Aller au contenu principal
Code Nethelium
1M-2M
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le calendrier des entretiens professionnels aménagé

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 entraîne un certain nombre de contretemps, notamment s’agissant de l’organisation des entretiens professionnels dont doivent bénéficier vos salariés. Le Gouvernement a donc pris des mesures d’aménagement de ce calendrier perturbé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et entretiens professionnels : une vision à moyen terme ?

Pour rappel, vous devez organiser un entretien professionnel avec chaque salarié tous les 2 ans à compter de la date de son embauche. Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l'entretien professionnel constitue un récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de vérifier que votre salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
  • et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Toutefois, en raison de l’épidémie de covid-19, le calendrier des entretiens professionnels est un peu bousculé. Ainsi, les entretiens professionnels (qu’il s’agisse de l’entretien bisannuel ou de l’entretien récapitulatif) qui devaient avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportés par l’employeur jusqu’au 30 juin 2021.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit, par principe, abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.

Toutefois, jusqu’au 30 juin 2021, pour éviter cette sanction, l’employeur peut justifier que le salarié a :

  • soit suivi au moins une action de formation ;
  • soit acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
  • soit bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Exceptionnellement, pour faire face à la crise du covid-19, du 12 mars 2020 au 30 juin 2021, l’abondement correctif de 3 000 € (servant de sanction) ne sera pas applicable. A compter du 1er juillet 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien récapitulatif reporté.

Par ailleurs, notez que la prise en charge des dépenses afférentes à la VAE (validation des acquis de l’expérience) par les opérateurs de compétences (Opco, ex-Opca) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire, déterminé par chaque opérateur de compétences et chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans la limite de 3 000 € par dossier de VAE, jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.

Source : Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Coronavirus (COVID-19) : le calendrier des entretiens professionnels aménagé © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Remboursement des frais de transports : que faut-il entendre par « résidence habituelle » ?

26 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié travaillant dans le Val de Marne et habitant dans l’Hérault demande à son employeur le remboursement intégral de ses frais d’abonnements SNCF souscrits pour les déplacements effectués les week-ends et vacances entre son lieu de travail et son domicile.

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’employeur s’y refuse : cette prise en charge doit concerner uniquement les déplacements du salarié entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, la notion de « résidence habituelle » devant s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés.

Mais pour le juge, la résidence habituelle du salarié se situe pourtant bel et bien dans l’Hérault car seul ce domicile constitue le cadre stable et habituel de ses intérêts.

N’en déplaise à l’employeur qui conteste le manque de motivation de cette décision : en cas de conflit concernant le lieu de la résidence habituelle du salarié, c’est le juge qui a le dernier mot !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-14818 (NP)

Remboursement des frais de transports : « bonjour chez vous ! » © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : prise en charge de la formation de l’apprenti sans employeur

19 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les personnes désirant suivre une formation en apprentissage peuvent rencontrer, dans ce contexte de crise, des difficultés à trouver un employeur. C’est pourquoi, la formation en apprentissage a subi quelques adaptations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : financement de l’apprentissage en l’absence d’employeur

Pour rappel, les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020 disposent d’un délai de 6 mois pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage (au lieu de 3 mois habituellement). Dans une telle hypothèse, la prise en charge financière de la formation est assurée par l’opérateur de compétences (Opco) désigné par arrêté ministériel.

L'Opco informe le centre de formation d'apprentis (CFA) de la décision de prise en charge financière du cycle de formation dans un délai de sept jours à compter de la réception des informations relatives au centre de formation et au bénéficiaire de la formation.

Ces informations doivent être adressées par le CFA à l’Opco dans un délai de 20 jours suivant le début du cycle de formation (contre 5 jours auparavant).

Source : Décret n° 2020-1399 du 18 novembre 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis et à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis suivie par des personnes en recherche de contrat d'apprentissage

Coronavirus (COVID-19) : prise en charge de la formation de l’apprenti sans employeurf © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, le point sur les mesures diverses !

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement précise, pour les assurés de certains régimes particuliers, les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et retraite : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

  • Concernant le régime spécial des industries électriques et gazières

Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières (IEG) est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an.

Les périodes au cours desquelles l'assuré a perçu l'indemnité d’activité partielle entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de ces prestations.

Pour la détermination du salaire de référence, l’assuré en situation d’activité partielle est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis 6 mois au moins au moment de la cessation de sa mission. Cela est valable pendant la durée totale de l’interruption.

  • Concernant le régime des pensions civiles et militaires

Dans ce régime, les périodes au cours desquelles l’assuré à perçu une indemnité d’activité partielle sont également réputées cotisées, dans la limite de 4 trimestres au total.

  • Concernant le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte dans la constitution du droit à pension retraite.

Les périodes d’activité partielle sont également prises en compte pour le calcul de la bonification des assurés placés dans les situations suivantes :

  • salariés bénéficiant d’une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe ;
  • ou d’une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin.

Lorsque l'intéressé a bénéficié de l'indemnité d’activité partielle au cours des 6 derniers mois, les périodes de perception de l'indemnité sont assimilées à des périodes de travail à temps plein donnant lieu au versement des émoluments annuels.

Source :

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, le point sur les mesures diverses ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les demandeurs d’emploi en fin de droits ?

26 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leur droit à chômage à compter du 30 octobre 2020 bénéficient, à titre exceptionnel, d'une prolongation de la durée de versement de leur allocation. Cette durée sera déterminée par arrêté ministériel (non encore paru à ce jour).

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sont concernés les demandeurs d’emploi touchant l’allocation d’assurance chômage, l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation destinée aux travailleurs indépendants.

Cette prolongation ne pourra pas dépasser le dernier jour du mois civil au cours duquel interviendra la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

Source : Ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les demandeurs d’emploi en fin de droits ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires

19 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les personnels embarqués sur les navires doivent suivre une formation médicale, prévoyant notamment un stage en service hospitaliers. Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les modalités d’organisation de cette formation sont adaptées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : stage en institut de formation en soins infirmiers

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les formations visant la primo-délivrance et le recyclage de l'enseignement médical de niveau III des gens de mer sont adaptées.

En principe, elles font l’objet d’un stage en service hospitalier. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2021, ce stage peut être réalisé pour la même durée dans un institut de formation en soins infirmiers (IFSI).

La formation aux gestes de soins infirmiers est assurée sous forme de travaux pratiques par simulation sur supports pédagogiques pour l'entraînement aux gestes techniques infirmiers. Le programme est celui de SI1, correspondant à un module de formation en soins infirmiers.

Source : Arrêté du 9 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 5 mai 2020 portant adaptation provisoire des formations de l'enseignement médical de niveau III

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : des congés payés pris en charge par l'Etat ?

03 décembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dispositif d’activité partielle a été largement mis en œuvre en 2020, et particulièrement dans les secteurs les plus impactés par la crise du covid-19. Sauf qu’en activité partielle, les salariés continuent d’acquérir des congés payés rémunérés par l’employeur. Le Gouvernement aidera-t-il ces derniers ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés par l’Etat ?

Les entreprises fermées en raison des restrictions d’activité prononcées par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de covid-19 sont contraintes de recourir massivement à l’activité partielle.

Mais elles déplorent les limites de ce dispositif : le salarié placé en activité partielle continue d’acquérir des congés payés, que l’entreprise devra rémunérer le moment venu. Une dépense supplémentaire que les entreprises concernées craignent de ne pas pouvoir assumer du fait de l’impact économique de cette crise sanitaire.

Aussi, le Gouvernement entend soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés via une aide économique ponctuelle et non reconductible.

Ainsi, pourra bénéficier de cette aide l’entreprise répondant à l’une ou l’autre de ces conditions :

  • son activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;
  • son activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.

Ces 2 seuils rendent notamment éligibles les cafés et restaurants, ainsi que les hôtels qui, bien que n’étant pas administrativement fermés, ont été contraints à la fermeture par manque de clients du fait des restrictions de déplacement.

L’aide bénéficiera aussi aux secteurs les plus touchés par les fermetures administratives et les conséquences de la crise comme par exemple l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sport, dès lors que les entreprises concernées rempliront l’une ou l’autre des conditions fixées.

Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée en janvier 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.

Et parce que l’employeur ne peut plus modifier les dates de congés payés moins de 30 jours avant la date du congé, il doit dès à présent s’organiser et réunir, le cas échéant, son comité social et économique (CSE).

Les congés payés pris en charge par l’Etat devront nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle correspondant à la fermeture prolongée de l’établissement sur cette période.

Concrètement, le Gouvernement procèdera au versement de cette aide via l’Agence de services et de paiement (ASP).

Enfin, notez que le Ministre du Travail a également évoqué la possibilité, pour ces entreprises, de reporter la 5e semaine de congés payés, en application d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, Congés payés : Le Gouvernement apporte un soutien supplémentaire aux entreprises fermées du fait de la crise sanitaire, du 2 décembre 2020

Coronavirus (COVID-19) : des congés payés pris en charge par l'Etat ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : report de la date limite de paiement de la contribution unique à la formation professionnelle

25 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de reporter la date limite de paiement de la contribution unique à la formation professionnelle… Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un report au 25 novembre 2020 !

Exceptionnellement, les employeurs de plus de 11 salariés ont jusqu’au 25 novembre 2020 (au lieu du 15 septembre 2020) pour procéder au paiement du deuxième acompte de 38 % de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (Cufpa) due au titre de l’année 2020.

Cet acompte est calculé sur la masse salariale de 2019 ou, si elle est plus faible, sur une projection de la masse salariale pour 2020.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1434 du 24 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle
  • Centre-inffo.fr, Report du délai de paiement du second acompte de la contribution unique, 25 novembre 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un geste de l’Urssaf pour les artistes auteurs

19 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de tenir compte de l’impact de la crise sanitaire sur leur activité, l’Urssaf reporte la date de paiement des cotisations dues par les artistes-auteurs au titre du dernier trimestre de l’année 2020. Cette échéance était initialement prévue le 30 novembre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La nouvelle date de paiement n’a pas encore été communiquée par l’Urssaf.

Les modalités de ce report sont les suivantes :

  • pour ceux réglant leurs cotisations en télépaiement : suspension automatique du prélèvement.
  • pour ceux réglant leurs cotisations en carte-bancaire, virement ou chèque : report des cotisations non payées.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

Les artistes-auteurs qui le peuvent sont invités à payer spontanément tout ou partie de leurs cotisations selon les modalités habituelles :

  • pour le télépaiement : réactivation nécessaire du télépaiement à compter du 1er décembre 2020 dans son espace personnel. (bouton « payer maintenant »). Le prélèvement interviendra le lendemain de la réactivation ;
  • pour les règlements par carte bancaire : paiement partiel des cotisations possible depuis son compte en ligne.

Source : Accos.fr, Communiqué de presse : Covid 19 – Mesures exceptionnelles sur l’échéance du 4e trimestre pour les artistes auteurs

Coronavirus (COVID-19) : un geste de l’Urssaf pour les artistes auteurs © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite pour les clercs et employés de notaire

02 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement précise les modalités de prise en compte des périodes d’activité partielle pour les droits à retraite des clercs et employés de notaire. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

Le Gouvernement vient de préciser les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Dans ce cadre, il mentionne les règles applicables aux assurés de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire.

Ainsi, les périodes pour lesquelles les employés et clercs de notaire ont perçus l’indemnité d’activité partielle seront prises en compte pour l’application de la condition de durée minimale d’assurance ayant donné lieu à cotisations.

Ces périodes seront donc réputées comme cotisées et avoir donné lieu au versement de cotisations retraite, dans la limite de 4 trimestres au total.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro