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Actu Sociale

Intérim : vers un partage équitable des coûts en cas d’AT/MP

09 septembre 2024 - 2 minutes
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Récemment, la répartition des coûts moyens engendrés par un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT /MP) entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice a évolué. L’occasion pour l’assurance maladie d’expliquer les conséquences concrètes de cette évolution…

Rédigé par l'équipe WebLex.

AT/MP : un partage équitable des coûts entre les entreprises utilisatrices et de travail temporaire

Pour rappel, le coût moyen d’un AT/MP désigne l’ensemble des dépenses annuelles moyennes causées par le risque professionnelle de gravité équivalente et survenue dans chaque secteur.

Jusqu’alors, en cas d’intérimaire victime d’un AT/MP, la répartition du coût financier entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice était limitée aux seuls AT / MP qui entraînaient une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 % ou un décès.

En conséquence, les coûts engendrés par tout autre sinistre restaient à la charge exclusive de l’entreprise de travail temporaire.

Désormais, cette répartition, auparavant circonscrite à ce seul cas, sera élargie à tous les autres types d’accidents et de maladie, entraînant de ce fait une répartition plus équitable entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, quelle que soit la gravité de l’accident.

Un tableau récapitulant la future répartition de ces coûts peut être consulté ici.

Notez que cette nouvelle répartition entrera en vigueur progressivement à compter de 2026, pour être pleinement applicable à compter de 2028, compte tenu de la période triennale de tarification AT / MP.

Dès 2026, les nouvelles modalités de répartition commenceront donc à s’appliquer, sans toutefois concerner les AT/MP survenus en 2022 et 2023 qui continueront donc à être tarifiés selon les règles en vigueur actuellement.

Ces nouvelles règles seront affichées dans le compte entreprise dès 2025.

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Actu Juridique

BCR : faire le point sur la conformité de sa politique

06 septembre 2024 - 2 minutes
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Depuis 2018, les utilisations faites des données personnelles des Européens sont encadrées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il impose notamment aux entreprises souhaitant transférer des données à l’étranger de prendre des précautions importantes pour s’assurer que ces données ne courent aucun danger…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : un nouvel outil pour s’auto-évaluer

Les entreprises basées dans l’Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l’UE ont l’obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers, que l’UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s’assurer par ses propres moyens que ce transfert se fera de façon sécurisée.

Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose régulièrement des outils, permettant aux professionnels d’optimiser la mise en place de leurs outils, mais aussi de faire le point sur les outils déjà en place.

Un nouvel outil de suivi pour vérifier la conformité aux BCR vient d’être mis en place composé de 2 questionnaires, l’un à remplir par les entités locales dans un premier temps, et l’autre par le délégué à la protection des données du groupe (DPO) une fois qu’il a reçu les premiers questionnaires.

Les résultats doivent permettre au DPO d’apprécier la conformité globale de son groupement vis-à-vis de la mise en place et de l’application des BCR.

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Le coin du dirigeant

Taxe foncière sur les logements neufs : 2 exonérations, 2 durées, 1 cumul ?

06 septembre 2024 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2024, certains logements neufs peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier de 2 exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), l’une d’une durée de 2 ans et l’autre d’une durée minimale de 5 ans. Mais ces 2 durées se cumulent-elles ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Deux durées d’exonération de taxe foncière = pas de cumul possible

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), différents cas d’exonération ont été mis en place au fil des années. Le dernier en date a été instauré par la loi de finances pour 2024.

Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau dispositif d’exonération de TFPB est créé pour les logements neufs satisfaisant à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux imposés par la législation.

Cette exonération peut être totale ou partielle. Plus spécifiquement, les logements concernés pourront être exonérés à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % pour la part de la taxe revenant à la collectivité territoriale qui l’institut.

Cet avantage fiscal, d’une durée de 5 ans, débute l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

Notez que cet avantage fiscal peut être cumulé avec le dispositif d’exonération de taxe foncière prévu pour les constructions nouvelles… Une précision qui a attiré l’attention d’un député qui s’interroge : les deux durées d’exonération (2 ans et 5 ans) se cumulent-elles si aucune délibération d’une collectivité territoriale n’est venue restreindre l’exonération de 2 ans préexistante ?

Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle dans un premier temps que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de taxe foncière au cours des 2 années qui suivent celle de leur achèvement.

Pour la part leur revenant, les communes peuvent moduler ce taux d’exonération, tandis que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent prendre la décision de la supprimer.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier des deux exonérations sont remplies, l’exonération en faveur des constructions nouvelles prévaut. Dans ce cadre, il n’y a pas de cumul de durée d’exonération.

Pour répondre à la situation particulière évoquée par le député, le Gouvernement précise que lorsque la commune n’a pas délibéré pour restreindre l’exonération de taxe foncière en faveur des constructions nouvelles tout en décidant d’appliquer l’exonération pour les logements neufs performants, le nouveau dispositif d’exonération évoqué s’appliquera à l’expiration du premier, c’est-à-dire à compter de la 3ème année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

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Agriculture
Actu Fiscale

Déficit agricole : une déductibilité limitée et corrigée !

04 septembre 2024 - 2 minutes
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Les déficits agricoles sont déductibles du revenu net global d’un foyer fiscal si leur montant ne dépasse pas un certain montant revalorisé chaque année. Un montant qui a fait l’objet d’une revalorisation erronée qui vient d’être corrigée.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Correction du plafond de déduction des déficits agricoles

Pour rappel, l’impôt sur le revenu (IR) est calculé sur le montant total du revenu net annuel de chaque foyer fiscal.

Ce revenu net tient compte :

  • des propriétés et des capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal ;
  • des professions exercées ;
  • des traitements et salaires ;
  • des pensions et rentes viagères qu’ils perçoivent ;
  • et plus généralement, des bénéfices de toutes opérations lucratives qu’ils exercent.

Avant calcul de l’IR dû par un foyer fiscal, ce revenu net est réduit à hauteur de l’éventuel déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles).

Toutefois, s’agissant des déficits provenant d’exploitations agricoles (« déficits agricoles »), leur déduction n’est pas autorisée lorsque le total des revenus nets d’autres sources est supérieur à un certain montant qui est revalorisé chaque année.

Ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

Ce montant, fixé à 125 416 € après avoir été révisé de manière erronée, vient d’être corrigé pour être porté à 125 419 €.

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Tout secteur
Actu Fiscale

Acheter un véhicule de tourisme en Outre-mer : des aides fiscales limitées !

04 septembre 2024 - 2 minutes
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Si l’achat de véhicules de tourisme non indispensables à l’exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception pour certains véhicules. L’aide est toutefois limitée à un certain montant qui vient d’être précisé. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des aides fiscales limitées

Pour rappel, les achats de véhicules de tourisme en Outre-mer qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer.

La loi de finances pour 2024 a précisé qu’il s’agit des véhicules qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière.

Si l’achat de véhicules de tourisme non indispensables à l’exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception.

Les avantages fiscaux « Girardin » sont acquis, toutes conditions par ailleurs remplies, pour les achats de véhicules de tourisme qui émettent une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre et qui sont exploités dans le cadre d’une activité :

  • de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas 2 mois ;
  • de transport public de voyageurs.

Pour ces investissements, la base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite d’un montant qui devait être défini par décret.

C’est désormais chose faite ! Cette base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite de :

  • 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
  • 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
  • 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.
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Tout secteur
Actu Sociale

Réforme de l’Assurance chômage : une (nouvelle) prolongation du régime actuel

04 septembre 2024 - 2 minutes
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En annonçant la suspension de la réforme de l’Assurance chômage, le 1er juillet 2024, le gouvernement avait acté une prolongation du régime actuel jusqu’au 31 juillet 2024. Une prolongation désormais étendue jusqu’au 31 octobre prochain… Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Assurance chômage : prorogation du régime actuel jusqu’au 31 octobre 2024

Le contexte politique dense de ces derniers mois a conduit le gouvernement à proroger le régime actuel de l’Assurance chômage jusqu’au 31 juillet 2024, en raison de la suspension de la réforme annoncée antérieurement.

Désormais, les règles actuelles de l’assurance chômage ont de nouveau été prolongées jusqu’au 31 octobre 2024 inclus.

Notez que cette prolongation du régime actuel qui était censée être réformé inclut également le dispositif de bonus-malus sur la cotisation patronale due par certains employeurs de 11 salariés, due au titre des périodes d’emploi accomplies depuis le 1er septembre 2022.

Pour mémoire, ce dispositif consiste à moduler le taux de la contribution d’assurance chômage à la hausse ou à la baisse, en fonction du taux de séparation des entreprises concernées selon des périodes de modulation fixées par avance.

Le taux de séparation désigne en fait le nombre de séparations et / ou de ruptures de contrat imputable à l’entreprise.

Actuellement au cours de la 2e période de modulation couvant la période de septembre 2023 à août 2024, une 3e période de modulation devrait donc s’ouvrir au 1er septembre 2024, nécessitant un nouveau décret, non encore paru, pour le prolonger au-delà de la fin octobre.

Dans cette hypothèse, le taux de séparation de l’entreprise est calculé au regard des ruptures de contrat intervenues entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. Les taux médians et par secteur d’activité sont consultables ici.

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Industrie
Actu Fiscale

Taxe foncière sur les terrains : ça se cultive ?

03 septembre 2024 - 2 minutes
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La taxe foncière sur les propriétés bâties est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel. À l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Une notion de « culture » qui pose parfois des difficultés. Illustration par un cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe foncière sur les propriétés bâties : pour tous les terrains ?

Parce qu’elle exploite une centrale photovoltaïque implantée sur un terrain, une société se voit réclamer le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)…

… qu’elle refuse de payer : si la TFPB est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel, à l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Ce qui est le cas ici, estime la société…

Elle rappelle, en effet, que le terrain sur lequel est implantée la centrale photovoltaïque a été ensemencé, donc cultivé. D’où le fait qu’il échappe à la taxe foncière, maintient la société.

Seulement si la culture du terrain constitue une activité principale, conteste l’administration. Or, ici, l’ensemencement du terrain a été réalisé en vue de faire pâturer des ovins pour préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques et qu'une convention a été conclue par la société avec un agriculteur qu'elle rémunérait à cette fin, constate l’administration.

Partant de là, la culture constitue une activité accessoire et le terrain n’échappe pas à la TFPB.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : il rappelle que la taxe foncière s’applique aux terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel et que sont considérés comme non cultivés les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. Ce qui est bel et bien le cas ici.

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Automobile
Actu Juridique

Quelle indemnisation pour un locataire commercial évincé après une expropriation ?

02 septembre 2024 - 2 minutes
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Pour des raisons d’utilité publique, il est possible que des personnes se voient expropriées de leurs biens immobiliers et fonciers. Mais cela ne se fait pas sans qu’elles soient indemnisées, tout comme peut l’être la personne qui exploite ses biens sans en être propriétaire dès lors que cette expropriation lui est préjudiciable. Explication à partir d’un cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Eviction suite à une expropriation = indemnité pour trouble commercial ?

L’exploitant d’un garage automobile se voit contraint de quitter un local commercial qu’il exploite à la suite d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Du fait de la perte de ce local, il estime subir un trouble portant atteinte à son activité commerciale et entend de ce fait être indemnisé.

Ce qui lui est refusé dans un premier temps, les juges considérant que les indemnités pour trouble commercial consécutives à une expropriation sont dues lorsque l’activité touchée se voit arrêtée et nécessite d’être transférée. L’indemnité vient alors compenser la période d’adaptation nécessaire à la reprise d’activité.

Et comme le garage exploite d’autres locaux, son activité n’a pas été mise à l’arrêt par son éviction des locaux.

Celui-ci conteste néanmoins : quand bien même son activité a continué ailleurs, cela ne veut pas dire que les performances commerciales de ses entreprises n’ont pas été impactées par cette éviction.

Ce que finiront par reconnaitre les juges : l’éviction même partielle des locaux d’un professionnel peut entrainer un trouble commercial touchant l’ensemble de son activité. S’il rapporte la preuve de ce trouble, il doit être indemnisé.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Contrôle fiscal d’une société liquidée : à qui doit être adressée la proposition de rectification ?

02 septembre 2024 - 3 minutes
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En cas de liquidation d’une société, le liquidateur est chargé de la représenter jusqu’à la clôture de la liquidation. À ce titre, c’est à lui que doit être adressée une proposition de rectification fiscale à l’occasion d’un contrôle fiscal. Mais quel est le destinataire de cette proposition de rectification lorsque le contrôle intervient postérieurement à la clôture de la liquidation ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Proposition de rectification : qui est le destinataire pour une société liquidée ?

Focus sur la représentation d’une société suite à sa liquidation

Pour rappel, lorsque des associés décident de prononcer la dissolution anticipée de leur société, la personnalité morale de celle-ci subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture.

Dans ce cadre, le liquidateur a qualité pour représenter la société jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Suite à cet enregistrement, et sauf décision contraire prise par les associés qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés, dispose de la qualité de représentant de cette société.

Par suite, c’est avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.

Cela étant, si la société fait l’objet d’un contrôle fiscal, à qui doit être adressée la proposition de rectification suite à la clôture de sa liquidation ? Cette question s’est posée au juge dans une affaire récente.

L’affaire

Les associés d’une SCI décident de prononcer la dissolution anticipée de la société et nomment son gérant en qualité de liquidateur.

Suite à la clôture de la liquidation, le liquidateur de la SCI, qui fait l’objet d’un contrôle fiscal, reçoit une proposition de rectification des revenus fonciers de la SCI.

« Procédure irrégulière ! », soutient le liquidateur : faute pour l’administration, suite à la publication de la clôture de liquidation de la SCI, d’avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, la SCI liquidée, puis radiée du RCS, était dépourvue à compter de cette date de mandataire social et de représentant.

Partant de là, la SCI n’a pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification. Sauf que le liquidateur ne démontre pas, ici, qu’en l’absence de désignation d’un mandataire par les associés, l’administration aurait dû demander une telle désignation.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie puisque le liquidateur conteste avoir la qualité de représentant de la SCI suite à la clôture de liquidation.

L’administration, dès lors qu’elle entendait notifier à la SCI alors liquidée une proposition de rectification, aurait dû s’assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société.

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Pour aller plus loin…

Avis de vérification de comptabilité : ce que vous devez vérifier
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
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Actu Sociale

Le compte AT/MP intègre le compte entreprise

02 septembre 2024 - 2 minutes
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Depuis le 2 juillet, le compte entreprise intègre désormais les fonctionnalités offertes par l’ancien compte accident du travail, maladie professionnelle (AT/MP). Comment accéder à ces fonctionnalités, désormais centralisée ? Réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Compte entreprise et compte AT/MP : 1 seul point d’entrée !

Jusqu’alors, le compte entreprise, centralisant l’ensemble des services en ligne de l’Assurance maladie, était distinct du compte AT/MP permettant notamment à l’employeur de consulter le taux de cotisation AT/MP applicable à l’entreprise.

Mais, depuis le 2 juillet 2024, le compte entreprise accessible depuis net-entreprise.fr intègre désormais les fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP.

Ainsi, si l’employeur est déjà inscrit au compte AT/MP, il n’aura aucune démarche à effectuer et pourra accéder à l’ensemble des fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP directement depuis la page d’accueil du compte entreprise.

En revanche, dans le cas où l’employeur inscrit au compte entreprise, ne l’était pas au compte AT/MP, la démarche à suivre est la suivante :

  • à partir du menu net-entreprise, cliquer sur « gestion » puis « gérer les déclarations »,
  • sélectionner ensuite le service « consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels » et valider.

À compter de cette validation, l’accès à l’employeur doit intervenir sous 48 heures.

Enfin, notez que si le compte AT/MP est désormais intégré au compte entreprise, il conserve l’ensemble des fonctionnalités qu’il offrait jusqu’alors.

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