mais parce que le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits lors d’un premier tour (on dit alors que le quorum n’est pas atteint), un second tour de scrutin est donc organisé.

Et si au 1er tour, seuls les syndicats peuvent présenter une liste de candidats, la présentation de listes au 2nd tour est ouverte à la fois aux syndicats mais aussi aux candidatures libres. A cette occasion, les syndicats n’ont donc plus le monopole de la présentation des listes de candidats.

L’un d’eux constate cependant qu’une liste de candidats libres ne respecte pas les règles de représentation équilibrée hommes/femmes et demande donc l’annulation de l’élection des 2 élus du sexe surreprésenté.

Ce que refuse le juge : il précise que les dispositions relatives à la représentation équilibrée d’hommes et de femmes s’imposent aux syndicats (à chaque tour de scrutin), mais pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n° 19-60222

Elections professionnelles : un traitement de (dé)faveur des syndicats ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Annulation d’une convention de forfait : payer des heures supplémentaires coûte que coûte !

27 novembre 2020 - 1 minute
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Un salarié fait annuler sa convention de forfait en jours sur l’année et réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires. Encore faut-il qu’il prouve qu’elles n’ont pas déjà été payées, rétorque l’employeur qui rappelle que la rémunération du salarié est déjà largement supérieure au minimum conventionnel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Convention de forfait annulée = heures supplémentaires à payer ?

Un salarié et une entreprise signent une convention de forfait annuel en jours. Mais parce qu’il estime qu’il ne pouvait pas être soumis à une telle convention, le salarié sollicite du juge son annulation et réclame en conséquence le paiement d’heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies.

Refus de l’employeur, qui considère que le salarié, dont la rémunération est largement supérieure au minimum conventionnel, ne prouve pas que les heures supplémentaires qu’il réclame n’ont pas été payées.

Sauf que quand une convention de forfait est nulle, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires (qui, pour rappel, sont majorées), souligne le juge. Et ce n’est pas parce que la rémunération du salarié convenue au forfait est largement supérieure au minimum conventionnel que cela suffit à prouver que les heures supplémentaires, et leur majoration, ont été payées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-15173

Annulation de la convention de forfait d’un salarié (trop ?) payé… © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Renouvellement du représentant de section syndicale : un délai de carence ?

23 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise organise des élections professionnelles, à la suite desquelles un syndicat renouvelle son ancien représentant de section syndicale (RSS) aux mêmes fonctions. Trop tôt, selon l’employeur qui rappelle qu'un RSS ne peut pas exécuter 2 mandats successifs. Sauf dans ce cas précis, rétorque le syndicat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Désignation du RSS et annulation des élections professionnelles

A la suite des élections professionnelles, un syndicat qui n’est pas représentatif dans l’entreprise désigne un représentant de section syndicale (RSS). Mais les élections sont finalement annulées, imposant à l’entreprise d’en organiser de nouvelles.

A l’issue de ces nouvelles élections, le même syndicat n’étant toujours pas représentatif désigne le même salarié en qualité de RSS.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que le mandat du RSS prend fin, après les premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, si son syndicat n’est pas représentatif dans l'entreprise.

Son mandat ne peut pas être renouvelé pendant un certain temps : un ancien RSS ne pourra être à nouveau désigné comme tel que dans les 6 mois qui précèderont les nouvelles élections professionnelles. Un délai de carence qui n’a pas été respecté ici, constate l’employeur…

Certes, convient le juge, mais cette règle qui interdit de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de RSS le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne s’applique pas lorsque la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées après que les précédentes ont été annulées.

Le syndicat était donc libre, ici, de désigner le même salarié que précédemment en qualité de RSS.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n°19-13151
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Actu Sociale

Heures de délégation prises en dehors des heures de travail : à justifier ?

17 novembre 2020 - 2 minutes
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Un employeur reproche à un élu de ne pas justifier de l’utilisation de ses heures de délégation posées en dehors du temps de travail. Une justification inutile pour l’élu, l’organisation même de l’entreprise rendant impossible l’exercice de son mandat durant son temps de travail…Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures de délégation prises hors temps de travail : l’élu doit-il se justifier ?

L’employeur qui souhaite contester des heures de délégation doit, au préalable, les payer au salarié.

Ce qu’a fait ici un employeur qui, après avoir constaté qu’un représentant du personnel a pris des heures de délégation en dehors de son temps de travail (dimanches et jours fériés), sans démontrer que cette prise d’heures était justifiée par les nécessités de son mandat, a demandé le remboursement des sommes versées.

Ce que conteste l’élu, qui estime n’avoir aucune justification à fournir, la situation de sous-effectif chronique de l’entreprise, connue de tous, l’empêchant d’exercer ses mandats sur son temps de travail.

A cette occasion, il rappelle également que les heures de délégation étant considérées comme des heures de travail, celles prises en dehors du temps de travail doivent être payées en heures supplémentaires… ce que l’employeur n’a pas fait.

Mais encore faut-il que le représentant du personnel prouve que la prise des heures de délégation les dimanches et jours fériés, donc en dehors de son temps de travail, était justifiée par les nécessités de son mandat, déclare le juge. En l’absence d’une telle preuve, l’employeur est fondé à demander le remboursement des sommes versées.

A toutes fins utiles, notez que l’affaire sera rejugée pour permettre au salarié d’apporter cette preuve, le cas échéant.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n°18-24.049
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