Indemnité d’éviction : aspects juridiques et fiscaux
Indemnité d’éviction : aspect juridique
Une indemnité d’éviction obligatoire ? Lorsqu’il refuse de renouveler le bail commercial à son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une indemnité d’éviction. Mais il lui est possible de refuser de la verser. Pour justifier son refus, il doit invoquer un motif prévu par la Loi.
En cas de versement de l’indemnité d’éviction. Par principe, l'indemnité d'éviction doit englober l'intégralité du préjudice causé par le défaut de renouvellement au profit du locataire.
Prévoir une somme forfaitaire ? C’est l'ensemble du préjudice qui doit être pris en compte : le bailleur n’a donc pas le droit de proposer une somme forfaitaire.
Tenir compte de la perte de clientèle. Pour déterminer le montant de l’indemnisation du dommage subi par le locataire, il faut tenir compte de la disparition de la clientèle attachée au fonds de commerce, le cas échéant. Si l’éviction entraîne la disparition pure et simple du fonds (perte totale de la clientèle), l’indemnité doit correspondre à la valeur de remplacement du fonds.
Indemnité de déplacement. Si l'exploitation du fonds peut se poursuivre dans des locaux équivalents, parce que la clientèle est attachée au locataire, c'est une indemnité de déplacement qui est due, comprenant :
- les frais normaux de déménagement et de réinstallation (sauf si le bailleur établit que le locataire ne se réinstallera pas dans un autre local pour exploiter son fonds de commerce) ;
- les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de commerce de même valeur ;
- l’indemnité de la perte de gains pendant le temps nécessaire à la réinstallation du locataire ;
- l’éventuelle indemnité de licenciement en cas de rupture des contrats de travail du personnel salarié (uniquement en cas de disparition définitive du fonds ou de réinstallation lointaine).
Le saviez-vous ?
Un bail commercial peut comprendre une clause d’accession au profit bailleur qui lui permet de devenir propriétaire, à la fin du bail, des aménagements réalisés par le locataire à ses propres frais dans les locaux, sans avoir le dédommager.
Même dans ce cas, le locataire évincé doit être indemnité des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il est contraint de quitter.
Frais accessoires. Le locataire peut aussi, sous réserve de justifier d’un préjudice à ce titre, obtenir une indemnité pour perte sur stock, pour indemnités de licenciement de salariés dont il est alors contraint de se séparer, etc.
Attention ! L’indemnité d’éviction ne peut pas comprendre :
- le prix du matériel, mobilier et droits incorporels (ils restent la propriété du locataire évincé) ;
- l’acquisition d’un nouveau pas-de-porte ;
- les aménagements et travaux réalisés dans le local (ils sont la propriété du bailleur) ;
- les impôts dus au titre des plus-values ;
- le préjudice subi par le sous-locataire, en cas de sous-location.
- les frais de dépollution qui incombe légalement au locataire qui exploite une activité sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement.
Calcul de l’indemnité. Il n’y a pas de méthode de calcul pour évaluer le fonds de commerce. Les juges se basent souvent sur les résultats d'exploitation, et notamment sur le chiffre d'affaires des 3 dernières années. Si la valeur du droit au bail est supérieure à la valeur du fonds, en raison, par exemple de la situation exceptionnelle du local, l’indemnité d’éviction sera alors égale à la valeur de ce droit au bail.
Négocier le montant de l’indemnité. Pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, le bailleur et le locataire sont totalement libres. Si ces derniers n’arrivent pas à trouver un accord, le montant de l’indemnité d’éviction est fixé par le juge.
Pour la petite histoire. Un bailleur refuse de renouveler un bail et propose une indemnité d’éviction au locataire. Une négociation s’ouvre alors sur le montant de cette indemnité. Mais au cours de cette négociation, le locataire vend son fonds de commerce. L’acquéreur prend acte du congé et reprend la négociation du montant de l’indemnité d’éviction à son compte. C’est alors que le bailleur baisse significativement le montant de l’indemnité proposé. Il explique à l’acquéreur que le montant de l’indemnité comprend, en autre, la réparation du « trouble commercial » résultant de l’éviction. Or, l’acquéreur, selon lui, ne peut pas prétendre à l’indemnisation de ce trouble, ayant acheté le fonds de commerce en sachant qu’il avait refusé le renouvellement du bail au précédent locataire. A tort, pour le juge : le nouvel acquéreur du fonds de commerce a droit à la réparation du trouble commercial que lui cause l’éviction.
A noter. Le préjudice est évalué au jour du départ effectif du locataire qui a 3 mois, à partir du versement de l'indemnité, pour libérer le local. Tant que l'indemnité ne lui a pas été versée, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. En contrepartie de ce « droit au maintien dans les lieux », il doit verser au bailleur une indemnité d’occupation, dont le montant correspond, en général, au loyer. Si le bailleur ne respecte pas le droit du locataire de se maintenir dans les lieux en attente du paiement de l’indemnité d’éviction, une indemnité spécifique peut être réclamée par le locataire au titre de ce préjudice.
Une indemnité d’occupation « plafonnée » ? Le juge a récemment rappelé que la règle de plafonnement du loyer s’applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé mais ne s’applique pas à l’indemnité d’occupation due par le locataire qui s’est maintenu dans les lieux après l’expiration du bail.
Et en cas de démembrement de propriété ? Si le bien fait l’objet d’un « démembrement de propriété », c’est à dire que sa propriété est divisée entre un « usufruitier » (qui jouit du bien et en perçoit les revenus) et un « nu-propriétaire » (qui peut disposer du bien, sans en percevoir les revenus), alors seul l’usufruitier est tenu de verser l’indemnité d’éviction au locataire.
Le saviez-vous ?
L’indemnité d’éviction ne comprend pas l’indemnisation du préjudice né de la perte du droit au maintien dans les locaux loués.
En cas de refus de versement de l’indemnité d’éviction. La Loi prévoit 2 cas permettant de ne pas verser d'indemnité d'éviction :
- en cas de motif grave et légitime justifié (défaut de paiement de plusieurs loyers, refus de procéder aux réparations locatives, mise en location-gérance illicite, etc.) ;
- en cas de preuve avérée de l'état insalubre et dangereux de l'immeuble ; le bailleur n'est pas tenu au paiement de l'indemnité si la preuve est apportée :
- que l’autorité administrative a déclaré insalubre l'immeuble (il doit être totalement ou partiellement démoli) ;
- que l’immeuble ne doit plus être occupé sans danger en raison du péril.
Dénégation du statut des baux commerciaux. Un bailleur peut délivrer un congé sans offrir d’indemnité d’éviction à son locataire en lui déniant l’application du statut des baux commerciaux. Pour cela, il faut que le locataire ne remplisse pas les conditions légales, nécessaires à l’application du statut des baux commerciaux. Juridiquement, cela s’appelle une « dénégation du statut des baux commerciaux ».
Attention à la formulation du bail. Il a été jugé qu’un bailleur refusant de renouveler le bail commercial de son locataire est tenu de lui verser une indemnité d’éviction même si celui-ci n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés au moment de la délivrance du congé, dès lors qu’il est clairement et expressément stipulé dans le contrat que le bail est soumis au statut des baux commerciaux même si toutes les conditions pour cela ne sont pas remplies.
Et dans le cas de la location d’un terrain nu avec constructions ? Le locataire d’un terrain nu sur lequel il a édifié des constructions ne bénéficie du statut des baux commerciaux que s’il remplit les conditions légales habituelles pour cela. Par conséquent, il ne bénéficie du droit au renouvellement de son bail commercial, et donc de l’indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement, qu’à la condition qu’il soit immatriculé au RCS.
Maintien dans les lieux. Un locataire qui se maintient dans le local loué, au terme du délai prévu au bail commercial, commet une faute qui peut être sanctionnée par la résiliation du bail à ses torts et la perte de son droit à une indemnité d’éviction.
Le saviez-vous ?
En cas de reconstruction de l'immeuble, le locataire a un droit de priorité pour la location d’un nouveau local identique au précédent (même superficie).
Indemnité d’éviction : les aspects fiscaux
Aspects fiscaux pour le locataire. L’indemnité d’éviction bénéficie du régime des plus-values car elle est destinée à compenser le transfert de propriété ou la perte d’éléments d’un actif immobilisé (le droit au bail). Cette indemnité est alors considérée comme un prix de cession, susceptible alors de générer une plus-value (ou une moins-value) professionnelle.
Mais. Cependant, la fraction de son montant qui représente les frais de déménagement du preneur, et de réinstallation de son entreprise, tous les frais d’acte et droits de mutation, constituent une recette d’exploitation.
Aspects fiscaux pour le bailleur. L’indemnité d’éviction est considérée par l’administration fiscale comme une charge déductible :
- lorsque son montant « n’est pas exagéré » ;
- si elle ne contribue pas à un accroissement de la valeur de l’actif immobilisé de l’entreprise du bailleur.
Exemple 1. L’indemnité d’éviction n’est pas considérée comme une charge déductible si elle correspond au prix d’acquisition du fonds de commerce lorsque le bailleur reprend l’activité, ou encore si elle est versée pour favoriser la vente de l’immeuble (elle est alors assimilée au prix de revient de l’immeuble).
Exemple 2. L’indemnité d’éviction versée par le bailleur est admise en déduction des recettes brutes lorsqu’elle est considérée comme une charge engagée en vue de la perception du revenu (l’indemnité versée au locataire a pour objet de libérer les locaux en vue de les relouer immédiatement dans de meilleures conditions).
Exemple 3. L’indemnité d’éviction n’est pas admise en déduction lorsqu’elle présente le caractère d’une dépense personnelle engagée en vue de la réalisation d’un gain en capital. C’est le cas lorsque le bailleur reprend ses locaux pour les motifs suivants :
- vendre les locaux libres de toute location ;
- démolir les locaux ;
- transformer les locaux en logements d’habitation.
A retenir
Le bailleur est en droit de refuser de renouveler le bail commercial à son locataire, mais il doit alors lui verser une indemnité d’éviction (sauf en cas de motif grave et légitime justifié ou en cas de preuve avérée de l'état insalubre et dangereux de l'immeuble). Cette indemnité emporte des conséquences juridiques et fiscales. Il faut notamment savoir, qu’à l’égard du locataire, elle peut être imposée comme une plus-value.
J'ai entendu dire
Le bailleur peut-il revenir sur sa décision de refus de renouvellement ?Oui, le bailleur bénéficie d'un « délai de repentir » : il peut revenir sur sa décision et accorder le renouvellement dans un délai de 15 jours après que les tribunaux aient définitivement fixé le montant de l'indemnité d'éviction en cas de litige. Il faut cependant que le locataire occupe toujours les lieux et n'ait pas déjà loué un autre local…
- Article L 145-14 du Code de commerce
- Article 13-1 du Code général des impôts
- BOI-BIC-PDSTK-10-30-20-20160302
- BOI-BIC-CHG-20-10-20-20160203
- BOI-RFPI-BASE-20-20-20140214
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 novembre 2016, n°15-19741 (préjudices compris dans l’indemnité d’éviction)
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 8 juillet 2005, n° 253291 (dépense personnelle engagée en vue de la réalisation d’un gain en capital)
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 25 janvier 1967, n° 66560 (reprise du local pour le vendre libre de toute location)
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 21 février 1944, n° 69684 (reprise du local en vue de le démolir)
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 12 février 1969, n° 72918 (reprise du local en vue de le transformer)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-18983 (indemnité pour perte sur stock)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 12 janvier 2017, n° 15-25939 (indemnisation au titre des frais de réinstallation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 octobre 2017, n° 16-21977 et n° 15-25018 (maintien dans les lieux-pas d’indemnité d’éviction)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 décembre 2017, n° 15-12452 (réparation du trouble commercial-nouvel acquéreur du fonds de commerce)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-17686 (réparation de la perte du droit au maintien dans les locaux loués)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 mars 2018, n° 17-15830 (pas d’indemnité d’éviction-mise en location-gérance illicite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 16-26049 (frais de réinstallation et clause d’accession au profit du bailleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 17-17501 (non-réinstallation du locataire évincé qui part à la retraite-remboursement des frais de réinstallation)
- •Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 décembre 2019 n° 18-26.162 (indemnité d’éviction due par l’usufruitier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 octobre 2019, n° 18-14729 (indemnité d’éviction et sous-location)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2020, n° 19-11215 (statut des baux commerciaux pour le locataire d’un terrain nu sur lequel il a édifié des construction)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mai 2020, n° 19.15001 (NP) (droit à l’indemnité d’éviction du locataire non-immatriculé au RCS si le bail le prévoit)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 18-25329 (le bailleur a le droit d’exercer son droit de repentir pour éviter d’avoir à régler l’indemnité d’éviction à son locataire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 juin 2021, n° 20-15296 (la règle de plafonnement du loyer s’applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé mais ne s’applique pas à l’indemnité d’occupation due par le locataire qui s’est maintenu dans les lieux après l’expiration du bail)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-19340 (l’indemnité d’éviction doit prendre en compte la valeur du droit au bail du locataire, qui n’est pas nulle même si celui-ci a, dans le cadre de sa réinstallation, pris en location un local dont le coût locatif s’avère inférieur au loyer des locaux dont il a été évincé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2022, n° 20-20844 (indemnité d’éviction et frais de dépollution)
Bail commercial : les conséquences du refus de renouvellement
Renouveler le bail commercial : un droit pour le locataire
Un droit pour le locataire… À l’expiration du bail commercial, le locataire du local dans lequel est exploité le fonds de commerce (dont lui-même est le propriétaire) a droit au renouvellement du bail commercial dont il est titulaire.
Comment faire ? En pratique, il s’agira pour le locataire d’en faire la demande dans les 6 mois qui précèdent l’expiration du bail ou à tout moment après cette date. Mais l’offre de renouvellement pourra aussi être faite directement par le propriétaire qui, dans la plupart des cas, associera à cette offre un nouveau montant de loyer.
Une offre du propriétaire ? Dans ce cas, le locataire peut :
- garder le silence tout en réglant le nouveau loyer réclamé par le bailleur ;
- accepter le renouvellement du bail et le montant du loyer proposé (a minima, une lettre recommandée avec AR est conseillée) ;
- accepter le renouvellement, mais contester le montant du loyer : le litige sera alors soumis à la commission départementale de conciliation des baux commerciaux (à défaut de conciliation, le tribunal peut être saisi et si personne, bailleur ou locataire, ne saisit le tribunal dans un délai de 2 ans, le bail est renouvelé à l’ancien prix).
La réponse du propriétaire. À la suite d’une demande de renouvellement par le locataire, le propriétaire peut avoir plusieurs réactions :
- la plus positive consistera à accepter le principe du renouvellement ;
- mais il peut aussi refuser le renouvellement du bail (par acte extrajudiciaire, en recourant aux services d’un huissier) : dans ce cas, il doit vous verser une indemnité d’éviction.
À noter. Un défaut de réponse de sa part dans les 3 mois de la demande vaudra accord tacite sur le principe du renouvellement, ce qui ne l’empêchera toutefois pas de refuser plus tard ce renouvellement (avec indemnité d’éviction). Plus exactement, comme le juge a eu l’occasion de le préciser, l'acceptation tacite du renouvellement du bail commercial à une demande de renouvellement formée par le locataire ne revêt qu'un « caractère provisoire » : le locataire aurait donc tort de se fier simplement à l’absence de réponse du bailleur à sa demande de renouvellement.
Refuser de renouveler le bail commercial : un droit pour le propriétaire
Le propriétaire peut refuser… Le bailleur peut toujours refuser le renouvellement du contrat de bail commercial : en aucun cas le renouvellement du bail n’est acquis de plein droit ! Mais ce refus emportera certaines conséquences, tant pour le locataire que pour le propriétaire.
Distinguer 3 situations… Par principe, le propriétaire qui refuse le renouvellement du bail commercial doit verser une indemnité d’éviction au locataire. Mais en pratique il faut distinguer 3 situations.
Refus avec indemnité d’éviction. Si le propriétaire refuse le renouvellement du bail, il doit vous verser une indemnité d'éviction qui doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, appréciée à la date effective de l’éviction, si le refus de renouvellement entraîne pour le locataire la perte de la clientèle associée au fonds de commerce ; ce sera différent si vous conservez la possibilité de vous réinstaller ailleurs sans perdre votre clientèle (vous percevrez alors une indemnité dite de transfert, destinée à compenser le coût de ce transfert).
Le saviez-vous ?
L’évaluation de cette indemnité d’éviction sera fonction des circonstances de chaque situation et, rappelle le juge, selon les usages et modalités admis par la profession ou le secteur d’activité commerciale du locataire.
Quelques précisions sur l’indemnité d’éviction… Le montant de l’indemnité d’éviction est apprécié souverainement par les juges : d’une manière générale, la valeur du fonds de commerce doit être au moins égale à celle du droit au bail, laquelle constitue donc un plancher. Cela signifie qu’en présence d’une entreprise qui réalise de faibles bénéfices, voire déficitaire, vous aurez la garantie d’être indemnisé au moins à hauteur de votre bail !
Quelques prévisions sur l’indemnité de transfert... En ce qui concerne l’indemnité de transfert, on calcule la valeur du droit au bail, lorsque les locaux de réinstallation sont identifiés, en faisant la différence entre le loyer de ces nouveaux locaux et celui des locaux objet de l’éviction, quitte à appliquer un abattement si les premiers sont mieux adaptés que les seconds. Dans les deux cas, votre préjudice réel est bien pris en compte !
Refus sans indemnité d’éviction. Même après un refus de renouvellement, le propriétaire ne sera pas tenu de verser une indemnité d’éviction :
- s’il peut faire état à l’encontre du locataire d’un motif grave et légitime, ce qui suppose une faute de sa part : cette faute, qui doit lui être imputable, doit être visée dans le courrier de refus de renouvellement du propriétaire (le bailleur ne doit pas avoir autorisé ou ratifié le comportement estimé fautif) ; il peut s’agir, par exemple, d’un défaut d’immatriculation de l’activité au Registre du commerce et des sociétés ;
- lorsque l'immeuble est déclaré insalubre par l'autorité administrative ou s’il présente un danger pour les occupants.
Dénégation du statut des baux commerciaux. Un bailleur peut délivrer un congé sans offrir d’indemnité d’éviction à son locataire en lui déniant l’application du statut des baux commerciaux. Pour cela, il faut que le locataire ne remplisse pas les conditions légales, nécessaires à l’application du statut des baux commerciaux. Juridiquement, cela s’appelle une « dénégation du statut des baux commerciaux ».
Le saviez-vous ?
Le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction, après avoir exercé son droit d’option, peut dénier au locataire l’application du statut des baux commerciaux. Pour cela, il faut qu’aucune décision définitive n’ait été rendue sur la fixation du montant de cette indemnité d’éviction.
Droit de reprise du propriétaire. Il est des cas où le propriétaire peut refuser le renouvellement sans indemnité, ou avec une indemnité forfaitaire, pour des motifs tirés de sa propre situation. On dit qu’il exerce alors un « droit de reprise ».
En pratique… Le bailleur peut exercer ses droits de reprise à l’expiration de chaque période triennale du bail, en donnant congé au locataire, c’est-à-dire en respectant un préavis de 6 mois et en notifiant ce congé par acte extrajudiciaire. Il peut :
- refuser le renouvellement pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, mais à charge de payer une indemnité d’éviction au locataire (il peut éviter ce paiement en offrant au locataire un local correspondant à ses besoins et ses possibilités, situé à un emplacement équivalent) ;
- exercer aussi son droit de reprise pour habiter le local, au moment du renouvellement du bail, mais ce droit ne s’applique qu’aux seuls locaux d’habitation accessoires au local commercial (dans le cas où l’immeuble a été acheté, cette reprise ne peut être exercée que si l’acte d’acquisition a plus de 6 ans avant le refus de renouvellement ; le propriétaire doit en outre occuper personnellement les locaux repris dans le délai de 6 mois à dater du départ du locataire et pendant une durée minimum de 6 ans).
Conseil. Le congé délivré par un bailleur n’a pas à être spécialement motivé par le bailleur qui est toujours en droit de refuser le renouvellement du bail (en payant une indemnité d’éviction, le cas échéant).
À noter. Le congé délivré par le bailleur doit informer le locataire qu’il peut saisir le Tribunal dans les 2 ans du refus s’il entend le contester ou demande le paiement d’une indemnité d’éviction. L’absence de cette mention constitue un vice de forme qui peut occasionner la nullité du congé s’il cause un préjudice au locataire.
À retenir
Au même titre que le locataire dispose d’un droit au renouvellement, le propriétaire dispose du droit de refuser ce renouvellement. Mais cela supposera le versement d’une indemnité d’éviction ou de transfert, sauf dans certaines hypothèses.
Le bailleur dispose également d’un droit de reprise du local loué dans le cadre d’un bail commercial.
J'ai entendu dire
L’indemnité d’éviction est-elle imposable pour le locataire ?Oui, cette indemnité est imposable. Il s’agit d’une plus-value, calculée par différence entre la valeur correspondante de l’indemnité et la valeur d’origine, pour la fraction de l’indemnité qui se rapporte à des éléments du fonds de commerce inscrit à l’actif du bilan de votre entreprise. La fraction de l’indemnité qui couvre les frais de déménagement, de réinstallation, le manque à gagner, etc. constituera une recette d’exploitation ordinaire.
- Articles L 145-8 à L 145-30 du Code de Commerce (renouvellement)
- Articles L 145-33 à L 145-40 du Code de Commerce (loyer)
- Article R 145-1 du Code de Commerce (renouvellement)
- Article 114 du Code de procédure civile (vice de forme)
- Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (articles 1 à 21)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 207 (recours à la lettre recommandée avec AR)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 5 février 2014, n° 13-10174 (évaluation indemnité d’éviction selon les usages)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 16 septembre 2015, n° 14-18708 (pas de déspécialisation en raison d’usages commerciaux locaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-18456 (défaut d’immatriculation-perte du droit au renouvellement du bail et au versement d’une indemnité d’éviction)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-15012 (dénégation du statut des baux commerciaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 25 octobre 2018, n° 17-20713 (refus de renouvellement sans motivation)
Révision du loyer en cours de bail commercial : une réglementation précise
Révision du loyer commercial : les conditions générales
Le loyer initial... Le loyer prévu dans le contrat de bail commercial est fixé librement entre le bailleur et le locataire. Au fil du temps, le loyer déterminé lors de la signature du contrat de bail commercial n’est plus nécessairement en adéquation avec la valeur locative réelle du local loué. Ce qui peut justifier une révision de son montant, révision qui est toutefois strictement encadrée.
… peut être révisé. Il est possible de réviser le loyer afin que son montant soit en concordance avec sa valeur locative réelle. 2 modes de révisions légales du montant du loyer au cours du bail sont admis :
- une révision triennale automatique ;
- une révision annuelle par l’inclusion d’une « clause d’échelle mobile », pour autant qu’elle ait été prévue dans le contrat de bail.
Interdiction de réviser ? Les règles de révision étant d’ordre public, on ne peut pas peut interdire ces modes de révisions légales lors de la conclusion du contrat de bail commercial.
Dérogation. Il est toutefois possible de ne pas réviser le montant du loyer après la conclusion du bail, d’un commun accord entre le bailleur et le locataire.
Fin du bail. Lorsque le bail arrive à son terme, le loyer peut également être révisé, mais cette-fois ci dans le cadre spécifique du renouvellement du contrat de bail.
Pour la petite histoire. Le juge a précisé qu’une demande de révision de loyer n’est pas recevable lorsque celle-ci intervient après que le bailleur est accepté une demande de renouvellement comportant la mention suivante : « aux clauses et conditions du bail venu à expiration ».
Révision triennale : ce que vous devez savoir
Tous les 3 ans. Demandée soit par le bailleur (le plus souvent), soit par le locataire, ce mode de révision ne peut intervenir que tous les 3 ans, lorsque la période triennale est échue : la 1re révision triennale ne peut intervenir que 3 ans au moins après la signature du bail commercial, puis les révisions suivantes interviennent tous les 3 ans à compter du jour où le loyer précédemment révisé est applicable.
Pour quel montant ? Le nouveau montant du loyer révisé ne peut pas dépasser un plafond, sauf s’il y a une modification des facteurs locaux de commercialité : la hausse du loyer ne peut pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence qui peut être l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales ou l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les autres activités.
Attention ! En raison de l’inflation, il a été décidé que la variation de l’ILC pour les petites et moyennes entreprises (PME) ne pouvait excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024. Les PME visées sont celles employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€. Le plafonnement est définitivement acquis et ne peut faire l'objet d'aucun rattrapage.
Concrètement. Le montant du loyer révisé lors de la 1re révision triennale est calculé de la manière suivante :
Loyer en cours x (dernier indice de référence connu / indice de référence connu au jour de la signature du bail)
Le saviez-vous ?
L’indice trimestriel du coût de la construction (ICC) ne peut plus être utilisé pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014. Pour les contrats conclus avant cette date utilisant l’ICC comme indice de référence et non encore renouvelés, il est encore fait application de cet indice.
Un déplafonnement possible. Le montant du loyer révisé peut dépasser le plafond pour 2 raisons :
- lorsqu’il y a eu une modification des facteurs locaux de commercialité faisant subir une variation de plus de 10 % de la valeur du bien loué et ayant eu une incidence sur l’activité commerciale (il peut s’agir d’une hausse de la population, d’une modification du schéma de circulation dans le quartier dans lequel est situé le local qui conduit à augmenter le passage devant le local, de constructions de logements et bâtiments à usage scolaire et industriel près du local loué amenant une nouvelle clientèle, de l’ouverture d’une station de métro, etc.) ;
- lorsque le locataire change d’activité (on parle de déspécialisation du bail commercial).
Attention. Pour les contrats conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, la variation de loyer ne peut, en tout état de cause, conduire à une augmentation supérieure pour une année à 10 % du loyer versé au cours de l'année précédente. Concrètement, cela signifie qu’une augmentation de loyer de 20 % devra être étalée sur 2 ans pour respecter la règle du plafond de 10 % d’augmentation maximum pour une année.
Quand ? Une fois que le montant du loyer révisé a été accepté, ce nouveau loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
Absence d’accord ? Dans ce cas, le loyer est fixé par le juge. Attention : l’action en révision triennale est prescrite au bout de 2 ans.
À noter. Si une demande de révision n’est pas invoquée lors d’une ou plusieurs périodes triennales, ce mode de révision ne disparaît pas pour autant.
Le saviez-vous ?
Un bailleur a demandé la révision triennale du bail après que ce dernier ait été renouvelé judiciairement. Dans cette affaire, le juge saisi a fixé la date de renouvellement du bail au mois d’avril 2007 mais a reporté la date d’exigibilité du nouveau loyer au mois de juin 2008. Lors de la révision triennale un problème s’est posé au locataire et au bailleur : quelle date fallait-il retenir pour déterminer la variation de l’indice de référence ? Un nouveau juge ayant été saisi, ce dernier a expliqué aux parties que le report de la date de départ d’exigibilité du nouveau loyer était sans conséquence sur la date de renouvellement du bail. C’est donc l’indice correspondant au mois d’avril 2007 qu’il fallait utiliser.
Clause résolutoire. Si un locataire refuse de payer le loyer révisé, il est possible de lui délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Encore faut-il que ce commandement soit délivré de bonne foi…
Clause d’échelle mobile : ce que vous devez savoir
Définition. La clause d’échelle mobile est une clause prévoyant que le loyer initial suit les variations d’un indice prévu au contrat : concrètement, en fonction de l’évolution de cet indice, à la hausse comme à la baisse, le loyer est indexé automatiquement dans les mêmes proportions.
Comment ? Pour qu’elle soit applicable, elle doit avoir été prévue lors de la rédaction du contrat de bail commercial : il est recommandé d’être précis et clair quant au contenu de cette clause pour éviter toute contestation. L’application de cette clause est automatique, aux dates d’échéances prévues dans le contrat de bail commercial. Il est toutefois nécessaire que le bailleur porte à la connaissance du locataire le montant du loyer révisé.
Quel indice ? Comme pour la révision triennale, il est fait référence, en pratique, aux indices de référence type, comme l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires, voire l’indice du coût de la construction. Il n’est pas possible de faire référence à un indice sans rapport avec la location commerciale (comme par exemple le SMIC ou l’inflation).
Quelle périodicité ? En pratique, il est prévu dans le contrat que la révision a lieu annuellement mais vous pouvez prévoir une autre périodicité. Il vaut mieux éviter une application de cette clause tous les 3 ans pour éviter toute confusion avec la révision triennale.
Variation trop importante ? Pour éviter les conséquences d’une variation de l’indice de la clause d'échelle mobile sans rapport avec l'évaluation de la valeur locative, il est possible de demander la révision judiciaire du loyer : cela suppose toutefois que, par le jeu de la clause d’échelle mobile, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
Le saviez-vous ?
Par montant déterminé contractuellement, il faut entendre la fixation du loyer lors de la signature du contrat de bail ou le montant modifié en cours de bail par une nouvelle convention des parties.
Ce loyer de comparaison ne peut pas comprendre les charges incombant au bailleur et mis contractuellement à la charge du locataire (comme la taxe foncière par exemple).
Variation seulement à la hausse ? La clause d’échelle mobile doit permettre une variation du loyer à la hausse comme à la baisse. C’est pourquoi la clause qui stipule que le loyer ne peut pas être révisée à la baisse n’est pas valable. De même, une clause fixant un montant « plancher », empêchant une révision à la baisse du loyer en dessous de cette valeur plancher, est illégale.
Attention. Comme pour les révisions triennales, la variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente (pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014).
Pour la petite histoire. Il a été jugé que l’action qui tend à voir constater une clause d’échelle mobile « non-écrite » (c’est-à-dire comme n’ayant jamais existé), puisqu’elle ne prévoit qu’une indexation du loyer dans la seule hypothèse où l’indice pris en référence varie à la hausse, n’est soumise à aucun délai de prescription.
Par conséquent, le locataire peut engager cette action à n’importe quel moment, même plus de 5 ans après la conclusion du contrat.
À ce sujet, il est donc important de distinguer l’action qui tend à voir déclarer une clause du bail :
- « nulle », qui doit être engagée dans un délai de 5 ans à compter de la conclusion du contrat ;
- « non-écrite », qui n’est soumise à aucun délai de prescription.
A retenir
Il existe 2 modes de révisions légales du montant du loyer commercial : soit la révision est triennale, soit elle est révisée par le biais d’une clause d’échelle mobile. En tout état de cause, la variation du loyer ne peut conduire à une augmentation supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.<
J'ai entendu dire
J’ai un client qui souhaite demander la révision du montant du loyer car ce dernier a augmenté de plus d’1/4 par rapport au prix fixé lors de la signature du bail commercial. Mais il m’a informé que depuis la signature du bail, plusieurs avenants ont été conclus, augmentant l’assiette des lieux loués ainsi que le montant du loyer. Mon client peut-il demander une révision en se basant sur le loyer déterminé lors de la conclusion du bail commercial ?Non. Pour mémoire, il faut se référer au montant du dernier loyer fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Lorsque des avenants sont signés, il faut donc se référer au montant du loyer indiqué dans le dernier avenant pour déterminer si la hausse est de plus d’1/4 ou non. Votre client ne doit donc pas se baser sur le montant déterminé lors de la signature du bail commercial.
- Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (article 9)
- Article L 144-12 du Code de commerce
- Articles L 145-8 et suivants du Code de commerce
- Articles L 145-33 et suivants du Code de commerce
- Articles R 145-20 et suivants du Code de commerce
- Article L 112-2 du Code monétaire et financier
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 octobre 1961 (loyer de comparaison)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 mai 2012 n° 11-13448 (exclusion des charges incombant au bailleur pour la détermination du loyer de comparaison)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 janvier 2016, n° 14-28681 (clause d’échelle mobile sans possibilité de révision du loyer à la baisse-interdiction)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 mars 2016, n° 14-26009 (notion de prix précédemment fixé-avenants au contrat de bail commercial)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-17485 (date de renouvellement du bail à retenir pour déterminer l’indice de référence applicable-révision triennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 mars 2017, n° 16-13914 (montant « plancher » du loyer-clause illégale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 mai 2017, n° 16-15043 (construction de logements et bâtiments à usage scolaire et industriel-hausse de loyer déplafonnée)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 juin 2017, n° 13-25439 (clause résolutoire invoquée de mauvaise foi)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile du 15 avril 2021, n°19-24231 (NP) (demande de renouvellement et demande de révision du loyer)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 juin 2021, n° 19-23038 (l’action qui tend à voir déclarer une clause d’échelle mobile non-écrite n’est pas soumise à un délai de prescription)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 8 septembre 2021, n° 19/21095 (ouverture d’une station de métro-modification des facteurs locaux de commercialité)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 15 mars 2022
- Décret n° 2022-357 du 14 mars 2022 modifiant le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 relatif à l'indice national trimestriel des loyers commerciaux
- Loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 14 : mesure contre l'inflation)
- Réponse ministérielle Basher du 2 mars 2023, Sénat, n° 03951 : « Difficultés d'application de l'article L145-33 du code de commerce » (détermination de la valeur locative)
- Loi no 2023-568 du 7 juillet 2023 maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs (article 1 : prolongation du blocage de la hausse de l'ILC)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 juin 2024, n°23-13613 (révision du loyer et caractéristiques du local commercial)
Sous-location commerciale : des conditions à respecter
Sous-location commerciale : un accord du bailleur obligatoire
Pourquoi ? Différentes raisons peuvent vous pousser à sous-louer le local commercial : volonté de rentabiliser une partie des locaux que vous n’utilisez pas, souhait de domicilier plusieurs entreprises d’un même groupe au sein d’un même ensemble immobilier, etc. Quel que soit le motif qui vous pousse à envisager une telle sous-location, des précautions s’imposent…
Comment ? La particularité de la sous-location commerciale est qu’il s’agit d’un véritable contrat de bail entre un locataire d’un local commercial et une personne appelée le sous-locataire. La mise en place d’un contrat de sous-location requiert au préalable un accord du bailleur.
Prévenir le bailleur. Pour pouvoir sous-louer, il faut d’abord obtenir une autorisation du bailleur qui doit être expresse : le bail doit autoriser expressément et sans équivoque la sous-location ou, autre hypothèse, vous disposez d’un écrit de la part du bailleur qui l’autorise. Faites votre demande par huissier de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception, afin de lui donner date certaine.
Attention. Même si une clause du bail commercial autorise la sous-location, cela ne doit pas vous dispenser d’aviser le bailleur de votre intention de sous-louer tout ou partie du local (sauf si le bailleur a clairement renoncé de façon expresse et non équivoque à être appelé à intervenir à l’acte de sous-location).
Le saviez-vous ?
Le bailleur peut imposer des conditions à la sous-location, qu’il s’agisse de l’identité du sous-locataire, des activités qu’il peut exercer, voire même de la surface ou de la partie du local qui peut être sous-louée.
Mais aussi… Cette autorisation ne sera pas suffisante puisque vous devez l’inviter à participer à l’acte de sous-location, par huissier de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il dispose de 15 jours pour répondre. Un silence de sa part ou un refus de participer à l’acte de sous-location ne vous empêchera pas de conclure la sous-location dès lors qu’il a été régulièrement appelé à concourir à l’acte.
L’autorisation tacite. Elle est possible, mais elle suppose tout de même une attitude claire et non équivoque du bailleur. Notez qu’une simple tolérance n’est pas considérée comme une acceptation tacite, de même que la simple connaissance de l’existence de la sous-location.
Le saviez-vous ?
Il n’y a pas besoin de demander l’autorisation au bailleur de sous-louer le local lorsque ce dernier sait que le bail va être sous-loué au moment de la signature du bail (les clauses du bail prenant en compte cette situation), lorsque la sous-location est l’activité même du locataire et lorsque le propriétaire a des relations directes avec le sous-locataire.
Sous-location commerciale : à défaut d’accord du bailleur…
Le principe. Si vous n’avez pas d’autorisation valable du bailleur pour sous-louer le local, vous ne pouvez pas mettre en place de contrat de sous-location commerciale. Que se passe-t-il si un locataire passe outre cette formalité ?
Dans les rapports bailleur / locataire… Le bailleur peut résilier le bail qu’il a signé avec le locataire principal, soit via une demande faite auprès d’un juge, soit en se prévalant de la clause résolutoire prévue au contrat le cas échéant. Le bailleur peut également refuser de renouveler le bail sans avoir à verser d’indemnité d’éviction.
Dans les rapports locataire / sous-locataire… La sous-location n’est pas nulle et ses effets se poursuivent entre le sous-locataire et le locataire principal (tant que ce dernier ne voit pas son contrat de bail avec le bailleur résilié). Le sous-locataire peut demander la résiliation de la sous-location si le locataire ne peut lui garantir le respect par le bailleur de ses droits. Et s’il est évincé suite à la résiliation du bail principal, il peut demander au locataire principal des indemnités, sauf s’il commet une faute qui contribue à son éviction.
Et entre le bailleur et le sous-locataire ? Etant un tiers au contrat de sous-location, le bailleur ne peut en demander la résiliation. Il ne peut également pas demander l’expulsion du sous-locataire. S’il veut l’expulser, le bailleur doit d’abord résilier le bail principal, ce qui éteindra les droits du sous-locataire (s’il ne libère pas les lieux, il pourra se voir condamner au paiement d’indemnités d’occupation). En tout état de cause, l’irrégularité de la sous-location rend cette dernière inopposable au bailleur.
Sous-location commerciale : les points à valider
Des droits limités. Les droits du sous-locataire sont limités par rapports à ceux que vous possédez : vous ne pouvez, en effet, donner plus de droits que vous n’en possédez. Le sous-locataire doit notamment respecter la destination des lieux et, s’il souhaite une modification sur ce point, il doit demander l’accord express du bailleur.
Le saviez-vous ?
Vous êtes responsable des agissements du sous-locataire vis-à-vis du bailleur.
Des obligations. Comme en matière de location commerciale, la sous-location commerciale doit respecter la réglementation des baux commerciaux. Le locataire principal prend, en quelque sorte, le rôle de bailleur vis-à-vis du sous-locataire : il doit donc permettre une jouissance paisible des lieux, l’entretenir et le réparer au besoin. De son côté, le sous-locataire est lui aussi tenu d’entretenir les lieux loués. Le contrat de sous-location doit prévoir les obligations réciproques du locataire et du sous-locataire sur la répartition des charges et travaux. Il est également tenu au paiement d’un loyer au titre de la sous-location.
Le loyer. En général, le loyer est, sinon inférieur, au moins égal au montant que vous devez au bailleur. Si ce n’est pas le cas, ce dernier peut augmenter le loyer que vous lui versez. Cette possibilité est appelée « droit de réajustement ».
À noter. Notez que le bailleur peut poursuivre directement le sous-locataire pour le paiement du loyer à concurrence du prix de la sous-location.
Le saviez-vous ?
Les règles de la sous-location ne sont pas applicables à la mise à disposition d’espaces de coworking lorsque le prix global rémunère indissociablement la mise à disposition des locaux et les prestations de service proposées aux clients (accueil, surveillance, entretien, internet, chauffage, cuisine, salle de réunion, etc.).
Fin du bail. Le bail prend fin à la date indiquée dans le contrat de sous-location, mais il prend également fin au terme de votre bail, sauf si vous devenez le bailleur. Il faut faire attention : une résiliation anticipée du bail principal par le locataire constitue une faute vis-à-vis du sous-locataire.
À noter. Il faut savoir qu’un sous-bail commercial peut-être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal : cela ne constituant pas une renonciation aux règles qui s’imposent en matière de baux commerciaux, le sous-locataire reste dans ce cas tenu de respecter le statut des baux commerciaux.
Congé. Pour donner son congé, le sous-locataire peut soit recourir à la lettre recommandée avec AR, soit recourir aux services d’un huissier.
Renouvellement du bail. Pour renouveler la sous-location, le sous-locataire doit prévenir le locataire par huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception. Le bailleur est, de nouveau, appelé à concourir à l'acte, comme pour la signature du contrat de sous-location. Notez qu’à l’expiration du bail, si le locataire principal refuse ou ne demande pas son renouvellement, le sous-locataire dispose d’un droit direct au renouvellement vis-à-vis du bailleur (il est évidemment nécessaire que la sous-location soit autorisée et opposable au bailleur).
À retenir
Une sous-location commerciale doit, pour être valable, respecter certaines conditions de forme très importantes : il faudra notamment obtenir l’accord du bailleur. Les droits du sous-locataire et la durée de la sous-location sont limités par la location principale.
- Article L 145-31 du Code de commerce
- Article L 145-32 du Code de commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 2 octobre 2002, no 00-16867 (locataire devient bailleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2009, no 08-17892 (jouissance en échange d’un prix ou d’une contrepartie)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 avril 2015, no 14-15976 (sous-location et activité du locataire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er février 2012, no 10-22863 (pas d’expulsion du sous-locataire irrégulier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 mars 2016, no 14-24748 (un sous-bail commercial peut-être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal)
- Arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 2020, no 18/05192 (NP) (sous-location et autorisation du bailleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 septembre 2021, no 20-19631 (sous-location commerciale et droit de réajustement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 juin 2024, nos 22-22823 et 22-24046 (exclusion de la qualification de sous-location)
Bail commercial : qui paie les charges et taxes ?
Que faut-il entendre par « charges locatives » ?
On parle de « charges récupérables ». On évoque communément la notion de charges récupérables lorsqu’il est fait référence aux différentes dépenses qui sont mises à la charge du locataire dans le cadre d’un contrat de bail commercial. Seulement voilà, toute la difficulté va résider dans le fait que les textes légaux ne définissent pas ce qu’est une charge locative et encore moins leur répartition entre le preneur et le bailleur du local commercial.
Plusieurs catégories. Si l’on doit définir les charges locatives, on a coutume de dire qu’elles regroupent, d’une manière générale, toutes les charges qui sont liées à l’occupation du local loué : voilà pourquoi on trouve parmi ces charges le chauffage, la consommation d’électricité, de gaz ou d’eau, l’entretien des lieux loués et des éventuels équipements communs (ascenseur, chauffage collectif, service de conciergerie, etc.), les taxes dites locatives comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par exemple, etc. Mais ce ne sont pas les seules dépenses qui peuvent être couvertes par ces charges récupérables, puisque dans cette catégorie, vous pourrez également trouver des dépenses qui incombent normalement au propriétaire : il n’est pas rare, en effet, de constater que la taxe foncière ou certaines dépenses de travaux, normalement à la charge du bailleur, sont répercutées sur le locataire.
Bon à savoir. Lorsque le paiement de la taxe foncière est mis à la charge du locataire sans contrepartie, il constitue un facteur de diminution de la valeur locative.
En pratique, comment prévoir la répartition entre le bailleur et le locataire ?
Une répartition à prévoir. Il revient au bailleur et au locataire de prévoir entre eux la répartition des charges, impôts, taxes et redevances. Ce qui n’est pas sans soulever de difficultés qui alimentent régulièrement les contentieux soumis à l’avis du juge… Tout en ayant à l’esprit que de nouvelles règles sont applicables aux baux conclus ou renouvelés depuis le 5 septembre 2014.
En pratique, depuis le 5 novembre 2014. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances doit être établi, avec indication de la répartition entre le bailleur et le locataire. Un récapitulatif annuel devra être établi et adressé par le bailleur au locataire (au plus tard le 30 septembre de l’année suivante ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de 3 mois à compter de la reddition des charges de copropriété de l’exercice annuel) ; et si, en cours de bail, de nouvelles charges, taxes ou redevances sont dues, le bailleur devra en informer le locataire.
Pour le locataire. D’une manière générale, sont considérés comme étant liés à l’occupation des lieux loués, et donc à la charge du locataire :
- les dépenses courantes d’eau, d’électricité, de gaz ;
- les travaux d’entretien et de réparation qui sont destinés à maintenir les lieux en bon état d’utilisation ;
- les dépenses d’équipement de la copropriété ;
- les travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique ;
- les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou à un service dont bénéficie le locataire (et notamment la taxe foncière).
Un rappel (utile). Le juge a récemment rappelé que les clauses du contrat de bail commercial prévalent sur la règlementation applicable dans le cadre de la copropriété, qui ne s’applique pas aux relations entre un bailleur et son locataire.
Dans cette affaire, le locataire d’un local commercial situé dans un immeuble en copropriété refusait de régler les charges d’eau chaude, puisqu’il n’en consommait pas. À l’appui de son refus, il soutenait que la règlementation applicable dans le cadre de la copropriété précisait que les copropriétaires étaient tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité qu’ils avaient de ceux-ci.
Mais le juge lui a rappelé que le contrat de bail commercial précisait qu’il était dans l’obligation de régler l’ensemble des charges locatives relatives à l’entretien ou à la réparation des parties communes afférentes au bien loué et à l’immeuble. Or, l’eau chaude facturée était bel et bien utilisée pour nettoyer les parties communes… ce qui l’en rendait redevable.
Pour le bailleur. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, ne peuvent pas être imputés au locataire :
- les dépenses relatives aux grosses réparations (visées à l’article 606 du Code Civil) ainsi que les honoraires liés à la réalisation des travaux : les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale ;
- les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité le bien loué avec la réglementation, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations ;
- les impôts, et notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le bailleur est le redevable légal (on rappelle que la taxe foncière et ses taxes additionnelles et les impôts, taxes et redevances liés au local loué ou à un service bénéficiant directement au locataire peuvent lui être refacturés) ;
- les honoraires liés à la gestion des loyers du local loué ;
- dans un immeuble collectif, les charges, impôts et redevances et le coût des travaux relatifs aux locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
Dans les immeubles collectifs. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le bail doit préciser la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires. Cette répartition est fonction de la surface exploitée, de sorte que le montant des impôts, charges et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé et à sa quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation du local (il est admis que cette répartition puisse être conventionnellement pondérée, les pondérations étant portées à la connaissance des locataires).
Un état prévisionnel des travaux. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, lors de la conclusion du bail, puis tous les 3 ans, le bailleur doit communiquer au locataire :
- un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les 3 années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale) ;
- un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les 3 années précédentes, avec indication de leur coût (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale).
Attention, pour le bailleur. Pour éviter toute difficulté d’interprétation quant à la répartition des charges et impôts entre bailleur et locataire, il faut veiller à ce que l’inventaire soit le plus précis possible, quant à la nature des charges et la clé de répartition. Sachez que si aucune répartition n’est prévue, le bailleur ne pourra pas exiger le remboursement, auprès de son locataire, de quelque charge ou taxe que ce soit.
Exemple de la taxe foncière. C’est notamment particulièrement vrai pour la taxe foncière. Cette taxe est une charge qui incombe, par principe, au bailleur. Mais il est fréquent que le contrat de bail commercial prévoit que cette taxe soit prise en charge par le locataire. En tous les cas, c’est souhaitable pour le propriétaire s’il veut que cette prise en charge ne soit pas contestable. Si le contrat de bail ne prévoit pas expressément que la taxe foncière sera prise en charge par le locataire, le bailleur ne pourra pas en exiger le remboursement auprès de son locataire (il faut donc que l’inventaire des charges le prévoit expressément).
Attention ! Même si un locataire a effectivement remboursé la taxe foncière à son propriétaire, il sera fondé à demander le remboursement de cette prise en charge auprès de son bailleur si aucune clause du bail ne met expressément à sa charge cette taxe foncière. Retenez qu’en la matière, il pourra demander le remboursement de la taxe indûment payée au titre des 5 dernières années (prescription quinquennale).
Attention (bis) ! Le libellé de la clause doit clairement préciser que la taxe foncière due par le bailleur pourra être réclamée au locataire. Une clause ambiguë sera nécessairement interprétée par le juge en cas de litige et pourra, le cas échéant, rendre impossible le remboursement de cette taxe par le locataire.
Le saviez-vous ?
Dès lors que le propriétaire est assujetti à la TVA et que le remboursement de la taxe foncière par le locataire est prévu dans le contrat, la refacturation de cette taxe doit être soumise à la TVA.
En conclusion. Là comme ailleurs, comme nous l’avons précisé, le recours à votre conseil sur ce point est essentiel. La jurisprudence sur ce thème est abondante, ce qui prouve que les contentieux sont légion. Un bon contrat entre un propriétaire et un locataire vaudra toujours mieux qu’un mauvais procès : autant établir les règles de manière claire et précise dès le départ pour éviter toute mauvaise surprise…
Pour la petite histoire. La propriétaire d’un local commercial demande à sa locataire de régler des charges de gestion en plus de son loyer. Cette dernière refuse, estimant que ces charges n’étaient pas prévues de manière suffisamment précise dans le contrat de bail, alors que celui-ci mentionne bien que ces charges doivent être réglées par le locataire et précise à quoi elles correspondent ainsi que leur mode de calcul. Le juge estime que les précisions sont suffisantes et que la locataire doit bien effectuer le paiement.
Pour les baux conclus ou renouvelés avant le 5 novembre 2014
Aucun texte ne prévoit cette répartition. C’était effectivement le principe : puisqu’aucun texte ne prévoyait une répartition claire des charges entre le locataire, preneur du local loué, et son bailleur, il fallait prévoir cette répartition dans le contrat de bail lui-même.
Prévoir une liste exhaustive de charges récupérables ? C’est une méthode que l’on peut rencontrer. Si elle a le mérite de la précision, elle peut avoir un « effet boomerang » pour le bailleur : toute charge dont la récupération n’est pas prévue dans le bail ne sera pas récupérable auprès du locataire.
Faire référence aux charges récupérables prévues dans les baux d’habitation ? On rencontre fréquemment, dans les baux commerciaux, un renvoi au Décret n° 87-713 du 26 août 1987, qui liste de manière exhaustive les charges locatives retenues pour l’application des baux d’habitation, pour définir celles qui seront à la charge du preneur des lieux loués. Pour que vous puissiez utilement vous prévaloir de cette référence, il faut qu’elle soit expressément stipulée dans le contrat de bail ; la jurisprudence retient, régulièrement, que cette liste ne pourra s’imposer, tant au locataire qu’au propriétaire, que si le contrat y fait expressément référence. Il faut, en effet, rappeler que ce Décret ne s’applique pas de plein droit aux baux commerciaux.
- Consultez la liste des charges récupérables prévues par le Décret du 26 août 1987
Appliquer un forfait ? C’est aussi une méthode de répartition que l’on peut rencontrer : certains baux prévoient une forfaitisation des charges récupérables. Par exemple, il est prévu un loyer stipulé « charges comprises ». Il peut aussi être prévu un remboursement forfaitaire des charges, stipulé en pourcentage du montant du loyer. Cette méthode est intéressante dans la mesure où elle permet d’éviter les décomptes et les justificatifs de charges, mais elle présente l’inconvénient de caractériser un complément de loyer (ce qui peut avoir une incidence au moment de la révision du loyer ou du renouvellement du bail).
Exemple de clause relative à la taxe foncière. Selon le juge, la clause qui prévoit que « tous les impôts auxquels sont assujettis les lieux loués » sont payés par le locataire met à la charge de ce dernier le paiement de la taxe foncière.
À retenir
Retenez ce principe : une charge, une dépense ou une taxe ne pourra être mise à la charge du locataire que si le contrat de bail commercial le prévoit. Il faut donc veiller à une rédaction précise, claire et non équivoque du contrat sur ce point.
Par ailleurs, notez que certaines charges ne peuvent plus être imputées au locataire pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014 (grosses réparations, mise en conformité, impôts et taxes dus par le bailleur, excepté la taxe foncière et ses taxes additionnelles, etc.).
- Articles R 145-35 et suivants du Code de commerce
- Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (articles 1 à 21)
- Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 18 novembre 1998, n° 96-19556 (absence de remboursement de charges ou taxes non prévu au bail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 décembre 2007, n° 06-21149 (assujettissement à la TVA de la refacturation de la taxe foncière)
- Réponse ministérielle Falala, Assemblée Nationale, du 22 février 1993, n° 63834 (assujettissement à la TVA de la refacturation de la taxe foncière)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 3 octobre 2012, n° 11-21108 (référence au Décret n° 87-713 du 26 août 1987)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 26 mars 2013, n° 11-24311 (prise en charge de la taxe foncière)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 15 septembre 2015, n° 14-15911 (une clause ambiguë empêche le remboursement de la taxe foncière par le locataire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 23 mai 2019, n° 18-14917 (taxe foncière et hausse de loyer)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 12 septembre 2019, n° 18-18018 (clause mettant la taxe foncière à la charge du locataire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mars 2021, n°20-11746 (NP) (paiement de charges de gestion)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 3 juin 2021, n° 20-14160 (le contrat de bail prévaut sur la règlementation applicable en matière de copropriété, qui ne s’applique pas aux relations entre un bailleur et son locataire)
Bail commercial : qui doit gérer l'entretien des locaux ?
Par principe, la loi prévoit une répartition entre le locataire et le propriétaire
Les dépenses d’« entretien ». Les locaux utilisés dans le cadre de votre activité doivent être maintenus en bon état : cela suppose donc que, régulièrement, des travaux d’entretien et de menues réparations soient effectués. Qui doit les prendre en charge ?
Concrètement… Par principe, le locataire est tenu aux seules réparations dites locatives ou de menu entretien, c’est-à-dire celles qu’entraînent l’utilisation et l’occupation des lieux loués. Il en sera de même des travaux d’embellissement qui peuvent être mis à la charge du locataire si leur montant excède le coût du remplacement à l’identique.
Le saviez-vous ?
Il peut arriver que le bail commercial porte sur un local situé sur un terrain sur lequel se trouve des arbres. La question de l’entretien de ces arbres ne doit pas être négligée : évoquez-là dans le bail commercial.
Exemples. Sont notamment visés l’entretien des huisseries, des ouvertures, des plafonds, murs et cloisons, des revêtements de sol, des éléments de menuiseries, des installations de plomberie et d’électricité, des éventuels matériels et équipements qui sont visés par le contrat de bail, de la chaudière, etc. La loi dispose que ces réparations locatives ne sont pas à la charge du locataire lorsqu’elles ne sont dues qu’à la vétusté (la détérioration des lieux étant liée à l’écoulement du temps) ou la force majeure (qui se définit comme un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible, strictement indépendant de votre volonté, qui entraîne une dégradation des lieux loués).
Pour le reste. Les autres travaux qui excèdent les réparations locatives sont normalement à la charge du propriétaire bailleur, ce dernier étant tenu de délivrer les locaux en bon état de réparation, exempts de vices affectant le gros œuvre et leur sécurité, et conformes à l’usage auxquels ils sont destinés.
Exemple. Le plafond dans une boulangerie s’effondre. La cause de cet effondrement, selon un expert, est l’humidité dégagée par le four. Le bailleur considère alors que les travaux de réparation sont à la charge du boulanger qui loue le local. Ce que conteste le boulanger : le local est destiné à l’exploitation d’une boulangerie. Or, parce qu’il a exploité sa boulangerie dans des conditions normales, on ne peut pas lui reprocher l’humidité dégagée par son four. Pour lui, le problème, c’est le plafond lui-même, inadapté aux conditions d’exploitation de la boulangerie. Le boulanger considère donc que c’est le bailleur qui doit assumer les conséquences financières de l’effondrement du plafond. Ce que confirment l’expertise et le juge ! Parce que le bailleur n’a pas délivré un local propre à l’usage de boulangerie, c’est à lui d’assumer les frais de réparation engendrés par l’effondrement du plafond.
À noter. Un locataire a reproché à son bailleur de ne pas avoir effectué de travaux importants, lui incombant, prescrits par l’administration. Mais à tort, pour le juge, puisque le locataire avait mis 10 ans avant d’aviser le bailleur de la nécessité de réaliser ces travaux.
Le saviez-vous ?
Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, il est prévu qu’un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances doit être établi et annexé au bail, avec indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Un récapitulatif annuel devra être établi et adressé par le bailleur au locataire ; et si, en cours de bail, de nouvelles charges, taxes ou redevances sont dues, le bailleur devra en informer le locataire.
Par ailleurs, toujours pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, lors de la conclusion du bail, puis tous les 3 ans, le bailleur doit communiquer au locataire :
- un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les 3 années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale) ;
- un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les 3 années précédentes, avec indication de leur coût (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale).
Dans les immeubles collectifs. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le bail doit préciser la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires. Cette répartition est fonction de la surface exploitée, de sorte que le montant des impôts, charges et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé et à sa quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation du local (il est admis que cette répartition puisse être conventionnellement pondérée, les pondérations étant portées à la connaissance des locataires).
Beaucoup de baux commerciaux dérogent à ce principe…
Une dérogation possible ? Les dispositions de la loi qui réglementent la répartition des travaux d’entretien entre le locataire et le propriétaire ne sont pas d’ordre public : concrètement, cela signifie que le bail commercial peut tout à fait déroger à cette répartition en mettant, par exemple, à la charge du locataire l’ensemble des dépenses d’entretien et de réparation, même celles qui excèdent les réparations locatives, ou celles qui sont occasionnées par la vétusté ou la force majeure.
Oui... Très souvent, les baux commerciaux prévoient de mettre à la charge du locataire l’ensemble des dépenses d’entretien et de réparation, même celles qui excèdent les réparations locatives. Par exemple, un bail pourra prévoir que sont à la charge du locataire les dépenses d’entretien et de réparation qui n’ont pas la nature de grosses réparations (il s’agira des dépenses qui ont pour objet de maintenir l’immeuble en bon état d’utilisation, les dépenses de grosses réparations correspondant aux travaux ayant trait à la structure même de l’immeuble ou encore les travaux de sécurité de l'immeuble). Un bail pourra prévoir, autre exemple, que toutes les réparations sont à la charge du preneur du bail, même celles qui ont la nature de grosses réparations. Un bail pourra également prévoir que demeurent à la charge du locataire les travaux qui sont occasionnés par la vétusté ou la force majeure (notez toutefois que les juges interprètent strictement cette clause et qu’en cas de doute, il profitera au locataire).
Le saviez-vous ?
Un acquéreur achète un fonds de commerce d’hôtellerie restauration : dans le cadre de l’acte de cession, il déclare prendre en charge les travaux de mise en conformité des locaux imposés par l’administration pour permettre une exploitation effective du fonds.
Il se retourne ensuite contre le bailleur en lui reprochant de ne pas avoir respecté son obligation de délivrance, qui l’oblige à délivrer des locaux conformes à l’usage auxquels ils sont destinés, et donc prendre en charge les travaux de mise en conformité. Malgré son engagement pris dans l’acte de cession, le juge a donné raison au locataire.
Pour éviter cette déconvenue, pour le bailleur, il aurait fallu que cette prise en charge soit expressément prévue dans le contrat de bail lui-même, l’engagement dans l’acte de cession ne suffisant pas.
Pour la petite histoire. Le juge a rappelé que la rédaction du bail ne peut pas décharger le bailleur de son obligation de maintenir le local commercial en état de servir à l’usage prévu, et d’exécuter les travaux de sécurité qu’impose la réception du public.
Dans cette affaire, le bailleur refusait de prendre à sa charge les travaux de sécurité du local au motif que le bail comprenait une clause qui limitait sa responsabilité aux seules réparations découlant de la vétusté. Or, ce n’était pas le cas des réparations dont le locataire lui réclamait la prise en charge. Mais le juge lui a donné tort…
Sauf exceptions depuis le 5 novembre 2014 ! Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, ne peuvent pas être imputés au locataire :
- les dépenses relatives aux grosses réparations (visées à l’article 606 du Code Civil) ainsi que les honoraires liés à la réalisation des travaux : les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale ;
- les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité le bien loué avec la réglementation, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations ;
- les impôts, et notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le bailleur est le redevable légal : la taxe foncière et ses taxes additionnelles et les impôts, taxes et redevances liés au local loué ou à un service bénéficiant directement au locataire peuvent lui être refacturés ;
- les honoraires liés à la gestion des loyers du local loué ;
- dans un immeuble collectif, les charges, impôts et redevances et le coût des travaux relatifs aux locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
À lire attentivement. En matière de bail commercial, comme en toute autre matière, il est impératif de veiller à la bonne rédaction du contrat (en évitant, par exemple, de se référer à des contrats contenant des clauses types qui ne sont pas toujours nécessairement adaptées à votre cas de figure). Loin d’être contraignant, cette bonne pratique supposera notamment de faire appel à un conseil spécialisé dans cette matière qui pourra valider, sur le plan juridique, les clauses qui dérogent à la loi, au mieux des intérêts des parties.
Quelles conséquences ? Il est important d’être suffisamment précis dans la rédaction des clauses du bail prévoyant la répartition des charges de travaux et d’entretien entre le locataire et le bailleur. Un bailleur ne pourra se prévaloir de la clause mettant à la charge de son locataire les travaux qui excèdent les simples réparations locatives que si cette obligation est clairement et précisément exprimée dans le contrat de bail. En cas de difficultés d’interprétation des clauses du bail, vous n’aurez d’autres choix, à défaut d’accord, que de faire appel au juge qui aura alors pour mission d’interpréter le sens de la clause inscrite dans le bail.
En cas de dégradations… Il faut savoir que la loi pose comme principe que les dégradations faites dans les lieux loués pendant la période locative sont présumées imputables au locataire. Sauf à ce que dernier prouve son absence de faute. Ce qui veut dire qu’en de doute, les dégradations seront à la charge du locataire…
Pour la petite histoire. Il a été jugé que le bailleur d’un local commercial dont la charpente est dangereuse engage sa responsabilité à l’égard de son locataire, et ce même si les défauts relevés résultent de l’ancienneté de la structure en bois, des travaux effectués par un précédent locataire, ou encore de travaux de rénovation effectués dans d’autres lots de l’immeuble en copropriété. L’obligation de délivrance conforme qui pèse sur le bailleur ne souffre en effet d’aucune exception : il est donc responsable du mauvais état de la charpente et de sa dangerosité, quelles qu’en soient les causes, et doit régler l’indemnisation réclamée.
A retenir
En règle générale, l’obligation d’entretien et de menues réparations pèse sur le locataire. C’est, en tout état de cause, ce que prévoit la loi a minima, dans la mesure où il est en charge des réparations locatives qui auront pour objet de maintenir en bon état d’usage l’immeuble loué.
En pratique, les baux commerciaux étendent les obligations du locataire en matière d’entretien et de réparations des lieux loués. Le réflexe sera de consulter, systématiquement, le contenu du bail commercial pour vérifier l’étendue des obligations du locataire et du bailleur.
J'ai entendu dire
Le bail commercial prévoit qu’en qualité de locataire, je suis tenu de prendre en charge les dépenses d’entretien et de réparation autres que les dépenses de grosses réparations : ces travaux ainsi mis à ma charge pourront-ils être déduits pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices ?Sur le plan fiscal, les charges courantes d’entretien et de travaux effectivement mises à la charge du locataire, par le contrat de bail, seront déductibles de ses résultats imposables, dès lors que ces dépenses sont effectivement engagées dans l’intérêt de l’exploitation.
- Article 1719 du Code civil (obligations du bailleur)
- Article 1720 du Code civil (obligations du bailleur)
- Article 1732 du Code civil (présomption d’imputabilité des dégradations au locataire)
- Article 1754 du Code civil (réparations locatives)
- Article 1755 du Code civil (réparations locatives)
- Loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (articles 1 à 21)
- Décret no 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 19 juin 2013, no 12-18337 (prise en charge des travaux de conformité)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, du 2 décembre 2014, no 13-24491 (présomption d’imputabilité des dégradations au locataire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er décembre 2016, no 15-22248 (travaux prescrits par l’administration à la charge du bailleur sauf clause contraire dans le bail commercial)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 2 mars 2017, no 15-29042 (entretien chaudière)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 octobre 2017, no 16-14134 (boulangerie-plafond qui s’effondre)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 juin 2018, no 17-15426 (bailleur non avisé par son locataire pendant 10 ans de la nécessité d’effectuer des travaux prescrits par l’administration)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 juin 2019, no 18-14896 (entretien des arbres non envisagés dans le bail commercial)
- Arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2019, 3e Chambre civile, no 18-19136(entretien des arbres non envisagés dans le bail commercial)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2020, no 28-19589(bailleur vendeur reste responsable de ses propres fautes)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 décembre 2020, no 19-12871 (l’obligation de délivrance conforme qui pèse sur le bailleur ne souffre d’aucune exception : il est donc responsable du mauvais état de la charpente du local et de sa dangerosité, quelles qu’en soient les causes)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 juin 2021, no 20-12821 (la rédaction du bail commercial ne peut mener à décharger le bailleur de son obligation de maintenir le local commercial en état d’usage, et d’exécuter les travaux de sécurité qu’impose la réception du public)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 septembre 2022, no 21-20879 (bail mettant à la charge du locataire la réparation d’une climatisation)
Renouveler le bail commercial : connaître les dispositions essentielles !
Le locataire bénéficie d’un droit au renouvellement du bail
Un droit qui vous est reconnu ! Le bail commercial ne peut pas prévoir une clause qui aurait pour effet de faire échec à votre droit au renouvellement : si tel était le cas, cette clause serait nulle. Cela signifie qu’au terme prévu par le bail, vous bénéficiez d’un droit au renouvellement de ce bail, droit qui suppose toutefois que certaines conditions soient respectées.
Quel intérêt ? En formulant une demande de renouvellement, le contrat de bail commercial pourra se poursuivre pour une nouvelle durée de 9 ans : en pratique, le renouvellement du bail s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, toutes les clauses du bail initial étant donc en principe reconduites. À ce titre, vous bénéficierez des règles prévoyant le plafonnement du loyer en cas de bail renouvelé (le propriétaire ne peut pas augmenter arbitrairement le montant du loyer au moment du renouvellement, puisque le loyer est alors fixé par référence au loyer d’origine). Un déplafonnement du loyer est possible lorsque le contrat de bail est prolongé tacitement, après 12 ans : ne rien faire au terme du contrat de bail fait donc courir le risque d’un loyer déplafonné à compter de la 12e année.
Le saviez-vous ?
Un bail commercial qui arrive à son terme sans faire l’objet d’un renouvellement se prolonge tacitement, toutes les clauses du bail initial continuant de s'appliquer pendant la période de tacite prolongation. Mais, dans ce cas, sachez que le bail peut prendre fin à tout moment. Notamment, le bailleur peut mettre un terme au bail librement en donnant congé au locataire au moins 6 mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Conditions à respecter. Vous bénéficierez de ce droit au renouvellement si vous êtes le propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués : cela suppose que vous soyez titulaire du bail commercial et inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants ou au registre national des entreprises (RNE) pour les artisans. En outre, le fonds doit avoir été exploité au cours des 3 années qui ont précédé la date d’expiration ou de sa prolongation.
À noter. Vous conservez ce droit au renouvellement du bail même si le fonds de commerce dont vous êtes propriétaire est exploité par un locataire-gérant ou par un usufruitier.
Le saviez-vous ?
En cas de cession de fonds de commerce, seul le propriétaire du fonds change, le même fonds étant toujours exploité dans les lieux loués : dans cette hypothèse, le nouveau propriétaire a le droit au renouvellement.
Demander le renouvellement du bail
Une demande du locataire. Si vous souhaitez renouveler le contrat de bail, vous devez en faire la demande : cette demande doit être faite dans les 6 mois qui précèdent l’expiration du bail ou à tout moment après cette date.
Forme. La demande du locataire doit être adressée au bailleur soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par acte de commissaire de justice.
Une mention obligatoire ! La demande de renouvellement doit inclure la mention suivante : « Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.».
Pour la petite histoire : demande de révision du loyer. Le juge a précisé qu’une demande de révision de loyer n’est pas recevable lorsque celle-ci intervient après que le bailleur a accepté une demande de renouvellement comportant la mention suivante : « aux clauses et conditions du bail venu à expiration. ».
Attention ! Méfiez-vous des « démembrements » de propriété ! Cette situation survient généralement quand un couple est propriétaire d’un local commercial. Il peut arriver que l’un des membres du couple décède, ce qui entraîne alors un démembrement de propriété : l’époux survivant est « usufruitier » et le ou les éventuels héritiers sont « nus-propriétaires ». Or, la loi prévoit que l'usufruitier ne peut pas, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Dans cette situation, il faut donc solliciter le renouvellement du bail commercial auprès du l’usufruitier et du nu-propriétaire.
Pour la petite histoire. Un locataire qui a seulement sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de l’usufruitière, omettant le nu-propriétaire, a vu sa demande considérée comme irrégulière et nulle.
À noter. À défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par la justice à donner seul à bail un immeuble usage commercial, industriel ou artisanal.
Le saviez-vous ?
Demander le renouvellement peut présenter un intérêt si vous avez l’intention de vendre prochainement votre fonds de commerce : vous pouvez espérer optimiser cette vente si vous présentez à votre successeur la garantie d’un nouveau bail.
Ce peut être également un moyen de connaître les intentions du propriétaire afin de donner au repreneur potentiel toutes les indications sur la poursuite de l’activité dans les lieux loués.
Une réponse du propriétaire. Le propriétaire peut avoir plusieurs réactions :
- la plus positive consistera à accepter le principe du renouvellement ;
- mais il peut aussi refuser le renouvellement du bail : dans ce cas, il doit vous verser une indemnité d’éviction (sauf en cas de manquement grave du locataire à ses obligations comme, par exemple, le défaut d’immatriculation de son activité).
À noter. Un défaut de réponse de sa part dans les 3 mois de la demande vaudra accord tacite, ce qui ne l’empêchera toutefois pas de refuser plus tard ce renouvellement (avec indemnité d’éviction), sauf si des manquements ont été commis par le locataire postérieurement au renouvellement.
Pour la petite histoire. Un restaurateur demande le renouvellement de son bail commercial à sa bailleresse. Constatant que cette dernière ne lui répond pas, il en déduit après l’expiration d’un délai de 3 mois, que son silence vaut acceptation du renouvellement. Ce que la bailleresse conteste, des manquements postérieurs au renouvellement ayant été constatés et non régularisés, le renouvellement, malgré son silence, ne peut être validé. Ce que le juge confirme.
Attention au formalisme ! Pour que le refus de renouvellement de bail par le bailleur soit valable, il doit obligatoirement être accompli par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire par un commissaire de justice.
Désaccord sur le nouveau loyer. En cas de désaccord sur le montant du nouveau loyer, le locataire et le bailleur ont 2 ans pour saisir le juge à compter du renouvellement du bail.
À l’initiative du propriétaire ? Le propriétaire peut aussi être à l’initiative du renouvellement qui enverra alors au locataire un congé avec offre de renouvellement. Le plus souvent, est associée à cette démarche une augmentation du loyer.
Congé nul. Lorsque qu’un congé délivré par le bailleur est nul, le locataire a 2 alternatives : soit il renonce à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans le local loué dans l’attente du paiement de cette indemnité, soit il opte pour la poursuite du bail.
La réponse du locataire. Dans ce cas, le locataire peut :
- garder le silence tout en réglant le nouveau loyer réclamé par le bailleur ;
- accepter le renouvellement du bail et le montant du loyer proposé (a minima, une lettre recommandée avec AR est conseillée) ;
- accepter le renouvellement, mais contester le montant du loyer : le litige sera alors soumis à la commission départementale de conciliation des baux commerciaux (à défaut de conciliation, le tribunal peut être saisi et si personne, bailleur ou locataire, ne saisit le tribunal dans un délai de 2 ans, le bail est renouvelé à l’ancien prix).
Le saviez-vous ?
Pour information, le locataire peut donner congé, non seulement par voie de commissaire de justice, mais aussi par lettre recommandée avec accusé réception (la Loi Macron précise que le locataire qui donne congé à l’expiration d’une période triennale doit respecter un délai de préavis de 6 mois). Un locataire qui demande le renouvellement de son bail peut le faire par lettre recommandée avec AR.
Attention : lorsque la lettre n’a pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par voie de commissaire de justice.
Pour le bailleur, le congé doit être donné par acte extra-judiciaire. De même, s’il refuse le renouvellement, il doit le faire par acte extra-judiciaire. Toutefois, si le bailleur accepte le renouvellement du bail après l’avoir refusé (droit de repentir), il peut le faire par lettre recommandé avec AR ou par voie de commissaire de justice (acte extra-judiciaire).
À noter. Pour information, lorsque le locataire ou le propriétaire a recours à la lettre recommandée avec AR, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre.
En cas de renouvellement, le loyer est plafonné
Une révision du loyer possible. Au moment du renouvellement du bail, le bailleur peut souhaiter modifier le loyer. Cela suppose notamment d’envoyer au locataire, au moins 6 mois avant l’échéance du bail, un congé avec offre de renouvellement, incluant la proposition d’un montant de loyer révisé. La modification du prix du loyer peut aussi être faite dans la réponse au renouvellement sollicité par le locataire. Par principe déterminé librement, sous le contrôle du juge en cas de désaccord, le loyer du bail renouvelé est toutefois plafonné.
Le saviez-vous ?
En cas de désaccord sur le prix, une commission départementale de conciliation peut être saisie ; à défaut de conciliation possible, une saisine du juge sera à envisager.
Un loyer plafonné. Si, par principe, le loyer d’un bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative, il est expressément prévu que ce loyer fera l’objet d’un plafonnement : le taux de variation du loyer applicable au titre du bail à renouveler ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale, de l'indice de référence (indice du coût de la construction ou – obligatoire pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 – indice des loyers commerciaux ou indice des loyers des activités tertiaires)
Concernant la valeur locative des lieux. Il a été jugé que la prise en charge, par le locataire, des grosses réparations du local et de la taxe foncière du local commercial, incombant en principe au bailleur, vient diminuer la valeur locative des lieux prise en compte pour fixer le prix du loyer renouvelé.
Point important, notez que pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, le bailleur ne peut plus mettre à la charge du locataire le paiement des grosses réparations du local.
À noter. Le plafonnement est une limitation à la hausse du montant du loyer du bail à renouveler. Ce n'est que dans l'hypothèse où la valeur locative est supérieure au loyer en cours que cette règle d'exception s'applique. Si la valeur locative est inférieure à ce plafond il faut retenir cette valeur. Un locataire pourrait donc obtenir que le loyer du bail renouvelé soit revu à la baisse si le loyer indexé ne correspond plus à la valeur locative.
Bail de 9 ans. La règle du plafonnement ne s'applique que si la durée du « bail à renouveler » n'est pas supérieure à neuf ans : ne sera donc pas soumis à cette mesure protectrice pour vous le bail renouvelé pour une durée supérieure à 9 ans, ou pour une durée de 9 ans, mais conclu initialement pour une durée supérieure à 9 ans. Sachez, à cet égard, que si le bail se poursuit tacitement au-delà du terme contractuel de 9 ans, mais sans excéder 12 ans, le loyer du bail renouvelé bénéficie du plafonnement.
Le saviez-vous ?
Attention aux baux reconduits tacitement qui approchent de leur 12e année : le plafonnement ne s’appliquera plus si la durée du bail excède 12 ans.
Une dérogation possible au plafonnement du loyer. Par principe, lorsque les éléments constitutifs de la valeur locative, hormis le prix, ont subi une altération, il sera possible de déplafonner ce loyer et fixer une nouvelle valeur. Pour rappel, à défaut d'accord des parties, la valeur locative est déterminée par cinq éléments qui sont les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Concrètement. Le propriétaire peut donc faire échapper le loyer à la règle du plafonnement s’il arrive à démontrer que les conditions de la location ont changé de manière notable. Il doit cependant être en mesure d’apporter la preuve que les éléments qui ont participé à la détermination du loyer initial (caractéristiques du local, destination des lieux, facteurs locaux de commercialité, obligations respectives des parties, prix couramment pratiqués) ont été profondément modifiés. Ainsi, par exemple, un loyer pourrait faire l’objet d’un déplafonnement si des travaux ont eu pour effet d’augmenter sensiblement la surface de vente ou si le propriétaire a autorisé l’exercice d’une nouvelle activité.
Un déplafonnement limité ! Afin d’éviter les hausses de loyers trop importantes, ce déplafonnement est limité : le déplafonnement ne pourra pas conduire à une augmentation de loyer supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente (pour les baux conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2014).
Attention. Vous devez vérifier que ces modifications ont véritablement un caractère notable et sont favorables au locataire pour qu’elles puissent entraîner un déplafonnement du loyer : source de litige, cette situation doit s’apprécier au cas par cas, sous l’appréciation du juge le cas échéant.
Bon à savoir. En l’absence de clause contraire du bail commercial, les travaux d’amélioration financées par le locataire deviennent, par l’effet de l’accession, la propriété du bailleur lors du 1er renouvellement qui suit leur réalisation. Ces travaux sont valorisés lors du 2nd renouvellement et son susceptibles, en l’absence de clause d’accession, d’entraîner un déplafonnement du loyer.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que les activités de vente à emporter et vente par Internet avec livraison sont considérées comme incluses dans le bail commercial qui prévoie une activité « d’alimentation générale et de restaurant », dès lors qu’elles correspondent à une évolution des usages commerciaux et des besoins de la clientèle, particulièrement en milieu urbain.
À noter. Il faut souligner que la notion de « destination des lieux » (et donc de la définition des activités autorisées par le bail) fait l’objet d’un contentieux riche, donnant lieu à de nombreuses décisions de justice. Il n’est pas possible de dégager de celles-ci une tendance générale et homogène : chaque situation doit être appréciée au cas par cas.
Renouvellement du bail : pour quelle durée ?
Principe : 9 ans ! La règle est ici simple : la durée du bail renouvelé est de 9 ans, ce qui constitue une durée minimum. Il en sera ainsi, quelle que soit la durée du bail initial. C’est ce qu’a rappelé, à ce sujet, un juge à propos du renouvellement d’un bail conclu pour une durée initiale de 12 ans, bail qui stipulait que si les conditions du renouvellement étaient remplies, le bail serait reconduit pour une nouvelle durée de 12 ans : dans cette affaire, le locataire n’ayant pas donné son accord pour le renouvellement sur cette base, le juge a conclu que le bail ne pouvait être renouvelé que pour une période de 9 ans.
Exception : accord des parties. Cette règle imposant une durée de 9 ans pour le renouvellement du bail commercial n’est pas figée, puisqu’il est possible de convenir d’une durée plus longue, ce qui supposera dans cette hypothèse de formaliser un accord entre propriétaire et locataire.
A retenir
Le renouvellement du bail a pour conséquence une reconduction des clauses du bail initial. Vous pourrez bénéficier d’un plafonnement du loyer, fixé par référence au loyer initial.
Pour obtenir ce renouvellement, vous devez en faire la demande auprès de votre propriétaire : s’il refuse, il devra, sauf motif légitime, vous verser une indemnité d’éviction pour vous dédommager du préjudice subi du fait de l’absence de renouvellement.
J'ai entendu dire
Après avoir sollicité le renouvellement du bail commercial, le bailleur est resté silencieux. Le bail a donc été renouvelé. Par la suite, le bailleur a invoqué des manquements contractuels antérieurs au renouvellement du bail pour réclamer la résiliation du bail. Le peut-il ?Non, dès lors que le bailleur ne s’est pas opposé au renouvellement du bail et qu’il invoque des manquements contractuels antérieurs au renouvellement, il ne peut pas obtenir la résiliation du bail à ce titre.
Le bailleur peut-il revenir sur sa décision de refus de renouvellement ?
Oui, le bailleur bénéficie d'un « délai de repentir » : il peut revenir sur sa décision et accorder le renouvellement dans un délai de 15 jours après que les tribunaux aient définitivement fixé le montant de l'indemnité d'éviction en cas de litige. Il faut cependant que le locataire occupe toujours les lieux et n'ait pas déjà loué un autre local…
- Article 585 du Code civil (démembrement de propriété)
- Articles L 145-8 à L 145-30 du Code de Commerce (renouvellement)
- Articles L 145-33 à L 145-40 du Code de Commerce (loyer)
- Article R 145-1 du Code de Commerce (renouvellement)
- Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (articles 1 à 21)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 207 (recours à la lettre recommandée avec AR)
- Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 juin 2013, n° 12-19568 (durée de renouvellement d’un bail commercial)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 5 novembre 2014, n° 13-21990 (renouvellement du loyer à la baisse pour correspondre à la valeur locative)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 septembre 2015, n° 14-20461 (absence de réponse du bailleur et refus avec indemnité d’éviction)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-18456 (défaut d’immatriculation-perte du droit à l’indemnité d’éviction)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-19940 (acceptation tacite du renouvellement du bail)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19409 (hausse de loyers déplafonnée-la modification des facteurs locaux de commercialité doit être en faveur du locataire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 octobre 2017, n° 16-19843 (renouvellement du bail commercial-démembrement de propriété)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er février 2018, n° 16-29054 (travaux-renouvellement du bail commercial)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 31 mai 2018, n° 17-14179 (droit de repentir)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 juin 2018, n° 17-18756 (locataire qui se prévaut d’un congé nul délivré par le bailleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-31200 (travaux d’amélioration et déplafonnement du loyer)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 septembre 2020, n° 19-13333 (le refus de renouvellement du bail par le bailleur ne doit pas être oral)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 février 2021, n° 18/07905 (NP) (les activités de vente à emporter et vente par Internet avec livraison sont considérées comme incluses dans le bail commercial qui prévoie une activité « d’alimentation générale et de restaurant », dès lors qu’elles correspondent à une évolution des usages commerciaux et des besoins de la clientèle, particulièrement en milieu urbain)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile du 15 avril 2021, n° 19-24231 (demande de renouvellement et demande de révision du loyer)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 mai 2021, n°19-26021 (renouvellement de bail d’un restaurateur et accord tacite du propriétaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 avril 2021, n° 19-23183 (la prise en charge, par le locataire, des grosses réparations du local et de la taxe foncière, incombant en principe au bailleur, vient diminuer la valeur locative des lieux prise en compte pour fixer le prix du loyer)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mai 2022, n° 19-13738 (bail commercial et changement d’avis du bailleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 novembre 2022, no 21-19740 (proposition de renouvellement du bail et mise en œuvre de la clause résolutoire)
- Réponse ministérielle Basher du 2 mars 2023, Sénat, n° 03951 : « Difficultés d'application de l'article L145-33 du code de commerce » (détermination de la valeur locative)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 avril 2022, n° 19-24068 (hausse de loyer déplafonnée)
Bail commercial : les clauses à valider
Bail commercial : ce que vous devez vérifier
Un statut particulier. Le bail commercial est un contrat par lequel le bailleur (le propriétaire, en règle générale, mais qui peut aussi être le locataire principal dans le cadre d’une sous-location) met à la disposition d’un locataire (ou sous-locataire) un immeuble ou une partie d’immeuble, sous certaines conditions, notamment de durée et de prix, en vue de permettre l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle. Cela suppose donc que le local ainsi mis en location soit affecté à l’exercice d’une activité de ce type (si ce n’est pas le cas, il faut impérativement procéder à un changement d’affectation en prenant contact avec les services de l’administration fiscale).
Attention ! Il suffit que le bail autorise le locataire à exploiter une activité commerciale pour qu’il soit qualifié de bail commercial. C’est ce qui est arrivé au bailleur d’une maison d’habitation qui avait autorisé le locataire à exercer dans les lieux loués toutes activités professionnelles, commerciales ou industrielles. Exploitant effectivement un fonds de commerce dans les lieux, le bail a été qualifié de bail commercial, soumis au statut des baux commerciaux.
Un statut valable pour les terrains nus ? Les règles propres aux baux commerciaux s’appliquent pour les terrains nus sur lesquels ont été édifiés des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du bailleur.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que des containers non fixés au sol utilisés par un garagiste pour stocker des pièces dans le cadre de son activité professionnelle ne constituent pas des constructions susceptibles de rendre applicable le statut des baux commerciaux.
Et pour les locaux accessoires ? Le statut des baux commerciaux s’applique aux locaux accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce, si leur absence peut compromettre cette exploitation, et s’’ils appartiennent au propriétaire du local principal.
Exemple. Il a été jugé qu’un restaurateur qui loue, par un contrat séparé, les caves de l’immeuble dans lequel il exploite son fonds de commerce ne peut pas revendiquer le statut des baux commerciaux pour cette seconde location, même s’il a transformé les caves en cuisines. Le juge a rappelé que le bail de location portait bien sur des « caves », et non sur des cuisines, et que si le bailleur avait toléré cette transformation par le locataire, il ne l’avait pas pour autant légitimée. Or la location de caves n’était pas indispensable à l’exploitation du fonds de commerce du restaurateur : par conséquent, cette location ne relevait pas du statut des baux commerciaux, et le congé délivré par le bailleur était valide.
Une liberté dans la rédaction. Les différentes clauses du bail sont normalement librement négociables, à l’exception de certaines d’entre elles qui sont imposées par les textes. C’est ainsi que :
- par principe, le contrat est conclu pour une durée de 9 ans, mais il peut être conclu pour une durée supérieure (les baux d’une durée supérieure à 12 ans doivent être rédigés par acte authentique et publiés sur le fichier immobilier du service chargé de la publicité foncière) ; mais, en tout état de cause, le contrat de bail commercial ne peut pas avoir une durée inférieure à 9 ans (un bail d’une durée inférieure à 9 ans ne bénéficiera pas du statut des baux commerciaux) ;
- le locataire, exploitant le fonds de commerce dans les lieux loués, doit bénéficier d’un droit au renouvellement du bail commercial ;
- le bailleur ne peut pas interdire la cession du bail à l’acquéreur du fonds de commerce exploité dans les locaux loués (il peut toutefois imposer une clause d’agrément qui impose alors la participation du propriétaire à la signature de l’acte de vente du fonds de commerce).
Pour la petite histoire. Il a été jugé que la clause d’agrément stipulée dans le contrat de bail est applicable en cas de cession du fonds de commerce qui comprend le bail commercial des locaux d’exploitation, y compris dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Le saviez-vous ?
La forme écrite n’est pas obligatoire, mais il est évidemment déconseillé de conclure un bail verbal, pour des raisons évidentes de preuve.
Prévoir un état des lieux. Au moment de la prise de possession du local par le locataire, il faut obligatoirement établir (à l’amiable ou par huissier) un état des lieux. Cet état des lieux sera également obligatoire lors de la restitution du local, en cas de cession de droit au bail ou en cas de vente du fonds exploité dans le local.
Prévoir un inventaire des charges. Un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances doit être établi et annexé au bail, avec indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire (pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014). Un récapitulatif annuel devra être établi et adressé par le bailleur au locataire (au plus tard le 30 septembre de l’année suivante ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de 3 mois à compter de la reddition des charges de copropriété de l’exercice annuel) ; et si, en cours de bail, de nouvelles charges, taxes ou redevances sont dues, le bailleur devra en informer le locataire.
Prévoir un état prévisionnel des travaux. Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, lors de la conclusion du bail, puis tous les 3 ans, le bailleur doit communiquer au locataire :
- un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les 3 années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale);
- un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les 3 années précédentes, avec indication de leur coût (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale).
Le saviez-vous ?
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de bail doit préciser la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires. Cette répartition est fonction de la surface exploitée, de sorte que le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé et à sa quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation du local.
Pensez à l’ « annexe environnementale ». Dès lors que les locaux loués sont d’une superficie supérieure à 2 000 m², et qu’ils sont à usage de bureaux ou de commerces, le bail doit contenir une annexe environnementale. Cette annexe doit comporter les informations suivantes, à fournir tant par le bailleur que par le locataire :
- la liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment, ainsi que ceux mis en place par le locataire, et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié, non seulement aux spécificités du bâtiment, mais aussi à l’activité exercée ;
- les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes exploités qui sont situés dans les locaux loués ;
- les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes exploités ;
- la quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment et, le cas échéant, la quantité collectée en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
Un bilan régulier. Vous devez établir un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués, selon une périodicité à fixer d’un commun accord. Sur la base de ce bilan, vous vous engagerez sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
Le saviez-vous ?
Cette annexe est obligatoire pour les baux conclus depuis le 1er janvier 2012 et, pour les baux en cours, depuis le 14 juillet 2013. Sachez qu’il n’existe pas de sanctions en cas de défaut d’établissement de cette annexe. Cela étant, si l’un ou l’autre des signataires du bail (preneur ou bailleur) subit un préjudice en raison d’un manquement à l’obligation d’information contenue dans cette annexe, l’autre partie pourrait se voir condamner au versement de dommages-intérêts.
Bail mixte. Il peut arriver que le local loué comporte au rez-de-chaussée le magasin et dans les étages, un logement pour le commerçant. Dans ce cas, le bail conclu est un « bail mixte commercial et d’habitation » qui impose au bailleur de délivrer un logement décent en ce qui concerne la partie louée à titre d’habitation.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Louer un logement décent : des critères à connaître »
Faut-il établir un « diagnostic technique amiante » ? Non, aucune obligation légale n’impose, lors de la conclusion d’un bail, la remise au locataire d’un « dossier technique » amiante.
Une résiliation du contrat à l’échéance triennale ? Depuis le 24 novembre 2018, la Loi Elan donne la possibilité aux bailleurs commerciaux souhaitant transformer des bureaux en logement de donner congé à leurs locataires à l’échéance triennale.
Bail commercial : ce que vous pouvez négocier
Une précaution nécessaire. Avant de signer le bail commercial, vous devez donc savoir ce qu’il est possible de négocier : vous êtes, effectivement, en droit de discuter du bien-fondé d’un certain nombre de clauses dans votre intérêt, que vous soyez propriétaire des lieux ou locataire en devenir. Un contrat de bail commercial fera la loi entre les parties : vous êtes donc engagé par la signature de ce contrat. Il est alors conseillé de faire rédiger ce type de contrat par un professionnel du droit, afin d’adapter l’économie du contrat à votre situation particulière.
En ce qui concerne le prix du loyer. Il est librement fixé entre le propriétaire et le locataire : renseignez-vous sur les prix rencontrés habituellement sur le secteur concerné, en fonction de l’activité exercée, de la surface louée, de la situation, etc. Vérifiez si un pas-de-porte est demandé (qui constitue un droit d’entrée, souvent perçu comme un supplément de loyer). Validez également les conditions de révision du loyer (par principe possible tous les 3 ans), en faisant référence à l’indice des loyers commerciaux (ILC pour les locaux commerciaux) ou l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT pour les locaux professionnels et les entrepôts notamment).
Le saviez-vous ?
Des baux peuvent contenir une clause de révision automatique du loyer : il faut savoir que l’application de cette clause ne pourra pas conduire à une augmentation de loyer supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente (pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014).
Focus sur les clauses d’échelle mobile. Il est possible qu’un bail commercial contienne une clause qui prévoit que le montant du loyer sera indexé sur la variation d’un indice pris en référence. Ce type de clause n’est valide qu’à la condition de permettre la variation du loyer si l’indice varie à la hausse, mais aussi à la baisse.
À défaut, la clause du bail doit être réputée non-écrite, et l’action en justice qui tend à le faire constater n’est enfermée dans aucun délai de prescription.
En cas de loyers impayés. Des pénalités contractuelles peuvent être prévues en cas de loyers impayés. Validez les conditions permettant au bailleur de réclamer ces pénalités ainsi que leurs montants.
En ce qui concerne le dépôt de garantie. Vérifiez le montant du dépôt de garantie réclamé par le propriétaire : en pratique, il s’élève à l’un des montants suivants :
- soit 3 mois de loyers s’ils sont payables d’avance ;
- soit 6 mois de loyer hors taxes si le loyer est payé en fin de mois.
Si le dépôt de garantie est supérieur à l’un de ces montants, l’excédent portera intérêt à votre profit (au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titre).
Le saviez-vous ?
En cas de vente du local commercial, le bailleur signataire du bail reste tenu, lors du départ du locataire, de restituer le dépôt de garantie. Cette obligation ne se transmet pas, en effet, à l’acquéreur.
En ce qui concerne les lieux loués. Demandez une description précise des lieux loués et vérifiez l’état du local, de ses dépendances, des accès (la plupart des baux précisant que le locataire prend les locaux « en l’état »). Soyez précis dans l’élaboration de l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Le saviez-vous ?
Le bailleur est tenu de délivrer un local conforme à son usage. Pour la petite histoire, un bailleur, qui louait un local à un restaurateur, a été condamné à faire exécuter des travaux de remise en état du système de ventilation, celui-ci, en mauvais état et non-conforme aux normes de sécurité, posant des soucis d’humidité dans la cuisine.
En ce qui concerne les activités exercées. Au-delà de l’état des lieux loués, validez la liste des activités qui seront autorisées, pour éviter tout litige. Vérifiez les conditions de ce que l’on appelle la déspécialisation qui est un droit reconnu au locataire d’adjoindre à l’activité exercée des activités connexes ou complémentaires (on parle de déspécialisation partielle) ou de changer totalement d’activité (on parle de déspécialisation plénière).
Le saviez-vous ?
Le bailleur est tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle indiquée dans le bail commercial.
Par conséquent, sans qu'une clause d'acceptation par le locataire des lieux dans l'état où ils se trouvent ne l'en décharge, et en l’absence de clause expresse contraire, cela peut contraindre un bailleur à réaliser les travaux nécessaires pour permettre l’exercice effectif de l’activité exploitée par le locataire.
Attention 1. L’exercice d’une activité non autorisée expressément dans le bail commercial est une cause de résiliation dudit bail.
Attention 2. Dans l’hypothèse (fréquente en pratique) où le local commercial dépend d’un immeuble en copropriété, consultez le règlement de copropriété : vérifiez, à cette occasion, qu’il n’existe aucune restriction à l’exercice de votre future activité dans ce local et assurez-vous que les copropriétaires ne s’opposeront pas à l’exploitation de votre activité au sein de l’immeuble. Retenez à cet égard qu’un règlement de copropriété peut interdire l’exercice de certaines activités, mais ces restrictions doivent cependant être justifiées en raison de la destination de l’immeuble.
Pour la petite histoire… C’est ce qui est arrivé à un propriétaire qui s’est vu refuser par les copropriétaires la possibilité de louer un local commercial à une société envisageant d’exploiter une supérette. Dans cette affaire, les copropriétaires se sont appuyés sur le règlement de copropriété qui permettait, en raison de la destination bourgeoise de l’immeuble (entendez par là un immeuble composé majoritairement de locaux d’habitation), de refuser l’installation de commerces en raison de possibles contraintes générés par leur odeur, leur aspect, leur bruit et leurs dangers.
En ce qui concerne la sous-location. Par principe, si vous voulez sous-louer le local, il vous faudra l’accord express du bailleur. Il faudra donc vérifier que la possibilité de sous-location est insérée dans le bail et respecter toutes les conditions requises.
Attention ! S’il est inscrit dans le bail que l’objet même de l’activité-ci est la sous-location, l’accord exprès du bailleur n’est pas nécessaire.
Le saviez-vous ?
Dans l’hypothèse où le bailleur est également propriétaire de locaux commerciaux dans le même immeuble, vous pouvez demander le bénéfice d’une clause d’exclusivité qui l’empêchera alors de louer un autre local dans le même immeuble pour une activité similaire à la vôtre.
Pour la petite histoire, il a été jugé que le bailleur de divers locaux situés dans un centre commercial qui loue l’un d’eux à une parapharmacie alors même qu’il est tenu au respect d’une clause d’exclusivité à l’égard de l’un de ses locataires pharmacien doit indemniser celui-ci.
Vous pouvez également demander à ce que soit insérée une clause de non-concurrence qui aura pour objet d’interdire le bailleur d’exercer une activité concurrente à la vôtre.
En ce qui concerne les charges. Il est impératif que soient précisées de manière claire les différentes dépenses qui sont effectivement mises à votre charge : validez la nature, le montant et la répartition de ces charges entre vous et le propriétaire. Ce sera particulièrement vrai, notamment, pour les travaux d’entretien ou de menues réparations, la taxe foncière, etc. Plus les clauses du bail sont claires et l’inventaire qui doit être dressé à cet effet est précis, et plus vous évitez d’éventuels litiges dans leur interprétation.
Certaines charges ne peuvent pas être refacturées ! Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, ne peuvent pas être imputés au locataire :
- les dépenses relatives aux grosses réparations (visées à l’article 606 du Code Civil) ainsi que les honoraires liés à la réalisation des travaux : les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale ;
- les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité le bien loué avec la réglementation, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations ;
- les impôts, et notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le bailleur est le redevable légal : la taxe foncière et ses taxes additionnelles et les impôts, taxes et redevances liés au local loué ou à un service bénéficiant directement au locataire peuvent lui être refacturés ;
- les honoraires liés à la gestion des loyers du local loué ;
- dans un immeuble collectif, les charges, impôts et redevances et le coût des travaux relatifs aux locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
Attention. De très nombreux baux prévoient que la location est consentie moyennant un loyer « hors taxes et hors charges ». Un locataire a cru pouvoir se retrancher derrière ce libellé pour échapper au remboursement des charges locatives, mais le juge l’y a contraint : malgré cette rédaction, le locataire ne peut pas échapper au paiement des charges locatives afférentes aux parties communes et aux services communs de l’immeuble, sur appel du propriétaire. Pour éviter tout problème d’interprétation, il est, là encore, conseillé de rédiger une clause relative aux charges locatives et à leur répartition.
Centre commercial. De très nombreux baux imposent aux entreprises qui louent un local situé dans la galerie d’un centre commercial d’adhérer à l’association des commerçants de ce centre commercial. Lorsque cette clause entrave la liberté de ne pas adhérer à l’association ou de s’en retirer en tout temps, elle est nulle.
En ce qui concerne le renouvellement. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le bail peut être renouvelé (c’est un droit pour vous si vous êtes propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués). Il faudra ici vérifier les conditions de ce renouvellement.
En ce qui concerne la résiliation du bail. En qualité de locataire, vous aurez la possibilité de résilier le contrat à l’issue de chaque période triennale, en respectant un préavis de 6 mois (ce qui explique que l’on entend souvent parler, en pratique, du bail « 3-6-9 ») : vérifiez les conditions posées pour cette résiliation (le propriétaire impose-t-il le versement d’une indemnité ?). Vérifiez également si le bail prévoit des possibilités de résiliation au profit du propriétaire : ce ne sera possible, à chaque échéance triennale, que si le propriétaire veut :
- construire, reconstruire ou surélever l’immeuble ;
- réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage ;
- transformer à usage principal d’habitation l’immeuble par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ;
- exécuter des travaux prescrits dans le cadre d’une restauration immobilière ;
- démolir l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Attention ! Veillez à respecter le délai de préavis. À défaut, les juges considèrent que le congé est donné pour la prochaine période triennale, ce qui implique le versement de 3 ans de loyers supplémentaires.
Le saviez-vous ?
Il est généralement inséré une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial en cas, par exemple, d’impayés de loyers ou de faute du locataire. Cette clause ne produit d’effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux (le délai doit impérativement être mentionné dans le commandement, à peine de nullité).
Notez que le commandement ne peut résulter que d’un acte « extrajudiciaire », c’est-à-dire d’un acte délivré par un commissaire de justice.
À noter. Un locataire pourra donner congé à tout moment (avec préavis de 6 mois) s’il part en retraite ou s’il perçoit une pension d’invalidité.
Le saviez-vous ?
Il n’est pas possible d’interdire au locataire cette faculté de résiliation triennale, dans le cadre des baux commerciaux (sauf pour les baux conclus pour une durée supérieure à 9 ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux, les baux des locaux de stockage).
En ce qui concerne la cession. Il faut rappeler que le bailleur ne peut pas interdire la cession du bail à l’acquéreur du fonds de commerce exploité dans les lieux loués et il ne pourra pas la refuser, en tout état de cause, sans motif légitime (le bail peut toutefois prévoir des conditions restrictives à cette cession). Sachez cependant que le bail peut prévoir une interdiction de la vente du bail seul, sans le fonds de commerce. Si le bail prévoit une clause de garantie solidaire du loyer, qui prévoit que les locataires successifs sont solidaires du paiement du loyer en cas de cession de bail, même pour la période postérieure à la vente, vérifiez les conditions de délai et de montant.
À ce sujet… 2 limites sont apportées à cette garantie de paiement de loyer au profit du bailleur :
- d’une part, le bailleur doit impérativement informer le cédant de tout impayé du nouveau locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci ;
- d’autre part, le bailleur ne pourra invoquer cette garantie que durant trois ans à compter de la cession du bail.
À noter. Si le bailleur envisage de vendre le local loué, le locataire bénéficie d’un droit de préférence : le bailleur doit informer le locataire sur le prix et les conditions de la vente, ce dernier disposant d’un délai d’1 mois pour accepter l’offre, puis de 2 mois à compter de son acceptation pour réaliser cette acquisition.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que la notification de la vente du local commercial au locataire n’était pas tardive même si elle avait été effectuée plus de 7 mois après les démarches entreprises par le bailleur pour faire estimer le bien. Le juge a en effet estimé qu’étant donné que le bailleur avait l’obligation de préciser le prix de vente du local dans la notification faite au locataire, il pouvait entreprendre, en amont, des démarches de commercialisation auprès d’agences immobilières.
Concernant l’exploitation permanente des lieux. En principe, le locataire n’est pas obligé d’exploiter en permanence les locaux loués, sauf si le contrat de bail contient une clause l’y obligeant.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que le bailleur d’un local commercial ne pouvait demander la résiliation du bail commercial aux torts de son locataire au seul motif que celui-ci avait cessé d’exploiter les locaux de manière permanente, dès lors que le contrat de bail ne prévoyait aucune obligation en ce sens.
À retenir
Pour bénéficier de la qualification de « bail commercial », le contrat doit être conclu pour une durée d’au moins 9 ans. Validez le prix du loyer, les conditions de sa révision, les activités dont l’exercice est autorisé dans les locaux loués, la répartition des charges entre locataire et bailleur, etc.
J'ai entendu dire
Dans le projet de bail que m’a transmis le propriétaire, il est écrit que les impôts fonciers seront à la charge du locataire. A-t-il le droit de me réclamer le remboursement de sa taxe foncière ?C’est tout à fait possible, et même très fréquent en pratique. Dès lors que le propriétaire envisage de mettre à la charge du locataire des dépenses qui lui incombent normalement (comme la taxe foncière par exemple), tentez de négocier une contrepartie.
- Articles L 145-1 et suivants du Code de commerce
- Articles R 145-1 et suivants du Code de commerce
- Loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (articles 1 à 21)
- Loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 28)
- Décret no 2011-2058 du 30 décembre 2011 relatif au contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du code de l'environnement
- Décret no 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 septembre 2013, no 12-23602 (refus des copropriétaires d’autoriser l’exploitation d’une supérette)
- Arrêt de la cour d’appel de Versailles, 12e chambre, du 3 septembre 2013, no 12-04215 (NP) (loyer stipulé hors taxes et hors charges)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 juillet 2014, no 12-29329 (bail d’habitation qualifié de bail commercial)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 avril 2015, no 14-15976 (sous-location commerciale et accord du bailleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2017, no 15-18316 (bail mixte commercial et d’habitation à titre principale-logement décent)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2017, no 16-21799 (obligation de délivrer un local conforme à son usage-restaurateur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 décembre 2017, no 16-10583 (résiliation irrégulière-commandement de payer par lettre recommandée avec AR)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 mars 2018, no 17-11312 (résiliation triennale irrégulière-délai de préavis de 6 mois non-respecté)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 mars 2018, no 15-15901 (statut des baux commerciaux sur un terrain nu avec édification d’une construction)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 mai 2018, no17-11760 (pas d’obligation d’établir un « dossier technique amiante »)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 juin 2018, no 17-18100 (bailleur originaire tenu de restituer le dépôt de garantie)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 octobre 2018, no 17-23211 (nullité de la clause d’adhésion obligatoire à l’association des commerçants du centre commercial)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 février 2019, no 17-31229 (bail « 3-6-9 » préavis de 6 mois non respecté)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 juillet 2019, no 18-17107 (destination contractuelle et travaux permettant l’accueil du public)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, no 17-29037 (majoration de loyers impayés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 mars 2020, no 18-25893 (résiliation du bail commercial pour cause d’activité non prévue dans le bail)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 mai 2020, no 19-13381 (dénégation du statut des baux commerciaux à des locaux accessoires qui ne sont pas indispensables à l’exploitation du fonds de commerce)
- Arrêt de la cour d’appel de Paris, du 27 mai 2020, no 19/09638 (NP) (le bailleur peut entreprendre des démarches de commercialisation du bien avant la notification de sa vente au locataire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 septembre 2020, no 19-12814 (construction sur terrains nus et notion de construction)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 décembre 2020, no 19-20613 (le bailleur d’un local commercial qui constate que son locataire a cessé d’y exploiter son fonds de commerce ne peut obtenir la résiliation du bail à ses torts, dès lors que le contrat ne comporte aucune clause obligeant celui-ci à exploiter et à occuper le local loué de manière permanente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 janvier 2021, no 19-18233 (un bailleur qui loue un local à une parapharmacie alors qu’il est tenu au respect d’une clause d’exclusivité à l’égard de l’un de ses locataires pharmaciens est tenu d’indemniser celui-ci)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 juin 2021, no 19-23038 (la clause d’indexation du loyer qui ne peut être activée que dans le cas où l’indice pris en référence varie à la hausse doit être réputée non-écrite, et l’action pour le faire constater n’est enfermée dans aucun délai de prescription)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 2 février 2022, no 20/14673 (NP)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 novembre 2022, no 21-19740 (proposition de renouvellement du bail et mise en œuvre de la clause résolutoire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 avril 2023, no 21-20655 (application de la clause d’agrément en cas de cession de fonds comprenant le bail commercial)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 3 juin 2024 concernant la mise en place de la mensualisation des loyers
Bail commercial : qui paie les gros travaux de réparation ?
Par principe, le bailleur doit gérer les grosses réparations
Qu’est-ce que les « grosses réparations » ? Vous ne trouverez pas de définition légale de la notion de « grosses réparations ». Les baux commerciaux font souvent référence à « l’article 606 du Code Civil » pour répartir la charge des travaux entre le locataire et le bailleur.
Concrètement... On trouve dans cette catégorie les réparations relatives aux gros murs, aux voûtes, au rétablissement des poutres et des couvertures, aux clôtures. Mais il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive puisque le juge a eu l’occasion de préciser que les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.
Elles incombent au propriétaire. Par principe, pendant la durée du bail, le bailleur est tenu de faire toutes les réparations, autres que celles qui concernent les réparations locatives, normalement dévolues au locataire. Il est ainsi tenu d’effectuer les réparations nécessaires en vue de permettre un usage conforme du bien loué, et ce même si le locataire est réputé prendre le bien dans l’état dans lequel il se trouve. À titre d’exemple, seront prises en charge par le propriétaire :
- la reprise des fondations de l’immeuble,
- la réfection de la toiture d’un bâtiment,
- la réfection d’un plafond effondré partiellement,
- la réfection d’une installation électrique ou d’une installation de plomberie,
- la réfection d’un système de climatisation, etc.
Attention à l’appréciation du juge. Notez que le juge reste seul décisionnaire de la nature des réparations effectuées. À titre d’exemple, il a déjà été jugé que le remplacement d’une canalisation d’eau relevait des réparations locatives, alors même que la réparation d’une canalisation détruite par le gel en raison d’un manque de calorifugeage relevait de grosses réparations.
Pour la petite histoire. Le bailleur d’un local commercial reste tenu de prendre en charge les réparations locatives dues à la vétusté, si aucune clause du bail ne met celles-ci à la charge du locataire.
Le saviez-vous ?
Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, lors de la conclusion du bail, puis tous les 3 ans, le bailleur doit communiquer au locataire :
- un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les 3 années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale) ;
- un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les 3 années précédentes, avec indication de leur coût (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale).
Si vous les faites à sa place… Une société, locataire d’un local commercial, constatant des fissures mettant en péril la solidité de l’immeuble qu’elle loue, prend en charge les travaux et en demande le remboursement au propriétaire. Mais elle n’obtiendra pas ce remboursement : le juge confirme la position du bailleur, en précisant que ce dernier ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s’il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, qu’à défaut d’accord, le locataire a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui. Autrement dit, en présence de gros travaux incombant au propriétaire, mettez-le systématiquement en demeure de les faire réaliser et, s’il refuse, saisissez le juge pour obtenir une autorisation judiciaire. À défaut, vous pourriez vous voir refuser le remboursement du coût des travaux engagés.
Le saviez-vous ?
Ce n’est que si les travaux sont urgents que vous pouvez, éventuellement, faire réaliser les travaux incombant au bailleur, et en obtenir le remboursement sans mise en demeure préalable et/ou autorisation judiciaire. Assurez-vous toutefois d’être en mesure de prouver cette urgence, au moyen, par exemple de rapports d’expertise.
Le bailleur peut-il mettre les gros travaux à la charge du locataire ?
Une distinction s’impose ! La réglementation a évolué sur ce point, puisque pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, il est expressément prévu que certaines charges de travaux ne peuvent pas être imputées au locataire.
Désormais. Il est en effet désormais expressément prévu que ne peuvent pas être imputés au locataire :
- les dépenses relatives aux grosses réparations (visées à l’article 606 du Code Civil) ainsi que les honoraires liés à la réalisation des travaux : les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale (ravalement, murs de soutènement, murs de clôture, toiture, charpente, etc.) ;
- les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité le bien loué avec la réglementation, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations.
Le saviez-vous ?
Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, il est prévu qu’un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances doit être établi et annexé au bail, avec indication de la répartition entre le bailleur et le locataire. Un récapitulatif annuel devra être établi et adressé par le bailleur au locataire ; et si, en cours de bail, de nouvelles charges, taxes ou redevances sont dues, le bailleur devra en informer le locataire.
Et avant ? Pour les baux conclus ou renouvelés avant le 5 novembre 2014, il était tout à fait possible de déroger aux règles fixées par la Loi dans la répartition du coût des grosses réparations entre le locataire et le propriétaire. Voilà pourquoi il n’est pas rare de trouver dans un contrat de bail une clause qui met à la charge du locataire les grosses réparations. Il est, à cet égard, important d’être suffisamment précis dans la rédaction des clauses du bail prévoyant la répartition des charges de travaux entre le locataire et le bailleur, ceci afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, source de litige.
Exemple de clause imprécise. Un bailleur a demandé à son locataire d’assumer les travaux de ravalement réclamés par la Mairie, comme le bail commercial le prévoyait. À tort, selon le juge : le bail ne prévoyant pas que les travaux réclamés par la Mairie soient à la charge du locataire, celui-ci n’a pas à les assumer. Même si ces travaux concernent un ravalement de façade…
Attention. Les baux commerciaux se réfèrent très souvent à l’article 606 du Code Civil pour répartir la charge des travaux entre le locataire et le bailleur. C’est ainsi qu’un contrat de bail commercial prévoyait, par exemple, que « le preneur fera son affaire de l'entretien, de la remise en état de toutes réparations de quelque nature qu'elles soient, de même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires en ce compris les grosses réparations définies à l'article 606 du Code Civil ». Saisi d’un litige à propos de la prise en charge par le locataire, à la demande du bailleur, de travaux de ravalement, de réparations de toiture et de remplacement de chaudière, le juge a pourtant estimé que ces travaux devaient être à la charge du bailleur. Pourquoi ? Parce que le contrat de bail ne mettait pas expressément à la charge du locataire ces travaux. La référence à l’article 606 du Code Civil, sans autre précision, est dès lors insuffisante.
Soyez le plus précis possible ! Tant le locataire que le propriétaire doivent être précis dans le contenu des travaux qui sont mis ou restent à la charge de l’un ou de l’autre. La jurisprudence aura tendance à considérer que le locataire ne devra payer que les réparations et travaux effectivement listés dans le contrat de bail commercial.
Une autorisation. Notez, en outre, que le bail peut également prévoir une autorisation préalable du propriétaire avant de réaliser tous travaux de réparations ou d’améliorations. Si une intervention de ce type s’avère nécessaire, consultez le contrat de bail, avant de procéder aux travaux concernés.
À noter. Un locataire a reproché à son bailleur de ne pas avoir effectué de travaux importants, lui incombant, prescrits par l’administration. Mais à tort, pour le juge, puisque le locataire avait mis 10 ans avant d’aviser le bailleur de la nécessité de réaliser ces travaux.
À retenir
Par principe, les dépenses de grosses réparations et les honoraires liés à ces travaux sont à la charge du bailleur, qui ne peut plus les imputer au locataire pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014.
Dans le cadre de la répartition des travaux, il faut veiller à ce que le contrat de bail soit le plus précis possible, pour éviter tout litige et difficultés d’interprétation. Par principe, le locataire ne doit prendre en charge que les travaux qui peuvent lui être imputés et effectivement listés dans le contrat de bail.
J'ai entendu dire
Des travaux de réparation importants ont été réalisés dans le local que je loue dans le cadre de mon activité, travaux qui ont été mis à ma charge. Ils ont conduit à améliorer sensiblement le local : ne peut-on obtenir une indemnisation par le bailleur qui voit, dans ce cas de figure, son local mis en valeur ?Cette question est, en règle générale, réglée par le contrat lui-même qui prévoit le sort des améliorations apportées au local : il vous faut donc consulter votre contrat pour vérifier si les améliorations qui deviennent la propriété du bailleur le sont sans indemnité ou avec une prise en charge de ce dernier. Si le contrat est muet sur ce point, il faut distinguer les améliorations qui s'incorporent au bâtiment (leur enlèvement nécessiterait des travaux de remise en l'état primitif) qui reste la propriété du bailleur, des améliorations qui peuvent en être détachées sans modifier la structure de l'immeuble, que le locataire pourra récupérer.
- Articles 546, 551, 605 et 606 du Code Civil
- Articles R 145-35 et suivants du Code de Commerce
- Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (articles 1 à 21)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 13 juillet 2005, n° de pourvoi 04-13764 (définition grosses réparations)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 6 mars 2013, n° 11-27331 (imprécision de la clause renvoyant à l’article 606 du Code Civil)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 23 mai 2013, n° 11-29011 (remboursement gros travaux par le bailleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-22056 (« grosses réparations » incombant au bailleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 5 octobre 2017, n° 16-11470 (bail commercial soumis à l’ancienne réglementation-travaux réclamés par la Mairie à la charge du bailleur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 14 juin 2018, n° 17-15426 (bailleur non avisé par son locataire pendant 10 ans de la nécessité d’effectuer des travaux prescrits par l’administration)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 26 mars 2020, n° 19-10415 (sauf clause contraire du bail, le bailleur reste tenu de prendre en charge les réparations locatives dues à la vétusté)
Bail commercial : pouvez-vous (librement) changer d’activité ?
Bail commercial et déspécialisation : de quoi s’agit-il ?
Un droit pour le locataire… La déspécialisation s'entend de la faculté qui vous est donnée, sous certaines réserves, de modifier votre exploitation au regard de la destination contractuelle d'origine. En clair, ce dispositif vous permet d’adjoindre une activité connexe ou complémentaire à celle originellement exploitée dans le local loué ou à changer complètement d’activité. Il s’agit là d’un droit qui est accordé au locataire pour permettre une adaptation aux évolutions du marché. Ce qui suppose toutefois de respecter certaines conditions…
… d’ordre public ! Sachez que les clauses du bail commercial, restreignant ou interdisant l'exercice de votre droit à la déspécialisation, peuvent être déclarées nulles par le juge. Notez cependant que rien ne vous empêche de renoncer à votre droit à la déspécialisation postérieurement à l'acquisition de ce droit.
Bail commercial : la déspécialisation partielle
2 cas de figure. Soit vous décidez d’adjoindre une activité connexe ou complémentaire à votre activité principale (on parle de déspécialisation « partielle), soit vous changez totalement d’activité (on parle de déspécialisation « totale »). Dans les 2 cas, vous devez respecter une procédure précise qui aura pour finalité d’informer le propriétaire. Ce qui ne sera pas sans conséquences pour le locataire…
Partielle ? La déspécialisation partielle vous permet d'adjoindre dans les lieux loués, à l'activité prévue au bail, des activités connexes ou complémentaires, sans que le bailleur puisse, par principe, s’y opposer (par exemple : une activité de vente de disques dans une librairie). Les activités nouvelles envisagées par vous doivent demeurer liées à votre activité initiale, qu'elles complètent sans la remplacer.
À noter. Seront qualifiées de « connexes » à une activité les activités qui ont un rapport étroit avec elle ; seront qualifiées de « complémentaires » celles nécessaires à un meilleur exercice de l’activité initiale (ces qualifications restent soumises à l’appréciation du juge qui pourra retenir comme critère l’identité de clientèle, la similitude des méthodes de travail, l'identité des matières premières et des produits, etc.).
Exemples. Un commerce de prêt-à-porter pour femmes est complémentaire à celui de lingerie, car il s'agit d'une même clientèle féminine. De même, les activités de garage, de vente et de réparation de voitures sont régulièrement jugées connexes.
Le saviez-vous ?
Il n’y a pas nécessairement de déspécialisation si l’extension de l’activité est considérée comme incluse dans le bail commercial (en raison, par exemple, des usages commerciaux locaux).
Aviser le propriétaire. Si vous désirez user de ce droit à la déspécialisation partielle, vous devez en aviser le propriétaire par voie d’huissier ou par lettre recommandée avec AR en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé (notez que les juges ont admis que la notification soit faite par simple lettre, si par ailleurs le bailleur ne s'est pas opposé dans les délais, et que celui-ci n'apporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait du défaut d'acte extra-judiciaire).
2 mois pour se prononcer. L'accomplissement de cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans le délai de 2 mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire des activités que vous envisagez. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vous autorise à exercer les activités connexes et/ou complémentaires.
Le saviez-vous ?
Un refus du bailleur n’a pas à être nécessairement motivé !
Attention. Si vous n’avisez pas le bailleur de cette « déspécialisation partielle », vous risquez des sanctions : dommages-intérêts pour le bailleur, risque d’un refus (justifié) du renouvellement du bail, voire même risque de résiliation du bail.
Une compensation financière ? Le propriétaire n'a droit dans l'immédiat à aucune compensation. C'est seulement lors de la 1ère révision triennale suivant la notification qu’il pourra être tenu compte des activités connexes et/ou complémentaires pour la fixation du loyer ; cela suppose toutefois qu’elles entraînent par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.
En pratique. En cas de changement d'utilisation du local professionnel, le propriétaire doit effectuer une déclaration spécifique auprès de son service des impôts en vue d’une révision de la valeur locative des lieux loués.
Conseil. Si vous hésitez sur le caractère réellement connexe ou complémentaire de l'activité que vous envisagez d'exercer, vous pouvez valablement, dans un acte unique, d'une part notifier à titre principal votre intention d’adjoindre une activité au cas où le caractère connexe ou complémentaire serait reconnu, et d'autre part former à titre subsidiaire une demande de déspécialisation plénière par sécurité.
Le saviez-vous ?
Si vous mettez en œuvre votre nouvelle activité avant d'avoir obtenu l'accord du bailleur, vous êtes en infraction et encourez un refus de renouvellement du bail sans indemnité, voire la résiliation de votre bail (pour autant que le manquement soit suffisamment grave).
À noter. Dans le cas d’une reprise d’un bail commercial auquel est partie une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, le juge peut autoriser le repreneur à prévoir des activités connexes ou complémentaires, et à fixer le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale en cas de déspécialisation.
Bail commercial : la déspécialisation plénière
Changer d’activité ? La déspécialisation plénière permet d'exercer dans les lieux loués des activités entièrement nouvelles, différentes de celles prévues dans le bail. Sous réserve de respecter des conditions strictes.
Le saviez-vous ?
Les conditions sont si strictes et complexes, et la procédure si longue, qu'il peut parfois être préférable de se tourner vers la négociation d'un nouveau bail...
Une autorisation ? Vous devez adresser une demande d'autorisation au bailleur par voie d’huissier. La demande doit, pour être valable (on dit « à peine de nullité ») comporter l'indication des activités dont l'exercice est envisagé et doit être justifiée par rapport à la conjoncture économique et à l'organisation rationnelle du commerce. Les activités doivent par ailleurs être compatibles avec la destination des lieux, les caractères et la situation de l'immeuble.
À ne pas oublier. S'il existe des privilèges inscrits sur le fonds, vous devez également informer les créanciers par voie d’huissier.
Le saviez-vous ?
Si vous êtes le 1er locataire d'un local compris dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un programme de construction, vous ne disposerez pas de la faculté de déspécialisation pendant 9 ans à compter de la date d'entrée en jouissance.
Un délai de 3 mois. Votre bailleur dispose alors d'un délai de 3 mois pour vous faire connaître son opposition ou son accord pour la transformation projetée (l'acceptation peut être assortie de certaines conditions). Sans réponse dans ce délai, il est réputé acquiescer à la transformation projetée. Un refus ou une acceptation conditionnelle doivent être motivés (sous le contrôle du juge le cas échéant qui tiendra compte de l'intérêt des consommateurs et de l'organisation rationnelle du commerce dans le secteur) : le refus doit notamment être basé sur un motif grave et légitime ou sur le fait que le propriétaire justifie devoir reprendre les lieux loués dans le délai maximal de 3 ans pour reconstruire l'immeuble ou encore pour exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
Une modification du loyer ? Pour autant que la procédure de déspécialisation ait été suivie, le bailleur peut demander, sans attendre la prochaine révision triennale, une modification du prix du loyer par dérogation aux dispositions habituelles en matière de révision de loyer. L'appréciation du nouveau loyer doit tenir compte de « l'avantage procuré » et son montant sera limité à celui de la valeur locative du bien.
En cas de départ en retraite. Si vous avez fait valoir vos droits à la retraite, vous pouvez signifier par acte d'huissier au propriétaire votre intention de céder votre bail pour d'autres activités, en indiquant la nature des nouvelles activités et le prix proposé par les acquéreurs. Le bailleur a alors 2 mois pour faire valoir sa priorité d'achat ; à défaut, il sera présumé avoir accepté la transformation. Cette signification doit également être faite en parallèle aux créanciers inscrits sur le fonds, et comporter les mêmes indications (nature des nouvelles activités et prix proposé).
À noter. Les agissements du bailleur tendant à faire échec à la cession envisagée peuvent ouvrir droit à des dommages-intérêts, les juges considérant en effet qu'il s'agit alors de dédommager le préjudice issu de la perte d'une chance.
Le saviez-vous ?
Il est primordial de respecter la procédure de déspécialisation totale en demandant au bailleur l’autorisation de changer d’activité : à défaut, les juges peuvent considérer qu’il s’agit là d’un manquement grave aux clauses du bail commercial qu’il convient de sanctionner par la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire.
À retenir
Changer d’activité ou simplement la faire évoluer pour y adjoindre une activité complémentaire suppose, dans les 2 cas, de respecter une procédure assez lourde qui aura pour finalité d’informer le bailleur de vos souhaits.
Notez que le montant du loyer pourra évoluer en fonction de l’importance des changements constatés.
- Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (article 15)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Articles L 145-47 à L 145-55 du Code de Commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 19 mai 2004, n° 03-11303 (renonciation possible à la déspécialisation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 24 octobre 1984, n° 83-11433 (activité de prêt-à-porter)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 1er mars 1995, n° 93-16062 (notification déspécialisation partielle par lettre simple)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 31 mars 2009, n° 07-21900 (caractère grave du manquement justifiant une résiliation du bail faute de respecter la procédure de déspécialisation partielle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 23 novembre 2011, n° 10-25108 (perte d’une chance)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 16 septembre 2015, n° 14-18708 (pas de déspécialisation en raison d’usages commerciaux locaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 23 mars 2010, n° 09-13441 (changement d’activité plénière sans autorisation-résiliation du bail)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 9 février 2017, n° 15-28759 (un refus du bailleur n’a pas à être motivé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 8 juin 2017, n° 15-26208 (adjonction d’une nouvelle activité illégalement-résiliation du bail aux torts du locataire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-22303 (changement de locataire et d’activité-travaux de modification des lieux avec l’accord du bailleur)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 juin 2009, n° 08/13759 (NP) (l’activité de livraison à domicile de pizzas est une activité connexe à celle de « vente de pizzas sur place ou à emporter » inscrite dans le contrat de bail)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 novembre 2023, n° 21-25584 (exercice d’une activité de restauration accessoire à une activité hôtelière)
