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Actu Fiscale

TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !

22 juillet 2025 - 3 minutes

Les sportifs et entraîneurs professionnels peuvent conclure, avec les clubs qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de cette exploitation sont-elles soumises à TVA ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Dans le milieu sportif, il arrive fréquemment que, parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs concluent, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix.

Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ?

Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

Elle rappelle, dans un premier temps, les principes relatifs au champ d’application de la TVA.

Dans ce cadre, sont soumises à TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les droits sur les attributs de la personnalité physique (image, voix, etc.) constituent, au regard de la loi fiscale, une prestation de services.

À cet égard, sont considérées comme assujetties, et donc soumises à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, de sorte que les personnes liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination ne peuvent pas être assimilées à des personnes qui agissent de manière indépendante.

Pour être soumise à la TVA, la prestation de services doit être détachable du contrat de travail.

Concrètement, cela signifie que les sommes perçues par le sportif ou l’entraineur professionnel dans le cadre de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix doivent rémunérer une activité exercée hors de tout lien de subordination.

À l’inverse, les rémunérations perçues par les sportifs dans le cadre d’un rapport juridique impliquant un lien de subordination, ainsi que les sommes qui n’ont pas de lien direct avec la fourniture d’une prestation de services sont hors du champ d’application de la TVA.

Il est précisé que si l’exploitation de l’image ou du nom du sportif ou de l’entraineur n’est pas encadrée par les directives de l’employeur et que la rémunération de cette exploitation dépend uniquement des recettes correspondantes, alors elle constitue une activité soumise à TVA.

Schématiquement, dès lors que les sportifs et les entraîneurs ne sont pas placés dans un état de subordination lors de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix par les clubs sportifs, et si la redevance qui leur est versée à ce titre ne dépend que des recettes commerciales, la prestation rendue par le sportif ou l’entraîneur, assimilable à une prestation de services, est bien fournie à titre onéreux et, de fait, soumise à TVA.

Des précisions sont également apportées concernant les modalités de collecte de la TVA. Il est ainsi précisé que le système de retenue à la source prévu pour les auteurs d’œuvres de l’esprit, qui simplifie les obligations fiscales pour ces auteurs, ne peut pas s’appliquer aux sportifs et entraineurs professionnels.

En effet, leurs attributs personnels (image, nom, voix) ne peuvent pas être assimilés à des droits d’auteur, ce qui exclut toute possibilité d’appliquer ce régime dérogatoire.

En revanche, des solutions alternatives existent, telles que le recours à la sous-traitance de facturation, à l’auto-facturation ou encore, toutes conditions remplies, à la dispense totale d’obligations fiscales dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA.

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Le coin du dirigeant

Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus

22 juillet 2025 - 3 minutes

Certaines personnes bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération ou d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente ne dépasse pas des plafonds qui viennent d’être publiés pour 2025…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TFPB et exonération : les plafonds 2025 sont désormais connus

Pour rappel, les particuliers âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre du bien qu’ils occupent, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas une certaine limite.

Pour les particuliers de plus de 65 ans, autres que ceux visés précédemment, il est appliqué, sur le montant de leur TFPB, un dégrèvement d’office de 100 € dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas, là encore, une certaine limite.

Ces plafonds sont revalorisés chaque année. Ils viennent d’être publiés pour 2025.

Limites prévues pour les abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

12 679 €

15 004 €

15 686 €

Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire

3 386 €

3 583 €

4 317 €

Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

3 386 €

3 386 €

3 386 €

Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire

1 693 €

1 792 €

2 159 €

Limites prévues pour abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Majoration en cas de quarts de part suivants

1 693 €

1 693 €

1 693 €

 

Notez que, depuis les impositions de 2017, l'exonération de TFPB en faveur des particuliers de plus de 75 ans est maintenue pour ceux qui ont bénéficié de l'exonération au titre de 2014 et dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les limites suivantes : Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

16 064 €

18 589 €

20 006 €

Majoration pour les demi-parts supplémentaires

3 386 €

3 386 €

3 386 €

Majoration en cas de quarts de part

1 693 €

1 693 €

1 693 €

 

Par ailleurs, les particuliers qui ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant et dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas une certaine limite bénéficient d’un dégrèvement de TFPB afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 50 % de leur revenu. Cette limite vient d’être publiée pour l’année 2025 :

Limites prévues pour les dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

29 815€

36 032 €

39 488 €

Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire

6 966 €

7 643 €

7 643 €

Majoration pour la 2e demi-part supplémentaire

5 484 €

7 288 €

7 643 €

Majoration pour la 3e demi-part supplémentaire

5 484 €

5 484 €

6 507 €

Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

5 484 €

5 484 €

5 484 €

Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire

3 483 €

3 822 €

3 822 €

Majoration en cas de 2e quart de part supplémentaire

2 742 €

3 644 €

3 822 €

Majoration en cas de 3e quart de part supplémentaire

2 742 €

2 742 €

3 254 €

Majoration en cas de quarts de part suivants

2 742 €

2 742 €

2 742 €

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Agriculture
Actu Juridique

Autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : quelques nouveautés

21 juillet 2025 - 3 minutes

En parallèle de la loi dite « Duplomb » visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, qui n’a pas encore été promulguée, le Gouvernement a apporté des modifications à la procédure d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui relève de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Produits phytopharmaceutiques : une liste des usages avec peu ou pas d’alternatives

Pour rappel, les produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires sont des produits utilisés pour :

  • protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ;
  • exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ;
  • assurer la conservation des produits végétaux ;
  • détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ;
  • ralentir ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

Pour pouvoir être utilisés en France, ces produits doivent au préalable faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Une AMM est temporaire. De plus, elle peut être modifiée, renouvelée ou retirée.

Depuis le 11 juillet 2025, le ministre chargé de l'agriculture a la possibilité d’attirer l’attention de l’Anses sur certains produits.

En effet, il peut établir la liste des usages ayant pour objet de lutter contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire et contre lesquels les moyens de lutte sont inexistants, insuffisants ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

Le ministre doit, avant de prendre un arrêté listant ces usages, demander l’avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. De plus, sa liste est limitée à 15 % des usages répertoriés dans le catalogue national des usages phytopharmaceutiques.

Si cette liste n’a pas d’impact sur le travail de l’Anses dans ses arbitrages, l’agence doit tout de même en tenir compte dans le calendrier d'examen des demandes d’autorisation, de modification, de renouvellement ou de retrait d’un produit sur le marché.

Les reconnaissances mutuelles des PPP dans l’Union européenne

Les pays membres peuvent mettre en place des règles plus strictes que celles prévues par l’Union européenne (UE).

Ainsi, une autorisation délivrée dans un pays ne vaut pas nécessairement pour les autres. Les États peuvent refuser un produit sur leur territoire s’ils jugent qu’il présente un risque pour la santé humaine, animale ou l’environnement.

Il existe néanmoins une demande d’AMM au titre de la reconnaissance mutuelle. Le Gouvernement en a précisé les modalités.

Dans le cadre de l’examen d’une telle demande, l’Anses doit ainsi tenir compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales et climatiques du territoire national et qui, de fait, n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'État membre ayant autorisé le produit.

Cette prise en compte se fait de manière très concrète en autorisant le produit mais sous conditions ou restrictions. L’Anses peut également exclure certains territoires de cette autorisation.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Accréditation des représentants fiscaux : de nouvelles précisions

21 juillet 2025 - 2 minutes

Sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui sont encore précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Modalités d’accréditation des représentants fiscaux

Pour rappel, sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui ont récemment été précisées.

De nouvelles précisions viennent d’être apportées, notamment concernant l’autorité accréditrice, l’acte d’engagement à fournir et la date à laquelle certains documents doivent être transmis.

Autorité accréditrice

Le représentant fiscal peut être accrédité soit pour une vente en particulier (accréditation ponctuelle), soit de manière permanente (accréditation à durée indéterminée), sous réserve de remplir certaines conditions.

Le dossier de demande d’accréditation est transmis à l’administration fiscale qui décide de le valider ou de le rejeter. Il vient d’être précisé que l’autorité accréditrice, et donc celle auprès de qui le dossier de demande doit être transmis, est :

  • la sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement de la direction générale des finances publiques pour les demandes d'accréditation à durée indéterminée ;
  • la direction départementale ou régionale des finances publiques du domicile fiscal ou du siège social du représentant fiscal pour les demandes d’accréditation ponctuelle.

Acte d'engagement de représentation fiscale

Le dossier de demande d’accréditation doit comprendre, en outre, un engagement formel, signé selon un modèle officiel à paraître, à s’acquitter des impôts dus pour les personnes représentées.

Les modèles d’acte d’engagement viennent d’être publiés et sont disponibles ici.

Obligations après l’accréditation pour les agréments à durée indéterminée

Chaque année, en présence d’agréments à durée indéterminée, le représentant doit envoyer à l’administration, au titre de chaque année civile, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget :

  • une attestation sur l’honneur certifiant qu’il respecte toujours les conditions financières exigées ;
  • la liste des ventes de l’année précédente avec les détails suivants : identité des clients, dates, montants, plus-values déclarées et impôts payés.

Cette date est désormais fixée au 30 avril.

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Santé
Actu Juridique

Établissements de santé : un nouveau financement en faveur de la cybersécurité

18 juillet 2025 - 2 minutes

Les établissements de santé sont amenés à traiter des données extrêmement sensibles au sujet de leurs patients. Cela fait d’eux des cibles de choix pour des personnes malintentionnées. C’est pourquoi un nouveau programme de financement est mis en place pour les accompagner dans leurs démarches de prévention et leur capacité de réaction…

Rédigé par l'équipe WebLex.

PCRA : savoir anticiper et réagir aux attaques cyber

Les données personnelles liées à la santé des patients font partie des données les plus sensibles et doivent faire l’objet d’une protection particulièrement renforcée.

C’est pourquoi il est nécessaire que les établissements de santé mettent en place des mesures de prévention particulièrement efficaces et soient prêts à réagir efficacement en cas d’attaques.

Afin de les accompagner dans ce processus, un nouveau plan de financement est mis en place pour les aider à mettre en place et à développer des plans de continuité et de reprise d’activité (PCRA). Ce financement pourra être attribué aux établissements de santé publics et privés par l’Agence du numérique en santé (ANS).

Les établissements éligibles au financement sont ceux qui :

  • disposent d'une autorisation à jour, délivrée par l'ARS de rattachement, leur permettant d'exercer en tant qu'établissement de santé ;
  • ont déclaré une activité PMSI non nulle en termes de séjours hospitaliers en 2022 ;
  • possèdent un identifiant FINESS juridique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1201, 1203, 1205, 2205 ; - possèdent un identifiant FINESS géographique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 101, 355, 292, 131, 106, 109, 362, 122, 128, 129, 365, 156, 161, 366, 412, 415, 425, 430, 444, 127, 141, 146, 114, 115, 697.

Ils doivent satisfaire à 2 prérequis avant de pouvoir demander le financement :

  • disposer d'une politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI) formalisée et à jour ;
  • décrire l'organisation prévue pour la mise en œuvre du PCRA. Les différents objectifs qui devront être poursuivis grâce à ces financements sont détaillés ici (en annexe).

Les demandes de financement seront ouvertes du 2 septembre 2025 au 31 octobre 2025 sur la plateforme eCaRE.

L’enveloppe totale de ce programme s’élèvera à 45 millions d’euros.

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Tout secteur
Actu Fiscale

Vente de droits de commercialité : quel régime fiscal au regard de la TVA ?

18 juillet 2025 - 2 minutes

Un professionnel ou une société peut être amené à vendre ses droits de commercialité sur des locaux professionnels qui lui appartiennent. Mais quelles sont les règles de TVA applicables dans une telle situation ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droits de commercialité = droits immobiliers = TVA ?

Pour faire face à la pénurie de logements, certaines communes imposent aux propriétaires de locaux destinés à l’habitation qui envisagent de les transformer en locaux professionnels de réaliser à titre de compensation l’opération inverse sur d’autres immeubles qui lui appartiennent ou de trouver une autre personne ou entreprise disposée à le faire sur ses propres immeubles.

Dans cette 2de hypothèse, le tiers vend au propriétaire du local d’habitation des droits de « commercialité », auxquels il renonce, condition indispensable pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du bien immobilier.

Dans cette situation, quelles sont les règles de TVA applicables à la vente des droits de commercialité dès lors que l’autorisation de changement d’usage d’un immeuble est conditionnée à une compensation ?

Il est précisé que l’autorisation de changement d’usage présente la nature d’un droit réel immobilier attaché au bien immeuble. Concrètement, cela signifie que les droits de commercialité suivent le même régime que le bien immeuble auquel ils se rapportent.

Partant de là, la vente de droits de commercialité par une personne assujettie à la TVA est :

  • soumise de plein droit à la TVA lorsque ces droits se rapportent à un immeuble achevé depuis moins de 5 ans ;
  • exonérée de la TVA lorsque ces droits se rapportent à un immeuble achevé depuis plus de 5 ans.

En cas d’exonération, le vendeur peut toutefois opter pour la taxation de la vente, ce qui lui ouvre alors des droits à déduction de TVA dans cette hypothèse.

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Tout secteur
Actu Fiscale

Zones France ruralités revitalisation « plus » : la liste des communes est dévoilée !

18 juillet 2025 - 2 minutes

Le zonage unique « France ruralités revitalisation » a remplacé un certain nombre de dispositifs zonés avec la création de 2 niveaux de zonage : les zones « FRR » depuis le 1er juillet 2024, puis les zones « FRR+ », depuis le 1er janvier 2025 et pour lesquelles la liste des communes sélectionnées vient d’être publiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

ZFRR+ : bienvenue aux nouvelles communes ! 

Pour rappel, les personnes qui, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 et, toutes conditions par ailleurs remplies, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales, artisanales ou professionnelles dans les zones France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR +) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du 59e mois suivant celui de leur création d'activité ou celui de la reprise d'activité.

La liste des communes situées en ZFRR + vient d’être dévoilée. Elle est disponible ici.

Notez que les zones France ruralités revitalisation « plus » ciblent les communes les plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l'État doit être renforcé.

Elles sont sélectionnées parmi les communes rurales, au sens de la grille communale de densité de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), situées en zone France ruralités revitalisation, sur la base d'un indice synthétique tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi sur une période d'au moins 10 ans dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les bassins de vie concernés.

Notez que ces mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2025.

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Association
Actu Juridique

Pass’sport : il repart pour une année de plus

17 juillet 2025 - 2 minutes

Créé en 2021, le Pass’sport est depuis reconduit annuellement. Pas d’exception pour 2025/2026 : le dispositif est de retour… Aux mêmes conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pass’sport : faciliter l’inscription aux activités sportives

Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives. Reconduit chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2025/2026.

Il prend la forme d’une réduction de 70 € sur les frais d’adhésion ou de licence, ce qui correspond à une augmentation par rapport à l’année passée pour laquelle la réduction était de 50 €.

Peuvent en bénéficier les personnes remplissant au moins une des conditions suivantes au 31 décembre 2025 : 

  • être âgé de 14 à 17 ans révolus et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation de rentrée scolaire ;
  • être âgé de 6 à 19 ans révolus et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
  • être âgé de 16 à 30 ans et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation aux adultes handicapés.

Peuvent également en bénéficier les personnes remplissant une des conditions suivantes au 15 octobre 2025 :

  • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'État ou d'une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
  • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus en formation initiale et bénéficier d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales.

Pour bénéficier du Pass’sport, il sera nécessaire d'adhérer ou de prendre une licence entre le 1er septembre 2025 et le 31 décembre 2025 auprès des structures suivantes :

  • les associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées, à l’exclusion des fédérations scolaires ;
  • les associations sportives agréées SPORT, non affiliées à une fédération agréée ;
  • les associations proposant ou organisant une activité sportive et agréée JEP ;
  • les entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l'un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :
    • 9311Z : gestion d'installations sportives ;
    • 9312Z : activités clubs de sports ;
    • 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;
    • 9313Z : activités des centres de culture physique ;
    • 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
    • 6420Z : activités des sociétés holding.

Ces structures peuvent d’office appliquer la réduction de 70 € à leurs frais d’adhésion et en demander le remboursement auprès des services du ministère chargé des sports avant le 31 décembre 2025.

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Artisan
Actu Fiscale

TVA et travaux sur les monuments mémoriaux : précisions utiles

17 juillet 2025 - 3 minutes

Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des victimes ou morts dans le cadre d’un attentat, effectués pour les collectivités publiques et les organismes sans but lucratif sont exonérés de TVA. Des précisions viennent d’être apportées sur le champ d’application de cette exonération : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Travaux portant sur les monuments aux morts : une exonération de TVA encadrée

Pour rappel, les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes sans but lucratif sont exonérés de TVA.

La loi de finances pour 2025 a étendu cette exonération, depuis le 16 février 2025, aux travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des victimes ou morts dans le cadre d’un attentat.

Des précisions viennent d’être apportées sur le champ d’application de cette exonération s’agissant des mémoriaux et de leurs annexes, notamment sur les espaces verts et jardins. 

L’exonération concerne uniquement les opérations suivantes :

  • les travaux de construction d’ouvrages immobiliers ;
  • les travaux d’équipement, de réfection ou de réparation de tels ouvrages ;
  • les travaux d’entretien d’immeubles, même s’ils ne présentent pas le caractère de travaux immobiliers.

L’exonération ne bénéficie donc pas :

  • aux achats de biens meubles corporels destinés à garnir ces immeubles, tels que le matériel de jardinage, le mobilier de bureau, les équipements informatiques ou audio-visuels, les audio-guides ou encore les équipements scénographiques permettant, par exemple, la projection d’ombres ou la diffusion de bruits ;
  • aux ouvrages (monuments, plaques, etc.) destinés à commémorer des actes de courage ou de dévouement accomplis en temps de paix ou érigés en souvenir des victimes d’accidents ou de sinistres (accidents de la circulation, événements climatiques, catastrophes naturelles, etc.) ;
  • aux ouvrages, même restaurés et aménagés pour en permettre la visite, qui constituent les vestiges d’une guerre ou d’un attentat et qui ne pouvaient donc pas être destinés, dès l’origine, à perpétuer le souvenir d’une personne ou d’un événement.

En revanche, sont éligibles à l’exonération :

  • les ouvrages ou bâtiments réhabilités ou aménagés pour y accueillir des musées, des expositions temporaires, des lectures publiques, des témoignages de rescapés ou de familles de victimes, des salles pédagogiques ou tout autre espace dont l’usage futur ne saurait être séparé de la dimension mémorielle du projet d’ensemble auquel ils se rattachent ;
  • les annexes constituant le prolongement géographique d’un monument éligible : ainsi, les jardins et espaces verts, dès lors qu’ils sont contigus à un monument éligible ou à une annexe mentionnée ci-dessus, sont réputés, en les mettant en valeur sur le plan esthétique et ornemental, contribuer à la vocation mémorielle du site auquel ils se rattachent, et bénéficient donc de l'exonération de TVA, que les visiteurs aient ou non le droit d’y accéder.

À l’inverse, même lorsqu’ils facilitent l’accès à un monument commémoratif, voire se situent dans l’enceinte de ce dernier, les parkings desservant les bâtiments sont dépourvus de toute vocation mémorielle : dès lors, ils ne sauraient entrer dans le champ de l’exonération.

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Agriculture
Actu Fiscale

Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : une fois, pas deux !

17 juillet 2025 - 2 minutes

Prolongé jusqu’au 31 décembre 2025, le crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » est ouvert, toutes conditions par ailleurs remplies, aux entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE). Mais peuvent-elles bénéficier plusieurs fois de ce crédit d’impôt ? Réponse de l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crédit d’impôt HVE : une aide fiscale à versement unique

Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024 pouvaient bénéficier du crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE d’un montant de 2 500 €.

La loi de finances pour 2025 a prolongé ce crédit d’impôt d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Mais une entreprise peut-elle bénéficier plusieurs fois du crédit d’impôt au titre de l’obtention d’une certification HVE ?

Malheureusement, la réponse est négative : l’administration fiscale rappelle sur ce point que, dès sa création, ce crédit d’impôt a été conçu comme une aide fiscale à versement unique et temporaire.

L’objectif poursuivi par ce crédit d’impôt était d’inciter les exploitations agricoles à s’engager rapidement dans une démarche agricole responsable.

Si l’administration avait déjà rappelé cette règle l’an passé, elle vient de préciser que les prorogations successives de ce crédit d’impôt n’ont pas modifié les modalités d’application du dispositif sur ce point.

Partant de là, le dispositif concerne uniquement l’obtention initiale de la certification par un exploitant agricole qui ne pourra pas y être éligible une 2de fois, y compris si le renouvellement de la certification a été obtenu sur la base du nouveau référentiel entré en vigueur au 1er janvier 2023.

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