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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : la liste des bénéficiaires de l’exonération et de l’aide au paiement des charges est mise à jour !

26 novembre 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite du reconfinement généralisé, le Gouvernement a élargi la liste des activités relevant des secteurs S1 et S1 bis pouvant bénéficier non seulement du Fonds de solidarité, mais également des dispositifs exceptionnels d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la liste des activités relevant des secteurs S1 et S1 bis est actualisée

Pour rappel, afin de soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, un dispositif d’exonération de certaines cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une aide au paiement des cotisations sociales ont été mis en place. Cette aide est destinée aux :

  • entreprises de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » (S1) du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » (S1 bis) à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • entreprises de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Voici la liste des activités de S1 actualisée au 4 novembre 2020 (les nouveautés sont en orange) :

  • téléphériques et remontées mécaniques ;
  • hôtels et hébergement similaire ;
  • hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • restauration traditionnelle ;
  • cafétérias et autres libres-services ;
  • restauration de type rapide ;
  • services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
  • services des traiteurs ;
  • débits de boissons ;
  • projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • distribution de films cinématographiques ;
  • conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication ;
  • location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
  • activités des agences de voyage ;
  • activités des voyagistes ;
  • autres services de réservation et activités connexes ;
  • organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
  • agences de mannequins ;
  • entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
  • enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
  • arts du spectacle vivant ;
  • activités de soutien au spectacle vivant ;
  • création artistique relevant des arts plastiques ;
  • galeries d'art ;
  • artistes auteurs ;
  • gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
  • gestion des musées ;
  • guides conférenciers ;
  • gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
  • gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • gestion d'installations sportives ;
  • activités de clubs de sports ;
  • activité des centres de culture physique ;
  • autres activités liées au sport ;
  • activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines ;
  • autres activités récréatives et de loisirs ;
  • exploitations de casinos ;
  • entretien corporel ;
  • trains et chemins de fer touristiques ;
  • transport transmanche ;
  • transport aérien de passagers ;
  • transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
  • cars et bus touristiques (supprimé);
  • transports routiers réguliers de voyageurs ;
  • autres transports routiers de voyageurs ;
  • transport maritime et côtier de passagers ;
  • production de films et de programmes pour la télévision ;
  • production de films institutionnels et publicitaires ;
  • production de films pour le cinéma ;
  • activités photographiques ;
  • enseignement culturel ;
  • traducteurs-interprètes ;
  • prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie ;
  • transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
  • location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ;
  • fabrication de structures métalliques et de parties de structures ;
  • régie publicitaire de médias ;
  • accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique ;

Voici les activités regroupées en S1 bis :

  • culture de plantes à boissons ;
  • culture de la vigne ;
  • pêche en mer ;
  • pêche en eau douce ;
  • aquaculture en mer ;
  • aquaculture en eau douce ;
  • production de boissons alcooliques distillées ;
  • fabrication de vins effervescents ;
  • vinification ;
  • fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • production d'autres boissons fermentées non distillées ;
  • fabrication de bière ;
  • production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • fabrication de malt ;
  • centrales d'achat alimentaires ;
  • autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
  • commerce de gros de fruits et légumes ;
  • herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans ;
  • commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
  • commerce de gros de boissons ;
  • mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
  • commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
  • commerce de gros de produits surgelés ;
  • commerce de gros alimentaire ;
  • commerce de gros non spécialisé ;
  • commerce de gros de textiles ;
  • intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
  • commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
  • commerce de gros d'autres biens domestiques ;
  • commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
  • commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
  • commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • stations-service ;
  • enregistrement sonore et édition musicale ;
  • editeurs de livres ;
  • prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie (supprimé) ;
  • services auxiliaires des transports aériens ;
  • services auxiliaires de transport par eau ;
  • transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur (supprimé) ;
  • location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (supprimé) ;
  • boutique des galeries marchandes et des aéroports ;
  • traducteurs-interprètes (supprimé) ;
  • magasins de souvenirs et de piété ;
  • autres métiers d'art ;
  • paris sportifs ;
  • activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution ;
  • tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité TourismeTM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ;
  • activités de sécurité privée ;
  • nettoyage courant des bâtiments ;
  • autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel ;
  • fabrication de foie gras ;
  • préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie ;
  • pâtisserie ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés ;
  • fabrication de vêtements de travail ;
  • reproduction d'enregistrements ;
  • fabrication de verre creux ;
  • fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental ;
  • fabrication de coutellerie ;
  • fabrication d'articles métalliques ménagers ;
  • fabrication d'appareils ménagers non électriques ;
  • fabrication d'appareils d'éclairage électrique ;
  • travaux d'installation électrique dans tous locaux ;
  • aménagement de lieux de vente ;
  • commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines ;
  • commerce de détail de livres sur éventaires et marchés ;
  • courtier en assurance voyage ;
  • location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception ;
  • conseil en relations publiques et communication ;
  • activités des agences de publicité ;
  • activités spécialisées de design ;
  • activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ;
  • services administratifs d'assistance à la demande de visas ;
  • autre création artistique ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • construction de maisons mobiles pour les terrains de camping ;
  • fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements ;
  • vente par automate ;
  • commerce de gros de viandes et de produits à base de viande ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement ;
  • fabrication de dentelle et broderie ;
  • couturiers ;
  • entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration.

Notez que la mise à jour de ces listes est rétroactive. Par conséquent, une entreprise exerçant une activité qui vient d’intégrer l’une de ces listes pourra, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales.

Source :

  • Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • urssaf.fr, Actualité du 18 novembre 2020 : Exonération de cotisations et aide au paiement : dispositifs élargis à de nouveaux secteurs

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Actu Sociale

Quand le harcèlement rencontre l’(in)aptitude du salarié…

20 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans 2 affaires récentes, des salariés, s’estimant victimes de harcèlement moral, ont réclamé à leur employeur une indemnisation. Ils mettaient en avant le lien entre le harcèlement qu’ils déploraient et leur (in)aptitude au travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-respect des préconisations du médecin du travail = harcèlement ?

Dans une première affaire, un salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, à la suite desquels le médecin du travail l’a déclaré apte mais avec des réserves : au départ, ce dernier préconisait de limiter le port de charges lourdes, pour finalement faire cesser tout port de charges lourdes.

Le salarié, finalement licencié pour faute grave, estime avoir été victime de harcèlement moral et réclame en justice des indemnités.

Il rappelle que son employeur lui a confié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril son état de santé.

Des éléments qui laissent effectivement supposer un harcèlement moral, confirme le juge. Et parce que l'employeur n’a pas prouvé l’existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il donne raison au salarié.


Licenciement pour inaptitude et harcèlement = licenciement nul ?

Dans une deuxième affaire, une salariée est licenciée pour inaptitude faisant suite à une intervention chirurgicale sur son canal carpien suivie d’un arrêt de travail.

Elle conteste son licenciement, faisant valoir des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis. De quoi annuler, selon elle, son licenciement.

Mais si les faits de harcèlement sont effectivement établis, encore faut-il que la salariée prouve qu’elle a effectivement été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, souligne le juge. Ce qui n’est pas le cas ici…

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-11626 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-15901 (NP))

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Actu Sociale

Télétravail : signature prochaine d’un Accord National Interprofessionnel

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les organisations syndicales et patronales ont négocié un accord national interprofessionnel (ANI) sur le thème du télétravail, qui sera prochainement signé. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les partenaires sociaux trouvent finalement un accord au sujet du télétravail

La question du télétravail est aujourd’hui régie par un accord national interprofessionnel (ANI) datant de 2005 ainsi que par certaines dispositions législatives, dont les plus récentes datent de 2017.

Les partenaires sociaux ont la volonté d’encourager la négociation (de branche comme d’entreprise) sur cette question et de clarifier les modalités de mises en œuvre du télétravail dans les entreprises, qu’il soit question de télétravail « régulier » ou de télétravail en temps de crise sanitaire.

D’où la négociation d’un nouvel ANI qui vient notamment apporter des précisions concernant certaines règles relatives :

  • à la définition du champ des postes télétravaillables ;
  • au double volontariat ;
  • à la motivation du refus du télétravail par l’employeur ;
  • à la prise en charge des frais professionnels, à l’équipement et l’usage des outils numériques ;
  • ou encore à la période d’adaptation du salarié en télétravail.

Cet ANI prend également en compte de nouvelles problématiques :

  • l’adaptation des pratiques managériales au télétravail ;
  • la formation des managers ;
  • la nécessité du maintien du lien social et la prévention de l’isolement ;
  • la possibilité de mobiliser le télétravail pour accompagner le travailleur dans son rôle d’aidant familial.

Ce document prévoit enfin un ensemble de dispositions visant à accompagner la mise en place du télétravail en temps de crise :

  • modalités d’anticipation des mesures pour la continuité de l’activité ;
  • voies de dialogue social et d’information des salariés ;
  • organisation matérielle et des équipements de travail.
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  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, Télétravail : La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne, salue l’accord conclu ce jour par les partenaires sociaux, du 26 novembre 2020.
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : réunions virtuelles des instances représentatives du personnel ?

26 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En principe, sauf accord entre les représentants du personnel et l’employeur, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile. Toutefois, pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, une dérogation est permise. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : « visio », « conf call » et autres à l’honneur !

En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Toutefois, cette limite de 3 réunions par année civile ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire (fixée jusqu’au 16 février 2021 inclus).

Ainsi, par exception, l’employeur est autorisé à recourir, pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel et après en avoir informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.

Le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), ainsi que celles des autres instances représentatives du personnel (conseil d’entreprise, commission de santé sécurité et conditions de travail, etc.), après que l'employeur en a informé leurs membres.

Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Pour cette 2ème période où l’état d’urgence sanitaire est proclamé (jusqu’au 16 février 2021 inclus), un Décret doit préciser les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique ou en messagerie instantanée se déroulent.

Notez que les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent s’opposer au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, lorsque les informations et consultations sont menées dans le cadre de :

  • la procédure de licenciement collectif ;
  • la mise en œuvre des accords de performance collective ;
  • la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective ;
  • la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (également appelé « activité partielle longue durée » ou APLD).

Ils peuvent également s’opposer au recours à la visioconférence, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, lorsque la limite de 3 réunions en visioconférence par année civile est dépassée.

Source : Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : un point sur la protection sociale complémentaire

20 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Différentes mesures permettent aux salariés placés en activité partielle de continuer à bénéficier des garanties dues au titre de la protection sociale complémentaire (PSC). Ces mesures ont été mises à jour par le gouvernement dans le cadre de ce deuxième confinement. Quelles sont les nouveautés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un maintien des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) en cas d’activité partielle

  • Un maintien obligatoire sur la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2021

Les garanties des salariés placés en activité partielle ne peuvent en aucun cas être suspendues ou résiliées, peu importe ce que prévoit le contrat d’assurance ou l’acte mettant en place ce régime dans l’entreprise.

Cette obligation concerne uniquement les garanties de protection sociale complémentaire (PSC). Elle ne s’applique pas aux garanties de retraite supplémentaire.

Le non-respect de cette obligation par l’employeur viendra priver les garanties de leur caractère collectif et obligatoire rendant inapplicable l’exonération de cotisations sociales qui s’y rapporte.

  • Activité partielle et calcul des cotisations

Différentes options s’offrent à l’employeur pour procéder au calcul des cotisations :

  • le calcul des cotisations de protection sociale complémentaires (PSC) peut se baser sur l’indemnité d’activité partielle brute en l’absence de revenus liés à l’activité du salarié ;
  • il peut choisir de calculer les cotisations de PSC sur l’indemnité complémentaire d’activité partielle, auquel cas, le calcul se basera sur l’indemnité d’activité partielle légale et l’indemnité complémentaire.
  • il peut opter pour une reconstitution de la rémunération habituelle du salarié sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par lui au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle.

Le choix effectué parmi ces options ne nécessite pas de formalisme particulier.

En revanche, si l’employeur procède à ce calcul d’une façon différente, une formalisation sera nécessaire pour continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations.

Cette formalisation pourra prendre différentes formes : accord collectif, décision unilatérale de l’employeur, avenant au contrat d’assurance…

Dans le cas où un salarié a cumulé rémunération et indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois, l’indemnité d’activité partielle sera prise en compte pour les heures chômées et la rémunération pour les heures travaillées.

  • Date limite du report des cotisations fixée au 31 décembre 2020

Les demandes de reports ou de délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au titre du financement de ces garanties doivent être accordées sans frais ni pénalité par l’organisme assureur.

L’organisme assureur ne peut suspendre les garanties ou résilier le contrat si l’employeur n’a pas payer ces primes et cotisations pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020.

Attention, ces cotisations devront néanmoins être versées au plus tard le 31 décembre 2020.

Source :Urssaf.fr, Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle, 18 novembre 2020.

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le calendrier des entretiens professionnels aménagé

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 entraîne un certain nombre de contretemps, notamment s’agissant de l’organisation des entretiens professionnels dont doivent bénéficier vos salariés. Le Gouvernement a donc pris des mesures d’aménagement de ce calendrier perturbé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et entretiens professionnels : une vision à moyen terme ?

Pour rappel, vous devez organiser un entretien professionnel avec chaque salarié tous les 2 ans à compter de la date de son embauche. Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l'entretien professionnel constitue un récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de vérifier que votre salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
  • et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Toutefois, en raison de l’épidémie de covid-19, le calendrier des entretiens professionnels est un peu bousculé. Ainsi, les entretiens professionnels (qu’il s’agisse de l’entretien bisannuel ou de l’entretien récapitulatif) qui devaient avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportés par l’employeur jusqu’au 30 juin 2021.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit, par principe, abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.

Toutefois, jusqu’au 30 juin 2021, pour éviter cette sanction, l’employeur peut justifier que le salarié a :

  • soit suivi au moins une action de formation ;
  • soit acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
  • soit bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Exceptionnellement, pour faire face à la crise du covid-19, du 12 mars 2020 au 30 juin 2021, l’abondement correctif de 3 000 € (servant de sanction) ne sera pas applicable. A compter du 1er juillet 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien récapitulatif reporté.

Par ailleurs, notez que la prise en charge des dépenses afférentes à la VAE (validation des acquis de l’expérience) par les opérateurs de compétences (Opco, ex-Opca) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire, déterminé par chaque opérateur de compétences et chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans la limite de 3 000 € par dossier de VAE, jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.

Source : Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

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Actu Sociale

Remboursement des frais de transports : que faut-il entendre par « résidence habituelle » ?

26 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié travaillant dans le Val de Marne et habitant dans l’Hérault demande à son employeur le remboursement intégral de ses frais d’abonnements SNCF souscrits pour les déplacements effectués les week-ends et vacances entre son lieu de travail et son domicile.

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’employeur s’y refuse : cette prise en charge doit concerner uniquement les déplacements du salarié entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, la notion de « résidence habituelle » devant s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés.

Mais pour le juge, la résidence habituelle du salarié se situe pourtant bel et bien dans l’Hérault car seul ce domicile constitue le cadre stable et habituel de ses intérêts.

N’en déplaise à l’employeur qui conteste le manque de motivation de cette décision : en cas de conflit concernant le lieu de la résidence habituelle du salarié, c’est le juge qui a le dernier mot !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-14818 (NP)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : prise en charge de la formation de l’apprenti sans employeur

19 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les personnes désirant suivre une formation en apprentissage peuvent rencontrer, dans ce contexte de crise, des difficultés à trouver un employeur. C’est pourquoi, la formation en apprentissage a subi quelques adaptations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : financement de l’apprentissage en l’absence d’employeur

Pour rappel, les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020 disposent d’un délai de 6 mois pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage (au lieu de 3 mois habituellement). Dans une telle hypothèse, la prise en charge financière de la formation est assurée par l’opérateur de compétences (Opco) désigné par arrêté ministériel.

L'Opco informe le centre de formation d'apprentis (CFA) de la décision de prise en charge financière du cycle de formation dans un délai de sept jours à compter de la réception des informations relatives au centre de formation et au bénéficiaire de la formation.

Ces informations doivent être adressées par le CFA à l’Opco dans un délai de 20 jours suivant le début du cycle de formation (contre 5 jours auparavant).

Source : Décret n° 2020-1399 du 18 novembre 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis et à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis suivie par des personnes en recherche de contrat d'apprentissage

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, le point sur les mesures diverses !

03 décembre 2020 - 2 minutes
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Le gouvernement précise, pour les assurés de certains régimes particuliers, les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et retraite : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

  • Concernant le régime spécial des industries électriques et gazières

Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières (IEG) est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an.

Les périodes au cours desquelles l'assuré a perçu l'indemnité d’activité partielle entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de ces prestations.

Pour la détermination du salaire de référence, l’assuré en situation d’activité partielle est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis 6 mois au moins au moment de la cessation de sa mission. Cela est valable pendant la durée totale de l’interruption.

  • Concernant le régime des pensions civiles et militaires

Dans ce régime, les périodes au cours desquelles l’assuré à perçu une indemnité d’activité partielle sont également réputées cotisées, dans la limite de 4 trimestres au total.

  • Concernant le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte dans la constitution du droit à pension retraite.

Les périodes d’activité partielle sont également prises en compte pour le calcul de la bonification des assurés placés dans les situations suivantes :

  • salariés bénéficiant d’une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe ;
  • ou d’une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin.

Lorsque l'intéressé a bénéficié de l'indemnité d’activité partielle au cours des 6 derniers mois, les périodes de perception de l'indemnité sont assimilées à des périodes de travail à temps plein donnant lieu au versement des émoluments annuels.

Source :

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les demandeurs d’emploi en fin de droits ?

26 novembre 2020 - 1 minute
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Les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leur droit à chômage à compter du 30 octobre 2020 bénéficient, à titre exceptionnel, d'une prolongation de la durée de versement de leur allocation. Cette durée sera déterminée par arrêté ministériel (non encore paru à ce jour).

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sont concernés les demandeurs d’emploi touchant l’allocation d’assurance chômage, l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation destinée aux travailleurs indépendants.

Cette prolongation ne pourra pas dépasser le dernier jour du mois civil au cours duquel interviendra la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

Source : Ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

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