Licenciements économiques avant transfert d’entreprise : attention !
Fraude au transfert des contrats de travail = dommages-intérêts
Des salariés, licenciés pour motif économique, contestent leur licenciement. Ils constatent que l’activité de l’entreprise qui les employait s’est poursuivie avec un repreneur. Or, en cas de fusion, cession, ou vente d’entreprise, les contrats de travail se poursuivent avec le repreneur.
Ils voient donc, dans cette décision, une fraude au transfert de leur contrat de travail. De quoi remettre en cause la validité de leur licenciement. Ils saisissent donc le Conseil de Prud’hommes.
Sauf que ces licenciements s’inscrivent dans une procédure de licenciements collectifs ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel a été validé par l’administration (la Direccte), rétorque l’employeur. Les salariés ne peuvent donc pas valablement contester leur licenciement devant le Conseil de Prud’hommes, selon lui.
Mais le juge lui précise que lorsqu’il y a fraude au transfert des contrats de travail, prévu par la Loi en cas de fusion, cession ou vente d’entreprise, le Conseil de Prud’hommes est effectivement compétent pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 juin 2020, n° 18-26200
Licenciements économiques avant transfert d’entreprise : attention ! © Copyright WebLex - 2020
Imposer des congés payés : des délais à respecter !
Fixer l’ordre des départs… au moins 1 mois avant le départ
Un employeur demande à un salarié de prendre, immédiatement après un arrêt pour accident de travail, ses congés payés ni pris et reportés, ce qui impose au salarié de remplir une fiche de demande de congés reportés, conformément aux procédures internes à l’entreprise.
Mais parce que le salarié refuse, l’employeur le licencie pour faute grave, faute reposant sur le mépris du salarié à l’égard des procédures internes et son absence, de fait, injustifiée.
A tort, selon le juge : il rappelle que l’employeur doit respecter un délai de prévenance pour fixer l’ordre des départs en vacances (qu’il s’agisse de congés annuels ou de congés annuels reportés). Et parce qu’il ne l’a pas respecté, ici, imposant au salarié, du jour au lendemain, de prendre ses congés, le refus de ce dernier ne peut pas être considéré comme fautif.
Le licenciement du salarié est donc abusif.
Pour rappel, les délais que l’employeur doit respecter pour modifier l’ordre et les dates de congés doivent être prévus par un accord collectif (d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche). A défaut, il ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21681
Imposer des congés payés : des délais à respecter ! © Copyright WebLex - 2020
Arrêt maladie : comment justifier de l’arrêt maladie ?
Certificat médical d’arrêt de travail = formulaire d’arrêt de travail ?
Plusieurs salariés réclament à leur employeur le paiement de l’indemnisation complémentaire prévue par leur convention collective en cas d’arrêt maladie.
Ce que l’employeur refuse : il rappelle que pour bénéficier du complément d’indemnisation aux indemnités journalières de Sécurité Sociale, les salariés doivent justifier de leur incapacité médicale résultant de maladie ou d'accident constaté(e) par certificat médical. Or, les salariés n’ont pas justifié de leur arrêt de travail via le formulaire Cerfa dédié, qui permet le versement des indemnités journalières par la Sécurité Sociale.
Sauf que le bénéfice du complément d'indemnisation n'implique pas la nécessité, pour le salarié, de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social, précise le juge.
Par conséquent, l'absence de remise à l'employeur du formulaire d’avis d’arrêt de travail destiné à la caisse ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par leur convention collective.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-23869
Justifier de son arrêt maladie : tous les moyens sont bons ? © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement des délais en matière sociale
Des aménagements de délais précisés
Relations collectives du travail
Les processus électoraux relatifs au comité social et économique sont suspendus depuis le 12 mars, et jusqu’au 31 août 2020 inclus.
Toutefois, l'employeur peut anticiper la reprise des processus électoraux, à partir du 3 juillet 2020, dans le respect des préconisations sanitaires destinées à protéger la santé des personnes. Dans ce cas, il doit en informer les salariés, les organisations syndicales et, lorsqu'elle a été saisie, la Direccte, 15 jours au moins avant la date fixée pour la reprise du processus électoral.
Par ailleurs, pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de covid-19, la procédure de conclusion des accords collectifs a été accélérée.
Cette faculté de recourir aux délais plus courts lorsque la négociation a exclusivement pour but de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, prendra fin le 10 octobre 2020 (24h).
Toutefois, dès le 11 août 2020, le délai de 15 jours requis pour recourir au référendum d’entreprise (dans les entreprises de moins de 11 salariés) sera rétabli. Pour rappel, dans le cadre des accords d’urgence, il est actuellement et exceptionnellement de 5 jours.
Accidents du travail/maladies professionnelles
Les délais applicables en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident ont été prolongés pour faire face à la crise sanitaire.
Cette prolongation concerne les procédures de reconnaissance en cours entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard le 10 octobre ou, pour l’Alsace-Moselle, le 10 novembre 2020).
Assistant(e)s maternel(le)s
Exceptionnellement, le nombre d’enfants que l’assistant(e) maternel(le) peut accueillir simultanément est porté à 6 compte tenu, le cas échéant, de ses enfants de moins de 3 ans présents à son domicile.
Alors que l’extension temporaire de l’agrément, dans ces conditions, devait prendre fin au plus tard le 31 juillet 2020, cette faculté est prolongée jusqu’au 30 septembre 2020 inclus.
Par ailleurs, lorsque l’agrément de l’assistant(e) maternel(le) expire entre le 12 mars 2020 et le 9 octobre 2020 inclus, il est automatiquement prorogé jusqu’au 10 octobre 2020.
Etablissements sociaux et médico-sociaux
Le calendrier budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux est reporté de 4 mois (passant de 60 jours à 6 mois), dans la limite du 31 décembre 2020.
Remboursement de soins
Les actes de télémédecine sont actuellement intégralement pris en charge. Cette prise en charge intégrale devait prendre fin en même temps que l’état d’urgence. Finalement, cette date de fin est reportée à une date qui sera précisée par Décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Source :
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement des délais en matière sociale © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : des mesures en faveur de l’emploi des jeunes
Coronavirus (COVID-19) : des aides à l’embauche des jeunes
L’Etat a pour ambition de créer ou de renforcer des dispositifs d’aide, selon le tableau suivant :
Dispositif | Entreprises bénéficiaires | Montant et modalités de versement | Conditions |
Dispositif de compensation de charges | Toute entreprise des secteurs marchand ou non-marchand | - 4 000 € sur un an - Aide versée par l’ASP trimestriellement pendant 1 an | - Embauche d’un jeune de moins de 25 ans - Embauche entre août 2020 et janvier 2021 - Contrat d’une durée d’au moins 3 mois - Rémunération au plus égale à 2 000 € |
Prime à l’embauche d’un apprenti | Toute entreprise (les conditions diffèrent selon l’effectif) | - 5 000 € pour l’embauche d’un apprenti de moins de 18 ans - 8 000 € pour l’embauche d’un apprenti d’au moins 18 ans* | - Signature du contrat entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 - Sans autre condition pour les entreprises de moins de 250 salariés - Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, ne pas être assujettie à la contribution supplémentaire à l’apprentissage |
Prime à l’embauche d’un jeune en contrat de professionnalisation | Toute entreprise (les conditions diffèrent selon l’effectif) | - 5 000 € pour l’embauche d’un apprenti ou d’un alternant de moins de 18 ans - 8 000 € pour l’embauche d’un apprenti ou d’un alternant d’au moins 18 ans* | - Signature du contrat entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 - Sans autre condition pour les entreprises de moins de 250 salariés - Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, atteindre un seuil défini de contrats favorisant l’insertion professionnelle (apprentissage, contrats de professionnalisation, VIE, CIFRE, etc.) dans leurs effectifs en 2021 |
Volontariat territorial en entreprise (VTE) | TPE/PME qui accueillent un jeune en VTE « vert » | 4 000 € | Le dispositif ne concernera que 1 000 jeunes recrutés sur des métiers centrés sur de la transformation écologique des modèles économiques et vers la transmission des savoirs du numérique Etudiants à partir du niveau bac+2 et jeunes diplômés de moins de 2 ans |
Emplois du sport | Clubs sportifs associatifs et instances territoriales des fédérations sportives. | Jusqu’à 40 % du coût moyen du salaire, jusqu’à 12 000 € par an, sur 2 ans | Le dispositif ne concernera que 6 000 jeunes en 2020 et 7 500 en 2021 |
* D’après le 3ème projet de Loi de finances rectificatives pour 2020 actuellement à l’étude
Source : Dossier de presse Plan jeunes I #1jeune1solution du Gouvernement, le 23 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : des mesures en faveur de l’emploi des jeunes © Copyright WebLex - 2020
Absence pour maladie : des congés payés reportés ?
Congés payés ou absence injustifiée ?
Un employeur a autorisé, en avril, un salarié à prendre ses congés payés du 14 juillet au 2 août. Mais le salarié est finalement en arrêt maladie, du 12 juin au 18 août, à la suite d’une rechute d’un ancien accident de travail.
Il ne revient sur son lieu de travail que le 8 septembre et reproche alors à son employeur de n’avoir pas organisé sa visite médicale de reprise. Ce qui justifie, selon lui, la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Ce que conteste l’employeur qui a effectivement organisé la visite médicale le 29 août 2020. Sauf que le salarié prétend avoir bénéficié du report de ses congés payés, à l’issue de son arrêt maladie. Encore aurait-il fallu qu’il sollicite un tel report, rétorque l’employeur qui considère qu’à l’issue de son arrêt, le salarié était, en réalité, en absence injustifiée.
Ce que confirme le juge qui considère que l’employeur n’a pas commis de manquement justifiant la résiliation judiciaire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 19-10498
Absence pour maladie : des congés payés reportés ? © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dispositions relatives à l’activité partielle
Activité partielle : l’impact sur les retraites
Par principe, le chômage partiel ne donnant pas lieu à cotisations sociales, il n’est pas pris en compte pour l’ouverture des droits à retraite (calcul des trimestres travaillés/cotisés).
Mais parce que le dispositif du chômage partiel a été largement sollicité dans le cadre de la crise sanitaire, les périodes de chômage partiel comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pourront être prises en compte en vue de l’ouverture du droit à pension. Un Décret devra cependant en fixer les conditions.
Les dépenses résultant de ce dispositif seront prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse.
Cette mesure est applicable aux périodes de perception de l’indemnité d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Activité partielle : focus sur les contrats de prévoyance et santé
Afin de mieux protéger les salariés placés en activité partielle (et leurs ayants-droits), du 12 mars au 31 décembre 2020, les garanties souscrites dans le cadre des contrats de prévoyance et de santé d’entreprise sont maintenues (il s’agit notamment des garanties maternité, invalidité-décès, incapacité, inaptitude, chômage, départ en retraite).
Peu importe alors que l’acte instaurant ces garanties ou que les clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré prévoie(nt) le contraire.
Le non-respect de cette règle du maintien des droits pendant l’activité partielle prive ces garanties de leur caractère collectif et obligatoire. Ce qui signifie qu’en cas de non-respect de cette règle, l’employeur perdrait le bénéfice de l’avantage social lié au financement de ces garanties.
Lorsque ces contrats sont financés, au moins en partie, par des primes ou des cotisations assises sur les rémunérations du salarié soumises à cotisations sociales, la base de calcul de ces primes/cotisations dues par les salariés en chômage partiel, ainsi que celle servant à déterminer les prestations, est réalisée selon le mode de calcul défini par l'acte instaurant les garanties, en tenant compte de l'indemnité brute d’activité partielle mensuelle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.
Des dispositions plus favorables peuvent néanmoins s’appliquer.
Lorsque des cotisations et des prestations supérieures sont prévues, la détermination de l'assiette de calcul des cotisations et prestations supérieures fait l'objet d'une convention collective, d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale du chef d'entreprise et d'un avenant au contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou au règlement auquel il a adhéré.
Des modalités plus favorables aux salariés quant à la répartition ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.
Du 12 mars au 15 juillet 2020, à titre exceptionnel, les employeurs peuvent demander des reports ou délais de paiement des primes des contrats de prévoyance et santé des salariés placés en activité partielle. Ces reports seront alors accordés sans frais ni pénalités.
Exceptionnellement, si l’employeur n’a pas acquitté les primes ou cotisations dues au titre de ces contrats de prévoyance ou santé, pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020, le contrat ne sera pas pour autant suspendu ou résilié.
A partir du 16 juillet 2020, les primes ou cotisations ainsi reportées ne pourront pas avoir pour effet, pour l’employeur et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de 2 échéances, au cours d'une période à laquelle une échéance est due. Ainsi, si le paiement est mensuel, seules 2 cotisations mensuelles pourront être payées le même mois. Toutefois, cette limite de 2 échéances s’applique sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période du 12 mars au 15 juillet 2020 soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.
Activité partielle : focus sur la rémunération
Du 12 mars au 31 décembre 2020, l'employeur peut être autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche, à imposer aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles, d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité.
Ainsi, ils seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.
Dans les 2 cas, les jours de repos conventionnels (prévus par un dispositif de réduction du temps de travail ou par une convention de forfait) et de congé annuel susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils soient ou non affectés un compte épargne temps.
Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié.
Activité partielle : les modifications envisagées
Pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement prendra prochainement des ordonnances visant à adapter le dispositif d’activité partielle, notamment en tenant compte des caractéristiques des entreprises, de leur secteur d’activité ou des catégories de salariés concernés.
Il pourra également adapter le régime applicable aux contrats de sportifs et entraîneurs professionnels salariés pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021.
Activité partielle dans les associations intermédiaires
Dans ce contexte particulier, les associations intermédiaires ont pu recourir à l’activité partielle pour leurs salariés.
A compter du 12 mars 2020 et pour une durée maximale de 6 mois après cessation de l'état d'urgence sanitaire, les CDD d’usage de ces salariés seront réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
- pour les salariés nouvellement inscrits dans l'association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées ;
- selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
- selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du mois le plus favorable parmi les 3 derniers clos avant le début de l'état d'urgence sanitaire.
Création d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Qu’est-ce que c’est ?
Un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » est créé. Il est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Comment en bénéficier ?
Pour bénéficier de ce dispositif, l'employeur doit conclure un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou bénéficier d’un accord collectif de branche étendu. L’accord en question doit définir :
- sa durée d'application,
- les activités et les salariés concernés par l'activité partielle spécifique,
- les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre,
- les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi.
Le contenu de l’accord doit encore être précisé par Décret.
Lorsque l'entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif en application d'un accord de branche, elle doit élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.
Les conditions d'application et de renouvellement du document seront, elles aussi, précisées par Décret.
L'accord collectif ou le document unilatéral, selon le cas, est transmis à l'autorité administrative (la Direccte) pour validation de l'accord ou homologation du document, laquelle se chargera alors de vérifier :
- en vue de la validation de l’accord (étant entendu que cette procédure de validation sera renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision) :
- ○ les conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation,
- ○ qu’il contient les mentions obligatoires ;
- en vue de l’homologation du document unique (étant entendu que cette procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document) :
- ○ la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE, lorsqu'il existe,
- ○ le contenu de l’accord de branche,
- ○ la conformité de ce document aux stipulations de l'accord de branche,
- ○ la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi.
La Direccte devra notifier à l’employeur et, s’il existe, au CSE, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, si elles existent, sa décision (motivée) :
- de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif ;
- d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral.
Le silence de l’administration à l’expiration de ces délais vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation.
Dans une telle hypothèse, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent.
La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Une indemnité majorée ?
Le pourcentage de l'indemnité et le montant de l'allocation pourront être majorés dans des conditions et dans les cas restant à déterminer par Décret, notamment selon les caractéristiques de l'activité de l'entreprise.
Un dispositif différent de l’activité partielle
Ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique :
- la majoration de l'indemnité d'activité partielle du salarié en formation ;
- la possibilité d'individualisation de l'activité partielle ;
- les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant le 19 juin 2020.
Une date à retenir
Ce dispositif ne sera applicable qu’aux accords collectifs et aux documents transmis à l’administration pour validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.
Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 1, 5, 6, 11, 12 et 53)
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dispositions relatives à l’activité partielle © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : fin des arrêts de travail des personnes vulnérables ?
Coronavirus (COVID-19) : 31 juillet 2020
Les salariés vulnérables, ainsi que ceux qui vivent avec une personne vulnérable, en arrêt de travail à ce titre, continueront à être indemnisés, dans le cadre du dispositif d’activité partielle, jusqu’au 31 juillet 2020.
Après cette date, ils ne pourront plus être placés en arrêt de travail pour ce motif, sauf à Mayotte ou en Guyane, où ce type d’arrêt, ainsi que les arrêts pour garde d’enfant, sera pris en charge jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 30 octobre 2020.
Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :
- les femmes enceintes,
- les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…),
- les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,
- les personnes atteintes de mucoviscidose,
- les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),
- les personnes atteintes de maladies des coronaires,
- les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,
- les personnes souffrant d’hypertension artérielle,
- les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,
- les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
- les personnes avec une immunodépression :
- ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
- ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
- ○ personnes infectées par le VIH ;
- les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
- les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.
Source : Dispositif exceptionnel d’activité partielle – Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses, mise à jour du 10 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : fin des arrêts de travail des personnes vulnérables ? © Copyright WebLex - 2020
Plateforme Web : des « travailleurs indépendants » salariés ?
Travailleur indépendant = « indépendant » !
Plusieurs coursiers, enregistrés comme travailleurs indépendants, ont saisi le juge pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail les liant à une plateforme web de mise en relation.
Concrètement, cette dernière utilise une plateforme web et une application mobile pour mettre en relation des restaurateurs partenaires, leurs clients passant commande via la plateforme, et des livreurs à vélo exerçant en tant que « travailleurs indépendants ». Ces derniers inscrivent leurs disponibilités selon leurs convenances. Ils disposent donc d’une grande liberté dans leur organisation, selon la société.
Cependant, les coursiers soulignent que la société a mis en place un dispositif de géolocalisation et un système de bonus et de pénalités, elles-mêmes graduées et pouvant aller jusqu’à l’éviction du coursier. De quoi caractériser un lien de subordination à l’égard de la société, selon eux.
Ce que confirme le juge qui rappelle que le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du travailleur. Et il constate effectivement que la plateforme web dispose, ici, d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation.
La relation de travail liant ces livreurs à la plateforme constitue donc, ici, une relation de salariat. Cette décision permettra aux livreurs d’obtenir des indemnités de licenciement, en cas de rupture du contrat, à l’initiative de la plateforme web.
Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 19-13476 et 18-26088 (NP)
Plateforme Web : des « travailleurs indépendants » salariés ? © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : le point sur diverses mesures sociales
Mesures relatives aux contrats courts
En principe, la durée maximale du CDD, le nombre de renouvellements ainsi que le délai de carence applicable entre 2 CDD successifs sur le même poste (à l’expiration du CDD d’un précédent salarié) sont déterminés par une convention collective ou un accord de branche étendu(e).
Faute de convention ou d’accord de branche étendu(e), la Loi fixe ces modalités.
Et le même principe s’applique à l’intérim.
Toutefois, pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020, il est possible de prévoir, par accord collectif d’entreprise (qui prévaudra sur l’accord de branche) :
- le nombre maximal de renouvellements possibles d’un CDD ou d’un contrat de mission, étant entendu que ces contrats ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; toutefois, ces stipulations ne seraient pas applicables au CDD visant à l’insertion professionnelle de certaines catégories de personnes sans emploi, ou à celui conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié embauché ;
- les modalités de calcul du délai de carence applicable et les cas dans lesquels il ne serait pas applicable ;
- s’agissant spécifiquement du recours à l’intérim, d’autoriser le recours à des salariés dans des cas non prévus par la Loi.
Cet accord d’entreprise s’appliquera aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, ne peuvent, en principe, pas excéder 24 mois, renouvellement(s) inclus :
- les CDD conclus avec des associations intermédiaires, des entreprises d’insertion ou des ateliers et chantiers d’insertion ;
- les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion ;
- les contrats uniques d’insertion (pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, il n’est plus possible de recourir au CUI, sauf dans les départements d’Outre-mer ou dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens des conseils départementaux).
A compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, ces contrats peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de 36 mois.
Cette prolongation jusqu’à 36 mois est également applicable aux entreprises adaptées. Pour autant, la durée du renouvellement ne devra pas excéder le terme de l'expérimentation relative à l’accompagnement des transitions professionnelles (vers les autres entreprises et donc « tout public »), soit le 31 décembre 2022.
Mesures relatives au prêt de main d’œuvre
Pour mettre du personnel à disposition d'une entreprise utilisatrice, il convient de signer une convention de mise à disposition de personnel avec l'entreprise utilisatrice et de signer un avenant avec le salarié concerné.
Jusqu'au 31 décembre 2020, la convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés et l'avenant peut ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié.
Par principe, le CSE de l'entreprise prêteuse et celui de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés avant la mise en œuvre du prêt de main d'œuvre, pour l’entreprise prêteuse, ou avant l'accueil des salariés prêtés, pour l’entreprise utilisatrice.
Jusqu'au 31 décembre 2020, cette consultation, portant sur les différentes conventions signées, pourra être effectuée dans le délai maximal d'un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition.
Enfin, rappelons que le prêt de main d’œuvre doit avoir un caractère non lucratif. Jusqu'au 31 décembre 2020, une dérogation sera permise lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (restant à déterminer par Décret).
Ainsi, les opérations de prêt de main-d'œuvre n'auront pas de but lucratif pour ces entreprises utilisatrices, même si le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires effectivement versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou est égal à 0.
Mesures relatives à la mise en place de l’intéressement dans les TPE
Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur, faute d’avoir un délégué syndical ou un comité social et économique (CSE).
La décision unilatérale peut mettre en place ce régime pour une durée de 1 à 3 ans, si aucun accord d'intéressement n’est déjà applicable ou n'a déjà été conclu dans l'entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d'effet de sa décision. L’employeur en informe ses salariés par tout moyen.
Le régime d'intéressement ainsi mis en place bénéficie des mêmes avantages qu’un régime d’intéressement mis en place par accord collectif.
Au terme de la période de validité prévue dans la décision unilatérale, le régime d'intéressement ne pourra être reconduit dans l'entreprise qu'en empruntant l'une des modalités suivantes :
- par convention ou accord collectif de travail ;
- par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
- par accord conclu au sein du comité social et économique ;
- à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur.
Notez que les règles relatives à la mise en place d’un intéressement de projet ne pourront pas s’appliquer dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur.
Mesures relatives aux revenus de remplacement
Les demandeurs d'emploi qui épuisaient leurs droits à l'assurance chômage, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à une date qui devait être fixée par arrêté et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020, bénéficiaient à titre exceptionnel, d'une prolongation de ces droits.
La date du 31 juillet 2020 est modifiée : cette prolongation est permise jusqu'au 31 mai 2020 au plus tard (date restant à déterminer par arrêté), sauf pour les intermittents du spectacle.
Pour les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte, la prolongation de leurs droits s'applique jusqu'à une date précisée par arrêté ministériel et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020.
Pour l’application de ces dispositions, un Décret est attendu.
S’agissant des intermittents du spectacle, ils pourraient bénéficier de cette prolongation de leur droit jusqu'à une date restant à déterminer par arrêté et au plus tard jusqu'au 31 août 2021 (sous réserve d’un Décret restant à paraître.
Notez par ailleurs que le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement sur les mesures qu’il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables à l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission qui y sont associés.
Autres mesures sociales
D’autres mesures restent à noter :
- la suspension temporaire (jusqu'au 31 décembre 2020) de l’obligation de reprendre les contrats de travail en cas de vente d'un fonds de commerce réalisée aux enchères publiques après liquidation de la société ;
- des adaptations du dispositif d’activité partielle et la création d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ;
- les modalités de financement des aides financières exceptionnelles accordées par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), la Cnav-PL ou encore le CNBF à leurs cotisants et, le cas échéant, à leur conjoint collaborateur pour faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l'épidémie de covid-19 ;
- la réécriture des missions de représentation de la France du volontaire international ;
- l’affiliation, sans carence, à l’assurance maladie et maternité des Français expatriés de retour en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, qui n’exercent pas d’activité professionnelle (un Décret doit toutefois préciser ces modalités).
Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, articles 5, 10, 13, 18, 40, 41, 50, 52, 56 et 61
Coronavirus (COVID-19) : le point sur diverses mesures sociales © Copyright WebLex - 2020
