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Actu Sociale

CHSCT : une expertise pour évaluer le risque lié à l’utilisation de tablettes tactiles ?

26 juin 2018 - 2 minutes
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Le CHSCT d’une entreprise décide de recourir à une expertise pour analyser les risques auxquels seraient exposés les commerciaux à la suite de la mise à disposition de tablettes tactiles par l’employeur. Décision que ce dernier conteste : en quoi la mise à disposition de tablettes tactiles présenterait un quelconque risque ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Expertise du CHSCT : qu’est-ce qu’un « risque grave » ?

Un employeur a mis à la disposition de ses commerciaux des tablettes tactiles, qui ont rencontré un certain nombre de dysfonctionnement. Et ces dysfonctionnements ont impacté les conditions de travail de ces salariés, selon le CHSCT qui décide de recourir à une expertise.

Mais l’employeur conteste la délibération du CHSCT : d’une part, il a remédié aux dysfonctionnements des tablettes ; d’autre part, il rappelle qu’une telle expertise doit être justifiée par un « risque grave ». Inexistant ici, selon lui…

… et selon le juge qui constate que la mise en place de ces tablettes n’a eu aucun impact sur l’absentéisme, n’a pas donné lieu à une inscription au registre des dangers graves et imminents de l’entreprise et n’a pas fait l’objet d’une observation ou d’une alerte du médecin du travail. Ce projet n’a même eu aucun impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production.

Le recours à une expertise n’est donc pas, ici, justifié. Notez que cette décision, rendue pour un CHSCT, est transposable également au CSE.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 17-17594

CHSCT : une expertise pour évaluer le risque lié à l’utilisation de tablettes tactiles ? © Copyright WebLex - 2018

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Actu Sociale

Travailleur « indépendant » salarié : un remboursement de charges sociales possible ?

08 juin 2018 - 2 minutes
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Une entreprise recourt aux services d’un travailleur indépendant. Sauf que ce dernier estime qu’il est, en réalité, salarié de l’entreprise. Et parce que le juge lui donne raison, il demande à son employeur le remboursement de ses cotisations au RSI. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travailleur indépendant ou travailleur salarié : quelle sécurité sociale ?

Un professionnel libéral intervient en tant que « consultant conseil » auprès d’un cabinet d’avocats. Estimant que sa relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail, il saisit le juge… à juste titre puisqu’il lui donne raison.

Et parce qu’il a payé des cotisations sociales (au RSI, à l’époque), en tant que travailleur indépendant, il réclame à son employeur (le cabinet d’avocats) le remboursement de ces charges sociales. Ce que ce dernier refuse…

… à juste titre puisque le juge lui donne raison : il souligne que le statut social d’une personne est d’ordre public (cela signifie que nul ne peut y déroger) et qu’il s’impose dès lors que les conditions de son application sont réunies. Son affiliation au régime des travailleurs indépendants s’oppose à son affiliation rétroactive au régime général de Sécurité sociale pour la période passée et, par conséquent, à la perception des cotisations correspondantes.

Le salarié ne peut donc pas obtenir le remboursement de ses cotisations sociales, peu importe que son affiliation au RSI ne soit pas justifiée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mai 2018, n° 16-19896

Travailleur « indépendant » salarié = remboursement du RSI ? © Copyright WebLex - 2018

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Actu Sociale

Inaptitude d’origine professionnelle : qui est compétent ?

22 mai 2018 - 2 minutes
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La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut engager la responsabilité de son employeur devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS). Mais cette règle semblait soulever des difficultés techniques auxquelles le juge vient de remédier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement pour inaptitude : compétence du Conseil de Prud’hommes

Par principe, lorsqu’un salarié souhaite être indemnisé des dommages résultant d’un accident du travail, il doit agir devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS). Cependant, lorsqu’il soulève un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, sans qu’aucun accident du travail ne soit survenu, il doit agir devant le Conseil de Prud’hommes.

Dans cette affaire, une salariée a été licenciée pour inaptitude résultant d’un accident du travail. Mais elle estime que son licenciement est abusif parce que son accident n’est que la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle demande donc au Conseil de Prud’hommes de déclarer ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui accorder une indemnisation.

« Erreur ! », soulève l’avocat de l’employeur, condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice de l’ex-salariée. Il rappelle que toutes les demandes d’indemnisation liées à un accident du travail doivent être portées devant le TASS. Le juge qui a condamné l’employeur est donc incompétent.

« Faux ! », répond la Cour de Cassation : elle retient que la salariée ne réclame qu’une indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que l’employeur est à l’origine de son licenciement pour inaptitude et non pas une indemnisation de son accident du travail ou du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Et parce que le Conseil de Prud’hommes est seul compétent pour apprécier le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour maintient la condamnation de l’employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 17-10306

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Actu Sociale

Encourager le départ volontaire des salariés : attention au public visé !

26 juin 2018 - 2 minutes
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Une entreprise conclut un accord collectif aux termes duquel elle encourage le départ volontaire de certains salariés. Mais tout le monde ne pourra pas bénéficier de cet accord sur le départ volontaire. Et, justement l’un de ceux dont la candidature a été refusée conteste cette décision… abusive, selon lui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Candidats au départ volontaire : des exclusions possibles ?

A la suite de la fusion entre 2 entreprises, un employeur conclut un « accord de mobilité externe » (l’ancêtre de la rupture conventionnelle collective) afin d’opérer une restructuration en évitant les doublons de poste.

L’accord précise que la candidature des salariés possédant une compétence ou un savoir-faire particulier rendant leur remplacement délicat ou conduisant à un recrutement externe pourra être refusée.

Un salarié, souhaitant rejoindre l’équipe d’une autre entreprise, a donc proposé sa candidature que l’employeur a refusée. Abusivement, selon le salarié qui a dû démissionner pour poursuivre son objectif. « Pas du tout », selon l’employeur : sa maîtrise d’un logiciel de gestion intégré en informatique et management rend, estime-t-il, son remplacement délicat et son départ serait préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.

Encore faut-il que l’employeur le prouve, répond le juge. Et parce qu’ici, l’employeur n’a pas justifié du caractère préjudiciable de ce départ au bon fonctionnement de l’entreprise, il confirme que son refus est abusif. La démission du salarié est requalifiée en licenciement sans cause réelle est sérieuse. L’employeur doit donc indemniser ce dernier.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juin 2018, n° 16-28678

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Action en requalification du CDD en CDI : « après l’heure, c’est plus l’heure ! »

07 juin 2018 - 3 minutes
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Une entreprise emploie un salarié en CDD, pour divers motifs, depuis 10 ans. Mais le salarié constate que son 1er contrat ne mentionne pas le motif du recours au CDD. De quoi obtenir la requalification du CDD en CDI, selon le salarié… « Non, trop tard ! », selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Requalification du CDD en CDI : quel délai pour agir ?

Une entreprise conclut plusieurs CDD successifs avec un même salarié pendant 10 ans. Quelques jours avant la fin de son dernier contrat de travail, le salarié saisit le juge pour demander la requalification de ses CDD en CDI, parce qu’il a constaté que son 1er contrat ne mentionne pas le motif de recours au CDD.

« Trop tard ! », selon l’employeur qui rappelle qu’il ne pouvait agir, à l’époque, que pendant un délai de 2 ans à compter de la conclusion du contrat irrégulier. « Non », répond le salarié : ce délai d’action (appelé « délai de prescription ») ne court qu’à compter de la fin du terme du dernier CDD. Et, considère-t-il, parce que son dernier CDD n’a pas encore expiré, son action est bel et bien possible.

« Non », répond à son tour le juge : le délai de prescription applicable dans le cas d’une requalification d’un CDD en CDI, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat. L’action du salarié est donc, ici, trop tardive.

Cette décision soulève néanmoins des interrogations : le point de départ du délai de prescription sera-t-il systématiquement fixé au jour de la conclusion du CDD contesté ? Aucune solution tranchée ne permet de l’affirmer : cette décision semble, en effet, ne reposer que sur l’absence d’une mention obligatoire dans le CDD, mais il n’est pas sûr qu’elle puisse s’étendre à d’autres cas de requalification (poursuite du CDD après son terme, par exemple).

Par ailleurs, cette décision interpelle aussi sur la durée de prescription elle-même : rappelons qu’en matière sociale, il existe 3 principaux délais de prescription :

  • 1 an pour les actions portant sur la rupture d’un contrat de travail (depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017) ;
  • 2 ans pour les actions portant sur l’exécution d’un contrat de travail ;
  • 3 ans pour les actions portant sur le paiement du salaire.

La question du délai actuel de prescription de l’action en requalification du CDD en CDI est d’une particulière importance :

  • si le salarié souhaite obtenir, à la suite de la requalification du CDD en CDI, des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le délai de prescription à respecter « pourrait » éventuellement être d’1 an ;
  • si le salarié souhaite obtenir, à la suite de la requalification du CDD en CDI, un rappel de salaire pour les périodes situées entre 2 contrats, par exemple, le délai de prescription à respecter « pourrait » éventuellement être de 3 ans.

Ces questions ne sont pas fermement tranchées à ce jour. N’hésitez donc pas à vous enquérir de l’avis de votre conseil, le cas échéant.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 16-26437

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Actu Sociale

Un nouveau bulletin de paie… « simplifié » ?

18 mai 2018 - 3 minutes
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Depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises doivent utiliser le nouveau bulletin de paie simplifié, qui a pour objectif d’en faciliter la lecture. Cependant, en raison des récentes nouveautés en matière de paie, les modèles de bulletins de paie viennent d’être modifiés. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bulletin de paie simplifié : quelles modifications ?

Depuis le 1er janvier 2018, vous devez utiliser le modèle du nouveau bulletin de paie simplifié, modèle qui a été établi en février 2016.

Or, depuis le 1er janvier 2018, les salariés sont exonérés de la cotisation (salariale) d’assurance maladie, à l’exception des salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Par ailleurs, la cotisation salariale d’assurance chômage a été réduite (pour disparaître complètement au 1er octobre 2018, un autre modèle de bulletin de paie sera alors à utiliser).

Le 12 mai 2018, les modèles des bulletins de paie des salariés cadres et des salariés non-cadres ont été mis à jour de ces nouveautés, étant précisé que les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle continuent de faire apparaître les valeurs correspondant au « Taux salarial » et à la « Part salarié » de la ligne « Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ».

En outre, l’objectif affiché du Gouvernement étant de redonner du pouvoir d’achat aux salariés, le bulletin de paie doit clairement mentionner l’évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie. Cette valeur est égale à la différence entre :

  • d'une part, la somme des montants correspondant à :
  • ○ la part de la contribution salariale d’assurance chômage dont le salarié est exonéré depuis le 1er janvier 2018 par rapport au 31 décembre 2017,
  • ○ la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, selon la réglementation applicable jusqu’au 31 décembre 2017 ;
  • d'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7 % à la base de calcul de la CSG.

Notez enfin qu’à partir du 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arcco fusionnent. Le taux de cotisations des salariés cadres et des salariés non-cadres sont homogénéisés.

Il n’y aura plus qu’un seul et unique modèle de bulletin de paie. Néanmoins, les bulletins de paie des cadres continueront de mentionner la cotisation « Apec ».

Le prélèvement de l’impôt à la source entrera en vigueur. Le bulletin de paie devra donc mentionner dans des caractères 1,5 fois plus apparents que ceux des intitulés des autres lignes le montant net à payer avant impôt sur le revenu.

Source : Arrêté du 9 mai 2018 modifiant l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R. 3243-2 du code du travail

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Actu Sociale

Locaux de l’entreprise : à usage syndical ?

25 juin 2018 - 2 minutes
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Un employeur demande à 2 syndicats, qui ont établi leur siège statutaire dans ses locaux, de quitter les locaux de l’entreprise et de modifier, en conséquence, leur siège statutaire. Ce qui constitue une atteinte à la liberté syndicale, selon les 2 organisations concernées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prêt d’un local syndical : un usage à dénoncer ?

Un employeur a permis à 2 syndicats d’établir leur siège statutaire dans un local de l’entreprise qu’il leur met à disposition. Un jour, il leur demande de bien vouloir quitter les lieux sous 2 mois et de fixer leur siège statutaire en dehors des locaux de l’entreprise.

Les 2 syndicats estiment que l’usage mis en place par l’employeur ne peut être dénoncé que par une décision motivée. La dénonciation n’ayant pas été motivée, ils voient dans cette décision une atteinte à la liberté syndicale.

Pas du tout, leur répond le juge qui souligne qu’aucune des prérogatives des organisations syndicales ne les autorisent à fixer leur siège statutaire au sein de l’entreprise sans l’accord de l’employeur. Et lorsqu’il y a donné son accord, il peut dénoncer l’usage qui en est résulté sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l’exercice du droit syndical.

Il constate que l’employeur leur a laissé un délai raisonnable pour partir, que sa décision semble concerner la totalité des syndicats qui ont établi leur siège statutaire dans l’entreprise, qu’il n’a pas abusé de son droit de propriété. Il valide donc ce « congé ».

Retenez, toutefois, que l’employeur est tenu de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun pour l’exercice de leur mission, si l’entreprise comporte au moins 200 salariés. Les entreprises d’au moins 1 000 salariés sont, quant à elles, obligées de fournir un local à chaque section syndicale ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leur mission.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 16-25527

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Prime versée 3 fois = usage ?

06 juin 2018 - 2 minutes
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Une entreprise récompense la performance d’un salarié en lui versant une rémunération additionnelle. A 3 reprises, elle lui verse un montant identique. De quoi constituer un usage, selon le salarié qui, ayant perçu un montant inférieur les 2 années suivantes, réclame un complément de prime…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime d’un montant fixe = montant immuable ?

Le contrat de travail d’un salarié indique qu’à la fin de chaque année fiscale, en plus de son salaire de base, ce salarié recevra un bonus en considération de ses performances. Mais parce qu’il a perçu le même montant de prime, pendant 3 années consécutives, le salarié y voit là un usage.

C’est pourquoi, lorsqu’il constate que, les 2 années suivantes, le montant de ce bonus est réduit, il réclame à son employeur le versement d’un complément. Refus de l’employeur qui estime que la constance du montant témoigne uniquement de la constance de ses performances et que la diminution de la prime accompagne la diminution de ses performances.

Et le juge donne raison à l’employeur : le fait que le contrat de travail institue un bonus, en fin d’année fiscale, en considération des performances du salarié implique que le montant de ce bonus est fixé à la discrétion de l’employeur, c’est-à-dire selon son bon vouloir.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-20640

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Actu Sociale

Congés payés du Bâtiment : à l’employeur de payer ?

17 mai 2018 - 1 minute
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Une entreprise artisanale est contrainte de prononcer le licenciement (sans préavis) d’un salarié déclaré inapte. Licenciement contesté, avec succès, par le salarié qui en profite pour réclamer une indemnité de préavis ainsi que l’indemnité des congés payés y afférant. Mais est-ce vraiment à l’employeur de payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Congés payés du bâtiment : toujours gérés par la caisse des congés payés ?

Un salarié du bâtiment est déclaré inapte. Son employeur le licencie alors pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce qui signifie qu’il doit verser au salarié une indemnité de licenciement, mais qu’il est dispensé de verser l’indemnité de préavis, en raison de l’impossibilité du salarié de l’exécuter.

Mais ce dernier conteste son licenciement. Il estime, en effet, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de rechercher des reclassements. De ce fait, l’indemnité de préavis lui est due, ainsi que les congés payés relatifs à la période de préavis.

Sauf que les entreprises du bâtiment sont affiliées à une caisse de congés payés, lui rappelle le juge. C’est donc à elle d’assurer le paiement de ces congés payés et non pas à l’employeur… bien que le licenciement soit effectivement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2018, n° 17-12485

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CHR : accueillir un stagiaire de moins de 16 ans, enfin possible ?

12 septembre 2018 - 1 minute
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Jusqu’alors, à moins que vous employiez un jeune de votre famille et sous réserve de respecter quelques conditions, il était interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Désormais, c’est possible. Mais est-ce sans conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de mineur au bar !

Depuis le 5 septembre 2018, il n'est plus interdit de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Ce qui reste interdit, toutefois, est de les affecter en stage au service du bar. Ils peuvent donc occuper un stage sur d'autres postes.

Source : Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 15

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