Protection du personnel des mines et carrières en matière d’électricité
Nouvelles prescriptions applicables depuis le 1er janvier 2021
Dans les mines et carrières, les installations électriques sont soumises à des prescriptions spécifiques afin d’assurer la sécurité du personnel intervenant dans ces milieux.
Ainsi, la réglementation détermine les prescriptions applicables aux installations de traction électrique par ligne de contact, qui utilisent une ligne électrique destinée à alimenter des véhicules en énergie électrique par l'intermédiaire d'organes de prise de courant, notamment selon que les travaux sont réalisés à ciel ouvert ou en souterrain, en milieu grisouteux, etc.
Depuis le 1er janvier 2021, les installations électriques suivantes sont, par exemple, interdites en milieu grisouteux :
- celles qui relèvent du domaine haute tension B ;
- celles qui sont réalisées suivant le schéma de liaison à la terre neutre confondus (par abréviation TN-C) ;
- celles qui sont réalisées suivant le schéma de liaison à la terre neutre séparés (par abréviation TNS) ou terre terre (par abréviation TT) dans lequel la tension nominale excède 250 volts.
Par ailleurs, les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension ne doivent pas être mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques d'inflammation ou d'explosion d'origine électrique.
Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits ne répondant pas aux conditions de sécurité intrinsèque doivent être mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé.
Sous réserve que leur utilisation soit conforme à ces nouvelles prescriptions, les matériels électriques mis en service avant le 30 juin 2003 et conformes à la réglementation alors applicable pour les travaux souterrains classés grisouteux (depuis le 24 novembre 1996) conservent le bénéfice de l'agrément ou de la certification délivré(e) obtenu dans les conditions alors applicables.
Source : Décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité
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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles compétences pour la médecine du travail en 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : élargissement temporaire des missions du médecin du travail !
- Médecine du travail et arrêts de travail
Dans le cadre de la crise sanitaire, le médecin du travail peut, à compter du 15 janvier 2021, pour les travailleurs salariés :
- prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ;
- établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.
Les arrêts de travail et le certificat peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu'aux travailleurs temporaires et salariés agricoles.
Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné sur un formulaire homologué devant comporter sa signature.
Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur et, si nécessaire, au service de santé au travail (SST) dont relève le travailleur.
Le salarié adresse cet avis, dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
Par dérogation, pour les salariés vulnérables, le médecin du travail établit la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :
- l'identification du médecin ;
- l'identification du salarié ;
- l'identification de l'employeur ;
- l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions pour être considéré comme vulnérable.
Pour rappel, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :
- être âgé de 65 ans et plus ;
- avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
- ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
- ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
- ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
- être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- être au troisième trimestre de la grossesse ;
- être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.
Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié, qui l'adresse sans délai à son employeur en vue de son placement en activité partielle.
- Médecine du travail et dépistage du virus
Pour la détection du virus SARS-CoV-2, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :
- le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du virus par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du virus par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
- Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail
Heures de délégation syndicales : « Tout est permis ? »
Abus dans l’exercice d’un mandat = manquement aux obligations professionnelles ?
Un employeur prend, à différentes reprises, des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un salarié exerçant des fonctions syndicales dans l’entreprise.
Ce que ce dernier conteste : aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un délégué syndical en raison de l’exercice de son mandat.
Il rappelle, en effet, que seuls les manquements du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur peuvent faire l’objet de sanctions…
« Mais il y a eu des manquements ! » estime l’employeur, qui indique que le salarié a pour habitude d’informer tardivement sa direction de la prise de ses heures de délégation, parfois deux semaines plus tard, ou encore de prendre des heures de délégation pour des motifs personnels.
Comme le prouve cet événement cocasse : un après-midi, il a indiqué à son supérieur devoir s'absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet hors de sa cage… et, pour ce même après-midi, a déclaré à sa direction 5h30 de délégation !
Et pour le juge, ces faits sont bel et bien constitutifs d’abus commis par le salarié dans l'exercice de son mandat, et caractérisent un manquement à ses obligations professionnelles.
Les sanctions prononcées par l’employeur sont donc justifiées.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-20781 (NP)
BER : des obligations déclaratives allégées ?
BER : suppression de 2 déclarations !
Les entreprises implantées dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale, sous réserve de respecter toutes les conditions requises, et notamment des obligations déclaratives.
Jusqu’à présent, en effet, pour les établissements implantés, créés ou étendus en BER entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, il était prévu que l’employeur adresse 3 déclarations à l’Urssaf et à la Direccte :
- la 1re portant sur les mouvements de main d’œuvre intervenus l’année civile d’implantation de création ou d’extension de l’établissement, ainsi que sur l’année civile suivante ;
- la 2e portant sur les mouvements de main d’œuvre intervenus les 2 années civiles suivant la période couverte par la 1re déclaration ;
- la 3e portant sur les mouvements de main d’œuvre intervenus les 2 années civiles suivant la période couverte par la 2e déclaration.
De même, l’employeur qui souhaitait bénéficier de cette exonération pour les salariés recrutés à l’occasion d’une extension d’un établissement réalisée dans un BER devait envoyer à la Direccte et à l’Urssaf une déclaration avant la fin du 12e mois qui suit la date d’effet de l’extension de l’établissement.
Depuis le 21 janvier 2021, les obligations déclaratives relatives aux mouvements de main d’œuvre et aux extensions d’établissement sont supprimées.
Dorénavant, l’employeur qui souhaite bénéficier de l’exonération de cotisations devra adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'entreprise un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la vérification du respect des conditions et limites prévues par la réglementation européenne relative aux aides de minimis.
Ce document devra être envoyé au plus tard le 30 avril de l’année suivant la dernière année civile de la période sur laquelle il porte.
- Décret n° 2021-39 du 19 janvier 2021 modifiant le décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 créant les bassins d'emploi à redynamiser (BER)
