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Absence injustifiée : comment opérer la retenue sur salaire ?

22 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à l’absence injustifiée d’un salarié, à la veille de ses jours de repos, un employeur procède à une retenue sur sa rémunération. Mais parce que l’employeur a retenu non seulement la rémunération du jour d’absence mais également celle des jours de repos, le salarié conteste. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Absence injustifiée avant des jours de repos = absences injustifiées ?

Un salarié est absent à 3 reprises la veille de ses jours de repos. Ces absences restant injustifiées, l’employeur procède à des retenues sur salaire pour toute la période d’absence, c’est-à-dire à compter du jour de l’absence injustifiée et jusqu’à la reprise effective de son poste.

Une retenue que conteste le salarié : il n’était pas censé travailler pendant ses jours de repos, alors pourquoi les prendre en compte dans la retenue ?

Parce qu’il peut légitimement considérer que le salarié reste en absence injustifiée jusqu’à la reprise effective du travail, rétorque l’employeur. Pour autant, rappelle-t-il, la retenue sur salaire est restée proportionnelle à la période de cessation du travail et n’a pas eu pour effet de ne pas rémunérer le temps de travail effectif.

Mais le juge précise que la retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail et être égale au résultat obtenu en divisant le salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré.

Pour cela, le juge a besoin de connaître l’horaire de travail au sein du service auquel était affecté le salarié et de déterminer le salaire dû en multipliant la rémunération horaire par le nombre d’heures de travail réellement effectué.

L’affaire sera donc rejugée pour lui permettre de procéder à ce calcul.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-12759

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et aides exceptionnelles : quoi de neuf pour les particuliers en 2021 ?

12 janvier 2021 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place plusieurs aides exceptionnelles à destination des plus précaires : bénéficiaires d’allocations, jeunes demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’aide à l’insertion sociale et professionnelle… Quelles sont les conditions et modalités de versement de ces aides ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle de fin d’année pour les bénéficiaires du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique

  • Aide exceptionnelle à destination des bénéficiaires d’allocations

Une aide exceptionnelle, à la charge de l’Etat, est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes, qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :

  • allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
  • prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
  • allocation équivalent retraite (AER).

Cette aide, d’un montant de 152,45 € sera versée par les organismes débiteurs des prestations.

Cette aide est également versée à Mayotte selon des modalités différentes. D’un montant de 76,22 €, elle sera versée uniquement aux allocataires de l’allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité.

  • Aide exceptionnelle à destination des allocataires du RSA

Une aide exceptionnelle, à la charge de l’Etat, est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.

Une seule aide est due par foyer.

Le montant de cette aide est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs) ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de 2 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du 3e enfant ou de la 3e personne.

Cette aide s’applique également à Mayotte selon des modalités différentes : son montant est égal à 76,22 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de 2 personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacs ou le concubin de l'intéressé, ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de 3 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacs ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du 4e enfant ou de la 4e personne.

Cette aide est versée par la caisse d’allocation familiale, la MSA, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions habituellement applicables.


Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle à destination des jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accompagnement

A compter du 18 janvier 2021, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, âgées de moins de 26 ans et bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), peuvent bénéficier d'une aide, à titre exceptionnel, si elles en font la demande.

Cette aide peut être attribuée, au plus tard le 31 décembre 2021, par Pôle emploi, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé, pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas de sommes excédant un montant mensuel total de 300 € au titre de la rémunération d'un emploi ou d'un stage, ou d'une autre allocation.

Le bénéficiaire est informé du montant de l'aide et de la durée prévisionnelle de son attribution.

Le montant et la durée prévisionnelle de l'aide pourront être révisés en cas d'évolution de sa situation et de ses besoins.

Le cas échéant, Pôle emploi et l'Apec peuvent solliciter l'examen de la situation sociale et financière de l'intéressé par un représentant des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Notez que le montant mensuel de l'aide ne peut pas excéder le montant mensuel du RSA pour une personne seule, déduction faite du montant forfaitaire de 12% applicable à un foyer composé d’une seule personne.

Le montant total de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à 3 fois le montant mensuel du RSA par période de 6 mois.

Cette aide est incessible, insaisissable, et n’est pas cumulable avec l'allocation pouvant être versée à un jeune s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l'autonomie afin de favoriser son insertion professionnelle.


Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle à destination des jeunes demandeurs d’emploi venant de terminer leurs études et des anciens boursiers

A compter du 18 janvier 2021, à titre exceptionnel, peuvent bénéficier d’une aide financière les personnes de moins de 30 ans, en recherche d'emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, qui :

  • ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ;
  • ont bénéficié d'une aide, au titre de leur préparation d'un diplôme de l'enseignement supérieur, attribuée sous conditions de ressources par l'Etat ou par les collectivités locales, au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
  • sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi au jour du dépôt de la demande d’aide ;
  • n'ont pas perçu de revenu de remplacement au titre du mois au cours duquel a lieu la demande (allocation d’assurance, de solidarité ou allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).

La demande d'aide est adressée à Pôle emploi accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, qu'il est à la recherche d'un emploi et qu'il s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation visant l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;
  • une attestation de réussite délivrée par l'établissement qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme ;
  • une attestation de la qualité de bénéficiaire de la bourse (aide sous condition de ressources) au titre de la dernière année de préparation du diplôme, précisant le montant de l'aide perçue ;
  • un justificatif de domicile.

Cette aide est attribuée au plus tard le 30 juin 2021, par Pôle emploi pour une durée maximum de 4 mois. Elle n'est pas renouvelable.

Elle est versée mensuellement, au plus tard le 20 du mois, à condition que le bénéficiaire ait renouvelé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le montant mensuel de l’aide est fixé à 70 % du montant mensuel de l'aide perçue au cours de la dernière année d'étude. Ce montant est majoré de 100 € par mois lorsque l'intéressé n'est pas domicilié chez ses parents.

Cette aide n’est pas cumulable avec le RSA ou l'allocation prévue au titre de la garantie jeunes versée dans le cadre d’un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.


Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle à destination des bénéficiaires de l’aide à l’insertion sociale et professionnelle

Depuis le 1er janvier 2021, une aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 € est attribuée aux bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) au titre des mois de novembre ou décembre 2020. Le cas échéant, ces bénéficiaires ont également droit à un versement de 100 € par enfant à charge.

Pour rappel, un enfant est considéré comme « à charge » d’un allocataire lorsque celui-ci assure financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assume à son égard une responsabilité affective et éducative, de manière permanente. L’enfant doit être âgé de 20 ans maximum. S’il travaille, sa rémunération ne doit pas excéder 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Cette aide, incessible et insaisissable, est versée directement aux bénéficiaires par l'organisme débiteur de l’AFIS.

Tout paiement indu est récupéré par l'organisme débiteur de l’AFIS. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions habituellement applicables.

Sources :

  • Décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite
  • Décret n° 2020-1801 du 30 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique
  • Décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l'Association pour l'emploi des cadres
  • Décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur
  • Décret n° 2020-1803 du 30 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le protocole sanitaire mis à jour pour éviter une 3e vague épidémique

01 février 2021 - 3 minutes
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Le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national pour donner aux employeurs des lignes directrices leur permettant de respecter leur obligation de sécurité, dans le cadre de l’épidémie de covid-19. Régulièrement mis à jour, il prévoit de nouvelles règles afin d’éviter, ou de limiter, une 3e vague…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : maintenir la distanciation sociale

  • Port du masque

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique au sein des entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.).

Depuis le 30 janvier 2021, le masque barrière dit de « catégorie 2 » ne peut plus être porté au travail. Seuls peuvent être portés :

  • les masques « grand public filtration supérieure à 90% » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 ») ;
  • les masques de type chirurgical.
  • Distanciation

Jusqu’alors, lorsque le masque ne pouvait pas être porté, la distanciation à maintenir entre 2 personnes était d’au moins 1 mètre. Désormais, lorsque le masque ne peut pas être porté (ou peut ne pas être porté), la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres.

Sont visées les situations :

  • répertoriées par le Ministère du travail dans ses questions/réponses sur le port du masque (et notamment pour les ouvriers du BTP intervenant sur un chantier extérieur précisément délimité et dont l’accès est interdit au public, les métiers du nez, les présentateurs, journalistes ou invités télévisuels) ;
  • des ateliers dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière ;
  • du travail en extérieur, dès lors que cette distanciation peut être assurée ; dans le cas contraire ou en cas de regroupement de personnes, le port du masque est nécessaire ;
  • des espaces de restauration collective,
  • des vestiaires, en cas de douche.
  • Télétravail

Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail doit être exécuté à 100 % en télétravail.

Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.

A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.

  • Aération

Le protocole sanitaire impose de vérifier le fonctionnement correct des ventilations et d’organiser une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public le plus souvent possible (idéalement quelques minutes toutes les heures).

Sinon, l’employeur devra s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation.

Source : Site internet du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, mise à jour du 29 janvier 2021

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Actu Sociale

Loi inclusion : quoi de neuf concernant l’insertion par l’activité économique ?

22 janvier 2021 - 5 minutes
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Afin de lutter contre l’éloignement durable à l’emploi des personnes les plus fragiles, le gouvernement vient aménager certaines mesures existantes et en créer de nouvelles afin de renforcer l’insertion de ce public par l’activité économique. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi inclusion : renforcement des mesures pour l’insertion par l’activité économique !

  • Elargissement de l’éligibilité à un parcours d’insertion

Jusqu’à présent, seules les personnes bénéficiant d’un agrément par Pôle emploi pouvaient être éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique.

Dorénavant, l’éligibilité des personnes n’est plus conditionnée à l’obtention de cet agrément : elle est appréciée soit par un organisme prescripteur (dont la liste sera fixée par arrêté), soit par une structure d'insertion par l'activité économique.

L’agrément de Pôle emploi est également supprimé concernant l’éligibilité des personnes à un parcours d’insertion par le travail indépendant (faisant actuellement l’objet d’une expérimentation sur 3 ans).

  • Prolongation possible de la durée des CDD d’insertion

Les CDD d’insertion conclus avec les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion le sont, en principe, pour une durée maximale de 24 mois.

A titre exceptionnel, il est prévu que ces contrats pourront être prolongés au-delà de 24 mois, soit par la décision d’un organisme prescripteur, soit en cas de recrutement de la personne par un atelier et chantier d’insertion, après examen de plusieurs éléments (situation du salarié au regard de l’emploi, capacité contributive de l’employeur, actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre du contrat initial).

Cette prolongation pourra concerner les personnes suivantes :

  • salariés âgés de 50 ans et plus ou personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrant des difficultés particulières faisant obstacle à une insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
  • salariés rencontrant des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'1 an au plus, dans la limite de 60 mois.

Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 15 juin 2021. Cette mise en place pourra aller jusqu’au 15 décembre 2021 dans les associations intermédiaires.

  • Cumul possible des CDD d’insertion et contrats à temps partiel

Pour rappel, en principe, la durée minimale de travail d’un salarié ayant conclu un contrat de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.

Cette durée est fixée à 20 heures par semaine pour les personnes ayant signé des CDD d’insertion avec les entreprises d’insertion, associations intermédiaires et ateliers et chantiers d’insertion.

Il est prévu que cette durée pourra être revue à la baisse pour permettre aux personnes concernées de cumuler plusieurs contrats afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein (35 heures) ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires :

  • cumul de plusieurs CDD d’insertion d’une durée inférieure à 20 heures ;
  • cumul d’un CDI à temps partiel inférieur à 24 heures par semaine avec un CDD d’insertion.

Les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé à la durée hebdomadaire de travail minimale seront précisées par décret.

  • Augmentation de la durée maximale de mise à disposition par une association intermédiaire

Pour rappel, les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec Pôle emploi peuvent effectuer des mises à disposition auprès des structures employant des salariés de droit privé.

La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée à 24 mois à compter de la première mise à disposition.

Le gouvernement précise que dans des conditions définies par décret, le Préfet pourra autoriser une telle structure à déroger à ce plafond, pour une durée de 3 ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion installées dans le département, et à condition que la qualité des parcours d'insertion soit garantie.

  • Possibilité de conclure des CDI avec des personnes âgées d’au moins 57 ans

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) pourront conclure des CDI avec des personnes âgées d'au moins 57 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.

Concernant les entreprises de travail temporaire d’insertion, ce contrat prendra la forme d’un CDI intérimaire. Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne pourra excéder 36 mois.

  • Expérimentation à destination des personnes en fin de parcours d’insertion

Pour une durée de 3 ans, une expérimentation est mise en place dont l’objectif est de faciliter le recrutement, par les entreprises, de personnes en fin de parcours d'insertion.

Elle permettra à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d'insertion par l'activité économique depuis au moins 4 mois dans une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion d'être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, dans les conditions prévues pour les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.

Lorsque le salarié est embauché à l'issue de la période de mise à disposition par l'entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d'essai.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation seront précisées par décret.

  • Expérimentation territoriale visant à supprimer le chômage de longue durée

A titre expérimental, pour une durée de 5 ans et sur 60 territoires, les entreprises solidaires d'utilité sociale pourront embaucher en CDI des personnes durablement privées d'emploi.

  • Expérimentation visant à mettre en place une commission « insertion » dans les CSE des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)

A titre expérimental, pour une durée de 3 ans, les comités sociaux et économiques (CSE) des SIAE dont les effectifs sont supérieurs à 11 salariés peuvent mettre en place une commission « insertion », chargée de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions d'insertion.

Cette commission contribue également à promouvoir la réglementation applicable aux salariés en parcours d'insertion. Elle débat sur les conditions de travail de ces salariés ainsi que sur la qualité des parcours proposés par la structure en matière d'insertion.

Un accord d’entreprise ou d’établissement viendra, le cas échéant, définir les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission.

En l'absence d'accord, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le règlement intérieur du CSE définit les modalités de la mise en place de cette commission. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, elles sont définies par accord entre l'employeur et la délégation du personnel.

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Sources
  • Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
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Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les micro-crèches et crèches familiales en 2021 ?

12 janvier 2021 - 2 minutes
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Le contexte de crise sanitaire nécessite l’aménagement de divers dispositifs sociaux, parmi lesquels certains sont relatifs aux aides financières versées aux micro-crèches et aux crèches familiales. Quelles sont les nouveautés au titre de l’année 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : élargissement des mesures temporaires de financement !

A partir du 1er janvier 2021, le gouvernement élargit, à titre temporaire, certaines modalités dérogatoires de financement des micro-crèches et des crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde (CMG).

Pour rappel, les micro-crèches et les crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le CMG peuvent bénéficier, de manière exceptionnelle, d’aides financées dans le cadre du fonds national d’action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, au titre de leurs places temporairement fermées.

Ces structures pourront ainsi bénéficier de ces aides :

  • au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 par des enfants dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que contact à risque de contamination ;
  • ainsi qu'au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020 par des enfants dont l'un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, ou placé en position d'activité partielle ou en autorisation spéciale d'absence.
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Sources
  • Décret n° 2020-1806 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : quoi de neuf pour les entreprises les plus touchées par la 2ème vague de l’épidémie ?

29 janvier 2021 - 6 minutes
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Le gouvernement vient de définir les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations sociales pour les employeurs dont l'activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : exonération et aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises affectées par la 2ème vague

Pour rappel, la loi de financement de sécurité sociale pour 2021 permet à certains employeurs de bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Cette exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération pour les employeurs ayant des salariés relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale.

Ces derniers peuvent bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues après l'application de cette exonération. Cette aide est égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit à l’exonération.

  • Précisions relatives à l’imputation de l’exonération

Cette exonération s'impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite de 0,70 % de la rémunération.

  • Précisions relatives aux secteurs d’activité concernés

Cette exonération s’applique aux employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire et qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel. Le gouvernement précise que ces activités sont celles relevant du secteur S1, tel que défini pour le bénéfice du Fonds de solidarité.

Sont également éligibles les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire et dont l’activité principale dépend de celle du secteur S1 : plus simplement, il s’agit des employeurs relevant du secteur S1 bis.

Ces employeurs de moins de 250 salariés, appartenant aux secteurs S1 ou S1 bis, y compris les clubs sportifs professionnels, bénéficient de l’exonération et de l’aide au paiement pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.

Le gouvernement précise aussi que l’exonération peut bénéficier aux employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, relevant de secteurs autres que les secteurs S1 / S1 bis :

  • ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante l'exercice de leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ;
  • ou dont l’exercice de l’activité n’a tout simplement pas été autorisée.
  • Précisions relatives aux seuils d’effectifs à prendre en compte

L’effectif à prendre en compte pour l’application de ce dispositif correspond à l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, c’est-à-dire à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Pour rappel, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives.

En revanche, le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir ce délai de 5 ans.

  • Précisions relatives à la baisse du chiffre d’affaires

La condition de baisse de 50 % du chiffre d'affaires (CA) mensuel peut être appréciée, au choix du bénéficiaire :

  • par rapport au CA du même mois de l'année précédente ;
  • par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ;/li>
  • ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020.

Cette condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de CA mensuel par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 15 % du CA de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du CA de l'année 2019 ramené sur 12 mois.

Pour rappel, cette condition de baisse de CA est valable pour le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales pour les employeurs dont l'activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire mais également pour l’application des dispositifs de réduction des cotisations à destination des travailleurs indépendants et d’aide au paiement des micro-entrepreneurs les plus touchés par la crise.

  • Application du dispositif aux entreprises de travail temporaire

Les entreprises de travail temporaire peuvent bénéficier, pour chaque mission, de cette exonération et aide au paiement, lorsque les entreprises utilisatrices auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition remplissent les conditions d’effectifs.

Attention toutefois, l'effectif pris en compte pour apprécier cette condition est celui de l'entreprise de travail temporaire.

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d'emploi ouvrant lieu à ces dispositifs, le bénéfice de l'exonération et de l'aide au paiement est apprécié pour chaque mission.

  • Application du dispositif aux groupements d’employeurs

Pour les groupements d'employeur entrant dans le champ d’une même convention collective, les conditions liées au secteur d'activité, à l'effectif et à la baisse de chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer l'éligibilité au dispositif sont appréciées au niveau du groupement.

  • Application du dispositif aux entreprises contrôlant une ou plusieurs sociétés commerciales

Les entreprises qui contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales qui sont chacune éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales bénéficient également de ces dispositifs lorsque la somme de leurs salariés et des salariés des entités liées respecte la condition d'effectif fixée pour leur mise en place.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.

  • Quelques limites à l’application du dispositif

Peuvent bénéficier de cette exonération totale des cotisations sociales, sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité, les employeurs qui :

  • ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
  • ne remplissaient pas, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérés comme « entreprise en difficulté ».

Les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas 10 M€ et qui étaient considérées comme « entreprise en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier des dispositifs d’exonération totale et d’aide au paiement de leurs cotisations, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.

Le montant cumulé perçu par l'employeur au titre des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations mis en place à l’occasion de la 1re et de la 2e vague de l’épidémie ne peut excéder 800 000€.

Ce montant s'élève à 120 000 € pour les employeurs dont l'activité principale relève du secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 100 000 € pour ceux dont l'activité principale relève du secteur de la production agricole primaire.

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prolongation de la prise en charge des congés payés par l’Etat

21 janvier 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Début janvier, le gouvernement a annoncé la prise en charge, de manière exceptionnelle, des congés payés des salariés des secteurs les plus durement touchés par la crise. Cette prise en charge vient d’être prolongée… Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prise en charge des congés payés jusqu’au 7 mars 2021 !

Pour rappel, le gouvernement, afin de soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, a mis en place une aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public, au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 durant une période d’activité partielle.

Cette aide est prolongée. Elle pourra donc être versée aux employeurs au titre des congés payés pris jusqu’au 31 janvier 2021 et sera reconduite pour les congés pris entre le 1er février et le 7 mars 2021, à condition que ces derniers aient placé un ou plusieurs salariés en position d'activité partielle pendant cette même période.

Les conditions liées aux bénéficiaires, à la durée, au montant, à la demande et au versement de l’aide restent identiques.

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  • Décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés
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Actu Sociale

 Coronavirus (COVID-19) : la question de la prise en charge des frais de santé au 1er janvier 2021

12 janvier 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis janvier 2020, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures dérogatoires à la prise en charge des frais de santé, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. L’épidémie n’étant pas endiguée, des prolongations et aménagements de ces dispositifs sont désormais actés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : prolongation et aménagement de dispositifs dérogatoires

  • Dérogations aux conventions nationales

Pour rappel, les relations entre les organismes de sécurité sociale, de protection sociale et les professionnels de santé sont régies par des conventions nationales.

Ainsi, par exemple, pour les médecins libéraux, c’est actuellement la convention médicale de 2016 qui s’applique, laquelle devait expirer le 24 octobre 2021 mais est prolongée jusqu'au 31 mars 2023.

Du fait de l’épidémie de covid-19, des dérogations à ces conventions nationales peuvent être mises en œuvre.

Ainsi, il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale s'agissant :

  • jusqu’au 31 mars 2021, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :
  • ○ du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun, la téléconsultation devant être privilégiée dans pareille situation,
  • ○ du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel ;
  • jusqu’au 16 février 2021, du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission pour les patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut ou très haut débit et pour les patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :
  • ○ patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint de la Covid-19 ;
  • ○ patient âgé de plus de 70 ans ;
  • ○ patient reconnu atteint d'une affection grave, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
  • ○ patiente enceinte.

Il peut également être dérogé, jusqu’au 31 mars 2021, aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s’agissant :

  • de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
  • de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.
  • Consultation de prévention de la contamination au SARS-CoV-2

Jusqu’au 16 février 2021, l’Assurance maladie peut prendre en charge une consultation dite de prévention de la contamination au SARS-CoV-2 réalisée par le médecin traitant, ou à défaut tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient, pour :

  • les assurés à risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19,
  • les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée,
  • les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission.

Cette consultation ne peut être cotée qu'une fois par patient.

Le ticket modérateur est supprimé pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à aucun dépassement d’honoraire et pour laquelle le patient bénéficie d'une dispense d'avance de frais.

  • Suppression du ticket modérateur

Pour rappel, l’assuré qui bénéficie de soins ou d’examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure en effet un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) peut être garantie par une mutuelle. Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l’assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €.

Notez que le ticket modérateur est supprimé, jusqu’au 31 mars 2021 :

  • pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
  • pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
  • pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.
  • Suppression de tout reste à charge dans le cadre de la campagne vaccinale

Jusqu’au 31 mars 2021, le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :

  • pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
  • pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».

Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.

Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.

  • Dépistage systématique de certains professionnels

Jusqu’au 31 mars 2020, l’Assurance maladie peut prendre en charge, quelle que soit l’indication de sa réalisation, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :

  • en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
  • des services départementaux d'incendie et de secours ;
  • des services d'incendie et de secours en Corse ;
  • du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
  • de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Dans ce cadre, le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.

Source : Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

Coronavirus (COVID-19) : la question de la prise en charge des frais de santé au 1er janvier 2021 © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Elections professionnelles et vote électronique : pas de délégués syndicaux = pas de négociation ?

29 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur, mettant en place le Comité social et économique (CSE) de son entreprise, décide de recourir au vote électronique par une décision unilatérale. Ce qui ne plait pas à un syndicat local qui, en l’absence de négociation collective, demande l’annulation de cette décision. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


En l’absence de délégués syndicaux, il est possible de ne pas négocier !

Dans le cadre de la mise en place du CSE de son entreprise, un employeur décide, par décision unilatérale, de la possibilité de recourir au vote électronique.

Ce qui n’a pas plu à un syndicat qui demande alors l’annulation de la décision unilatérale.

Selon lui, en effet, une telle décision ne peut être prise que, lorsqu’à l’issue d’une tentative loyale de négociation, aucun accord collectif ne peut être conclu. Or ici, l’employeur n’a même pas tenter de négocier…

« Une négociation impossible ! », répond l’employeur : il n’y a plus de délégués syndicaux dans l’entreprise avec qui conclure un tel accord collectif…

Ce que confirme le juge : dès lors qu’il est prévu qu’à défaut d’accord collectif, le recours au vote électronique puisse résulter d’une décision unilatérale de l’employeur, cette décision unilatérale peut, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, être prise par l’employeur sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-23533

Elections professionnelles et vote électronique : « mais où est-ce qu’il a appris à négocier » ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Contrat intermittent : des conditions ou des sanctions

21 janvier 2021 - 1 minute
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Une entreprise signe un contrat intermittent avec une salariée. Sauf qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour recourir à ce type de contrat. Son contrat est donc à temps complet, d’après la salariée. Non, à temps partiel, rétorque l’employeur. Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CDI intermittent : alternance de périodes travaillées et de périodes non-travaillées

Une entreprise embauche une salariée en contrat intermittent.

Mais parce qu’aucun accord collectif ne prévoit cette possibilité, son contrat est illicite, juge la salariée qui considère qu’elle est donc en CDI à temps complet.

« Non », répond l’employeur qui estime que la salariée est à temps partiel, puisqu’elle n’avait pas à se tenir continuellement à sa disposition.

Sauf qu’un contrat intermittent illicite doit être requalifié en CDI à temps complet, répond le juge qui donne raison à la salariée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-14159

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