Publicité sur Internet : pour tous ?
Référence sur Internet : le cas des activités illicites…
Une entreprise est titulaire d’une plateforme dédiée aux démarches destinées à l'obtention sur Internet de certificats d'immatriculation de véhicules automobiles auprès des services de l'État français.
Cette entreprise a conclu avec un célèbre moteur de recherche un contrat de référencement payant de son site web.
Mais l’État français a adressé au moteur de recherche un courrier rappelant que seules les entreprises dûment habilitées ont le droit de collecter les données de leurs clients nécessaires à l'établissement de certificats d'immatriculation et le droit de prélever les taxes prévues par le code général des impôts au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation.
L’entreprise ne disposant pas de l’habilitation requise exerce donc une activité illicite aux yeux de l’État français et en informe le moteur de recherche qui suspend immédiatement le contrat de référencement.
Il s’appuie sur les conditions générales du contrat, lesquelles précisent qu’il « peut suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, par exemple en cas de problème de paiement, de manquements suspectés ou avérés aux politiques ou aux conditions générales du contrat ou pour raisons légales ».
Une suspension de son compte que conteste l’entreprise, qu’elle qualifie d’abusive : elle réclame donc la réactivation de ce compte pour le référencement de son site.
Une réactivation à laquelle s’oppose le juge. Il rappelle que pèse sur les hébergeurs, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l'obligation légale d'agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l'accès impossible et qu'ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation.
Constatant que l'activité de la société est illicite, le moteur de recherche n’a pas commis d'abus en suspendant, puis en refusant de réactiver son compte.
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Élections syndicales dans les TPE : vérifier l’inscription des salariés
Élections syndicales dans les TPE : des informations à vérifier
À l’instar des entreprises embauchant plus de 11 salariés, les TPE employant moins de 11 salariés et n’ayant pas de représentant au sein de leurs effectifs, doivent présenter une liste électorale pour les élections syndicales, élaborée à partir des données collectées auprès des caisses de sécurité sociale.
Cette étape, essentielle dans le processus électoral pour désigner le syndicat qui représentera les salariés des TPE, permet ainsi de lister l’ensemble des salariés électeurs ou éligibles au sein de l’entreprise.
Pour éviter toute difficulté liée à l’imprécision ou à la péremption de ces données (noms, adresses postales ou encore statut de cadre ou non cadre du salarié), utiles à l’envoi du matériel de vote, le ministère du Travail ouvre une plateforme dédiée.
Sur le site internet dédié, chaque électeur et / ou candidat est invité à consulter son espace personnel permettant de vérifier et de mettre à jour, le cas échéant, l’ensemble des informations qui le concernent et de découvrir les organisations syndicales candidates dans la structure.
Notez que la connexion, possible depuis le 2 septembre 2024, suppose que le salarié renseigne son numéro de sécurité sociale, afin de s’assurer de la véracité des informations renseignées. Il est également possible de se connecter à l’aide de ses identifiants France Connect.
La mise à jour des informations inscrites est possible jusqu’au 27 septembre 2024.
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Catastrophes naturelles : indemnisation = travaux
Catastrophes naturelles liées aux sécheresses : travaux obligatoires !
De nouvelles précisions quant à la mise en œuvre de la garantie et de l’indemnisation des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels viennent d’être apportées, applicables aux sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024.
Avant toute chose, et ce depuis le 1er janvier 2024, il faut rappeler que l’indemnité doit être exclusivement utilisée pour la remise en état du bien selon les recommandations issues d’un rapport d’expertise. Une exception existe si le montant des travaux est supérieur à la valeur du bien avant le sinistre.
Voici les éléments de procédure dans la relation assureur/assuré à désormais prendre en compte :
- le propriétaire assuré doit avoir nécessairement été informé par son assureur de l’obligation d’utilisation de l’indemnité pour la réalisation des travaux de remise en état ;
- l’assureur peut nommer une entreprise responsable des travaux ; à défaut, l’assuré doit lui transmettre les factures justifiant de la réalisation des travaux de réparation ;
- l’assureur peut mettre l’assuré en demeure (par lettre recommandée ou recommandé électronique) à son obligation d’utilisation de l’indemnité pour la remise en état du bien immobilier, si ce dernier n’a pas engagé les travaux dans un délai de 24 mois après accord sur l’indemnisation (possibilité d’une prorogation du délai de 12 mois sous condition) ;
- à la réception des factures, l’assureur a 21 jours pour verser l’indemnisation ; à défaut de facture, l’assureur peut demander la restitution de l’acompte de l’indemnité déjà versé.
Notez que :
- sont couverts par l’indemnisation tous les dommages qui affectent, ou pourraient évoluer défavorablement et affecter la solidité du bâti ou entraver l’usage normal des bâtiments ;
- ne sont pas couverts par l’indemnisation les dommages survenus sur les constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel (les garages, les parkings, les terrasses, les murs, les clôtures extérieures, les serres, les terrains de jeux ou les piscines) et leurs éléments architecturaux connexes ; ces éléments sont néanmoins protégés quand ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Enfin, sachez qu’en cas de vente du bien assuré, et si le vendeur dispose du rapport d’expertise, celui-ci doit informer l’acquéreur à propos des travaux à réaliser, indemnisés ou ouvrant droit à l’indemnisation. La liste des travaux indemnisés non réalisés doit être jointe à l’état des risques en annexe de la promesse de vente.
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Vendre son logement en cours d’année : qui paie la taxe foncière ?
Vente en cours d’année = une taxe foncière à la seule charge du vendeur
Pour rappel, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par toute personne propriétaire ou usufruitière d’un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’avis d’imposition relatif à cette taxe est calculé au 31 août de chaque année pour une date de paiement prévue au 15 octobre de l’année en cours.
Une situation qui pose des difficultés pour un député dans le cadre de la vente d’un bien immobilier en cours d’année et plus précisément si l’acte authentique de vente est signé avant le 31 août : dans ce cas, le montant de la taxe foncière n’est pas encore connu.
Il explique que, bien souvent, l’administration fiscale exige, par simple précaution, auprès notaire chargé de la vente, une provision de la taxe foncière à venir.
Sans le paiement de la provision et son versement au Trésor public, il semblerait que la vente puisse être annulée.
Or, à cet instant précis, il ne peut y avoir de retard de paiement de la TFPB grevant le bien cédé puisque son exigibilité n’est encore pas intervenue.
Le député demande alors au Gouvernement de préciser les modalités d’application qui encadrent cette méthode de paiement de la taxe foncière dans le cadre d’une vente en cours d’année.
Sa réponse est claire ! Il rappelle que la TFPB est due pour l’année entière par le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition.
Dans la situation où le bien immobilier est vendu en cours d’année, le vendeur (propriétaire au 1er janvier), reste seul redevable de la totalité de la TFPB pour l’année entière.
Dans ce cadre, la taxe foncière est établie au nom du vendeur.
Toutefois, lors de la signature de l’acte de vente, un accord entre le vendeur et l’acheteur peut être conclu prévoyant une répartition du paiement de la taxe en fonction de la date de la vente, au prorata de la détention du logement par chacun au cours de l'année.
En revanche, cet accord demeure d’ordre privé et ne concerne pas l’administration fiscale. Partant de là, le propriétaire du bien au 1er janvier reste seul tenu au paiement de la totalité de la taxe, pour le montant prévu pour l’année en cours.
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Zones tendues : 865 nouvelles communes désormais concernées
PTZ, Denormandie, Loc’avantages : élargissement des communes éligibles
Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) est accordé aux propriétaires qui achètent un bien immobilier situé dans les zones A bis, A et B1, appelées « zones tendues ».
Plus précisément, sont essentiellement concernés l’Île-de-France, le littoral méditerranéen, le Genevois français, les grandes agglomérations telles que Marseille, Toulouse ou encore Nantes, et les communes des départements d’outre-mer où les loyers et les prix des logements sont très élevés, ainsi que les villes tendues de province.
Afin de favoriser l’accession à la propriété, le Gouvernement a pris la décision d’élargir les zones tendues en y incluant 688 communes supplémentaires et en faisant évoluer le zonage de 177 communes qui appartenaient déjà aux zones tendues.
Dans ce cadre, et depuis le 26 juillet 2024, les particuliers qui souhaitent devenir propriétaire d’un logement neuf dans l’une de ces communes, peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du PTZ.
Concrètement, depuis le 26 juillet 2024 :
- 688 communes qui n’appartenaient pas aux zones tendues sont reclassées en zone A ou B1 ;
- 177 communes appartenant déjà aux zones tendues ont vu leur zonage évoluer.
La liste des communes concernées est disponible ici.
Notez que ce zonage concerne également :
- les aides relatives à l’investissement locatif (Denormandie, Loc’avantages, etc.) ;
- les aides relatives à l’accession à la propriété (PTZ, bail réel solidaire, etc.) ;
- les aides relatives au logement locatif intermédiaire.
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Exonération de taxe foncière : des précisions sur la notion d’activité « agricole »
Exonération de taxe foncière : pour un bâtiment à usage « agricole » ?
Une société coopérative agricole (SCA) est propriétaire de bâtiments dans lesquels elle exerce une activité d’assemblage, d’embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin qu’elle réalise, pour les besoins exclusifs de ses adhérents.
Considérant que son activité constitue le prolongement d’une activité agricole, elle estime pouvoir bénéficier de l’exonération de taxe foncière pour les bâtiments affectés à l’assemblage, l’embouteillage, le conditionnement et la commercialisation de vin.
Refus de l’administration qui lui rappelle que l’exonération est réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole, donc à « la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, ou qui constituent le prolongement de telles opérations ». Ce qui n’est manifestement pas le cas ici.
Si le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l'assemblage, l'embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme ou assemble, outre son propre raisin ou vin, du raisin ou du vin acheté à des viticulteurs tiers dans une proportion importante.
Or, ici la proportion des vins acquis par la SCA auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents avant leur conditionnement et leur commercialisation représentait plus de 30 % de ses achats.
Partant de là, les immeubles dans lesquels elle exerce cette activité ne peut être regardée comme affectés à un usage agricole.
En outre, l’exonération ne porte que sur les bâtiments affectés à des opérations habituellement réalisées par des agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel.
L’administration rappelle que seules les opérations réalisées par une SCA avec des moyens techniques qui n’excédent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens, n’ont pas un caractère industriel.
Or, ici, la SCA achète du vin auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents avant leur conditionnement et leur commercialisation, rappelle l’administration.
Sauf que l’administration ne recherche pas si ces achats de vins auprès de producteurs non adhérents sont conjoncturels ou structurels, ayant rendus nécessaires des investissements supérieurs.
Sans incidence, conclut le juge : l’exonération de taxe foncière est exclusivement dédiée à des opérations agricoles habituelles et ne doivent pas dépasser les besoins collectifs des adhérents de la coopérative.
Le redressement est donc ici validé.
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Virus Mpox : et si un salarié est infecté ?
Virus Mpox : respect des gestes barrières et télétravail en cas d’infection…
Pour mémoire, le Mpox (anciennement appelé « variole du singe » ou « monkeypox ») est une maladie infectieuse qui se caractérise par une éruption cutanée pouvant s’accompagner de fièvre ou de ganglions.
Parce que cette maladie se transmet notamment par un contact entre les personnes, il est recommandé aux cas diagnostiqués un isolement strict, dans la mesure du possible, pendant une durée de 21 jours, à compter de l’apparition des 1ers symptômes.
Ainsi, lorsque cela est possible, le salarié infecté devra télétravailler durant 3 semaines à partir de l’apparition de ses symptômes.
En revanche, si le télétravail est impossible, il est recommandé au salarié d’arrêter de travailler pendant cette même durée.
En parallèle de ces recommandations, la campagne de vaccination contre le virus continue à battre son plein en France, portant à 154 247 vaccinations le nombre total de doses administrées au 31 juillet 2024 (données en cours de consolidation).
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Urbanisme : déposer une demande lorsqu’on ne fait pas de travaux ?
Déclaration préalable de travaux : l’oubli qui peut coûter cher
Un entrepreneur fait l’acquisition d’un terrain sur lequel était auparavant exploité un hôtel-restaurant.
Néanmoins, il n’a pas l’intention de poursuivre cette activité.
Il fait installer des mobile-homes sur le terrain qu’il offre en location meublée, au même titre que les chambres de l’ancien hôtel.
Cependant, il se lance dans cette nouvelle activité sans aucune démarche d’urbanisme préalable. Ce qui ne manque pas d’attirer l’attention de la commune qui lui demande de remettre les lieux dans leur état initial et de cesser sa nouvelle activité, faute pour lui d’avoir fait une déclaration préalable de travaux.
Si l’entrepreneur peut comprendre cette demande en ce qui concerne les mobile-homes, il en va autrement pour l’activité initiée au sein de l’ancien hôtel.
Pourquoi devrait-il produire une déclaration préalable de travaux alors qu’il n’a fait aucuns travaux et a conservé l’intérieur de l’hôtel en l’état ?
Pour une raison très simple, tranchent les juges : quand bien même il n’a pas effectué de travaux, il a changé la destination des locaux en passant d’une activité commerciale d’hôtellerie à une prestation d’hébergement locatif.
Or, un changement de destination, quand bien même se fait-il sans aucuns travaux, oblige celui qui l’opère à informer la commune par une déclaration préalable de travaux. L’entrepreneur doit donc bien cesser sa nouvelle activité.
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Perte de récolte des agriculteurs : des mesures de soutien annoncées
Dégrèvement de taxe foncière au profit des agriculteurs impactés
Confrontés à des conditions climatiques d’une rare exception, caractérisées par une pluviométrie excessive et un ensoleillement réduit depuis l’automne 2023, les agriculteurs de la métropole subissent des pertes de récolte significatives d’ores et déjà enregistrées sur les productions céréalières, et qui risquent de toucher d’autres types de cultures telles que la filière viticole.
Afin de soutenir le secteur agricole impacté par cette situation, le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures.
Dans ce cadre, des dégrèvements de taxe foncière seront accordés, par zones géographiques et natures de culture. La proportion du dégrèvement sera évaluée en fonction du taux de perte constaté.
Notez que cette procédure sera mise en place compte tenu de l’expertise préalable des directions départementales des territoires (DDT), rendue dans l’objectif de délimiter le périmètre des parcelles affectées et de fixer le taux de perte définitif.
Ces taux serviront d’indice de référence pour permettre aux services des impôts de procéder aux dégrèvements d’office, sans qu’aucune démarche individuelle ne soit imposée aux agriculteurs impactés.
Il est précisé que dans les cas où le dégrèvement d’office ne pourra être mis en place, ou que les pertes de récolte individuelles seraient supérieures au taux retenu dans ce cadre collectif, les agriculteurs bénéficieront de la possibilité de formuler des réclamations individuelles.
Pour finir, retenez que les demandes de délai de paiement ou de remise gracieuse seront accueillies et étudiées avec bienveillance par les services des impôts.
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Revenus réputés distribués : qui est le responsable effectif de la société ?
Maître de l’affaire : une notion appréciée au cas par cas
Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), qui exploite une pharmacie, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration prononce un rehaussement du résultat imposable.
Dans le même temps, elle engage un contrôle fiscal de la situation personnelle de son associé unique et dirigeant.Elle taxe à son niveau, au titre des revenus de capitaux mobiliers, les sommes qui correspondent au rehaussement du résultat imposable de la SELARL, et qu’elle qualifie de « revenus distribués ».
L’administration considère, en effet, que le dirigeant, qui est également associé unique, est le seul responsable « effectif » de la société.
À ce titre, il s’est comporté vis-à-vis de la SELARL comme le « maître de l’affaire » : il doit donc être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SELARL.
À tort, selon le dirigeant qui rappelle qu’il a été condamné à une interdiction d’exercer ses fonctions et d’accéder à son officine et qu’un administrateur provisoire a été nommé.
Une perte du contrôle de la société incompatible avec la notion de « responsable effectif » de la société, estime le dirigeant.
Ce que confirme le juge : faute pour l’administration d’avoir prouvé que le dirigeant continuait d’exercer seul la responsabilité effective de la SELARL en dépit de son interdiction de gérer et la nomination d’un administrateur provisoire, il ne peut être regardé comme le « maître de l’affaire ».
Le redressement n’est donc pas validé ici, mais seulement pour les sommes réputées distribuées après la condamnation du dirigeant.
