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Protection du personnel des mines et carrières en matière d’électricité

27 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison du risque d’explosion existant dans les mines et carrières et dans les environnements grisouteux, les installations électriques sont soumises à des règles spécifiques en vue de réduire ce risque et de protéger la sécurité des travailleurs. De nouvelles prescriptions sont applicables…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nouvelles prescriptions applicables depuis le 1er janvier 2021

Dans les mines et carrières, les installations électriques sont soumises à des prescriptions spécifiques afin d’assurer la sécurité du personnel intervenant dans ces milieux.

Ainsi, la réglementation détermine les prescriptions applicables aux installations de traction électrique par ligne de contact, qui utilisent une ligne électrique destinée à alimenter des véhicules en énergie électrique par l'intermédiaire d'organes de prise de courant, notamment selon que les travaux sont réalisés à ciel ouvert ou en souterrain, en milieu grisouteux, etc.

Depuis le 1er janvier 2021, les installations électriques suivantes sont, par exemple, interdites en milieu grisouteux :

  • celles qui relèvent du domaine haute tension B ;
  • celles qui sont réalisées suivant le schéma de liaison à la terre neutre confondus (par abréviation TN-C) ;
  • celles qui sont réalisées suivant le schéma de liaison à la terre neutre séparés (par abréviation TNS) ou terre terre (par abréviation TT) dans lequel la tension nominale excède 250 volts.

Par ailleurs, les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension ne doivent pas être mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques d'inflammation ou d'explosion d'origine électrique.

Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits ne répondant pas aux conditions de sécurité intrinsèque doivent être mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé.

Sous réserve que leur utilisation soit conforme à ces nouvelles prescriptions, les matériels électriques mis en service avant le 30 juin 2003 et conformes à la réglementation alors applicable pour les travaux souterrains classés grisouteux (depuis le 24 novembre 1996) conservent le bénéfice de l'agrément ou de la certification délivré(e) obtenu dans les conditions alors applicables.

Source : Décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité

Protection du personnel des mines et carrières en matière d’électricité © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles compétences pour la médecine du travail en 2021 ?

14 janvier 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement vient fixer les conditions temporaires de prescription des arrêts de travail par le médecin du travail et les modalités de détection du virus par les services de santé au travail. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : élargissement temporaire des missions du médecin du travail !

  • Médecine du travail et arrêts de travail

Dans le cadre de la crise sanitaire, le médecin du travail peut, à compter du 15 janvier 2021, pour les travailleurs salariés :

  • prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Les arrêts de travail et le certificat peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu'aux travailleurs temporaires et salariés agricoles.

Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné sur un formulaire homologué devant comporter sa signature.

Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur et, si nécessaire, au service de santé au travail (SST) dont relève le travailleur.

Le salarié adresse cet avis, dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.

Par dérogation, pour les salariés vulnérables, le médecin du travail établit la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

  • l'identification du médecin ;
  • l'identification du salarié ;
  • l'identification de l'employeur ;
  • l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions pour être considéré comme vulnérable.

Pour rappel, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié, qui l'adresse sans délai à son employeur en vue de son placement en activité partielle.

  • Médecine du travail et dépistage du virus

Pour la détection du virus SARS-CoV-2, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :

  • le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du virus par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du virus par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

 

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Sources
  • Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail
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Actu Sociale

Heures de délégation syndicales : « Tout est permis ? »

02 février 2021 - 2 minutes
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Un employeur prend des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un délégué syndical. Ce que ce dernier conteste, estimant que ces sanctions sont en lien avec l’exercice de son mandat, ce qui est interdit…. Mais est-ce vraiment le cas ici ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abus dans l’exercice d’un mandat = manquement aux obligations professionnelles ?

Un employeur prend, à différentes reprises, des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un salarié exerçant des fonctions syndicales dans l’entreprise.

Ce que ce dernier conteste : aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un délégué syndical en raison de l’exercice de son mandat.

Il rappelle, en effet, que seuls les manquements du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur peuvent faire l’objet de sanctions…

« Mais il y a eu des manquements ! » estime l’employeur, qui indique que le salarié a pour habitude d’informer tardivement sa direction de la prise de ses heures de délégation, parfois deux semaines plus tard, ou encore de prendre des heures de délégation pour des motifs personnels.

Comme le prouve cet événement cocasse : un après-midi, il a indiqué à son supérieur devoir s'absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet hors de sa cage… et, pour ce même après-midi, a déclaré à sa direction 5h30 de délégation !

Et pour le juge, ces faits sont bel et bien constitutifs d’abus commis par le salarié dans l'exercice de son mandat, et caractérisent un manquement à ses obligations professionnelles.

Les sanctions prononcées par l’employeur sont donc justifiées.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-20781 (NP)
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Actu Sociale

BER : des obligations déclaratives allégées ?

26 janvier 2021 - 2 minutes
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Le Gouvernement vient d’aménager les obligations déclaratives pesant sur les employeurs implantés dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) qui souhaitent bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


BER : suppression de 2 déclarations !

Les entreprises implantées dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale, sous réserve de respecter toutes les conditions requises, et notamment des obligations déclaratives.

Jusqu’à présent, en effet, pour les établissements implantés, créés ou étendus en BER entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, il était prévu que l’employeur adresse 3 déclarations à l’Urssaf et à la Direccte :

  • la 1re portant sur les mouvements de main d’œuvre intervenus l’année civile d’implantation de création ou d’extension de l’établissement, ainsi que sur l’année civile suivante ;
  • la 2e portant sur les mouvements de main d’œuvre intervenus les 2 années civiles suivant la période couverte par la 1re déclaration ;
  • la 3e portant sur les mouvements de main d’œuvre intervenus les 2 années civiles suivant la période couverte par la 2e déclaration.

De même, l’employeur qui souhaitait bénéficier de cette exonération pour les salariés recrutés à l’occasion d’une extension d’un établissement réalisée dans un BER devait envoyer à la Direccte et à l’Urssaf une déclaration avant la fin du 12e mois qui suit la date d’effet de l’extension de l’établissement.

Depuis le 21 janvier 2021, les obligations déclaratives relatives aux mouvements de main d’œuvre et aux extensions d’établissement sont supprimées.

Dorénavant, l’employeur qui souhaite bénéficier de l’exonération de cotisations devra adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'entreprise un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la vérification du respect des conditions et limites prévues par la réglementation européenne relative aux aides de minimis.

Ce document devra être envoyé au plus tard le 30 avril de l’année suivant la dernière année civile de la période sur laquelle il porte.

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Sources
  • Décret n° 2021-39 du 19 janvier 2021 modifiant le décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 créant les bassins d'emploi à redynamiser (BER)
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Actu Sociale

Insuffisance professionnelle : attention aux motifs de la lettre de licenciement !

14 janvier 2021 - 2 minutes
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Un employeur licencie un salarié, conducteur de train, pour insuffisance professionnelle : il n’a pas respecté les règles fondamentales et élémentaires de conduite. Ce que ce dernier conteste : ayant déjà fait l’objet d’un avertissement pour les mêmes faits, il estime que son licenciement repose sur un motif disciplinaire… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’insuffisance professionnelle implique que le salarié n’a pas la volonté de mal faire !

Un employeur licencie un salarié, conducteur de train, pour insuffisance professionnelle : ce dernier n’a pas respecté les règles fondamentales et élémentaires de conduite, en particulier de vitesse et de sécurité.

Licenciement contesté par le salarié, qui rappelle avoir déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits similaires : pour lui, son licenciement repose en réalité sur un motif disciplinaire. Or, la procédure prévue par le règlement intérieur de l’entreprise, propre au licenciement pour motif disciplinaire, n’a pas été respectée, ce qui vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais l’employeur insiste : c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu importe le recours de l'employeur à d'éventuelles mesures disciplinaires préalables…

Ce que réfute le juge : la lettre de licenciement reprochant au salarié des faits pour lesquels il a déjà fait l’objet d’un avertissement, et ces faits procédant d’une mauvaise volonté délibérée de ce dernier, le licenciement a bien été prononcé pour des motifs disciplinaires.

La procédure prévue dans ce cas par le règlement intérieur de l’entreprise n’ayant pas été respectée, le licenciement est donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-14549 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : quoi de neuf pour les moins de 26 ans ?

01 février 2021 - 3 minutes
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Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans ce contexte de crise liée à la covid-19, le Gouvernement a créé plusieurs aides financières à l’embauche, qui viennent d’être prolongées. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongement des mesures exceptionnelles pour les moins de 26 ans !

  • Prolongation du bénéfice de l’aide exceptionnelle à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans

Pour rappel, certaines entreprises, à l’exception des particuliers employeurs, des établissements publics administratifs et industriels et commerciaux ainsi que des sociétés d’économie mixte, peuvent bénéficier d’une aide à l’embauche pour toute conclusion d’un CDI ou d’un CDD de plus de 3 mois avec un jeune de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat).

Cette aide est d’un montant de 4 000 € maximum par salarié et par an, versée par tranches de 1 000 € maximum par trimestre. Ce montant proratisé en cas de temps partiel.

Le bénéfice de cette aide, qui concernait jusqu’à présent les contrats conclus entre 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, vient d’être prolongé : sont désormais visés les contrats conclus jusqu’au 31 mars 2021.

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, l’aide peut être maintenue dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans si, avant le 31 mars 2021 :

  • le contrat a été renouvelé pour au moins 3 mois ;
  • le salarié a été embauché en CDI.

Les conditions pour le bénéfice de cette aide (plafond de rémunération fixé à 2 Smic, interdiction d’avoir procédé à des licenciements pour motif économique pour le poste concerné…) demeurent inchangées.

  • Prolongation du bénéfice du dispositif « emplois francs » pour les moins de 26 ans

Pour rappel, depuis le 1er avril 2018, le dispositif « d’aide emplois francs » permet aux employeurs de bénéficier d’une aide financière pour l’embauche de salariés provenant de quartiers prioritaires de la ville.

Dans le cadre de ce dispositif et pour tenir compte de l’urgence sanitaire, il a été prévu le versement d’une aide financière exceptionnelle au titre des contrats conclus entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021 (inclus), pour le recrutement d'un salarié de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat) en emploi franc à temps complet.

Le montant de cette aide est égal à :

  • 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les années suivantes, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
  • 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois.

Le bénéfice de cette aide vient également d’être prolongé afin de viser l’ensemble des contrats conclus jusqu’au 31 mars 2021.

Source : Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021 relatif à l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : report possible des visites médicales du travail

25 janvier 2021 - 5 minutes
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L’épidémie de covid-19 mobilise les professionnels de santé. Les services de santé au travail ne font pas exception. Leurs missions peuvent faire l’objet d’adaptations, notamment en permettant le report de certaines visites et examens médicaux…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés relatives au suivi médical des salariés

Pour assurer la protection de la santé des travailleurs, ceux-ci bénéficient régulièrement de visites ou d’examens médicaux réalisés par les services de santé au travail.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les visites médicales et examens médicaux devant, en principe, être réalisés avant le 17 avril 2021 peuvent faire l’objet d’un report jusqu’à un an après leur échéance, décidé par le médecin du travail.

  • Les visites et examens susceptibles d’un report

Sont concernées par cette possibilité de report :

  • la visite d'information et de prévention initiale ou l’examen médical préalable à la prise de fonction sauf les visites et examens concernant :
  • ○ les travailleurs handicapés,
  • ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
  • ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
  • ○ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
  • ○ les travailleurs de nuit,
  • ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées,
  • ○ les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
  • le renouvellement de la visite d'information et de prévention (prévu au moins tous les 5 ans, en principe) ;
  • le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés affectés à des postes à risque, à l’exception de ceux qui sont exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).

A contrario, ne peuvent faire l’objet d’aucun report :

  • la visite d'information et de prévention initiale ou l’examen médical préalable à la prise de fonction concernant :
  • ○ les travailleurs handicapés,
  • ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
  • ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
  • ○ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
  • ○ les travailleurs de nuit,
  • ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées,
  • ○ les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
  • l'examen médical d'aptitude initial intégré dans le suivi individuel renforcé de l’état de santé du travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
  • le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).
  • La décision de report ou de maintien

Les visites et examens médicaux éligibles au report seront néanmoins maintenus dès lors que le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance réglementaire habituelle. Il fonde son appréciation sur les informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que sur les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.

Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.

Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois.

  • Information relative au report

Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail doit en informer l'employeur ainsi que le salarié, s’il dispose de ses coordonnées, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne disposerait pas des coordonnées du salarié, il doit inviter l'employeur à communiquer ces informations lui-même au salarié.

  • Elargissement possible des missions de l’infirmier en santé au travail

A titre exceptionnel jusqu'au 16 avril 2021, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail :

  • la visite de préreprise du :
  • ○ travailleur en arrêt de travail depuis plus de 3 mois,
  • ○ travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité,
  • ○ du travailleur bénéficiant d’un suivi individuel renforcé ;
  • sauf pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, la visite de reprise intervenant après :
  • 2ème tiret
  • ○ un congé de maternité,
  • ○ une absence pour maladie professionnelle,
  • ○ une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail, maladie ou accident non professionnel.

Cette autorisation d’exercice accordée par le médecin du travail est encadrée par un protocole écrit. Par ailleurs, ces activités confiées à l’infirmier en santé au travail sont exercées dans la limite des compétences de ces professionnels, telles qu’elles sont déterminées par la Loi.

Toutefois, seul le médecin du travail peut émettre :

  • le cas échéant sur proposition de l'infirmier, les recommandations d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail, les préconisations de reclassement du salarié et de formations destinées à faciliter son reclassement ou sa réorientation ;
  • un avis d'inaptitude après un examen de reprise.

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour que le médecin du travail rende un avis d’inaptitude, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de préreprise ou de reprise.

Source : Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

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Actu Sociale

Des précisions pour les entreprises employant des dockers…

13 janvier 2021 - 1 minute
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Les entreprises qui emploient des dockers doivent transmettre des informations à la caisse de compensation de congés payés dont elles relèvent. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Emploi de dockers = des informations à transmettre !

Les entreprises de manutention portuaire doivent transmettre, chaque mois et par voie dématérialisée, à la caisse de compensation de congés payés dont elles relèvent, des informations relatives aux ouvriers dockers intermittents et aux dockers mensualisés titulaires de la carte professionnelle.

Ces informations sont les suivantes :

  • nom et prénom ;
  • date et lieu de naissance ;
  • adresse ;
  • numéro de carte professionnelle ;
  • dates de nomination dans les différentes catégories d'ouvriers dockers ;
  • nombres de vacations travaillées, nombres de vacations chômées et périodes d'inactivité pour maladie, accident du travail, absences, congés payés, repos compensateurs ;
  • montant des indemnités versées ;
  • le cas échéant, date de fin d'activité professionnelle.
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  • Arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux informations nominatives relatives aux ouvriers dockers intermittents et aux ouvriers dockers mensualisés titulaires de la carte professionnelle transmises à l'organisme national pour la tenue du registre prévu à l'article L. 5343-2 du code des transports
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Actu Sociale

Licenciement prononcé par la mauvaise personne : un incident à régulariser ?

01 février 2021 - 2 minutes
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Un salarié conteste son licenciement, qui n’a pas été prononcé par « l’employeur », d’après lui. Mais ce dernier a tout de même mené toute la procédure jusqu’à son terme et validé la signature de la lettre de licenciement, se défend-il. Pour lui, la contestation du salarié est non avenue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un incident insusceptible de régularisation…

Une association licencie un salarié pour faute grave. Une décision que ce dernier conteste, estimant qu’elle n’a pas été prononcée par la bonne personne.

Le salarié a, en effet, été convoqué à l’entretien préalable par la directrice de l’association, elle-même salariée de l’association et ne disposant d’aucune délégation de pouvoir. Et c’est également cette directrice qui lui a notifié son licenciement. Or, celle-ci n’a pas, selon le salarié licencié, le pouvoir de prendre de telles décisions.

Certes, convient l’employeur, mais il a néanmoins mené toute la procédure de licenciement jusqu’à son terme et a validé la signature de la lettre de licenciement par la directrice. Selon lui, dans ces circonstances, le licenciement doit être validé.

Ce qui n’est pas l’avis du juge : parce que la directrice de l’association n’a pas reçu de mandat du conseil d’administration de l’association, elle ne dispose pas du pouvoir de signer la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et la lettre de rupture. Par conséquent, la signature de ces lettres par la mauvaise personne constitue un manquement qui ne peut pas être régularisé.

Le licenciement prononcé dans ces conditions est donc sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-16113

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Actu Sociale

Rémunération variable : quelle liberté pour l’employeur ?

25 janvier 2021 - 2 minutes
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Un employeur présente à un salarié son plan de rémunération variable. Mais ce plan, complètement différent des années passées, modifie les primes d’objectifs auxquelles il peut prétendre, constate le salarié. De quoi justifier, selon lui, la résiliation de son contrat de travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rémunération : libre fixation des objectifs sous conditions

Un salarié conteste le plan de rémunération variable que son employeur lui présente pour l’année à venir : il constate qu’il y modifie le calcul de certaines primes, et qu’il en supprime d’autres. Selon lui, il s’agit d’une modification de sa rémunération qui ne peut pas lui être imposée sans son accord.

Cette modification justifie donc, toujours selon lui, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Ce que ce dernier conteste considérant, quant à lui, que le droit du salarié à sa rémunération variable est inchangé : la différence des modalités de calcul des primes variables ne modifie pas la structure de sa rémunération, leur nombre et leur nature restant constants.

Et le juge lui donne raison : non seulement, la structure de la rémunération des plans antérieurs n’a pas été modifiée mais le contrat de travail précise aussi que la détermination des objectifs, qui conditionnent la rémunération variable du salarié, relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Il en conclut que l’employeur, qui peut ici modifier unilatéralement les objectifs assignés au salarié, n’a donc commis aucun manquement qui justifie la résiliation du contrat de travail. Celui-ci doit donc se poursuivre…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-15809

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