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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : télétravail et protection de la vie privée, que dit la CNIL ?

25 novembre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie une foire-aux-questions concernant le télétravail et rappelle certains principes communs au droit du travail et au règlement général de la protection des données (RGPD). Que contient-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : respect des principes communs au droit du travail et au RGPD en situation de télétravail

La CNIL publie une foire aux questions dans laquelle elle met en garde les employeurs sur différents enjeux du télétravail : droit à la déconnexion, porosité des vies personnelles et professionnelles, évolution de la place du collectif dans le travail, etc.

Elle répond aux questions les plus fréquemment posées par le télétravail concernant la protection des données personnelles des salariés mais également des données que le salarié peut être amené à traiter.

  • Conditions de mise en place du télétravail

Dans le cadre de la pandémie, la CNIL rappelle que le télétravail peut être imposé au salarié par son employeur, même en l’absence d’un accord entre ces derniers.

  • Contrôle de l’activité des salariés en télétravail

L’employeur conserve son pouvoir d’encadrement et de contrôle de l’exécution du travail en situation de télétravail. La CNIL rappelle cependant que ce contrôle doit respecter certaines règles :

  • ce pouvoir ne doit pas être exercé de manière excessive : les dispositifs de contrôle doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi et ne pas porter une atteinte excessive au respect des droits et libertés des salariés, notamment au droit au respect de leur vie privée ;
  • l’employeur est soumis à une obligation de loyauté à l’égard de ses salariés ;
  • les représentants du personnel, s’ils existent, doivent être informés et consultés ;
  • les traitements de surveillance de l’activité des salariés doivent être portés au registre des traitements ;
  • les traitements de données personnelles susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées devront faire l’objet d’une analyse d’impact.
  • Surveillance des salariés

La CNIL rappelle que l’employeur ne peut surveiller constamment ses salariés. Un système de contrôle de temps de travail/d’activités reste un traitement de données personnelles, qu’il s’effectue à distance ou sur site. Ce système doit :

  • avoir un objectif clairement défini et ne pas être utilisé à d’autres fins ;
  • être proportionné et adéquat à cet objectif ;
  • nécessiter une information préalable des personnes concernées.

Sauf cas exceptionnels justifiés au regard de la nature de la tâche, l’employeur ne peut pas placer ses salariés sous surveillance permanente. La CNIL liste des exemples de procédés considérés comme invasifs :

  • surveillance constante au moyen de dispositifs vidéo (webcam) ou audio. Ex : demande faite par l’employeur de se mettre en visio tout le long du temps de travail pour s’assurer de la présence du salarié derrière son écran ;
  • partage permanent de l’écran et/ou utilisation de « keyloggers », logiciels permettant d’enregistrer l’ensemble des frappes au clavier effectuées par le salarié sur son ordinateur ;
  • obligation pour le salarié d’effectuer très régulièrement des actions pour démontrer sa présence derrière son écran. Exemple : cliquer toutes les X minutes sur une application.

La CNIL appelle à une réflexion des employeurs concernant l’adaptation des méthodes d’encadrement et d’évaluation des salariés :

  • possibilité de mettre en place un contrôle de la réalisation par objectifs pour une période donnée (objectifs raisonnables, quantifiables et contrôlables à intervalles réguliers) ;
  • possibilité de mettre en place un compte rendu régulier du salarié.
  • Précaution à prendre en cas d’utilisation de l’équipement personnel du salarié

Le niveau de sécurité et de confidentialité des données personnelles traitées doit être le même, quel que soit l’équipement utilisé. Dans tous les cas, l’employeur reste responsable de la sécurité des données personnelles de son entreprise.

Le recours aux équipements personnels des salariés est une décision devant être prise après avoir mis en balance les intérêts et inconvénients de cet usage qui brouille la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle

  • Visioconférence et obligation d’activation de la caméra

La CNIL recommande aux employeurs de ne pas imposer l’activation de leur caméra aux salariés en télétravail participant à des visioconférences. Une participation via le micro est suffisante

En effet, l’activation de la caméra peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Le salarié doit pouvoir être en mesure de refuser la diffusion de son image. Seule des conditions particulières dont il appartient à l’employeur de justifier pourrait rendre nécessaire la visioconférence à visage découvert.

  • Outils spécifiquement dédiés au télétravail

Certaines entreprises se sont mobilisées pour proposer, le plus souvent gratuitement, leurs solutions numériques pour permettre aux entreprises de faire face à la crise et aidant à la mise en place du télétravail.

La CNIL rappelle que les entreprises ayant recours à de telles solutions doivent évaluer les garanties en matière de protection des données. La CNIL propose donc des conseils pratiques pour les employeurs et les salariés et rappelle les règles et bonnes pratiques en matière de sécurité des données.

  • Compétence de la CNIL en cas de plainte

La CNIL peut réaliser des contrôles à distance, sur place, sur audition ou sur pièces en cas de plainte d’un salarié ou de sa propre initiative.

En cas de non-respect du RGPD ou du droit du travail, par exemple si l’employeur met en place une surveillance excessive des salariés, la CNIL peut :

  • mettre en demeure les organismes de se conformer au RGPD et à la loi ;
  • prononcer une sanction financière.

Une publicité peut être décidée en fonction de la gravité des cas.

Source : CNIL, Questions-réponses sur le télétravail, 12 novembre 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à la formation des salariés en activité partielle

19 novembre 2020 - 2 minutes
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Un dispositif de financement de la formation des salariés a été adapté pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 : le FNE-Formation. Il concerne désormais les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Des nouveautés à ce sujet sont à noter. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le dispositif du FNE-Formation remodelé

Pour faire face à la crise résultant de l’épidémie de covid-19, les entreprises qui ont placé des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, via le FNE-Formation.

Depuis le 1er novembre 2020, ce dispositif est exclusivement réservé aux salariés placés en activité partielle, de droit commun ou de longue durée.

Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE (validation des acquis de l’expérience).

La prise en charge par l’État, depuis le 1er novembre 2020, s’élève à :

  • 70 % des frais pédagogiques pour les salariés en activité partielle de droit commun (APDC) : (contre 100 % pour tout dossier complet déposé jusqu’au 31 octobre 2020) ;
  • 80 % des coût pédagogiques pour les salariés en activité partielle longue durée (APLD), avec un plafond moyen de 6 000 € par salarié et par an.

La rémunération du salarié en formation est exclue de la prise en charge de l’Etat au titre du FNE-Formation. Rappelons néanmoins que l’employeur perçoit, au titre de la rémunération du salarié placé en activité partielle, une allocation de l’Etat.

Toute entreprise, sans condition de forme, de taille, d’effectif ou de secteur d’activité, peut adresser sa demande de FNE-Formation à son OPCO ou à la Direccte. Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant la formation (ou bilan de compétences, ou VAE) destinée à être soutenue.

Source : Questions/Réponses du Ministère du travail, FNE-Formation, mise à jour du 13 novembre 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et fermeture des stations de ski : des saisonniers en chômage partiel ?

01 décembre 2020 - 1 minute
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Pour aider les professionnels de la montagne, dont l’activité demeure suspendue, à faire face à l’arrêt de leur activité, le Gouvernement a décidé d’étendre le dispositif de chômage partiel, sous conditions, aux saisonniers. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des saisonniers en activité partielle sous conditions

Le Gouvernement a décidé d’étendre le dispositif d’activité partielle aux stations de montagne dont l’activité reste suspendue et qui recrutent chaque année de nombreux saisonniers.

Ainsi, ces employeurs pourront placer en activité partielle les travailleurs saisonniers qui remplissent l’une des conditions suivantes :

  • ils ont déjà été recrutés l’an dernier et font ainsi l’objet d’une mesure de reconduction de leur contrat de travail ;
  • ils font l’objet d’un premier recrutement matérialisé par une promesse d’embauche écrite et signée avant le 1er décembre 2020 ou d’un contrat de travail faisant état de cette embauche pour la saison 2020-2021.

Par ailleurs, le Gouvernement annonce à ces employeurs un maintien des taux actuels de prise en charge de l’activité partielle jusqu’à la date de réouverture des stations de montagne.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, Stations de montagne : Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion précise les conditions du recours à l’activité partielle pour les saisonniers, du 30 novembre 2020
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Actu Sociale

Travailleur isolé et accident du travail : quelle responsabilité pour l’employeur ?

24 novembre 2020 - 2 minutes
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Un travailleur isolé subit un accident du travail. Les secours ayant mis plusieurs heures à arriver, il estime que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Ce que ce dernier conteste. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mise en place de mesures de protection n’écarte pas la responsabilité de l’employeur !

Un salarié, travaillant de manière isolée, a fait un AVC sur son lieu de travail. Bien qu’il fût en possession d’un dispositif d’alerte propre aux travailleurs isolés, les secours ont mis plusieurs heures à arriver…

Cette situation représente pour lui un manquement clair à l’obligation de sécurité de son employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru. Il demande à ce titre que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.

Rappelons que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le salarié victime bénéficie d’une indemnisation complémentaire prenant la forme d’une majoration de rente, et de la réparation intégrale de ses préjudices.

Mais ici, l’employeur ne reconnaît aucun manquement, les lacunes des secours n’étant pas de son ressort.

Sauf que l’employeur a mis en place un dispositif d’alerte propre aux travailleurs isolés, constate le juge, ce qui prouve bien qu’il avait conscience du danger encouru par le salarié.

Sa faute inexcusable doit donc être retenue.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 12 novembre 2020, n°19-13508 (NP)
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Actu Sociale

Licenciement économique et accident du travail : compatibles ?

18 novembre 2020 - 1 minute
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Un employeur peut rompre le contrat de travail d’un salarié en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP) uniquement dans des cas très limités : faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie du salarié.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ici, un employeur prend la décision de licencier pour motif économique un salarié arrêté à la suite d’un accident du travail.

Ce que ce dernier conteste, le motif économique n’étant pas valable, selon lui, pour licencier un salarié dont le contrat est suspendu en raison d’un accident de travail !

Mais l’employeur insiste : pour lui, le motif économique du licenciement est bien un motif étranger à l’accident du travail du salarié, comme en témoigne la lettre de licenciement détaillant les circonstances du licenciement prononcé.

« Motif non valable ! » tranche le juge : ici, la lettre de licenciement ne démontre pas suffisamment l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié et, à ce titre, rend impossible le licenciement du salarié.

L’affaire devra donc être rejugée, pour laisser une chance à l’employeur de caractériser suffisamment le motif de licenciement du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n°19-15051 (NP)

Licenciement économique et accident du travail : compatibles ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Temps partiel : un formalisme réduit pour le secteur de l’aide à domicile ?

01 décembre 2020 - 2 minutes
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Une salariée à temps partiel demande la requalification de son contrat en temps plein après avoir constaté que la répartition de la durée de travail ne figurait pas dans son contrat de travail, alors que cela est normalement obligatoire… sauf qu’il s’agit ici d’une entreprise d’aide à domicile, rappelle l’employeur, et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mention de la répartition de la durée de travail : pas pour les entreprises d’aide à domicile !

Une salariée à temps partiel conteste l’absence, dans son contrat de travail, de la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois : seul y figure le nombre d’heures qu’elle doit effectuer.

Pour elle, il s’agit là d’un non-respect du formalisme propre aux contrats à temps partiel, ce qui lui permet de demander, à ce titre, la requalification de son contrat en temps plein.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que cette obligation ne concerne pas les entreprises et associations d’aide à domicile !

Ce que la salariée conteste à son tour : cette exception ne s’applique pas ici car la société n’appartient pas à un syndicat professionnel rattaché à la Convention collective nationale de service à la personne...

Mais malgré cela, le juge confirme que la structure est bien une entreprise d’aide à domicile.

L’employeur n’est donc pas obligé de mentionner la répartition des horaires de travail dès lors que le contrat de la salariée mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.

La demande de la salariée est donc rejetée.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-12446 (NP)
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Actu Sociale

Statut de lanceur d’alerte : des conditions strictes

24 novembre 2020 - 2 minutes
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Un salarié est licencié pour faute grave après avoir diffusé sur Youtube l’enregistrement qu’il a fait d’un entretien informel avec son employeur, à l’insu de ce dernier. Un enregistrement qui lui confère le statut de lanceur d’alerte, selon le salarié qui s’estime de ce fait protégé. Mais pas selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lanceur d’alerte : caractériser l’existence d’un crime ou d’un délit

Une entreprise de conseil apprend que l’un de ses consultants interfère dans les relations entre l’entreprise cliente, à laquelle il est affecté, et ses syndicats. Un comportement qu’il désapprouve et dont il compte discuter avec le salarié dans le cadre d’un entretien informel.

Mais le salarié a enregistré cet entretien, à l’insu de son employeur, et l’a ensuite diffusé sur la plateforme Youtube.

Une faute grave, pour l’employeur qui le licencie pour manquement à ses obligations de loyauté et de bonne foi.

Un licenciement que conteste le salarié, estimant que l’enregistrement et sa diffusion montrent que l’employeur faisait obstacle à sa liberté d’expression et lui confèrent, de ce fait, le statut de lanceur d’alerte et la protection contre le licenciement qui s’y rattache. Selon lui, son licenciement est donc nul.

Mais la protection des lanceurs d’alerte ne s’applique qu’au salarié qui a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, rappelle le juge.

Or, ici, rien n’a permis de caractériser une infraction qui justifierait de conférer le statut de lanceur d’alerte au salarié.

Notez toutefois que depuis cette affaire, la Loi a évolué, définissant le lanceur d’alerte comme une personne qui signale un crime ou un délit, ou toute violation grave et manifeste de la réglementation ou toute menace pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

On peut donc étendre le raisonnement du juge : le crime, le délit, la violation grave et manifeste ou encore la menace pour l’intérêt général doit nécessairement être caractérisé pour conférer à l’intéressé le statut de lanceur d’alerte.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 18-15669
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Vétérinaire associé… et salarié ?

18 novembre 2020 - 2 minutes
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Un vétérinaire, associé dans une société qui exploite une clinique, estime exercer une activité salariée de vétérinaire dans la clinique. Ce que conteste la société, estimant quant à elle qu’il exerçait son activité de vétérinaire en toute indépendance. Ce qui exclut nécessairement un contrat de travail, selon elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Existence d’un contrat de travail : des critères bien établis

Un vétérinaire, d’abord employé dans une clinique, devient associé de la société qui exploite cette même clinique. Mais parce qu’il continue d’exercer son activité de vétérinaire dans la clinique, il estime qu’il occupe des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de cogérant, relevant de son contrat de travail… toujours en cours selon lui.

Ce que conteste la société, qui estime que ce vétérinaire a toujours travaillé de manière indépendante, ce qui exclut tout lien de subordination pourtant nécessaire pour caractériser l’existence d’un contrat de travail.

Pour preuve : il gère seul l’établissement, organise sa journée comme il l’entend, sans hiérarchie ni subordination, il travaille dans les locaux de l'établissement avec du personnel qu’il a lui-même recruté, s’octroie librement des primes… Et jamais son associé n’a contrôlé son travail ou ne lui a donné de directives, précise la société.

Ce que confirme le juge qui estime que la preuve de l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, n’a pas été apportée.

C’est pourtant en justifiant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur que la relation de salariat pourra être établie, peu importe la volonté exprimée par les parties dans leur contrat ou la dénomination qu'elles lui ont donnée, rappelle-t-il.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-16352

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Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : doublement du plafond pour l’exonération « chèques cadeaux » !

18 juillet 2013 - 2 minutes
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En cette fin d’année 2020 et à titre exceptionnel, l’Urssaf double le plafond limitant l’exonération de contributions et de cotisations sociales appliquée aux chèques cadeaux distribués aux salariés. Quelles conséquences pour les entreprises ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le plafond de l’exonération « chèque cadeau » est doublé !

  • Principe

Pour rappel, les cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeur (en l’absence de CSE) sont par principe soumis à cotisations sociales.

Cependant, l’Urssaf admet, par tolérance, que ces avantages soient exonérés du paiement des cotisations et contributions y afférent, sous certaines conditions.

Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours de la même année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), ce montant est exonéré de cotisations sociales.

Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il est nécessaire de vérifier, pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • l’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :
  • ○ la naissance, l’adoption ;
  • ○ le mariage, le pacs ;
  • ○ le départ à la retraite ;
  • ○ la fête des mères, des pères ;
  • ○ la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas ;
  • ○ Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile ;
  • ○ la rentrée scolaire (peu importe la nature de l’établissement) pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).
  • l’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué ;
  • son montant doit être conforme aux usages.

Si ces conditions sont réunies, le seuil de 5 % PMSS est appliqué par événement et par année civile.

  • Doublement au titre de l’année 2020

A titre exceptionnel, si les CSE et les employeurs n’ont attribué que des bons d’achats sans lien avec un évènement particulier, le montant global annuel qui peut être accordé tout en étant exonéré du paiement des cotisations et contributions sociale est porté à 10 % du PMSS, soit 343 €.

Si les bons d’achats sont en lien avec les événements admis, le montant pouvant être accordé en exonération de charges sociales est porté à 10 % du PMSS pour l’évènement du Noël des salariés et des enfants jusqu’à leurs 16 ans.

Les CSE et les employeurs devront remettre ces bons d’achat au plus tard le 31 décembre 2020 pour pouvoir bénéficier de ce doublement de plafond.

Source : Urssaf.fr, Doublement du plafond pour l’exonération appliquée aux chèques-cadeaux en 2020, 14 décembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les établissements de santé au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 2 minutes
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Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et du deuxième confinement, le Gouvernement a décidé de prolonger, rétablir ou adapter diverses mesures prises à l’occasion du 1er confinement… et notamment en ce qui concerne les établissements de santé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : financement et budget des établissements de santé

  • Extension des garanties de financement perçues par les établissements de santé publics et privés

A la suite du reconfinement, l’application de la garantie de financement perçue par les établissements de santé publics et privés pour faire face à la crise sanitaire a été étendue par le gouvernement.

Cette garantie qui était précédemment limitée à un an, au plus tard jusqu’à 2021, n’est aujourd’hui plus limitée dans le temps.

  • Budget des établissements de santé

Pour permettre aux établissements de santé de procéder à toutes les dépenses nécessaires à leur fonctionnement pendant la période de crise, pour l'exercice 2020, le directeur de l'établissement peut engager, liquider et mandater toute dépense nécessaire au fonctionnement de l'établissement, entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Dans le cas où les dépenses mandatées dépasseraient le montant des crédits prévisionnels, le directeur de l'établissement public de santé doit en informer l'agence régionale de santé (ARS) dans un délai maximal d'un mois après le mandatement de la dépense ou avant le 11 janvier 2021 pour de telles dépenses mandatées avant le 11 décembre 2020.

Le calendrier budgétaire des établissements publics et privés de santé (pour ces derniers, habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif) pour l'exercice 2021 fera l’objet d’adaptations par Décret (non encore paru à ce jour).

Ce décret reportera au-delà du 1er janvier 2021 et au plus tard le 31 mars 2021 la date à laquelle le directeur de l'établissement fixe le budget et les propositions de tarifs des prestations servant de base à la participation du patient et les transmet au directeur général de l'agence régionale de santé.

Il fixera, par ailleurs, le délai dans lequel la révision du plan global de financement pluriannuel pour 2021 peut être effectuée postérieurement au dépôt de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, articles 1 et 8

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