Loi d’adaptation au droit européen : le secteur de la santé également concerné

Rupture de stock des dispositifs médicaux : un cadre mis en conformité
Si les fabricants de dispositifs médicaux avaient déjà des obligations d’alerte en cas d’indisponibilité de dispositifs médicaux, le cadre réglementaire a été mis en conformité avec le droit de l’UE.
Ainsi, les fabricants ont une obligation d’information lorsqu’ils anticipent une interruption ou une cessation de la fourniture d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro, et qu’il est raisonnable de prévoir un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique.
Dans ce cas, les fabricants doivent informer l’Autorité nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les opérateurs économiques concernés, qui doivent eux-mêmes relayer l’information, les établissements de santé et les professionnels de santé qu’ils fournissent.
Cette communication doit être faite, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 6 mois avant l’interruption ou la cessation attendue, en précisant les motifs.
Dans ce type de situation, l’ANSM peut prendre les mesure nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, à savoir :
- publier sur son site internet les informations relatives à cette situation ;
- faire des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients sur son site internet ;
- soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif, ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné.
Il est prévu des sanctions financières à l’encontre des fabricants qui ne respectent pas leur obligation d’information ou les mesures prises dans ce cas par l’ANSM.
De même, des sanctions financières sont également prévues pour les opérateurs économiques informés qui ne relaient pas l’information aux autres opérateurs, ainsi qu’aux établissements de santé et aux professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné.
Notez que ces sanctions s’appliquent aux mandataires établis en France, le cas échéant, des fabricants et opérateurs économiques.
Reconnaissance des infirmiers formés en Roumanie
La loi reconnaît les qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.
Ces infirmiers bénéficieront d’une reconnaissance automatique de leur diplôme, sous réserve de justifier :
- d'une attestation certifiant qu'ils ont exercé en Roumanie, de façon effective et licite, les activités d'infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients, pendant au moins 3 ans consécutifs au cours des 5 années précédant la date de l'attestation ;
- ou d’un titre de formation obtenu après le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.
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Agriculture : aides financières et respect de l’environnement

BCAE : mise à jour des normes
La Politique agricole commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.
Ces BCAE sont réparties en 9 catégories abordant des sujets variés et stratégiques pour le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Les règles de conditionnalités de ces aides évoluent. Sont notamment concernées :
- les baisses du quota annuel de prairies permanentes ;
- les interdictions d'installations, de culture, de prélèvement ou de conversion sur les tourbières et zones humides ;
- la gestion des « zones tampons » pour les exploitations proches de cours d’eau ;
- les couverts pouvant être utilisés pour protéger les terres nues dans les zones sensibles aux pollutions par les nitrates;
- le maintien des éléments topographiques du paysage et le maintien des végétations pendant les périodes de nidification ;
- le maintien des clairières sensibles.
Ces nouvelles conditions s’appliquent pour les demandes de la campagne 2025.
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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

Énergie : un assouplissement des règles en perspective
Cartographie des zones favorables
La loi d’adaptation met en place un projet de cartographie des zones favorables au développement des énergie renouvelables, nouvel outil pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale de lutte contre l’urgence écologique et climatique.
Cette carte délimitera les zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité et des infrastructures de stockage.
Réalisée par les pouvoirs publics, cette carte devra tenir compte :
- de la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d'énergies renouvelables des différentes technologies ;
- de la demande d'énergie prévue, des gains d'efficacité attendus et de l'intégration du système énergétique ;
- de la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris des infrastructures de réseau et des installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.
Dérogation à la préservation du patrimoine naturel
Pour rappel, il existe une règlementation qui vise à protéger, par principe, les sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.
Toutes conditions remplies, une dérogation peut être délivrée pour certains projets.
Jusqu’ici, seuls les projets d’installations d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique étaient dispensés d’obtenir cette dérogation.
La loi d’adaptation introduit une nouvelle exception. Ainsi, une dérogation n'est pas requise lorsque le projet :
- comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité qui diminuent le risque de destruction ou de perturbation des espèces protégées, au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé ;
- intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Solarisation et végétalisation des bâtiments et parkings
Jusqu’à présent, s’agissant de la réglementation propre à la solarisation et la végétalisation des bâtiments et parkings, certains textes utilisaient la notion « d’aires de stationnement » et d’autres celle de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».
La loi lève toute ambiguïté en généralisation l’expression de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».
Par ailleurs, plusieurs assouplissements sont à noter.
D’abord, il est précisé qu’au moins la moitié de la surface de ces parcs de stationnement doit intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Ensuite, si ces obligations de solarisation ou de végétalisation s’appliquent toujours en cas d’extension ou de rénovation lourdes, ce n’est plus le cas dans les hypothèses de conclusion ou de renouvellement d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial, ce qui constitue un assouplissement de la règlementation.
Notez que les obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments ne sont plus applicables sur les ombrières, mais uniquement sur les toitures desdits bâtiments.
Enfin, les sanctions prévues en cas de méconnaissance des obligations en matière de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement ne peuvent plus être cumulées.
Concernant l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m² faisant l’objet d’un contrat de concession ou d’une délégation de service public, un calendrier d’entrée en vigueur a été mis en place initialement.
Ce calendrier a été modifié pour corriger une erreur matérielle. Retenez que l’obligation s’applique à compter :
- du 1er juillet 2026 si le contrat a été signé ou renouvelé avant le 1er juillet 2026 ;
- du 1er juillet 2028 si le contrat a été signé ou renouvelé après le 1erjuillet 2026.
Dans les cas où le parc n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation entre en vigueur :
- le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
- le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².
La possibilité de report de l’obligation, prévue au 1er janvier 2028, pour les parcs de plus de 10 000 m² sous conditions a été prolongée d’un an. Ainsi, elle bénéficie au propriétaire du parc à condition de justifier d’un engagement contractuel avec versement d’un acompte avec le 31 décembre 2025 (au lieu du 31 décembre 2024) et de la signature d’un bon de commande de panneaux photovoltaïques répondant à des critères de performances avant le 30 juin 2026 (au lieu du 31 décembre 2025).
Notez enfin que les surfaces empruntées spécifiquement par des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont exclues du calcul de surface à équiper en ombrières.
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Prélèvement à la source des couples : chacun son taux ?

Taux individualisé du PAS des couples : c’est pour bientôt
Jusqu’à présent, l’administration fiscale appliquait par défaut un taux de prélèvement à la source (PAS) commun aux deux membres du couple, qu’il soit marié ou pacsé, lesquels pouvaient, sur option, demander l’application d’un taux individualisé.
Concrètement, pour les couples soumis à imposition commune, l’administration fiscale calculait un taux « commun » de prélèvement à la source (PAS) qui tenait compte de l’ensemble des revenus et charges du ménage, qu’elle appliquait pareillement à chacun des époux ou partenaires de Pacs, sans tenir compte des éventuels écarts de revenus entre les conjoints.
Toutefois, les époux ou partenaires pouvaient, s’ils le souhaitaient, opter pour l’application d’un taux de PAS « individualisé », appliqué individuellement et calculé en fonction des revenus propres de chacun, pour tenir compte des écarts de revenus entre les conjoints. En pratique, cette option permettait d’éviter de pénaliser le conjoint dont les revenus étaient les plus faibles.
En l’absence d’option pour le taux « individualisé », la règle fiscale applicable pouvait aboutir à des situations inconfortables, notamment pour le conjoint ou le partenaire pacsé qui percevaient les revenus les plus faibles et qui, par voie de conséquence, supportait un taux de PAS identique à celui de son conjoint ou partenaire aux revenus plus conséquents.
Pour remédier à cette inégalité, la loi de finances pour 2024 a inversé le mécanisme jusqu’alors applicable, à compter du 1erseptembre 2025.
À partir de cette date, un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune.
Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Cette option pourra être exercée et dénoncée à tout moment. Elle sera reconduite tacitement.
Le taux de prélèvement qui découle de l’option pour l’application du taux commun s’appliquera au plus tard le 3e mois suivant celui de la demande.
En cas de dénonciation de l’option, ce même taux cessera de s’appliquer au plus tard le 3e mois suivant celui de la dénonciation.
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Contrôle de l’aptitude à la conduite : précisions sur l’agrément des médecins

Obtention, retrait et renouvellement de l’agrément : actualisation des conditions
Certains conducteurs peuvent se voir contraints à une visite médicale pour obtenir ou récupérer leur permis de conduire.
C’est notamment le cas des personnes ayant perdu la totalité de leurs points, dont le permis de conduire a été annulé, ou des personnes atteintes par une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.
Cette visite médicale doit être menée par un médecin spécialement agréé par le préfet du département dans lequel il exerce.
Peut-être agrémenté, le médecin doit respecter les conditions suivantes :
- être docteur en médecine, spécialisé en médecine générale ou dans une autre spécialité ;
- être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, disposer d'un numéro RPPS et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale supérieure à un avertissement au cours des trois années précédant la demande d'agrément ;
- n’avoir pas fait l’objet d'une décision préfectorale d'abrogation d'agrément dans les 5 années qui précèdent pour un manque manifeste de compétence ou tout manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité ;
- avoir suivi avec succès une formation initiale ;
- répondre à des exigences de probité, d'honorabilité, ainsi que de neutralité dans son exercice professionnel.
Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans. Il peut être renouvelé pour une durée équivalente dès lors que l’ensemble des conditions est toujours respecté et que le médecin produit en plus une attestation de suivi de la formation continue.
Les conditions d’abrogation de cet agrément par le préfet sont également précisées. Elle peut intervenir lorsque sont constatés chez le médecin :
- un manque manifeste de compétence ;
- tout manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité dans son exercice professionnel ;
- une sanction ordinale supérieure à un avertissement.
De plus, les organismes assurant les formations initiales et continues des médecins doivent désormais faire l’objet d’une habilitation du ministre chargé de la sécurité routière.
Ils devront faire parvenir au ministère une demande accompagnée de pièces justificatives.
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TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?

Poissons d’empoissonnement : TVA à 5,5 % ?
Actuellement, la vente de poissons d’élevage destinés à l’empoissonnement pour la pêche de loisir est soumise à un taux de TVA réduit de 5,5 %, à l’instar des produits alimentaires de première nécessité. Cette mesure fiscale repose sur le fait que ces poissons, bien qu’introduits dans les milieux aquatiques à des fins récréatives, sont considérés comme destinés à la consommation humaine.
Cependant, cette assimilation soulève des interrogations. En effet, l’empoissonnement, qui consiste à introduire des poissons d’élevage dans des cours d’eau, des lacs ou des rivières pour la pêche de loisir, ne correspond pas nécessairement à un besoin alimentaire. De plus, une partie des poissons relâchés n’est pas consommée.
Dans ce cadre, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique.
La réponse est négative. Le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 5,5 % s’applique, sauf exceptions, aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris aux animaux vivants utilisés dans la préparation de ces denrées.
En outre, les poissons destinés à la pêche ont une faible capacité reproductive, une espérance de vie limitée et une grande sensibilité à l’hameçonnage.
Ils ne sont donc pas différenciables de ceux destinés à être consommés directement dans le cadre de l’alimentation humaine.
Ainsi, les poissons d’élevage vendus pour l’empoissonnement, étant considérés comme normalement destinés à l’alimentation humaine, continuent de bénéficier de ce taux réduit
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Abattoirs et protection de l’environnement : quelles modalités ?

ICPE : l’abattage des animaux en ligne de mire
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) regroupent les installations ayant des activités pouvant porter atteinte à l’environnement, à la santé ou à la sécurité publique du fait de pollutions ou de risques d’incidents.
Pour limiter ces dangers, les ICPE sont astreintes au respect de certaines prescriptions quant à l’exercice de leurs activités.
Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet pour :
- les abattoirs disposant d’une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour ;
- les exploitations de traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par les abattoirs précités.
Ces règles concernent, entre autres : - la localisation de ces installations ;
- la gestion des produits chimiques ;
- la mise en place d’un système de management environnemental (SME) ;
- le nettoyage des matériels et véhicules utilisés ;
- l’utilisation efficace, économe et durable de l’eau.
Ces dispositions sont applicables aux nouvelles installations dès leur mise en service. Pour les installations déjà existantes, elles le seront à compter du 19 décembre 2027.
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Caméras aux caisses automatiques : oui, mais pas n’importe comment !

Caméras augmentées : les bonnes pratiques pour une utilisation conforme au RGPD
Les caméras augmentées fonctionnement avec un algorithme qui permet de détecter des « évènements ». Elles sont notamment utilisées dans les magasins, au niveau des caisses automatiques, afin de vérifier que les produits ont bien été scannés ou de détecter certaines anomalies ou tentatives de fraudes.
Dans ce cas, une alerte peut être envoyée pour signaler au client l’évènement afin qu’il le corrige de lui-même ou pour envoyer sur place un employé de l’établissement.
Cependant, même si ces caméras sont orientées au niveau des produits scannés et non sur le visage des clients, elles permettent, en recroisant d’autres données, d’identifier les personnes. Ainsi, l’utilisation de ces caméras doit se faire dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Pour cela, la CNIL recommande dans un 1er temps de s’assurer que ce dispositif est bien nécessaire à l’objectif poursuivi en considérant les solutions alternatives et moins intrusives comme les contrôles aléatoires, les tickets de sorties, la pesée des articles scannés, etc.
Si l’établissement souhaite malgré tout installer des caméras augmentées, il devra justifier l’insuffisance ou l’impossibilité de mettre en place des solutions alternatives.
Notez qu’en cas d’inefficacité du dispositif, le traitement ne pourra pas se fonder sur l’intérêt légitime du responsable du traitement, à savoir éviter les fraudes et les pertes financières.
Pour toutes ces raisons, la CNIL recommande de tester avant toute installation un tel dispositif afin d’en mesurer l’adéquation avec les besoins de l’établissement.
En cas d’installation de ces caméras, la CNIL rappelle aux établissements qu’ils doivent mettre en place des garanties fortes pour limiter les risques pour les personnes, notamment :
- restreindre le périmètre de captation au niveau des caisses automatiques ;
- limiter la durée de captation à la transaction ;
- informer clairement les personnes du fonctionnement du dispositif et leur permettre une part de contrôle sur son lancement et son fonctionnement ;
- limiter les détections réalisées aux moins intrusives ;
- en cas d’alerte, ne pas mettre en place de conséquence automatique pour les personnes ;
- ne conserver aucune donnée à des fins de preuve ou pour créer une liste de personnes ayant fait l’objet d’un signalement.
Notez que le traitement des données d’infractions doit faire l’objet de précautions supplémentaires.
Pour obtenir le détail pratique de ces garanties, rendez-vous ici.
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Déclarer ses biens immobiliers : le formulaire 2025 est disponible !

Déclarer ses biens immobiliers : nouvelles informations, nouveau formulaire
La taxe d’habitation étant désormais supprimée pour les résidences principales et afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de répertorier leur patrimoine immobilier.
Concrètement, tous les propriétaires (personnes physiques et morales) doivent ainsi déclarer, avant le 30 juin, l’ensemble des immeubles qu’ils possèdent, c’est-à-dire :
- leur résidence principale ;
- leur(s) résidence(s) secondaire(s) ;
- les locaux loués ou occupés à titre gratuit par un tiers ;
- les locaux vacants.
Notez que cette déclaration n’a pas à être renouvelée chaque année. Une fois remplie pour la 1re fois, seul un changement de situation survenu entre le 2 janvier 2024 et le 1er janvier 2025, comme un changement de locataire, nécessite une nouvelle déclaration en 2025.
Pour 2025, cette déclaration de biens immobiliers comporte quelques changements. De nouvelles informations doivent être fournies par les propriétaires, et notamment les suivantes :
- l’adresse, la nature et la surface du bien ;
- lorsqu'ils s'en réservent la jouissance : la nature de l'occupation et, le cas échéant, la date de début et de fin de la période de la vacance ;
- pour chaque occupant :
- les éléments d'identification de l'occupant ;
- la date de début et de fin d'occupation ;
- le mode d'occupation et, le cas échéant, le type de location, le classement du bien en meublé de tourisme et les éléments d'identification du gestionnaire de location ;
- en cas de vacance du local :
- le motif de celle-ci ;
- s'ils bénéficient ou non de l'exonération liée à leur hébergement dans un établissement ou service en cas de perte d’autonomie ;
- en cas de location meublée, le numéro SIREN attribué au propriétaire au titre de son activité de loueur en meublé.
En pratique, pour remplir son obligation, le propriétaire doit utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans son espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr.
En dehors de cette déclaration en ligne, il est possible, pour les personnes peu familières avec l’outil internet ou habitant dans des zones peu couvertes par les connexions internet, de procéder différemment, comme vient de le rappeler récemment le Gouvernement :
- en contactant directement l'administration fiscale en appelant au numéro national 0 809 401 401 (service gratuit + prix d'un appel), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, ou en se rendant directement dans le service des impôts des particuliers compétent, qui peut prendre en charge, le cas échéant, leur déclaration d'occupation ;
- en se rendant dans un espace France services le plus proche de chez eux, où les usagers pourront accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier au besoin d'un accompagnement personnalisé.
Dans ces conditions, un formulaire « papier » (no 1208-OD-SD) pour 2025 est désormais disponible.
Au-delà de cette tolérance, le Gouvernement rappelle que le recours à ce formulaire papier reste possible, même si le propriétaire dispose d’un espace personnel sur le site impots.gouv.fr s’il indique expressément à l’administration fiscale qu’il n’est pas en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.
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Produits phytopharmaceutiques : faciliter la lutte contre certaines maladies

Flavescence dorée : protection renforcée des vignes
La flavescence dorée est une maladie qui touche les pieds de vigne qui peut causer des pertes très importantes pour les exploitants.
L’utilisation de produits phytopharmaceutiques permet de traiter cette maladie à l’apparition des symptômes.
Il est cependant nécessaire d’utiliser des produits ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché.
Depuis le 14 mai 2025 toutefois, une exception à ce dernier principe est mise en place.
En effet, lorsque la présence de cicadelles de vigne (insecte vecteur de la maladie) est identifiée dans une des zones délimitées arrêtées par les préfets de régions suite à d’autres contaminations par la maladie, il est obligatoire de traiter les vignes.
Mais, lorsqu’aucun produit autorisé n’est plus disponible, les exploitants agricoles sont désormais autorisés à utiliser tout autre produit sur des vignes en floraison.
Dans ces conditions, les produits doivent être appliqués dans les 2 heures précédant le coucher du soleil ou dans les 3 heures qui suivent.