Coronavirus (COVID-19) : le calendrier des entretiens professionnels aménagé
Coronavirus (COVID-19) et entretiens professionnels : une vision à moyen terme ?
Pour rappel, vous devez organiser un entretien professionnel avec chaque salarié tous les 2 ans à compter de la date de son embauche. Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l'entretien professionnel constitue un récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de vérifier que votre salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :
- suivi au moins une action de formation ;
- acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
- et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Toutefois, en raison de l’épidémie de covid-19, le calendrier des entretiens professionnels est un peu bousculé. Ainsi, les entretiens professionnels (qu’il s’agisse de l’entretien bisannuel ou de l’entretien récapitulatif) qui devaient avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportés par l’employeur jusqu’au 30 juin 2021.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit, par principe, abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.
Toutefois, jusqu’au 30 juin 2021, pour éviter cette sanction, l’employeur peut justifier que le salarié a :
- soit suivi au moins une action de formation ;
- soit acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
- soit bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Exceptionnellement, pour faire face à la crise du covid-19, du 12 mars 2020 au 30 juin 2021, l’abondement correctif de 3 000 € (servant de sanction) ne sera pas applicable. A compter du 1er juillet 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien récapitulatif reporté.
Par ailleurs, notez que la prise en charge des dépenses afférentes à la VAE (validation des acquis de l’expérience) par les opérateurs de compétences (Opco, ex-Opca) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire, déterminé par chaque opérateur de compétences et chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans la limite de 3 000 € par dossier de VAE, jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.
Source : Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Coronavirus (COVID-19) : le calendrier des entretiens professionnels aménagé © Copyright WebLex - 2020
Remboursement des frais de transports : que faut-il entendre par « résidence habituelle » ?
L’employeur s’y refuse : cette prise en charge doit concerner uniquement les déplacements du salarié entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, la notion de « résidence habituelle » devant s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés.
Mais pour le juge, la résidence habituelle du salarié se situe pourtant bel et bien dans l’Hérault car seul ce domicile constitue le cadre stable et habituel de ses intérêts.
N’en déplaise à l’employeur qui conteste le manque de motivation de cette décision : en cas de conflit concernant le lieu de la résidence habituelle du salarié, c’est le juge qui a le dernier mot !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-14818 (NP)
Remboursement des frais de transports : « bonjour chez vous ! » © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge de la formation de l’apprenti sans employeur
Coronavirus (COVID-19) : financement de l’apprentissage en l’absence d’employeur
Pour rappel, les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020 disposent d’un délai de 6 mois pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage (au lieu de 3 mois habituellement). Dans une telle hypothèse, la prise en charge financière de la formation est assurée par l’opérateur de compétences (Opco) désigné par arrêté ministériel.
L'Opco informe le centre de formation d'apprentis (CFA) de la décision de prise en charge financière du cycle de formation dans un délai de sept jours à compter de la réception des informations relatives au centre de formation et au bénéficiaire de la formation.
Ces informations doivent être adressées par le CFA à l’Opco dans un délai de 20 jours suivant le début du cycle de formation (contre 5 jours auparavant).
Source : Décret n° 2020-1399 du 18 novembre 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis et à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis suivie par des personnes en recherche de contrat d'apprentissage
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge de la formation de l’apprenti sans employeurf © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, le point sur les mesures diverses !
Coronavirus (COVID-19) et retraite : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !
- Concernant le régime spécial des industries électriques et gazières
Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières (IEG) est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an.
Les périodes au cours desquelles l'assuré a perçu l'indemnité d’activité partielle entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de ces prestations.
Pour la détermination du salaire de référence, l’assuré en situation d’activité partielle est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis 6 mois au moins au moment de la cessation de sa mission. Cela est valable pendant la durée totale de l’interruption.
- Concernant le régime des pensions civiles et militaires
Dans ce régime, les périodes au cours desquelles l’assuré à perçu une indemnité d’activité partielle sont également réputées cotisées, dans la limite de 4 trimestres au total.
- Concernant le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte dans la constitution du droit à pension retraite.
Les périodes d’activité partielle sont également prises en compte pour le calcul de la bonification des assurés placés dans les situations suivantes :
- salariés bénéficiant d’une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe ;
- ou d’une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin.
Lorsque l'intéressé a bénéficié de l'indemnité d’activité partielle au cours des 6 derniers mois, les périodes de perception de l'indemnité sont assimilées à des périodes de travail à temps plein donnant lieu au versement des émoluments annuels.
Source :
- Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
- Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité
Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, le point sur les mesures diverses ! © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les demandeurs d’emploi en fin de droits ?
Sont concernés les demandeurs d’emploi touchant l’allocation d’assurance chômage, l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation destinée aux travailleurs indépendants.
Cette prolongation ne pourra pas dépasser le dernier jour du mois civil au cours duquel interviendra la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixé jusqu’au 16 février 2021 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les demandeurs d’emploi en fin de droits ? © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires
Coronavirus (COVID-19) : stage en institut de formation en soins infirmiers
Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les formations visant la primo-délivrance et le recyclage de l'enseignement médical de niveau III des gens de mer sont adaptées.
En principe, elles font l’objet d’un stage en service hospitalier. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2021, ce stage peut être réalisé pour la même durée dans un institut de formation en soins infirmiers (IFSI).
La formation aux gestes de soins infirmiers est assurée sous forme de travaux pratiques par simulation sur supports pédagogiques pour l'entraînement aux gestes techniques infirmiers. Le programme est celui de SI1, correspondant à un module de formation en soins infirmiers.
Source : Arrêté du 9 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 5 mai 2020 portant adaptation provisoire des formations de l'enseignement médical de niveau III
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : des congés payés pris en charge par l'Etat ?
Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés par l’Etat ?
Les entreprises fermées en raison des restrictions d’activité prononcées par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de covid-19 sont contraintes de recourir massivement à l’activité partielle.
Mais elles déplorent les limites de ce dispositif : le salarié placé en activité partielle continue d’acquérir des congés payés, que l’entreprise devra rémunérer le moment venu. Une dépense supplémentaire que les entreprises concernées craignent de ne pas pouvoir assumer du fait de l’impact économique de cette crise sanitaire.
Aussi, le Gouvernement entend soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés via une aide économique ponctuelle et non reconductible.
Ainsi, pourra bénéficier de cette aide l’entreprise répondant à l’une ou l’autre de ces conditions :
- son activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;
- son activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.
Ces 2 seuils rendent notamment éligibles les cafés et restaurants, ainsi que les hôtels qui, bien que n’étant pas administrativement fermés, ont été contraints à la fermeture par manque de clients du fait des restrictions de déplacement.
L’aide bénéficiera aussi aux secteurs les plus touchés par les fermetures administratives et les conséquences de la crise comme par exemple l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sport, dès lors que les entreprises concernées rempliront l’une ou l’autre des conditions fixées.
Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée en janvier 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.
Et parce que l’employeur ne peut plus modifier les dates de congés payés moins de 30 jours avant la date du congé, il doit dès à présent s’organiser et réunir, le cas échéant, son comité social et économique (CSE).
Les congés payés pris en charge par l’Etat devront nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle correspondant à la fermeture prolongée de l’établissement sur cette période.
Concrètement, le Gouvernement procèdera au versement de cette aide via l’Agence de services et de paiement (ASP).
Enfin, notez que le Ministre du Travail a également évoqué la possibilité, pour ces entreprises, de reporter la 5e semaine de congés payés, en application d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise.
Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, Congés payés : Le Gouvernement apporte un soutien supplémentaire aux entreprises fermées du fait de la crise sanitaire, du 2 décembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : des congés payés pris en charge par l'Etat ? © Copyright WebLex - 2020
