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Actu Sociale

Urssaf : avis de mise en demeure, à quelle adresse ?

02 décembre 2020 - 1 minute
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Un employeur, mis en demeure par l’Urssaf, refuse de payer la régularisation demandée, le courrier en question n’ayant pas été envoyé à la bonne adresse. Une erreur sans incidence pour l’Urssaf…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mise en demeure doit systématiquement être adressée au siège social de l’entreprise !

À la suite d’un contrôle, une entreprise s’est vu notifier une mise en demeure par l’Urssaf, suivie d’une contrainte à payer…

…qu’elle refuse d’exécuter : elle rappelle, en effet, que l’avis de mise en demeure doit, sous peine de nullité, être adressé directement à l’entreprise débitrice des cotisations concernées par le recouvrement, à l’adresse de son siège social ou de son établissement principal.

Or, ici, le document a été envoyé au siège social du groupe auquel appartient l’entreprise.

Si l’Urssaf reconnait cette irrégularité, elle estime qu’elle n’affecte en rien la validité de la mise en demeure, l’entreprise n’ayant subi aucun préjudice : elle doit donc payer les sommes demandées.

Mais le juge n’est pas du même avis. La mise en demeure et la contrainte ayant un caractère obligatoire, l’avis de mise en demeure doit, quoi qu’il arrive, être envoyé directement au siège social de l’entreprise et non pas du groupe.

Par conséquent, la procédure menée par l’Urssaf est nulle, même en l’absence de préjudice pour l’employeur.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 12 novembre 2020, n°19-19167
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Actu Sociale

Non-respect du délai de carence entre 2 missions d’intérim : à qui la faute ?

25 novembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise recourt à l’intérim. Mais l’intérimaire va réclamer la requalification de leur relation de travail en CDI. Une action que conteste l’entreprise utilisatrice, qui appelle en garantie l’entreprise de travail temporaire… Pour quel résultat ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Missions requalifiées en CDI = partage de responsabilité ?

Une entreprise recourt aux services d’un intérimaire. Mais, après 218 contrats de mission en 5 ans, le salarié conteste le motif de recours à l’intérim, ainsi que le non-respect du délai de carence entre ses missions successives. Il réclame alors la requalification de ces contrats de mission en CDI.

Estimant qu’elle n’a pas à être la seule impliquée dans cette affaire, l’entreprise utilisatrice appelle en garantie l’entreprise de travail temporaire.

Et le juge donne raison au salarié. Il constate d’abord que, l’entreprise utilisatrice n’ayant pas su démontrer que le recours à l’intérim était justifié par l’un des motifs prévus par la Loi, la relation qui la lie au salarié est effectivement un contrat de travail à durée indéterminée.

Il précise ensuite que le non-respect du délai de carence entre plusieurs contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité permet la requalification de la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée.

Et parce que ces entreprises sont toutes 2 responsables de cette situation, il les condamne toutes les 2 à indemniser le salarié, chacune pour sa part de responsabilité qu’il fixe à 80 % pour l’entreprise utilisatrice et à 20 % pour l’entreprise de travail temporaire.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 18-18294
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés

19 novembre 2020 - 3 minutes
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Pour rappel, peuvent bénéficier de l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés, y compris dans les départements d’Outre-mer :

Rédigé par l'équipe WebLex.
  • Précisions relatives aux entreprises / structures concernées
  • toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand;
  • les entreprises publiques ;
  • les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
  • les employeurs de pêche maritime ;
  • les chambres de métiers et les chambres d’agriculture ;
  • la Poste.

Les associations, ainsi que les sociétés reprenant un fonds de commerce peuvent également en bénéficier.

La forme juridique de l’entreprise n’a aucune influence.

  • Précisions relatives aux salariés concernés

Tout salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est éligible à l’aide, y compris :

  • les salariés à employeurs multiples : une proratisation sera appliquée en fonction du temps de travail du salarié dans chaque entreprise ;
  • les gérants de société minoritaire disposant d’un contrat de travail en qualité de salarié de la société ;
  • les associés ou cogérants, s’ils sont salariés de l’entreprise.

Cette aide n’est pas cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes.

  • Précisions relatives aux contrats concernés / embauches visées

. Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide.

A l’inverse, les CDI (contrats à durée indéterminée) et CDD (contrats à durée déterminée) de plus de 3 mois conclus à l’issus d’un tel type de contrat pourront en bénéficier.

Aucune durée hebdomadaire n’est imposée, dans la limite du respect de la réglementation applicable en matière de temps de travail (selon la convention collective applicable et/ou le code du travail).

Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié.

Cette aide sera maintenue en cas de prolongation d’un CDD ou de la conclusion d’un nouveau contrat.

  • Précisions relatives aux démarches d’accès à l’aide

Les demandes doivent être déposées dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.

L’agence de services et de paiement (ASP) a mis en place d’un numéro à destination des bénéficiaires de cette aide : le 0 809 549 549 (service gratuit + prix de l’appel).

Les demandes doivent être déposées dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.

L’employeur devra déposer autant de demandes d’aide que de travailleurs en situation de handicap embauchés.

Pour effectuer sa demande, l’employeur devra transmettre à l’ASP, par voie dématérialisée :

  • sa pièce d’identité ou de celle de son représentant ;
  • la pièce d’identité du salarié concerné ;
  • le contrat de travail du salarié concerné (présentant le salaire, le temps et la quotité de travail) ;
  • la décision d’attribution de la qualité de travailleur handicapé du salarié concerné.
  • Précisions quant aux rémunérations à prendre en compte

La rémunération prise en compte est celle définie par le contrat de travail au moment de l’embauche du salarié (salaire de base et éléments accessoires : primes, gratifications, avantages en nature, etc.). Seuls les éléments connus seront pris en compte pour ce calcul.

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020).

Le critère lié au niveau de salaire à respecter ne sera pris en compte qu’au moment de la décision du versement de l’aide.

Enfin, seuls sont pris en compte pour le calcul trimestriel de l’aide les temps de présence du salarié ou d’interruption du contrat de travail.

Source :Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, Questions-réponses relative à l’Aide à la mobilisation des employeurs pour l’emploi des travailleurs handicapés (AMEETH) ; 20 octobre 2020

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Reclassement du salarié inapte : selon son souhait ?

02 décembre 2020 - 1 minute
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Un employeur licencie un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. « Impossibilité de reclassement ? », le salarié n’en est pas si sûr. Il réclame donc des indemnités…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ne pas attendre que le salarié exprime son souhait !

Un salarié est employé comme boulanger par un distributeur. Mais parce qu’il est déclaré inapte et que l’employeur est dans l’impossibilité de le reclasser, ce dernier le licencie.

« Reclassement impossible ? », s’étonne le salarié qui estime, au contraire, que l’employeur n’a pas fait de recherches loyales de reclassement en cherchant auprès des entreprises du groupe. Sauf que le salarié n’a jamais manifesté l’intention d’intégrer une autre entreprise du groupe, conteste l’employeur.

« Et alors ? » rétorque le juge. L'absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l'employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Et si l’employeur n’a pas effectué ces recherches, le licenciement du salarié, bien qu’inapte, est abusif.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-12771
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : télétravail et protection de la vie privée, que dit la CNIL ?

25 novembre 2020 - 5 minutes
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie une foire-aux-questions concernant le télétravail et rappelle certains principes communs au droit du travail et au règlement général de la protection des données (RGPD). Que contient-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : respect des principes communs au droit du travail et au RGPD en situation de télétravail

La CNIL publie une foire aux questions dans laquelle elle met en garde les employeurs sur différents enjeux du télétravail : droit à la déconnexion, porosité des vies personnelles et professionnelles, évolution de la place du collectif dans le travail, etc.

Elle répond aux questions les plus fréquemment posées par le télétravail concernant la protection des données personnelles des salariés mais également des données que le salarié peut être amené à traiter.

  • Conditions de mise en place du télétravail

Dans le cadre de la pandémie, la CNIL rappelle que le télétravail peut être imposé au salarié par son employeur, même en l’absence d’un accord entre ces derniers.

  • Contrôle de l’activité des salariés en télétravail

L’employeur conserve son pouvoir d’encadrement et de contrôle de l’exécution du travail en situation de télétravail. La CNIL rappelle cependant que ce contrôle doit respecter certaines règles :

  • ce pouvoir ne doit pas être exercé de manière excessive : les dispositifs de contrôle doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi et ne pas porter une atteinte excessive au respect des droits et libertés des salariés, notamment au droit au respect de leur vie privée ;
  • l’employeur est soumis à une obligation de loyauté à l’égard de ses salariés ;
  • les représentants du personnel, s’ils existent, doivent être informés et consultés ;
  • les traitements de surveillance de l’activité des salariés doivent être portés au registre des traitements ;
  • les traitements de données personnelles susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées devront faire l’objet d’une analyse d’impact.
  • Surveillance des salariés

La CNIL rappelle que l’employeur ne peut surveiller constamment ses salariés. Un système de contrôle de temps de travail/d’activités reste un traitement de données personnelles, qu’il s’effectue à distance ou sur site. Ce système doit :

  • avoir un objectif clairement défini et ne pas être utilisé à d’autres fins ;
  • être proportionné et adéquat à cet objectif ;
  • nécessiter une information préalable des personnes concernées.

Sauf cas exceptionnels justifiés au regard de la nature de la tâche, l’employeur ne peut pas placer ses salariés sous surveillance permanente. La CNIL liste des exemples de procédés considérés comme invasifs :

  • surveillance constante au moyen de dispositifs vidéo (webcam) ou audio. Ex : demande faite par l’employeur de se mettre en visio tout le long du temps de travail pour s’assurer de la présence du salarié derrière son écran ;
  • partage permanent de l’écran et/ou utilisation de « keyloggers », logiciels permettant d’enregistrer l’ensemble des frappes au clavier effectuées par le salarié sur son ordinateur ;
  • obligation pour le salarié d’effectuer très régulièrement des actions pour démontrer sa présence derrière son écran. Exemple : cliquer toutes les X minutes sur une application.

La CNIL appelle à une réflexion des employeurs concernant l’adaptation des méthodes d’encadrement et d’évaluation des salariés :

  • possibilité de mettre en place un contrôle de la réalisation par objectifs pour une période donnée (objectifs raisonnables, quantifiables et contrôlables à intervalles réguliers) ;
  • possibilité de mettre en place un compte rendu régulier du salarié.
  • Précaution à prendre en cas d’utilisation de l’équipement personnel du salarié

Le niveau de sécurité et de confidentialité des données personnelles traitées doit être le même, quel que soit l’équipement utilisé. Dans tous les cas, l’employeur reste responsable de la sécurité des données personnelles de son entreprise.

Le recours aux équipements personnels des salariés est une décision devant être prise après avoir mis en balance les intérêts et inconvénients de cet usage qui brouille la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle

  • Visioconférence et obligation d’activation de la caméra

La CNIL recommande aux employeurs de ne pas imposer l’activation de leur caméra aux salariés en télétravail participant à des visioconférences. Une participation via le micro est suffisante

En effet, l’activation de la caméra peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Le salarié doit pouvoir être en mesure de refuser la diffusion de son image. Seule des conditions particulières dont il appartient à l’employeur de justifier pourrait rendre nécessaire la visioconférence à visage découvert.

  • Outils spécifiquement dédiés au télétravail

Certaines entreprises se sont mobilisées pour proposer, le plus souvent gratuitement, leurs solutions numériques pour permettre aux entreprises de faire face à la crise et aidant à la mise en place du télétravail.

La CNIL rappelle que les entreprises ayant recours à de telles solutions doivent évaluer les garanties en matière de protection des données. La CNIL propose donc des conseils pratiques pour les employeurs et les salariés et rappelle les règles et bonnes pratiques en matière de sécurité des données.

  • Compétence de la CNIL en cas de plainte

La CNIL peut réaliser des contrôles à distance, sur place, sur audition ou sur pièces en cas de plainte d’un salarié ou de sa propre initiative.

En cas de non-respect du RGPD ou du droit du travail, par exemple si l’employeur met en place une surveillance excessive des salariés, la CNIL peut :

  • mettre en demeure les organismes de se conformer au RGPD et à la loi ;
  • prononcer une sanction financière.

Une publicité peut être décidée en fonction de la gravité des cas.

Source : CNIL, Questions-réponses sur le télétravail, 12 novembre 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à la formation des salariés en activité partielle

19 novembre 2020 - 2 minutes
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Un dispositif de financement de la formation des salariés a été adapté pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 : le FNE-Formation. Il concerne désormais les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Des nouveautés à ce sujet sont à noter. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le dispositif du FNE-Formation remodelé

Pour faire face à la crise résultant de l’épidémie de covid-19, les entreprises qui ont placé des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, via le FNE-Formation.

Depuis le 1er novembre 2020, ce dispositif est exclusivement réservé aux salariés placés en activité partielle, de droit commun ou de longue durée.

Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE (validation des acquis de l’expérience).

La prise en charge par l’État, depuis le 1er novembre 2020, s’élève à :

  • 70 % des frais pédagogiques pour les salariés en activité partielle de droit commun (APDC) : (contre 100 % pour tout dossier complet déposé jusqu’au 31 octobre 2020) ;
  • 80 % des coût pédagogiques pour les salariés en activité partielle longue durée (APLD), avec un plafond moyen de 6 000 € par salarié et par an.

La rémunération du salarié en formation est exclue de la prise en charge de l’Etat au titre du FNE-Formation. Rappelons néanmoins que l’employeur perçoit, au titre de la rémunération du salarié placé en activité partielle, une allocation de l’Etat.

Toute entreprise, sans condition de forme, de taille, d’effectif ou de secteur d’activité, peut adresser sa demande de FNE-Formation à son OPCO ou à la Direccte. Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant la formation (ou bilan de compétences, ou VAE) destinée à être soutenue.

Source : Questions/Réponses du Ministère du travail, FNE-Formation, mise à jour du 13 novembre 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et fermeture des stations de ski : des saisonniers en chômage partiel ?

01 décembre 2020 - 1 minute
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Pour aider les professionnels de la montagne, dont l’activité demeure suspendue, à faire face à l’arrêt de leur activité, le Gouvernement a décidé d’étendre le dispositif de chômage partiel, sous conditions, aux saisonniers. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des saisonniers en activité partielle sous conditions

Le Gouvernement a décidé d’étendre le dispositif d’activité partielle aux stations de montagne dont l’activité reste suspendue et qui recrutent chaque année de nombreux saisonniers.

Ainsi, ces employeurs pourront placer en activité partielle les travailleurs saisonniers qui remplissent l’une des conditions suivantes :

  • ils ont déjà été recrutés l’an dernier et font ainsi l’objet d’une mesure de reconduction de leur contrat de travail ;
  • ils font l’objet d’un premier recrutement matérialisé par une promesse d’embauche écrite et signée avant le 1er décembre 2020 ou d’un contrat de travail faisant état de cette embauche pour la saison 2020-2021.

Par ailleurs, le Gouvernement annonce à ces employeurs un maintien des taux actuels de prise en charge de l’activité partielle jusqu’à la date de réouverture des stations de montagne.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, Stations de montagne : Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion précise les conditions du recours à l’activité partielle pour les saisonniers, du 30 novembre 2020
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Actu Sociale

Travailleur isolé et accident du travail : quelle responsabilité pour l’employeur ?

24 novembre 2020 - 2 minutes
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Un travailleur isolé subit un accident du travail. Les secours ayant mis plusieurs heures à arriver, il estime que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Ce que ce dernier conteste. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mise en place de mesures de protection n’écarte pas la responsabilité de l’employeur !

Un salarié, travaillant de manière isolée, a fait un AVC sur son lieu de travail. Bien qu’il fût en possession d’un dispositif d’alerte propre aux travailleurs isolés, les secours ont mis plusieurs heures à arriver…

Cette situation représente pour lui un manquement clair à l’obligation de sécurité de son employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru. Il demande à ce titre que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.

Rappelons que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le salarié victime bénéficie d’une indemnisation complémentaire prenant la forme d’une majoration de rente, et de la réparation intégrale de ses préjudices.

Mais ici, l’employeur ne reconnaît aucun manquement, les lacunes des secours n’étant pas de son ressort.

Sauf que l’employeur a mis en place un dispositif d’alerte propre aux travailleurs isolés, constate le juge, ce qui prouve bien qu’il avait conscience du danger encouru par le salarié.

Sa faute inexcusable doit donc être retenue.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 12 novembre 2020, n°19-13508 (NP)
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Actu Sociale

Licenciement économique et accident du travail : compatibles ?

18 novembre 2020 - 1 minute
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Un employeur peut rompre le contrat de travail d’un salarié en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP) uniquement dans des cas très limités : faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie du salarié.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ici, un employeur prend la décision de licencier pour motif économique un salarié arrêté à la suite d’un accident du travail.

Ce que ce dernier conteste, le motif économique n’étant pas valable, selon lui, pour licencier un salarié dont le contrat est suspendu en raison d’un accident de travail !

Mais l’employeur insiste : pour lui, le motif économique du licenciement est bien un motif étranger à l’accident du travail du salarié, comme en témoigne la lettre de licenciement détaillant les circonstances du licenciement prononcé.

« Motif non valable ! » tranche le juge : ici, la lettre de licenciement ne démontre pas suffisamment l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié et, à ce titre, rend impossible le licenciement du salarié.

L’affaire devra donc être rejugée, pour laisser une chance à l’employeur de caractériser suffisamment le motif de licenciement du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n°19-15051 (NP)

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Actu Sociale

Temps partiel : un formalisme réduit pour le secteur de l’aide à domicile ?

01 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une salariée à temps partiel demande la requalification de son contrat en temps plein après avoir constaté que la répartition de la durée de travail ne figurait pas dans son contrat de travail, alors que cela est normalement obligatoire… sauf qu’il s’agit ici d’une entreprise d’aide à domicile, rappelle l’employeur, et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mention de la répartition de la durée de travail : pas pour les entreprises d’aide à domicile !

Une salariée à temps partiel conteste l’absence, dans son contrat de travail, de la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois : seul y figure le nombre d’heures qu’elle doit effectuer.

Pour elle, il s’agit là d’un non-respect du formalisme propre aux contrats à temps partiel, ce qui lui permet de demander, à ce titre, la requalification de son contrat en temps plein.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que cette obligation ne concerne pas les entreprises et associations d’aide à domicile !

Ce que la salariée conteste à son tour : cette exception ne s’applique pas ici car la société n’appartient pas à un syndicat professionnel rattaché à la Convention collective nationale de service à la personne...

Mais malgré cela, le juge confirme que la structure est bien une entreprise d’aide à domicile.

L’employeur n’est donc pas obligé de mentionner la répartition des horaires de travail dès lors que le contrat de la salariée mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.

La demande de la salariée est donc rejetée.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-12446 (NP)
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