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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle ciblée pour les salariés des particuliers employeurs

23 novembre 2020 - 3 minutes
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Le gouvernement annonce l’activation pour le mois de novembre 2020 d’un dispositif d’activité partielle pour certains salariés embauchés par des particuliers-employeurs. Quelles seront les modalités de ce dispositif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des conditions à respecter

A l’occasion du deuxième confinement, le gouvernement réenclenche, pour le mois de novembre 2020, le dispositif d’activité partielle ciblée pour certains salariés de particuliers employeurs du secteur du service à la personne. Sont concernés :

  • les salariés de particuliers employeurs pour des activités non autorisées durant le confinement (cours à domicile hors soutien scolaire comme par exemple un cours de musique) ;
  • les salariés de particuliers employeurs exerçant une activité indépendante arrêtée du fait des mesures sanitaires (gérants de commerces ne pouvant accueillir de public en particulier) ;
  • les salariés « vulnérables » susceptibles de développer des formes graves de Covid-19.

Pour rappel, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Ce dispositif sera géré par les centres CESU et PAJEMPLOI. Il jouera uniquement pour le mois de novembre 2020.

Les particuliers employeurs qui souhaitent recourir à l’activité partielle dans ces situations devront garantir au moins 80 % du salaire net de leur salarié. Ils ne pourront verser un montant inférieur au montant minimal prévu par la convention collective.

L’URSSAF remboursera à l’employeur 65 % de la rémunération nette prévue pour les heures concernées.

Concernant les modalités déclaratives, les employeurs concernés devront remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle, qui sera accessible sur les sites CESU et PAJEMPLOI à partir du 10 décembre 2020.

Ce formulaire sera applicable à la même date pour les salariés embauchés par l’intermédiaire d’une association mandataire.

La production des justificatifs correspondants sera requise en cas de contrôle.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 novembre 2020, n°399
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Actu Sociale

Recours à l’aide à domicile : un dispositif expérimental à votre service !

17 novembre 2020 - 3 minutes
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Un dispositif expérimental de dispense de charges a été créé au profit des particuliers qui recourent à certaines activités de services à la personne. Ce dispositif vient d’être précisé et on connaît notamment sa zone d’expérimentation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les contours de l’expérimentation sont précisés !

A titre expérimental, un dispositif de dispense de charges est mis en place au profit des personnes qui recourent, par voie d’emploi direct ou via une entreprise ou association de services à la personne, aux prestations :

  • d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile ou favorisant leur maintien à domicile ;
  • de services aux personnes à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Cette expérimentation se déroulera dans les départements de Paris et du Nord.

Ainsi, les personnes concernées peuvent adhérer à ce dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

Ce dispositif tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

  • la prestation spécifique dépendance (PSD) ;
  • la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
  • une aide spécifique, prise en compte dans la double limite de 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et d'un plafond annuel fixé :
  • ○ à 6 000 € pour les prestations réalisées et payées entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020,
  • ○ à 7 200 € pour les prestations réalisées et payées en 2021.

Peuvent bénéficier de ce dispositif :

  • les particuliers employeurs qui embauchent directement une aide à domicile, même via un organisme qui se chargera des formalités administratives, déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de l’aide à domicile dès lors que ces particuliers employeurs procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés, qui ont été sélectionnés par le président du conseil départemental du Nord et par le Maire de Paris ou par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l’Acoss) ;
  • les particuliers recourant à une entreprise ou une association de services à la personne sélectionnée par l’Acoss.

Les mandataires ou prestataires de services qui souhaitent être retenus par l’Acoss pour l’application du dispositif doivent respecter les conditions suivantes :

  • disposer d'un agrément en cours de validité, avoir déclaré leur activité à l’autorité administrative ou disposer d'une autorisation en cours de validité pour exercer les activités suivantes, à l’exclusion des actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés en application de la réglementation permettant certains professionnels à effectuer des aspirations endo-trachéales :
  • ○ d’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale des personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile,
  • ○ d'aide personnelle à domicile aux familles fragilisées ;
  • respecter leurs obligations de déclaration et de paiement en matière de cotisations et contributions sociales.

Notez qu’ils ne seront que 8 prestataires ou mandataires sélectionnés. Ils devront conclure une convention avec l’Acoss et transmettre à cette dernière la liste des personnes qui ont recours à leurs services et qui sont volontaires pour adhérer au dispositif.

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Sources
  • Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
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Actu Sociale

Elections professionnelles : un traitement de (dé)faveur des syndicats ?

04 décembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise organise le second tour de ses élections professionnelles, permettant à des salariés qui n’adhèrent à aucun syndicat de se présenter librement. Une liberté toutefois encadrée, selon un syndicat qui réclame l’annulation d’une liste de candidatures libres. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Point sur la représentation proportionnelle d’hommes et de femmes

Une entreprise organise ses élections professionnelles. Mais parce que le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits lors d’un premier tour (on dit alors que le quorum n’est pas atteint), un second tour de scrutin est donc organisé.

Et si au 1er tour, seuls les syndicats peuvent présenter une liste de candidats, la présentation de listes au 2nd tour est ouverte à la fois aux syndicats mais aussi aux candidatures libres. A cette occasion, les syndicats n’ont donc plus le monopole de la présentation des listes de candidats.

L’un d’eux constate cependant qu’une liste de candidats libres ne respecte pas les règles de représentation équilibrée hommes/femmes et demande donc l’annulation de l’élection des 2 élus du sexe surreprésenté.

Ce que refuse le juge : il précise que les dispositions relatives à la représentation équilibrée d’hommes et de femmes s’imposent aux syndicats (à chaque tour de scrutin), mais pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n° 19-60222

Elections professionnelles : un traitement de (dé)faveur des syndicats ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Annulation d’une convention de forfait : payer des heures supplémentaires coûte que coûte !

27 novembre 2020 - 1 minute
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Un salarié fait annuler sa convention de forfait en jours sur l’année et réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires. Encore faut-il qu’il prouve qu’elles n’ont pas déjà été payées, rétorque l’employeur qui rappelle que la rémunération du salarié est déjà largement supérieure au minimum conventionnel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Convention de forfait annulée = heures supplémentaires à payer ?

Un salarié et une entreprise signent une convention de forfait annuel en jours. Mais parce qu’il estime qu’il ne pouvait pas être soumis à une telle convention, le salarié sollicite du juge son annulation et réclame en conséquence le paiement d’heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies.

Refus de l’employeur, qui considère que le salarié, dont la rémunération est largement supérieure au minimum conventionnel, ne prouve pas que les heures supplémentaires qu’il réclame n’ont pas été payées.

Sauf que quand une convention de forfait est nulle, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires (qui, pour rappel, sont majorées), souligne le juge. Et ce n’est pas parce que la rémunération du salarié convenue au forfait est largement supérieure au minimum conventionnel que cela suffit à prouver que les heures supplémentaires, et leur majoration, ont été payées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-15173

Annulation de la convention de forfait d’un salarié (trop ?) payé… © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Renouvellement du représentant de section syndicale : un délai de carence ?

23 novembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise organise des élections professionnelles, à la suite desquelles un syndicat renouvelle son ancien représentant de section syndicale (RSS) aux mêmes fonctions. Trop tôt, selon l’employeur qui rappelle qu'un RSS ne peut pas exécuter 2 mandats successifs. Sauf dans ce cas précis, rétorque le syndicat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Désignation du RSS et annulation des élections professionnelles

A la suite des élections professionnelles, un syndicat qui n’est pas représentatif dans l’entreprise désigne un représentant de section syndicale (RSS). Mais les élections sont finalement annulées, imposant à l’entreprise d’en organiser de nouvelles.

A l’issue de ces nouvelles élections, le même syndicat n’étant toujours pas représentatif désigne le même salarié en qualité de RSS.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que le mandat du RSS prend fin, après les premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, si son syndicat n’est pas représentatif dans l'entreprise.

Son mandat ne peut pas être renouvelé pendant un certain temps : un ancien RSS ne pourra être à nouveau désigné comme tel que dans les 6 mois qui précèderont les nouvelles élections professionnelles. Un délai de carence qui n’a pas été respecté ici, constate l’employeur…

Certes, convient le juge, mais cette règle qui interdit de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de RSS le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne s’applique pas lorsque la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées après que les précédentes ont été annulées.

Le syndicat était donc libre, ici, de désigner le même salarié que précédemment en qualité de RSS.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n°19-13151
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Actu Sociale

Heures de délégation prises en dehors des heures de travail : à justifier ?

17 novembre 2020 - 2 minutes
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Un employeur reproche à un élu de ne pas justifier de l’utilisation de ses heures de délégation posées en dehors du temps de travail. Une justification inutile pour l’élu, l’organisation même de l’entreprise rendant impossible l’exercice de son mandat durant son temps de travail…Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures de délégation prises hors temps de travail : l’élu doit-il se justifier ?

L’employeur qui souhaite contester des heures de délégation doit, au préalable, les payer au salarié.

Ce qu’a fait ici un employeur qui, après avoir constaté qu’un représentant du personnel a pris des heures de délégation en dehors de son temps de travail (dimanches et jours fériés), sans démontrer que cette prise d’heures était justifiée par les nécessités de son mandat, a demandé le remboursement des sommes versées.

Ce que conteste l’élu, qui estime n’avoir aucune justification à fournir, la situation de sous-effectif chronique de l’entreprise, connue de tous, l’empêchant d’exercer ses mandats sur son temps de travail.

A cette occasion, il rappelle également que les heures de délégation étant considérées comme des heures de travail, celles prises en dehors du temps de travail doivent être payées en heures supplémentaires… ce que l’employeur n’a pas fait.

Mais encore faut-il que le représentant du personnel prouve que la prise des heures de délégation les dimanches et jours fériés, donc en dehors de son temps de travail, était justifiée par les nécessités de son mandat, déclare le juge. En l’absence d’une telle preuve, l’employeur est fondé à demander le remboursement des sommes versées.

A toutes fins utiles, notez que l’affaire sera rejugée pour permettre au salarié d’apporter cette preuve, le cas échéant.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n°18-24.049
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les services de santé au travail

03 décembre 2020 - 2 minutes
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Face à l’épidémie de covid-19, les services de santé au travail ont un rôle à jouer. Les missions qui leur reviennent, ainsi que leurs modalités, viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : missions des services de santé au travail

Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogatives et une nouvelle organisation, jusqu’au 16 avril 2021. Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l'attention des employeurs et des salariés ;
  • appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 et dans l’adaptation de leur organisation de travail ;
  • participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.

A titre exceptionnel, et jusqu’au 16 avril 2021, les médecins du travail peuvent dans des conditions restant à déterminer par Décret :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle, lorsque le télétravail est pour eux impossible ;
  • prescrire et réaliser des tests de dépistage du covid-19.

Les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié devant en principe intervenir avant le 17 avril 2021 peuvent faire l’objet d’un report, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Notez que les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié qui devaient être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 qui n’ont pas pu être réalisées sont également concernées par ce nouveau report.

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.

Les suivis spécifiques et adaptés applicables aux travailleurs handicapés, aux travailleurs de nuit et aux travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celles de leurs collègues ou de tiers pourront faire l’objet d’adaptations qui seront alors prévues par Décret.

Enfin, il est prévu que les reports ne pourront pas excéder un an, ce qui restera néanmoins à préciser par Décret.

Source : Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quelle valeur pour le protocole national sanitaire ?

26 novembre 2020 - 1 minute
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Face à la propagation du coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a mis en place, et modifié à plusieurs reprises, un protocole national sanitaire. Mais ce protocole a-t-il réellement valeur de Loi pour qu’il s’impose à l’employeur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un protocole national pour respecter son obligation de sécurité

Des syndicats ont reproché au protocole sanitaire national de prévoir des mesures plus restrictives de liberté que la Loi elle-même. Rappelons, à titre d’exemple, qu’il impose le port du masque en entreprise, et par conséquent aux salariés. Ces syndicats estimaient donc que son application devait être suspendue.

Mais pour le juge, qui maintient son application, le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en rappelant les obligations imposées par la Loi.

Et alors que l’absence de protocole ne dispenserait pas l’employeur de son obligation de sécurité, sa publication permet de prendre les mesures pertinentes propres à assurer efficacement la sécurité des personnes.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 19 octobre 2020, n° 444809

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Actu Sociale

Congé paternité : le cas des couples homosexuels

20 novembre 2020 - 2 minutes
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Un couple homosexuel adopte un enfant né à l’étranger. Un congé paternité et les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des conjoints, considéré comme le « père biologique ». Mais son conjoint réclame, lui aussi, ce congé paternité et les indemnités correspondantes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Deux pères pour un enfant : 2 congés paternité ?

Un couple homosexuel a adopté un enfant né aux Etats-Unis, l’acte de naissance de l’enfant mentionne les deux membres du couple comme pères de l’enfant.

Un congé paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des deux conjoints, considéré par les organismes de sécurité sociale comme le père biologique.

Son conjoint réclame à son tour le bénéfice de ce congé et des indemnités correspondantes, mais la sécurité sociale les lui refuse : elle précise, à ce sujet, que même si l’acte de naissance mentionne les deux membres du couple comme père de l’enfant, l’indemnisation pour deux congés paternité et d’accueil de l’enfant ne peut être réalisée en l’absence d’une mère.

Toujours selon la sécurité sociale, le deuxième bénéficiaire, pour un enfant, après le père, doit être soit le conjoint de la mère, soit la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, soit la personne vivant maritalement avec elle.

La sécurité sociale en conclut que les textes ne permettent pas de verser l’indemnité journalière pour deux congés de paternité et d’accueil de l’enfant en l’absence d’une mère. Ce que conteste le conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique…

Il s’adresse alors au défenseur des droits, lequel a considéré que l’exclusion du dispositif du mari du père (ou de la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui) du bénéfice du congé paternité paraît de nature à constituer une différence de traitement fondée sur le sexe, ainsi que sur l’orientation sexuelle.

Il estime donc qu’exclure directement de cet avantage l’homme qui vit maritalement, est pacsé ou est l’époux du père constitue une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle.

En conséquence, le Défenseur des droits recommande à la sécurité sociale d’ouvrir le droit au congé de paternité au conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique de l’enfant.

Source : Décision portant recommandation, en application de l’article 25 de la Loi n° 2011-333 du 29 mars2011 relative au Défenseur des droits

Congé paternité : pour quel père ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : prise en compte de l’activité partielle pour les droits à retraite, sous quelles conditions ?

03 décembre 2020 - 2 minutes
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Le gouvernement précise les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

  • Fixation d’un contingent d’heure pour valider un trimestre

Le gouvernement fixe un contingent d'heures pour lequel le salarié, du régime général ou agricole, placé en situation d'activité partielle indemnisée, peut valider un trimestre au titre de la retraite de base.

Dans le cadre de la crise sanitaire, les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension de retraite dans les conditions suivantes.

Sont comptés comme période d'assurance retraite autant de trimestres que la durée de la période d’activité partielle du salarié concerné correspond de fois à 220 heures. Le nombre de trimestres d'assurance valable au titre de l'année 2020 ne peut cependant pas être supérieur à 4.

Ces conditions sont reprises pour l'application de l'assurance veuvage. Les périodes d’activité partielle sont également réputées avoir donné lieu à cotisations pour cette assurance, en plus des périodes habituellement prévues, et cela, toujours dans la limite de 4 trimestres au total.

  • Précision concernant les modalités de financement par le fonds de solidarité vieillesse

Pour permettre l'application de cette prise en compte des périodes d’activité partielle, le Fonds de solidarité vieillesse procèdera à un versement forfaitaire.

Ce versement sera égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées au titre de l’activité partielle au cours de l'année 2020 et du montant résultant de l'application du taux de la cotisation d’assurance vieillesse cumulé au smic, dans leurs valeurs applicables au cours de l'année 2020.

Cette fraction sera fixée par arrêté (non encore paru à ce jour), en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année 2020.

Source :

  • Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
  • Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité

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