Santé : des évolutions concernant l’accès aux soins
Santé : plus de libertés et de compétences pour certains professionnels…
Dans l’optique d’améliorer l’accès aux soins des Français, le Gouvernement fait évoluer les prérogatives de plusieurs professions médicales, tant dans leurs modalités de consultations que dans leurs compétences.
Dans un premier temps, de nouvelles professions vont pouvoir bénéficier d’un accès direct, c’est-à-dire qu’elles pourront être consultées, et leur prestations prises en charge, sans qu’une prescription préalable d’un médecin soit produite.
Les professions concernées sont :
- les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
- les infirmiers de pratique avancée (IPA) exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
- les orthophonistes exerçant dans les établissements mentionnés précédemment, mais également au sein de communautés territoriales de santé (CTPS).
Pour les masseurs-kinésithérapeutes et les IPA, une expérimentation sera menée dans 6 départements afin d’évaluer la possibilité d’étendre l’accès direct aux professionnels exerçant en CTPS. Les conditions de cette expérimentation restent toutefois encore à définir.
Sur le plan des nouvelles compétences les professions suivantes voient leur périmètre de soins ou de prescriptions étendus :
- les infirmiers et infirmiers en pratique avancé ;
- les assistants dentaires ;
- les pédicures-podologues ;
- les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes, orthopédistes-orthésistes ;
- les opticiens-lunetiers ;
- les pharmaciens et préparateurs en pharmacie.
Pour la plupart d’entre elles, des précisions doivent encore être apportées concernant ces évolutions.
De plus, un principe de responsabilité partagée est instauré concernant la permanence des soins. En clair, les établissements de santé, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État doivent garantir un accès aux soins permanent indépendamment des horaires d’ouvertures prévus pour la dispense de leurs soins.
Pour assurer au mieux cette permanence un nouveau métier est créé, celui d’assistant de régulation médicale. Ce nouveau professionnel collaborera avec les médecins régulateurs afin d’orienter au mieux les patients vers les professionnels de santé assurant la permanence des soins.
Santé : un peu moins pour d’autres…
Malgré sa volonté de faciliter l’accès au soin, le Gouvernement est également contraint de revenir sur certaines mesures de simplification.
C’est le cas des procédures relatives à la création des centres de santé dentaire, d’ophtalmologie et d’orthoptie.
Dorénavant, les centres de santé souhaitant exercer l’une de ces activités devront au préalable obtenir un agrément de l’agence régionale de santé (ARS).
Cette obligation avait été supprimée en 2009 et remplacée par une simple mesure déclarative. Cependant, à la suite d’abus profitant de cette souplesse le Gouvernement, fait machine arrière.
Le représentant légal du centre devra ainsi faire parvenir au directeur de l’ARS un dossier détaillant le projet de santé ainsi qu’une déclaration des liens d’intérêts des membres des instances dirigeantes et les contrats liant l’organisme à des société tiers.
Un agrément temporaire pourra alors être délivré par l’ARS. Dans l’année suivant le commencement de l’activité, des contrôles de conformité pourront être réalisés sur l’initiative de l’ARS. Au bout d’un an l’agrément devient définitif si l’agence n’a pas entre temps pris une décision de retrait.
Les centres effectuant déjà ces activités ne sont pas épargnés et devront également faire parvenir à l’ARS un dossier de demande d’agrément. Ils disposent d’un délai de 6 mois à compter du 19 mai 2023 pour s’exécuter.
De plus, dorénavant, lorsque l’ARS est amenée à demander la suspension ou l’arrêt de l’activité d’un centre pour préserver la santé des patients, cette décision sera consignée dans un répertoire national recensant l’ensemble des similaires. Les dirigeants de ces centres pourront également être interdit d’ouvrir un nouveau centre pour une durée pouvant aller jusqu’à 8 ans à compter de la fermeture du précédent.
Les diverses sanctions financières qui peuvent être infligés à ces centres en cas de manquement ont également été renforcées. Les amendes administratives les concernant pourront dorénavant s’élever jusqu’à 500 000 € contre 150 000 € précédemment.
Il est également à noter que ces centres ne pourront plus facturer au patient la totalité de leurs soins avant que ceux-ci ne soient effectués.
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Bulletin de paie : de nouvelles précisions pour le montant net social
Montant net social : de nouvelles précisions bienvenues…
Pour rappel, le montant net social correspond au revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires.
Ce montant net social est habituellement déclaré pour bénéficier de certains compléments de revenus (prime d’activité, RSA, etc.). Or son calcul n’était pas aisé pour les allocataires de ces prestations.
Par principe, cette nouvelle rubrique doit s’appliquer à toutes les paies réalisées à compter du 1er juillet 2023.
Néanmoins, pour les entreprises en décalage de paie, en cas d’impossibilité d’afficher le montant net social sur les bulletins de paie liés à l’activité du mois de juin 2023, il sera possible de l’afficher à partir des bulletins de paie relatifs à la période d’emploi de juillet 2023 (et donc aux versements réalisés en août 2023).
Des précisions sont également fournies pour les modalités de déduction des exonérations de cotisations et contributions salariales.
Pour rappel, les cotisations et contributions salariales à déduire du montant net social sont :
- la part salariale de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle ;
- les cotisations salariales à la complémentaire santé finançant les garanties « frais de santé ».
Cependant, les cotisations et contributions salariales de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas déduites du montant de la rémunération.
Le Gouvernement précise également que les contributions et cotisations salariales à déduire sont celles effectivement acquittées (« payées ») par le salarié.
Ainsi, pour la prise en compte des exonérations et allègements, le calcul dépend de l’affichage sur le bulletin de paie du montant des exonérations et allègements :
- si le montant est en valeur négative, on soustrait le montant des exonérations et allègements de cotisations aux contributions et cotisations salariales à déduire ;
- si le montant est en valeur positive, on ajoute le montant des exonérations et allègements de cotisations aux contributions et cotisations salariales à déduire.
Pour aller plus loin…
Focus sur le plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027
Que faut-il retenir du plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027 ?
Le Gouvernement vient de présenter son plan national de lutte contre le travail illégal pour la période 2023-2027.
2 objectifs sont établis :
- mieux contrôler, par le ciblage, la priorisation et le renforcement des contrôles en matière de travail illégal ;
- mieux sanctionner, mieux recouvrer et réparer les préjudices liés au travail illégal.
Pour ce faire, le Gouvernement souhaite :
- veiller à l’exemplarité du cadre juridique de la coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques 2024, avec une attention toute particulière concernant le bénévolat et le détachement, la durée du travail ou encore, l’obligation de vigilance à tous les niveaux des chaînes de sous-traitance ;
- lutter contre les faux statuts ayant pour effet de priver les salariés de leurs droits et de nuire à une concurrence loyale entre entreprises. Ce moyen d’action cible essentiellement les plateformes numériques (faux bénévolat, faux prêt de main d’œuvre, faux travail indépendant et emploi d’étrangers sans autorisation de travail) ;
- lutter contre les fraudes les plus graves et complexes.
Pour atteindre les objectifs fixés, il indique qu’il est nécessaire de travailler sur :
- la coopération internationale ;
- le développement des outils de communication d’informations entre les services compétents ;
- le recouvrement des amendes prononcées et des cotisations éludées, en poursuivant la professionnalisation des agents en charge du recouvrement ;
- la réparation du préjudice des travailleurs, notamment en les affiliant aux régimes de protection sociale, en leur permettant de percevoir une juste rémunération ou en faisant jouer leurs droits à l’obtention d’un titre de séjour dans certaines situations.
Vous pouvez retrouver le détail de ce plan d’action ici.
Pour aller plus loin…
Notaires : faut-il croire le vendeur d’un bien immobilier sur parole ?
Notaires et vente immobilière : devez-vous faire du zèle ?
Un notaire se charge de la rédaction d’un cahier des charges dans le cadre de la vente d’un bien immobilier sur adjudication (enchères).
Pour mémoire, le cahier des charges (ou des conditions de vente) est obligatoire pour ce type de vente : il comprend un certain nombre d’informations importantes, comme le décompte des sommes dues au créancier, l’énonciation du commandement de payer, les conditions de la vente judiciaire et… la désignation de l’immeuble.
Dans une affaire récente, l’acheteur d’un tel bien se rend compte d’une discordance entre les mentions relatives à la consistance du bien acquis figurant sur le cahier des charges et celles inscrites sur le cadastre.
Il engage donc une action contre le notaire qui a rédigé ce cahier des charges en vue d’être indemnisé.
Impossible, selon ce dernier, qui estime n’avoir rédigé ce cahier des charges que sur la base d’indications contenues dans le jugement mettant le bien aux enchères et sur les dires du vendeur.
Même si ces informations se révèlent erronées par la suite, il n’en reste pas moins que ce sont celles qui lui ont été communiquées : il n’avait aucune obligation d’aller plus loin dans ses investigations. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée…
Argument qui ne convient pas à l’acheteur, qui considère que les notaires sont tenus d’éclairer leurs clients sur les conséquences de leurs actes et doivent donc, à ce titre, avant de dresser ces actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assureur leur utilité et efficacité.
Or ici, même si la description de l’immeuble dans le cahier des charges dressé par le notaire est conforme à celle formulée dans le jugement ayant ordonné sa mise aux enchères et aux déclarations du vendeur, cela ne suffit pas : il aurait dû réaliser de plus amples investigations !
Ce qui n’est pas l’avis du juge : puisque le notaire a correctement vérifié les titres de propriété et a même levé un certificat d’urbanisme mentionnant toutes les dispositions d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété concernant l’immeuble acheté, aucune faute ne peut lui être reprochée.
D’autant plus que les documents en question ne font ressortir aucune contradiction avec les déclarations du vendeur et les éléments en sa possession.
Le notaire n’avait donc pas à mener de plus amples investigations concernant l’étendue des droits du vendeur, en recueillant notamment des pièces supplémentaires ou des documents administratifs qui ont seulement une vocation fiscale, comme l’extrait cadastral.
Pour aller plus loin…
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Lotir en zone humide : comment procéder ?
Lotissement en zone humide : un point sur les règles à suivre
Que doit faire un professionnel envisageant la réalisation d’un lotissement dans une zone classée humide ? Quels sont les critères de classement d’un terrain en zone humide ? Quelles sont les règles générales d’urbanisme à respecter ?
Récemment interrogé à ce sujet, le Gouvernement apporte des éléments de réponse.
Pour mémoire, les « zones humides » sont les terrains inondés de façon habituelle ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Les terrains en question peuvent être exploités, mais ce n’est pas une obligation. La végétation (si elle existe) comprend principalement des plantes qui ont besoin d’humidité pour se développer pendant au moins une partie de l’année.
Le Gouvernement rappelle que les règles générales d’urbanisme s’appliquent sur l’ensemble du territoire et qu’il est impossible d’y déroger, même dans le cadre d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale (à défaut de document d’urbanisme applicable).
Ainsi :
- le projet de lotissement doit, en tout état de cause, être conforme au PLU et aux règles d’ordre public (auxquelles on ne peut déroger) ;
- lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale ou à déclaration, il est rappelé que le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de l’autorisation environnementale (sauf exceptions) ou avant la décision d’acceptation, lorsque sont concernés les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration (IOTA) ;
- le lotisseur doit préciser lors de sa demande de permis d’aménager (ou sa déclaration préalable) si ses travaux concernent une activité IOTA ou s’ils portent sur un projet soumis à autorisation environnementale ;
- le lotisseur doit vérifier les dispositions techniques relevant des rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature IOTA ;
- le projet doit, dans tous les cas, prendre en compte la mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire, compenser » et les principes à respecter en cas de compensation écologique.
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Gestion de patrimoine : bientôt un ordre professionnel ?
Gestion de patrimoine : un secteur insuffisamment régulé ?
Le Gouvernement a récemment été interpellé au sujet du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Il a été porté à son attention que l'exercice de cette activité, consistant à orienter des clients concernant l’administration de leurs actifs, entrainait de plus en plus de dérives.
Même si une grande majorité des professionnels du secteur exerce consciencieusement, de plus en plus de conseillers adoptent des pratiques peu avantageuses pour leurs clients, voire, dans certains cas, illégales (commercialisation de produits financiers interdits en France par exemple).
C’est pourquoi, plusieurs professionnels du secteur appellent eux-mêmes à la création d’un ordre professionnel qui serait en mesure d’encadrer la profession au plus près pour éviter les dérives, garantir les droits des consommateurs et ainsi, maintenir l’éthique de la profession.
Le Gouvernement rappelle que l’Autorité des marchés financiers (AMF) assure d’ores et déjà ce rôle. Il relève de sa mission de garantir que la réglementation financière applicable en France est bien respectée.
À ce titre, elle opère des contrôles directement auprès des acteurs du secteur et applique des sanctions lorsque cela est nécessaire.
Pour le Gouvernement, le système de supervision par une autorité spécialisée apparait plus favorable qu’un encadrement de la profession sous la forme d’un ordre et mieux à même de garantir le niveau d’exigence attendu pour les professions financières.
Néanmoins le Gouvernement ne ferme aucune porte et indique rester à l’écoute des suggestions des professionnels qui sont les premiers concernés.
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Surcroît d’activité : avez-vous pensé à « l’entraide familiale » ?
Entraide familiale : de quoi s’agit-il ?
Bien que non encadrée légalement, l’Urssaf définit l’entraide familiale comme une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.
Concrètement, il s’agit d’une aide apportée en situation d’urgence, pour une très courte durée, à titre bénévole, et qui ne doit pas être destinée à pourvoir un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal et permanent de l’entreprise.
L’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la caisse de mutualité française (MSA) considèrent que l’entraide familiale ne peut être faite que par un parent du 1er degré (père, mère, enfant, frère, sœur et conjoint).
Ne s’agissant pas d’une activité salariée, et parce qu’elle ne confère pas de statut spécifique à l’aidant, l’entraide familiale n’a pas à être déclarée à l’administration.
Pour finir, même si l’entraide familiale est toujours présumée, cette présomption peut être renversée.
Tel sera le cas, par exemple, s’il apparaît, après examen, que cette « entraide familiale » servait à dissimuler une véritable activité professionnelle non déclarée.
Dans une telle situation, notez que l’entrepreneur contrevenant s’expose à des sanctions pénales, ainsi qu’à des redressements en matière de cotisations et contributions sociales.
Plan local d’urbanisme (PLU) : les arbres, c’est la vie !
Le plan local d’urbanisme : un outil de protection des arbres
Pour rappel, le plan local d’urbanisme (PLU) est un document qui comporte le projet global d’aménagement et d’urbanisme d’une ou plusieurs communes (en cas de regroupement), ainsi que les règles d’aménagement et d’utilisation des sols qui en découlent.
Son périmètre est très large puisqu’il traite aussi bien des voies de circulation, du paysage urbain, des zones (in)constructibles… que des arbres !
Un sénateur s’interroge ainsi sur la protection que peut offrir le PLU, notamment sur le point de savoir s’il peut imposer le maintien, en dehors de toute opération de construction, des arbres de haute tige, c’est-à-dire les plus imposants, sur les propriétés situées en zone constructibles.
À cette occasion, le Gouvernement rappelle les 3 principaux outils de protection du PLU.
Un arbre peut être inscrit dans le PLU en tant qu’Espace Bois Classé (EBC). Cela permet d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre sa conservation et sa protection.
Pour couper ou abattre un arbre ainsi protégé, une déclaration préalable doit être déposée auprès de la collectivité compétente.
Le PLU peut également identifier un arbre comme ayant une valeur paysagère réelle. Dans ce cas, l’arbre peut être protégé pour des motifs :
- d’ordre culturel, historique ou architectural ;
- d’ordre écologique.
De la même manière que les EBC, une déclaration préalable est obligatoire avant toute coupe ou tout abattage de l’arbre.
Enfin, notez que le PLU peut interdire tout abattage d’arbre dit « remarquable » sauf pour des raisons phytosanitaires. De même, il peut imposer des règles spécifiques : ne pas construire autour sans respecter une certaine distance ou replanter un arbre de la même essence.
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Défaut d’information sur le droit de rétractation du consommateur : des conséquences financières
Conséquences du défaut d’information sur le droit de rétractation : le point de vue du juge…
Pour mémoire, certains aspects des contrats conclus à distance et hors établissement ont été harmonisés à l’échelle européenne afin de protéger fortement les consommateurs européens et de préserver la compétitivité des entreprises.
Dans le cadre de cette harmonisation, on retrouve les règles relatives au droit de rétractation et à l’obligation, pour le professionnel, de rappeler son existence au consommateur.
Notez qu’à défaut d’information sur le droit de rétractation, celui-ci expire au terme d’une période de 12 mois qui court à compter de la fin du délai de rétractation initial.
Récemment, le juge européen a été interrogé à ce sujet, dans une configuration particulière : un consommateur conclut un contrat hors établissement avec un professionnel portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison.
Il se rétracte après la réalisation des travaux par le professionnel, lequel lui demande le paiement de la prestation. Mais, non informé au préalable de l’existence de son droit de rétractation, le consommateur considère qu’il ne doit rien.
Dans cette configuration, l’absence totale de paiement d’une prestation permettrait au consommateur de bénéficier d’un gain non négligeable, à savoir des travaux réalisés « gratuitement ».
Une indemnité compensatoire peut-elle toutefois être octroyée au professionnel ?
Interrogé, le juge européen répond par la négative : non seulement le consommateur n’a pas à payer les prestations fournies en exécution d’un contrat de prestation de service conclu hors établissement, lorsque le professionnel ne l’a pas informé de son droit de rétractation et que ce consommateur a exercé ce droit après l’exécution des travaux, mais il n’a pas non plus à payer une quelconque indemnité compensatoire…
Un raisonnement qui permet, selon les juges, d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection.
Pour aller plus loin…
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Procès-verbal d’une procédure de visite et saisie : gare aux oublis !
Codes d’accès et consentement préalable : tout dépend du stockage !
Pour rappel, l’administration fiscale, sous contrôle du juge, a le droit, lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne se soustrait à l’établissement ou au paiement de certains impôts, de recourir à la procédure de visite et de saisie.
Cette procédure lui permet d’envoyer des agents habilités pour visiter tous lieux où des pièces et documents utiles dans sa recherche d’infractions fiscales peuvent être récupérés.
Pour cela, elle doit suivre des règles très strictes et un procès-verbal (PV) permettant de s’assurer que toutes les étapes ont bien été respectées doit être rédigé.
Dans une récente affaire, l’administration fiscale soupçonne un couple, qui a des sociétés en France et à l’étranger, d’avoir commis des infractions fiscales. Une procédure de visite et de saisie est donc lancée.
Pendant la visite, les agents découvrent l’existence de comptes en ligne ouverts auprès de banques étrangères. Ils demandent et obtiennent les codes d’accès auprès du couple…
… qui analyse ensuite minutieusement le PV transmis, et s’aperçoit qu’il n’y ait porté aucune mention relative au recueil de son consentement préalable.
« Inutile ! », se défend l’administration fiscale : le recueil du consentement n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de récupérer des codes d’accès.
« Faux ! », répond le juge, qui tranche en faveur du couple. Si l’occupant des lieux visités ou son représentant doit bien fournir les codes d’accès aux supports électroniques présents dans les locaux sans avoir besoin d’être informé que son consentement est nécessaire, la règle est ici différente.
En effet, parce qu’il ne s’agit pas simplement d’un code pour accéder à un ordinateur, mais d’un code pour accéder à un compte bancaire en ligne, donc qui permet d’accéder à des informations stockées sur un serveur à distance ou en ligne, le couple aurait dû être informé, au préalable, que son consentement était nécessaire et le PV aurait dû mentionner le respect de cette règle.
Ici, le PV étant silencieux sur ce point, la procédure est irrégulière.
