Une relation de « confiance » entre l’entreprise et les administrations ?
Loi Essoc : une nouvelle relation de confiance ?
- Création de 3 nouveaux rescrits
Pour permettre à l’employeur de faire face à certaines problématiques avant qu’elles ne se produisent, la Loi Essoc a créé 3 nouveaux rescrits lui permettant d’interroger les différentes administrations et d’obtenir ainsi une prise de position formelle :
- ○ un rescrit social « stagiaires » :
Il s’agit, pour l’employeur, d’adresser une demande précise et circonstanciée à l'autorité administrative pour connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés. Celle-ci doit alors se prononcer de manière explicite. Sa réponse ne s'applique qu'à l'organisme d'accueil demandeur (donc l’employeur à l’origine du rescrit) et est opposable pour l'avenir à l’administration tant que la situation de fait exposée dans la demande, ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée, n'ont pas été modifiées, ou jusqu'à ce que l’administration notifie à l’employeur une modification de son appréciation.
Attention, la demande de l’employeur sera irrecevable si un contrôle portant sur le nombre de stagiaires a déjà été engagé.
Notez que les modalités d’application de ce rescrit sont soumises à la parution d’un décret. A suivre…
- ○ un rescrit pôle emploi « mandataire social » :
Avec ce rescrit, un employeur peut solliciter la position de Pôle Emploi quant à l'obligation d'assurance contre la perte d'emploi concernant un mandataire social. Cette décision s'applique au mandataire social et est opposable à l'employeur, Pôle Emploi et l'Urssaf (ou MSA) tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'a pas été modifiée.
Notez que les modalités d’application de ce rescrit sont soumises à la parution d’un décret. A suivre…
- ○ un rescrit social « règlement intérieur » :
Ici, l'employeur peut solliciter l'inspecteur du travail pour l'appréciation de la conformité à la règlementation de tout ou partie du règlement intérieur (ce qu'il peut contenir, ce qu'il ne doit pas contenir, langue de rédaction, etc.). Sa décision prend effet dans le périmètre d'application du règlement intérieur concerné et est opposable pour l'avenir à l’administration tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'inspecteur du travail notifie à l’employeur une modification de son appréciation.
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
L'employeur peut contester sa décision dans le cadre d'un recours hiérarchique, dans des conditions à définir. La décision résultant de ce recours est, elle aussi, notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
La demande de l'entreprise est irrecevable si l'inspecteur du travail a déjà ordonné le retrait ou la modification des dispositions contraires à la Loi.
Notez que les modalités d’application de ce rescrit sont soumises à la parution d’un décret. A suivre…
- Lutte contre la fraude
Dans certains cas, les employeurs, les bénéficiaires des régimes obligatoires d'assurance maladie (donc les salariés), etc., peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la caisse d’assurance maladie.
La pénalité est due pour toute inobservation des règles (lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme) prévues par le code de la sécurité sociale, le code de la santé publique, etc., ou en cas d'absence de déclaration, par le bénéficiaire, d'un changement de situation justifiant l'ouverture de ses droits et le service des prestations.
Attention, en cas de bonne foi de la personne concernée, la pénalité ne sera pas applicable.
Prenons un exemple : le défaut de déclaration d’un accident du travail est sanctionné par une amende de 4e classe (soit 3 750 € maximum à honorer par l’entreprise). En outre, le directeur de la Caisse d’assurance maladie peut décider d’appliquer à l’employeur une pénalité dont il fixe le montant en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La même pénalité peut être appliquée en cas de déclaration ayant indûment entraîné une prise en charge. Toutefois, depuis le 12 août 2018, cette pénalité n’est pas applicable si l’employeur est de bonne foi. En revanche, l’omission de déclaration ne dispensera pas de la pénalité, même en cas de bonne foi.
- Inspection du travail : amende ou avertissement ?
Depuis avril 2016, dans certaines situations (non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, ou du SMIC, notamment), l’autorité administrative, c’est-à-dire la Direccte, peut prononcer des amendes pénales, à l’encontre d’un employeur, d’un montant de 2 000 € maximum par travailleur concerné. Elle doit également informer, le cas échéant, le procureur de la République.
Depuis le 12 août 2018, l’administration peut renoncer à appliquer l’amende en choisissant d’adresser à l’employeur un simple avertissement. Cette alternative à la sanction pécuniaire trouvera à s’appliquer notamment aux employeurs de bonne foi.
Notez que pour choisir entre avertissement et amende (et, le cas échéant, en fixer le montant), l’administration prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, ainsi que ses ressources et ses charges.
A l'instar de l'amende, l'avertissement peut être contesté par l'employeur devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
Retenez également que le plafond de l'amende (2 000 € par travailleurs concernés) est porté au double (majoré de 100 %) en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'1 an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
Ce même plafond est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'1 an à compter du jour de la notification de l'avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
- Médiation
Depuis quelques années, les employeurs d’Ile-de-France expérimentent le recours à la médiation dans le cadre des litiges qui les opposent à l’Urssaf.
La Loi Essoc vient généraliser le recours à la médiation dans les Urssaf à compter du 12 août 2018, tout en précisant que l’utilisation de la médiation ne fait pas obstacle aux autres voies de recours existantes.
Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme et exerce ses fonctions en toute impartialité, dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.
Toute réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche de l’employeur auprès des services concernés de l’Urssaf, et sous réserve qu’aucun recours contentieux n'ait été formé. Notez que le fait, pour un employeur, d’engager un recours contentieux, donc de saisir un tribunal, met fin à la médiation.
En outre, à titre expérimental (pendant 3 ans), la Loi Essoc vient créer un dispositif de médiation entre les entreprises et les administrations ou établissements publics de l'Etat, les collectivités locales et les organismes de Sécurité sociale.
Il est précisé que le recours au médiateur ne fait pas obstacle aux autres voies de recours existantes.
Un décret devra venir fixer les modalités de cette expérimentation, en particulier les régions où elle est mise en œuvre et les secteurs économiques qu'elle concerne.
- Opposabilité des documents administratifs, instructions et circulaires
La Loi Essoc prévoit que désormais, toutes les instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives doivent faire l’objet d’une publication. A défaut, elles seront réputées abrogées.
Cette publication devra se faire dans des conditions prévues par décret…non encore publié !
Toute personne pourra se prévaloir des instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit en vigueur ou une description des procédures administratives publiées, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiées sur des sites internet désignés par un décret à venir.
De même, toute personne pourra se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.
La portée de ce principe sera limitée, notamment en cas d'obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
Attention, la Loi Essoc ne vient pas créer un principe général d’opposabilité de ces documents : concrètement si vous pouvez vous en prévaloir, l’administration ne sera pas pour autant liée par l’interprétation donnée et pourra toujours changer d’avis !
Notez qu’en droit social, il existe un principe d'opposabilité des circulaires et instructions ministérielles lorsqu'elles émanent du ministère de la Sécurité Sociale et qu'elles sont publiées.
- Rédaction d’un projet de prise de position
La Loi Essoc lance une nouvelle expérimentation d’une durée de 3 ans en matière de rescrit. Pour certains des nouveaux rescrits évoqués plus haut (liste devant être définie par décret), le demandeur pourra joindre à sa demande un projet de prise de position formelle.
Ce projet sera réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration destinataire dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
Le lancement de cette expérimentation est soumis à l’adoption d’un décret non encore paru.
- Certificat d’information
La Loi Essoc prévoit que préalablement à l'exercice de certaines activités (dont la liste doit être déterminée par décret), il sera possible d'obtenir une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité par l’intermédiaire d’un « certificat d’information » transmis par l’administration interrogée.
Si l'information transmise est erronée ou incomplète et qu'il en résulte un préjudice pour le demandeur, celui-ci pourra engager la responsabilité de l'administration émettrice.
Source : Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)
Entreprises et administrations sociales : la confiance règne ! © Copyright WebLex - 2018
Sécurité sur les chantiers : une vigilance de tous les instants !
Gare aux prescriptions particulières en matière de santé et sécurité !
Un salarié, employé en qualité de chauffeur poids lourd de travaux publics, se rend sur un chantier géré par une société auprès de laquelle il est mis à disposition. Il stationne son véhicule sur le parking affecté à cet effet et décharge son camion à l’emplacement nouvellement désigné par arrêté municipal.
Cependant, à l’occasion de cette manœuvre, la benne a touché la ligne à moyenne tension passant au-dessus du parking, entraînant la mort par électrocution du chauffeur.
L’inspection du travail se rend sur place et constate que les règles de sécurité prescrites par la Loi n’ont pas été respectées : par principe, lorsque des engins de transport sont utilisés à proximité d’une quelconque ligne électrique, l’employeur doit déterminer les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre de manière à éviter qu’une partie quelconque des engins approche de cette ligne électrique.
Si c’est impossible, l’employeur doit mettre en place le dispositif protecteur nécessaire et informer les travailleurs par le biais d’une consigne écrite. Ce que l’entreprise utilisatrice qui gère le chantier a manqué de faire, ici.
Selon l’entreprise utilisatrice, le déplacement de la zone de stockage était imprévisible, ce qui l’exonère de toute responsabilité, d’autant qu’elle a délégué ses pouvoirs à un cadre de l’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité.
Mais pas selon le juge selon qui le changement de lieu de stockage sans respecter les conditions de sécurité et sans information du titulaire de la délégation de pouvoir témoigne d’une négligence fautive dans l’organisation du chantier. C’est pourquoi la responsabilité de l’entreprise qui gère le chantier est retenue.
Il la déclare alors coupable d'homicide involontaire et de non-respect des règles de sécurité sur le chantier. Il la condamne à 60 000 € d'amende et à indemniser la famille du défunt.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 23 mai 2018, n° 17-82456
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Licenciement tardif = fautif ?
Résiliation du bail commercial = résiliation du contrat de travail ?
Une entreprise demande, en août, à son bailleur la rupture anticipée de son bail commercial. Ce que ce dernier accepte à la condition que l’entreprise ait libéré les lieux au 1er octobre.
L’entreprise libère donc les lieux au 1er octobre et se retrouve dans l’incapacité de fournir du travail à sa salariée. Elle maintient néanmoins le paiement de son salaire.
28 jours plus tard, le 29 octobre, elle convoque la salariée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Le 6 novembre, la salariée saisit le juge : elle souhaite qu’il résilie le contrat aux torts de l’employeur, celui-ci ayant cessé de lui fournir du travail.
Ce que confirme le juge : l’employeur a trop tardé à mettre en œuvre la procédure de licenciement, laissant la salariée dans une situation incertaine. Cette résiliation de son contrat de travail produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-16022
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Des intérimaires en CDI : un dispositif durable !
CDI intérimaire : comment ça marche ?
En principe, l’embauche d’un salarié dans le cadre d’un contrat d’intérim est prévue pour une durée déterminée, le temps de la mission. Mais il est possible, pour une entreprise d’intérim, de conclure avec l’intérimaire un contrat à durée indéterminée.
Dans ce cas, chaque mission donne lieu à la conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice et à l'établissement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une lettre de mission.
Le salarié en CDI intérimaire est alors soumis aux mêmes règles qu’un salarié en CDI « classique », sous réserve de certaines spécificités.
Son contrat de travail peut comporter des périodes sans mission (intermission), rémunérées (il dispose d’une garantie minimale de salaire) et assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté.
Le CDI intérimaire comporte notamment les mentions suivantes :
- l'identité des parties ;
- le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
- les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d'intermission ;
- le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
- la description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
- le cas échéant, la durée de la période d'essai ;
- le montant de la rémunération mensuelle minimale qui lui est garantie ; elle doit être au moins égale au Smic horaire multiplié par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période ;
- l'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue.
La durée totale d'une mission confiée à un salarié en CDI intérimaire ne peut pas excéder 36 mois.
Source : Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 116
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Loi Essoc : un rescrit « bâtiment » ?
Loi Essoc et entreprises du bâtiment : la réponse à toutes vos questions…
Un employeur (ou une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche) peut poser à l’administration une question précise, nouvelle et présentant un caractère sérieux relative à la déclaration et à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.
La décision de l’administration est opposable pour l'avenir à l'ensemble de ses agents ainsi qu'aux agents de contrôle du travail illégal (police, douane, Urssaf, etc.) tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l’administration notifie à l’employeur une modification de son appréciation.
Attention, cette demande de rescrit n'est pas recevable dès lors qu'un agent de contrôle de l'inspection du travail a engagé un contrôle sur le respect de délivrance de la carte BTP.
Notez que les modalités d’application de ce rescrit sont soumises à la parution d’un décret. A suivre…
Source : Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)
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Contester une mise à pied : quel délai pour agir ?
Mise à pied disciplinaire = privation de salaire = quel délai d’action ?
Une salariée conteste sa mise à pied disciplinaire effectuée 5 ans plus tôt et réclame le paiement de la rémunération qu’elle aurait dû (selon elle) percevoir.
« Trop tard », répond l’employeur : il lui rappelle que l’action en paiement des salaires était, à l’époque, possible pendant les 5 ans qui suivaient le jour où la salariée a pris connaissance de la sanction et, par conséquent, de son droit de réclamer les salaires dont elle serait privée. Or, elle a agi le 30 décembre alors qu’elle a eu connaissance de sa mise à pied, 5 ans plus tôt, le 5 novembre, sanction qui a été exécutée le 24 novembre.
Certes, convient le juge, mais le délai de prescription des salaires ne court qu’à compter de la date à laquelle la rémunération est due. Et ici, la sanction a impacté le salaire de décembre… payé le 31 décembre, souligne le juge. La salariée était donc encore dans le délai de 5 ans.
A ce jour, le délai de prescription applicable aux salaires est de 3 ans. Mais s’il s’agit de contester une sanction qui n’a pas d’effet sur le salaire, ni sur la rupture du contrat de travail, la prescription est désormais de 2 ans. Et s’il s’agit de contester un licenciement, le délai de prescription n’est actuellement que d’un an.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 juin 2018, n° 16-20794
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Difficultés économiques : une information par e-mail (im)possible ?
Informer des difficultés économiques : avant la rupture du contrat !
Une entreprise rencontre des difficultés économiques telles qu’elle envisage de mettre en œuvre une procédure de licenciement. Elle réunit ses représentants du personnel pour les informer de ce projet.
Elle transmet, le lendemain, le compte rendu de cette réunion à ses salariés par e-mail. Un peu plus d’un mois après, elle convoque un salarié à un entretien préalable, au cours duquel elle lui propose un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Qu’il accepte immédiatement (ce qui aura pour conséquence de rompre le contrat de travail à l’issue d’un délai de réflexion de 21 jours).
Deux jours après cet entretien (et l’acceptation du CSP par le salarié), l’employeur lui adresse sa lettre de licenciement, faisant état du motif économique. Trop tard, selon le salarié qui y voit là une irrégularité privant son licenciement de cause réelle et sérieuse et justifiant l’octroi d’une indemnité. D’après lui, l’employeur ne l’a pas dûment informé du motif économique avant qu’il n’accepte le CSP.
Et pourtant, les juges lui rappellent que l’employeur lui a envoyé un e-mail, 1 mois et demi plus tôt, comportant le compte rendu de la réunion avec les représentants du personnel. Parce que ce compte rendu fait état des difficultés économiques et des postes supprimés (dont celui du salarié), l’employeur a effectivement respecté son obligation d’information du motif de la rupture du contrat, avant l’acceptation du CSP par le salarié.
Le licenciement est donc validé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 16-17865
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Loi « Avenir professionnel » : pour une « réelle » égalité hommes/femmes ?
Egalité professionnelle : en négociation dans l’entreprise…
Au plus tard le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés, ou le 1er janvier 2020 pour les entreprises de 50 à 250 salariés, les employeurs d'au moins 50 salariés devront publier, chaque année, des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie qui seront prochainement définies par Décret.
Si leur résultat se situe en-dessous d'un certain niveau (qui, lui aussi, sera défini par Décret), la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans, devra porter :
- sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
- sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation (annuelle ou pluriannuelle) de mesures financières de rattrapage salarial.
En l'absence d'accord, ces mesures seront déterminées par décision de l'employeur après consultation du CSE, déposée par le représentant légal de l'entreprise (de l'établissement ou du groupe, selon le cas) auprès de l'inspection du travail et du Conseil de Prud'hommes.
L'entreprise disposera d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. A défaut, si l'entreprise ne dépasse toujours pas le niveau défini par Décret, l'employeur encourra une pénalité financière égale à 1% des rémunérations versées. Cette pénalité sera prononcée par la Direccte dans des conditions qui seront fixées par Décret.
Par ailleurs, depuis le 7 septembre 2018, la négociation annuelle portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doit porter notamment sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment :
- les conditions d'accès aux actions de formation, aux acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
- aux progressions salariales ou professionnelles ou d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel prévues par accord d'entreprise, ou à défaut de branche.
Egalité professionnelle : en délibération dans les SA et SCA…
Depuis le 7 septembre 2018, doivent délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale :
- le conseil d'administration et le conseil de surveillance des sociétés anonymes ;
- les conseils de surveillance des sociétés en commandite par actions.
Cette délibération repose sur des indicateurs (contenus dans la BDES) relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur la base du plan pour l'égalité professionnelle lorsqu'il est mis en œuvre.
En outre, le rapport sur le gouvernement de l'entreprise, joint au rapport de gestion et remis par le conseil d’administration des sociétés anonymes à l’assemblée générale, contient, notamment, lorsque le total de bilan, le chiffre d’affaires ou le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par un Décret à paraître :
- une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration au regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience professionnelle ; cette description doit être complétée par des informations :
- ○ sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l'assister régulièrement dans l'exercice de ses missions générales,
- ○ sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité ;
- une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé ou si la société n'applique pas une telle politique, une explication des raisons le justifiant.
Source : Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 104 et 107
Loi « Avenir professionnel » : pour une « réelle » égalité hommes/femmes ? © Copyright WebLex - 2018
L’entreprise, engagée dans la lutte contre le harcèlement et le sexisme
Quels dispositifs de lutte contre les violences sexuelles et sexistes ?
- Création d’une infraction d’outrage sexiste
Dans le but de lutter contre le harcèlement de rue, le Gouvernement a eu l’idée de créer une infraction d’outrage sexiste. Néanmoins, la rédaction des articles sanctionnant cette nouvelle infraction semble pouvoir s’appliquer dans le monde de l’entreprise.
En effet, l’outrage sexiste se définit comme le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, soit 750 € au maximum. Mais l’amende est doublée si l’outrage sexiste est commis :
- par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- sur un mineur de moins 16 ans ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- dans les transports au commun ;
- en raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
Contrairement aux infractions de harcèlement, l’infraction d’outrage sexiste peut être caractérisée en l’absence de répétition.
- Moyens de lutte contre le harcèlement sexuel
Jusqu’à présent, le harcèlement sexuel se définissait comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Désormais, le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexiste, dans les mêmes conditions, constitue également un harcèlement sexuel.
Mais cette infraction est également constituée :
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, et ce, même si chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
L’infraction reste sanctionnée par 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais les sanctions peuvent être alourdies dans 2 nouveaux cas. Elles sont, en effet, portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
- par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par mail.
Au-delà de ces dispositions, la Loi dite « Avenir professionnel », qui a été définitivement adoptée par le Parlement mais pas encore publiée, imposera, au plus tard le 1er janvier 2019, à l’employeur des moyens de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes :
- en affichant dans les lieux de travail et à la porte des locaux où se fait l'embauche, non seulement les textes relatifs au harcèlement sexuel (articles 222-33 du Code Pénal), mais également les actions contentieuses, civiles et pénales, ouvertes à la victime, ainsi que les coordonnées des autorités et des services compétents (un décret doit encore déterminer ces services) ;
- pour les entreprises d’au moins 250 salariés, en désignant un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.
Par ailleurs, le comité social et économique (CSE) de l’entreprise devra, lui aussi, désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cette désignation prend fin avec le mandat des membres élus du CSE.
Enfin, cette nouvelle Loi à paraître impose également aux branches professionnelles de négocier, au moins une fois tous les 4 ans, sur la mise à disposition aux entreprises d’outils pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
- Harcèlement moral
Le harcèlement moral est considéré comme le fait de tenir des propos ou avoir des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail au point de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne visée, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre son avenir professionnel. Notez qu’il n’est pas nécessaire qu’une intention de nuire soit établie pour caractériser un harcèlement moral.
La nouveauté est que l'infraction est également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime :
- par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
- Protection des mineurs
Pour rappel, il est possible d’embaucher, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un job d’été, un jeune de moins de 16 ans.
Inévitablement, les nouvelles dispositions législatives visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes veulent assurer une meilleure protection des mineurs victimes de ces infractions.
C’est pourquoi les mineurs victimes de viol (ou d’un autre crime sexuel) ont, depuis le 6 août 2018, la possibilité de déposer plainte contre leur agresseur jusqu’à leurs 48 ans (30 ans après leur majorité).
Rappelons par ailleurs qu’une agression sexuelle constitue toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Concernant le mineur de moins de 16 ans, la contrainte ou la surprise sont caractérisées par l’abus de sa vulnérabilité, la Loi considérant qu’il ne dispose pas du discernement nécessaire pour de tels actes.
L’agression sexuelle commise par un majeur sur un mineur de moins de 16 ans est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
Pour rappel, celui qui s’abstient volontairement d’empêcher la commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers, encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Il encourt les mêmes sanctions s’il s’abstient volontairement de porter assistance à une personne en péril par son action personnelle ou en provoquant un secours, dès lors que ces actions sont possibles sans risque pour lui ou pour les tiers.
Désormais, ces peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque cette infraction est commise sur un mineur de moins de 16 ans.
- Sanction du « photographe impudique » (« upskirting »)
Le fait de chercher à apercevoir les parties intimes d’une personne, qu’elle a dissimulées à la vue d’autrui par son habillement ou par sa présence dans un lieu clos, à son insu ou sans son consentement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
La peine est doublée lorsqu'ils sont commis :
- par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- sur un mineur ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- dans les transports en commun ;
- avec un appareil permettant de fixer, enregistrer ou transmettre les images (sont particulièrement visés les appareils photo, caméras, téléphones portables).
Source :
- Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes Projet de Loi (adopté) pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 105 et 106
L’entreprise, engagée dans la lutte contre le harcèlement et le sexisme © Copyright WebLex - 2018
Cacher l’existence d’un autre contrat de travail = faute grave ?
Empêcher la vérification du respect des durées maximales de travail = faute grave
Un employeur embauche une salariée à temps complet à un poste d’assistante, qui a expressément déclaré qu’elle n’est liée à aucune autre entreprise (déclaration reprise dans le contrat de travail qu’elle a signé).
Cependant, l’employeur apprend finalement qu’elle a conservé un emploi de femme de ménage auprès d’une autre entreprise. Il la met alors en demeure de justifier de son temps de travail auprès de son autre employeur afin de s’assurer que cette situation n’est pas de nature à porter atteinte à sa santé et à sa sécurité compte tenu de son état de grossesse.
En l’absence de réponse de la salariée, il lui adresse 2 nouvelles mises en demeure de justifier de son contrat de travail et de ses bulletins de paie. La salariée lui répond alors qu’elle n’est pas obligée de lui fournir les documents demandés. L’employeur lui adresse donc un dernier courrier dans lequel il rappelle que cela fait 5 mois qu’il lui réclame ces documents et la met une dernière fois en demeure de les lui fournir dans les meilleurs délais.
Une fois de plus, la salariée s’abstient. L’employeur la licencie donc pour faute grave.
A tort, selon la salariée : d’une part, la Loi ne lui interdit pas de cumuler 2 emplois, l’un d’eux fut-il à temps complet ; d’autre part, si l’employeur lui a adressé 4 courriers de mise en demeure en 5 mois, il a trop tardé à mettre en œuvre la procédure de licenciement.
« Faux », lui répond le juge qui confirme la faute grave : en refusant de communiquer les documents demandés, la salariée (qui a déclaré, lors de son embauche qu’elle n’était pas liée à un autre employeur) n’a pas permis à son employeur de vérifier que la durée hebdomadaire maximale de travail n’était pas habituellement dépassée.
Et parce qu’il constate que l’employeur n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits qu’il reproche à la salariée qu’à la date de sa dernière mise en demeure, le licenciement est validé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 juin 2018, n° 16-21811
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