Aller au contenu principal
Code Nethelium
BARS
Actu Sociale

Temps de travail : permanence = astreinte ?

21 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié, employé en qualité d’agent de sécurité, réclame à son employeur la rémunération d’heures supplémentaires relatives à ses permanences de nuit. Ce que refuse l’employeur estimant que ces permanences ne constituent pas du temps de travail effectif. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Temps de travail effectif = impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles

Un agent de sécurité réclame le paiement d’heures supplémentaires au titre de ses permanences de nuit. Ce que refuse son employeur, estimant que ces permanences ne constituent pas du temps de travail effectif.

A tort, selon le salarié qui rappelle qu’il occupait une chambre mise à disposition dans l’établissement dont il était chargé de la surveillance, afin d’intervenir immédiatement en cas de besoin, et qu’il effectuait des rondes régulières.

Et, d’après lui, le temps pendant lequel un travailleur est contraint d'être physiquement présent sur le lieu de travail ou dans des locaux imposés par l'employeur, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, constitue nécessairement du temps de travail effectif, d’autant que ces circonstances restreignent par ailleurs sa faculté de vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sauf que le fait que le salarié doive se tenir dans cette chambre privative ne l'empêche pas de vaquer à des occupations personnelles et les rondes, effectuées à sa seule initiative, étaient sans utilité démontrée et incombaient seulement au personnel présent durant la journée. Ces périodes ne constituent donc pas du temps de travail effectif.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-21792

Temps de travail : permanence = astreinte ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Licenciement nul : un coût plus élevé !

06 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un licenciement est déclaré nul et que le salarié réintègre l’entreprise, l’employeur doit lui verser une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été licencié. Avec ou sans congés payés afférents ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une indemnité qui ouvre droit à des congés payés !

La période pendant laquelle le salarié est exclu de l’entreprise, appelée « période d’éviction », donne droit au salarié à une « indemnité d’éviction », équivalant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été licencié.

Jusqu’à présent, les juges considéraient que cette indemnité ne permettait pas l’acquisition de congés payés.

Une pratique sanctionnée par la Cour de Justice de l’Union européenne qui vient de préciser qu’un travailleur a droit, pour la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés payés correspondants ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité de congés payés.

Le juge français reverra donc certainement sa copie, après une telle décision…

Source : Arrêt de la CJUE, du 25 juin 2020, C-762/18 et C-37/19

Licenciement nul : un coût plus élevé ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les cotisations et contributions sociales

31 juillet 2020 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soulager la trésorerie des entreprises touchées par la crise de coronavirus, de nouvelles mesures viennent d’être adoptées en matière de cotisations et de contributions sociales. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveaux dispositifs, nouvelles règles

  • Exonération des cotisations sociales pour certains secteurs

Il est prévu que certaines cotisations et contributions sociales fassent l’objet d’une exonération totale, dès lors qu’elles sont dues sur les rémunérations des salariés :

  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés, dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Notez qu’en Guyane et à Mayotte, les 2 périodes d’emploi s’étendent du 1er février au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin (soit le 31 octobre 2020 actuellement).

Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, ces mêmes périodes d’emploi s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

Un décret à paraître devrait définir :

  • les secteurs concernés par l’exonération ;
  • les modalités d’appréciation de la perte de chiffre d’affaires, qui devrait prendre en compte la saisonnalité importante des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ainsi que de ceux qui y sont liés.

Les cotisations patronales exonérées sont les suivantes :

  • les cotisations d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales,
  • la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL),
  • la contribution de solidarité pour l’autonomie,
  • les cotisations accidents du travail/maladies professionnelles ;
  • les cotisations d’assurance chômage.

L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales qui restent dues après l’application de la réduction générale des cotisations, et après toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.

Notez que l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’exonération.

  • Aide au paiement des cotisations sociales

Les employeurs qui bénéficient de l’exonération des cotisations sociales peuvent également obtenir une aide au paiement des cotisations.

Cette aide prend la forme d’un crédit égal à 20 % des revenus d’activités soumis à cotisations URSSAF ou MSA qui ont ouvert droit à l’exonération prévue ci-dessus, utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020.

Là encore, l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’aide.

  • Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social

Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Pour rappel, le régime micro-social est un régime qui permet à l'entrepreneur de s'acquitter forfaitairement de ses cotisations sociales sur la base d'un pourcentage de son chiffre d'affaires.

Le montant de la réduction sera fixé par un décret à venir, en fonction du secteur concerné, et s’appliquera dans la limite des montant dues aux organismes de recouvrement de sécurité sociale.

Notez que ces dispositions s’appliquent également aux personnes assujetties au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles qui exercent dans ces mêmes secteurs.

Pour déduire cette réduction de leurs cotisations provisionnelles exigibles en 2020, les travailleurs indépendants peuvent appliquer un abattement au revenu estimé de l’année en cours qu’ils déclarent, dont le montant sera fixé par décret.

Il est prévu que dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.

  • Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social

Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :

  • de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ou des secteurs connexes (dès lors, dans ce cas, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
  • de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.
  • Concernant les artistes-auteurs

Les artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.

Le montant de cette réduction est fixé par décret. Il ne peut toutefois être inférieur à 500 € et varie selon que le revenu artistique en 2019 est :

  • inférieur ou égal à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • strictement supérieur à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • strictement supérieur à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.

Notez que pour les artistes auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, la réduction s’applique sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculées au titre de l’année 2020.

La régularisation définitive de ces acomptes doit tenir compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

Pour les artistes auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant de la réduction est versé dès lors que le revenu de l’année 2020 est connu.

Le montant de la réduction ne peut excéder la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

  • Plans d’apurement

Les employeurs ou travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales restent dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement.

Les cotisations et contributions sociales qui peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement sont celles qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

  • les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales, la contribution FNAL, la contribution de solidarité pour l’autonomie, la cotisation accidents du travail/maladies professionnelles, les cotisations d’assurance chômage ;
  • les cotisations et contributions sociales salariales qui ont été précomptées sans être reversées aux URSSAF (à la condition que le plan prévoit en priorité leur règlement).

Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.

Les plans d’apurement doivent tenir comptes des exonérations et remises éventuelles dont ont bénéficié les cotisants.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de 250 salariés.

Si le plan ne fait pas l’objet d’une opposition ou d’une demande d’aménagement par le cotisant dans le mois qui suit, il est réputé accepté.

Notez que les employeurs (employant plus ou moins de 250 salariés) et les travailleurs indépendants peuvent aussi demander aux directeurs des organismes de recouvrement le bénéfice d’un plan d’apurement, avant le 30 novembre 2020.

Au terme du plan d’apurement, et sous réserve qu’il ait été respecté, les pénalités et majorations de retard dont sont redevables les cotisants du fait de leurs dettes de cotisations et de contributions sociales sont remises d’office.

Le bénéfice d’un plan d’apurement est subordonné, pour les grandes entreprises (c’est-à-dire celles d’au moins 5 000 salariés) à la condition qu’elles se soient abstenues de verser des dividendes ou de procéder à un rachat d’action entre le 5 avril et le 31 décembre 2020.

  • Remise partielle de dettes pour les employeurs de moins de 250 salariés

Les employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations sociales ni de l’aide au paiement de celles-ci peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus, d’une remise partielle de leurs dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

La remise peut être accordée aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de cette même période d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le montant de la remise ne peut excéder 50 % des sommes dues.

Le bénéfice de la remise partielle est acquis à la condition que le cotisant rembourse intégralement les cotisations et contributions salariales inclus dans le plan d’apurement.

Attention, l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Notez que le bénéfice de ces dispositions est subordonné au fait pour l’employeur d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020.

Cette condition est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues, ou avait conclu et respectait un plan avant la date du 15 mars 2020.

  • Remise partielle des dettes pour les travailleurs indépendants

Notez que les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social et qui ne bénéficient pas de la réduction de leurs cotisations et contributions sociales peuvent également demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020, dans le cadre des plans d’apurement dont ils bénéficient.

Cette remise peut être accordée aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite, au cours de la période d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020, d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le niveau de la remise ne peut excéder 50 % du montant de la réduction de cotisations et contributions sociales applicable aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social au titre des secteurs ne relevant pas du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ni des secteurs connexes, et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

  • Pour les personnes non salariées des professions agricoles

Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :

  • dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce derniers cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
  • et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.

Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées sur les revenus de l’année 2020, à la condition qu’elles aient enregistré une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :

  • par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ou par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.

Ces dispositions doivent être précisées par un décret à venir.

Cette option n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.

  • Concernant la suspension des délais de recouvrement

Pour mémoire, les délais qui encadrent le recouvrement des cotisations et contributions dues mais non versées à leur date d’échéance à l’URSSAF et aux caisses de la MSA ont été suspendus, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.

Il est prévu que les grandes entreprises ne bénéficient pas de cette suspension si elles ont versé des dividendes ou procédé à des rachats d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, et si elles n’acquittent pas les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er août 2020, et sont applicables à Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, sous réserve d’adaptations ultérieures.

Le Gouvernement doit remettre, dans un délai de 2 mois à compter du 31 juillet 2020, un rapport relatif à l’ensemble de ces dispositifs de soutien, comprenant notamment la liste détaillée de chacun des secteurs concernés par l’exonération de cotisations sociales, les conditions d’appréciation de la baisse de CA, etc.

D’autres rapports mensuels, relatifs au suivi de l’ensemble de ces mesures, sont également prévus.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 65)

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les cotisations et contributions sociales © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Transfert des contrats de travail : des conditions strictes

20 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un distributeur rachète un magasin de bricolage et reprend le personnel… enfin, selon lui… mais pas selon une salariée qui n’a pas pris son nouveau poste de travail, estimant que les conditions de transfert de son contrat de travail n’étaient pas réunies. Mais quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transfert des contrats de travail = maintien d’une « entité économique autonome »

Pour qu’il y ait transfert « automatique » ou « transfert légal » des contrats de travail, il faut que le personnel affecté à l’exercice de l’activité gérée par l’entreprise d’origine, soit transféré à la nouvelle entreprise.

Mais ce n’est pas tout ! Tout le matériel (les machines, par exemple) et les moyens (notamment les brevets, la clientèle) nécessaires à l’exercice de l’activité (qui doit être maintenue) doivent également être transférés à la nouvelle entreprise.

Dans une affaire récente, un hypermarché rachète un magasin de bricolage situé dans le même centre commercial et impose aux salariés de ce magasin une permutabilité avec les autres salariés de l’hypermarché (même affectés à l’épicerie ou à la charcuterie).

Une salariée du magasin de bricolage refuse de prendre son nouveau poste de travail, estimant que les conditions du transfert de son contrat de travail n’étaient pas remplies. Elle indique que l’hypermarché a effectivement repris le stock du magasin de bricolage mais s’en est débarrassé en le bradant.

Une telle liquidation du stock, associée à la permutabilité du personnel fait, en effet, perdre son identité au magasin de bricolage, qui ne constitue plus une entité économique autonome. De fait, les contrats de travail liés à l’entreprise cédée ne sont pas automatiquement transférés au repreneur… qui ne pouvait dès lors pas licencier la salariée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020 n° 18-24644 (NP)

Transfert des contrats de travail : des conditions strictes © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Démissionner d’un CDD : une décision définitive

02 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise reçoit la lettre de démission d’une salariée… embauchée en CDD. Mais, finalement, cette dernière change d’avis et estime que sa démission est caduque ou équivoque. Elle réclame alors à son employeur diverses indemnités et des dommages-intérêts. Avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rétractation d’une démission = démission équivoque ?

Une salariée, embauchée en CDD, envoie sa lettre de démission à son employeur. Mais parce qu’il n’est pas possible de rompre par anticipation un CDD, en dehors des cas prévus limitativement par la Loi, la salariée change finalement d’avis.

Sauf que l’employeur lui adresse ses documents de fin de contrat. A tort, selon la salariée qui considère que la rupture anticipée de son CDD étant impossible, le contrat se poursuit. Elle lui réclame donc des indemnités.

A tort, selon le juge : sa lettre établit sa volonté claire et non-équivoque de mettre fin, de manière anticipée, à son contrat de travail, alors même qu’elle ne remplissait pas les conditions de rupture anticipée du CDD. Aucune indemnité ne lui est donc due.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-24975

Démissionner d’un CDD : une décision définitive © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et travailleurs non-salariés (TNS) : déblocage exceptionnel de l’épargne-retraite !

31 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les travailleurs non-salariés qui peuvent, eux aussi, rencontrer des difficultés économiques liées à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place une possibilité de déblocage anticipé d’une partie de leur épargne retraite. Qui peut en bénéficier ? Comment ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un déblocage exceptionnel sous conditions

Les travailleurs non-salariés (TNS) qui rencontrent des difficultés économiques du fait de la crise sanitaire sont autorisés à débloquer, de manière anticipée, une partie de leur épargne retraite, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • déposer une demande de rachat complète auprès de l’assureur ou de l’organisme gestionnaire du contrat avant le 31 décembre 2020 ;
  • avoir effectivement le statut de travailleur non salarié (TNS) ;
  • le montant des sommes rachetées, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 €.

Pourront faire l’objet d’un rachat :

  • les contrats « Madelin » ou « Madelin agricoles » auxquels le TNS a adhéré avant le 10 juin 2020 ;
  • les plans d’épargne retraite individuels issus de la Loi Pacte auxquels le TNS a adhéré avant le 10 juin 2020.

Le TNS devra joindre à sa demande une déclaration sur l’honneur à l’assureur ou au gestionnaire du contrat d’épargne retraite, attestant du respect de la limite de 8 000 €.

A réception de la demande de rachat, l’assureur ou le gestionnaire devra verser les sommes dues dans un délai maximum d’un mois.

Notez que les sommes rachetées seront exonérées d’impôt sur le revenu au titre de l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le versement est effectué, dans la limite de 2 000 €. Elles resteront en revanche soumises aux prélèvements sociaux.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 12)

Coronavirus (COVID-19) et travailleurs non-salariés (TNS) : déblocage exceptionnel de l’épargne-retraite ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Quand l’harceleur s’estime harcelé…

20 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Ayant connaissance de faits de harcèlement dans l’entreprise, un employeur licencie un salarié cadre. Ce que ce dernier conteste, au motif que c’est lui-même qui fait l’objet de harcèlement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation du harcèlement = protection ?

Un employeur apprend, au cours d’une réunion avec ses collaborateurs, que l’un des cadres de l’entreprise exerce des pressions, se montre agressif, voire insultant, à l’égard de son équipe. Un comportement inacceptable, qui le conduit à licencier le cadre concerné.

Ce que ce dernier conteste, s’estimant lui-même victime de harcèlement… dont il a, par ailleurs, déjà fait part à l’employeur : en arrêt maladie depuis peu de temps après la réunion révélant la mauvaise ambiance de l’équipe, il a informé son employeur de son intention de déposer plainte pour harcèlement et a saisi le tribunal pour le faire reconnaître.

Il rappelle que l’employeur ne peut pas licencier un salarié au motif qu’il a dénoncé des faits de harcèlement, au risque que son licenciement soit déclaré nul.

Mais il n’a pas été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement, se défend l’employeur : il a été licencié pour avoir exercé des faits de harcèlement sur son équipe… Ce que le juge confirme, validant ainsi son licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-20482

Quand l’harceleur s’estime harcelé… © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une maladie professionnelle ?

02 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour être déclarée comme « maladie professionnelle », la pathologie développée par un travailleur doit soit correspondre à un tableau des maladies professionnelles, soit être reconnue comme telle par un comité (C2RMP). Dans ce contexte, le covid-19 est-il une maladie professionnelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une maladie professionnelle pour qui ?

Le Ministre de la Santé avait annoncé que les soignants atteints du covid-19 dans sa forme sévère verront leur maladie systématiquement et automatiquement reconnue comme une maladie professionnelle.

A cette fin, un nouveau tableau de maladies professionnelles dédié au covid-19 sera publié. Il concernera :

  • tous les soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux,
  • les personnels non-soignants travaillant en présentiel dans ces structures,
  • les personnes assurant le transport et l’accompagnement des personnes atteintes du covid-19,
  • les professionnels de santé libéraux.

Pour les autres travailleurs atteints du covid-19 dans sa forme sévère, ayant travaillé en présentiel pendant le confinement, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle sera facilitée : un comité unique de reconnaissance national dédié au covid-19 sera constitué pour assurer l’homogénéité du traitement des demandes.

Aucun taux d’incapacité permanente ne sera exigé pour cette reconnaissance.

Les employeurs concernés n’auront pas à supporter seuls la charge financière de l’indemnisation puisqu’elle sera assurée via la part mutualisée de leur cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Pour les professionnels libéraux, qui ne bénéficient pas d’une couverture au titre des maladies professionnelles, l’Etat assurera leur indemnisation.

Un Décret doit paraître pour préciser et permettre la mise en œuvre de ces mesures.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 juin 2020 : Reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints du COVID-19

Coronavirus (COVID-19) : une maladie professionnelle ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et professionnels de santé : et si vous êtes malade ?

31 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains professionnels de santé libéraux, atteints par une maladie liée à une infection par le SARS-coV2, et qui ne bénéficient pas d’une couverture au titre des maladies professionnelles et des accidents de travail, pourront bénéficier d’une indemnisation versée par l’Etat… dans des conditions restant à définir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une indemnisation…dont les modalités restent à définir

Les médecins, pharmaciens, professionnels de la physique médicale, auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires, qui exercent leur activité à titre libéral, qui ne bénéficient pas d’une couverture au titre des maladies professionnelles et des accidents de travail, et qui sont atteints d’une maladie liée à une infection par le SARS-coV2, bénéficient d’une indemnisation, versée par l’Etat, dont les modalités seront précisées par Décret (non encore paru).

Les prestations versées seront calculées sur la base des derniers revenus d’activité déclarés à l’URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 73)

Coronavirus (COVID-19) et professionnels de santé : et si vous êtes malade ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Rédaction de la lettre de licenciement : point de vigilance

17 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La rédaction de la lettre de licenciement est un exercice périlleux, en ce qu’elle est source de nombreux contentieux, légitimes ou non. Voici un exemple récent d’une interprétation (malheureuse ?) des manquements reprochés à un salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lettre de licenciement : faut-il tout (d)écrire ?

Une entreprise, en redressement judiciaire, licencie son directeur administratif et financier, pour faute grave. Ce qu’il conteste.

A tort, selon l’employeur qui rappelle tout de même que le salarié a manqué à son obligation de loyauté, la lettre de licenciement étant motivée par :

  • la négligence du salarié :
  • ○ qui n’a pas alerté les instances compétentes sur la situation réelle de l'entreprise,
  • ○ qui a aggravé la situation par une politique financière désastreuse,
  • ○ qui s’est entouré de conseils aux coûts exorbitants,
  • ○ qui s’est octroyé des primes immodérées et s’est autorisé des dépenses somptuaires,
  • ○ qui a rédigé des contrats aux clauses ambigües, générant des contentieux,
  • ○ etc.
  • son non-respect des règles d’éthique de l’entreprise.

Mais la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément ce manquement à son obligation de loyauté, souligne le salarié. L’employeur ne peut donc pas l’invoquer…

Sauf qu’en matière de licenciement disciplinaire, précise le juge, si la lettre de licenciement doit mentionner les griefs retenus contre le salarié et les conséquences sur le contrat de travail, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

L’affaire sera donc rejugée pour déterminer si l’ensemble des manquements du salarié relèvent effectivement d’un manquement à son obligation de loyauté.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-25307

Rédaction de la lettre de licenciement : point de vigilance © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro