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Actu Sociale

Passeport de prévention : du nouveau à compter du 1ᵉʳ septembre 2025 !

02 septembre 2025 - 5 minutes

Le Passeport de prévention, instauré par la loi dite « Santé au travail » en 2021, est ouvert aux organismes de formation depuis avril dernier. Récemment, les modalités déclaratives des formations qui y sont associées viennent d’être détaillées. Revue de détail sur les formations concernées, les délais applicables et l’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Passeport prévention : de nouvelles obligations déclaratives à connaître

  • Quelles sont les modalités de déclaration et de vérification par l’employeur des formations SST ?

Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail (SST) d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formation doivent obligatoirement déclarer les formations qu’ils ont délivrées en santé et sécurité au travail pour le compte d’un employeur ou d’un stagiaire.

Dès le 1er trimestre 2026, cette obligation déclarative s’appliquera aux employeurs ayant délivré des formations en interne à leurs salariés.

  • Quelles sont les formations concernées par l’obligation déclarative ?

Doivent être déclarées au titre du Passeport de prévention les formations qui répondent cumulativement à 3 conditions, à savoir celles qui :

  • répondent à un objectif de prévention de risques professionnels ou à l'obligation générale de formation des travailleurs ;
  • donnent lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite au titulaire d’un CPF qui en a bénéficié ;
  • permettent la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables à tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.

Si, à terme, toutes les catégories de formation en santé et sécurité éligibles devront être déclarées au sein du Passeport de prévention, pour l’heure, seules les formations obligatoires encadrées par la réglementation et celles encadrant des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur sont concernées.

Pour les organismes de formation, cette obligation restreinte à ces 2 types de formations débute à partir du 1er septembre 2025 et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2026.

Côté employeur, cette obligation entrera en vigueur dès l’ouverture de leur espace déclaratif (attendue au 1er trimestre 2026) jusqu’au 30 septembre 2026.

Certaines formations sont exclues du champ d’application du dispositif et ne donnent donc pas lieu à une obligation de déclaration. C’est le cas pour :

  • les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;
  • les formations en santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE ;
  • les formations à la sécurité relatives aux conditions d’exécution du travail s’agissant des comportements et gestes les plus sûrs, les modes opératoires retenus ou encore le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi ;
  • les formations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens à l’exception de la formation de sauveteur secouriste du travail et des formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d’intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;
  • les formations de préventeurs, à l’exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, de personnes compétentes en radioprotection ou de conseillers à la prévention hyperbare.
  • Quel délai pour la déclaration et pour la vérification/correction de la déclaration ?

À compter du 1er septembre 2025, le délai pour répondre à cette nouvelle obligation déclarative des formations via le passeport de prévention dépendra de l’auteur de la déclaration.

Si la formation est déclarée par l’employeur (lorsqu’elle est dispensée en interne par l’entreprise) et qu’elle donne lieu à une attestation de formation, ce dernier doit déclarer la formation dispensée en interne dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin du trimestre au cours duquel elle s’est achevée.

Côté organisme de formation, l’obligation déclarative devra être honorée avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, dans le cas où elle donne lieu à une attestation de formation.

Point important : dans le cas où la formation donne lieu à un justificatif de réussite, ce n’est pas la date de fin de formation qui est prise en compte pour apprécier ces délais de 3 ou 6 mois, mais la date du début de validité du justificatif de réussite.

Notez que ces mêmes délais s’appliquent concernant la vérification par les employeurs des formations déclarées par les organismes de formation. Dans cet intervalle, l’employeur peut ainsi demander à l’organisme de formation de modifier ou de compléter la déclaration effectuée.

En cas de carence de l’organisme de formation dans le cadre de cette obligation déclarative, l’employeur devra renseigner la formation dans un délai prolongé de 9 mois, suivant l’expiration du délai qui était imparti à l’organisme de formation pour honorer ses obligations.

Attention : à titre transitoire et jusqu’à la mise à disposition prochaine d’une fonctionnalité permettant la déclaration des formations en masse (qui ne pourra pas intervenir après le 31 décembre 2026), un délai supplémentaire de 3 mois est appliqué aux délais qui s’imposent à la déclaration et à la vérification de ces déclarations.

Au cas particulier et pour toutes les formations achevées entre le 1er et le 30 septembre 2025 (ou dont la validité du justificatif de réussite débute entre ces dates), les obligations déclaratives devront être honorées avant le 1er juillet 2026 par les organismes de formation.

Ces déclarations pourront faire l’objet de vérification par l’employeur avant le 1er octobre 2026.

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Association
Actu Juridique

Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître

02 septembre 2025 - 2 minutes

Pour rappel, le cadre applicable aux actions de groupe a été réformé par la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025 avec un double objectif : mettre en conformité le droit français avec celui de l’Union européenne (UE) et dynamiser le dispositif. Ce nouveau cadre vient d’être précisé par les règles d’application concrète. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Action de groupe : le cadre se précise

Pour rappel, la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, a remplacé les 7 régimes d’actions de groupe au profit d’un seul cadre unifié, et élargi aux syndicats, toutes conditions par ailleurs remplies.

Cette unification procédurale s’accompagne d’une nouveauté : le juge judiciaire dispose désormais d’une procédure de rejet rapide pour les actions manifestement irrecevables ou infondées. Il en va de même en cas de situation de conflit d’intérêts d’une demande à l’action de groupe.

De même, les actions de groupe engagées feront l’objet d’une publication sur le site du ministère de la justice, dont les modalités restent à préciser, ce qui constituera le registre des actions de groupe.

Cette publication devra comporter les éléments suivants :

  • l'identité des parties ;
  • la nature du manquement invoqué ;
  • la nature des dommages allégués ;
  • les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;
  • la juridiction saisie ;
  • le cas échéant, le sens des décisions rendues.

Ces modifications sont applicables aux instances introduites depuis le 3 mai 2025. Pour les actions de groupe introduites avant cette date, les anciennes règles restent applicables.

Enfin, notez que la liste des tribunaux compétents en matière d’action de groupe est disponible ici.

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Tout secteur
Actu Sociale

Fumeurs au travail : une nouvelle signalétique !

01 septembre 2025 - 2 minutes

Une récente évolution des modèles des signalétiques impose de mettre à jour les panneaux signalant l’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux affectés au travail, ainsi que ceux indiquant les emplacements fumeur.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indication des emplacements fumeurs et rappel de l’interdiction générale de fumer

Rappelons que l’employeur est tenu d’assurer une signalétique apparente rappelant l’interdiction de fumer ou de vapoter dans le ou les lieux affectés au travail. De la même manière, il doit également afficher un avertissement sanitaire à l’entrée des espaces fumeurs mis en place, le cas échéant.

Récemment, de nouveaux modèles de signalisation rappelant le principe de l’interdiction de fumer et l’indication des espaces fumeurs dédiés dans les entreprises viennent d’être publiés.

S’agissant de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés au travail, notez que les anciens panneaux de signalisation, édités ou conçus avant le 22 juillet, restent valables à condition :

  • de rappeler le principe général de l’interdiction de fumer ;
  • de rappeler le numéro national d’aide à l’arrêt ;
  • d’indiquer la référence aux dispositions réglementaires et aux sanctions prévues en cas de violation de cette obligation.

Attention toutefois : les panneaux signalant les emplacements fumeurs édités ou conçus avant le 22 juillet 2025 ne resteront, quant à eux, valables que jusqu’au 22 janvier 2026.

Il revient donc aux employeurs concernés d’assurer la bonne mise à jour des signalétiques indiquant les espaces fumeurs avant cette date.

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Santé
Actu Sociale

Exonération sociale des médecins libéraux en cumul emploi-retraite : des précisions !

29 août 2025 - 2 minutes

Afin de lutter contre la désertification médicale, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait prévu une exonération temporaire de cotisations pour les médecins libéraux, en cumul emploi-retraite, exerçant dans certaines régions caractérisées par une offre de soins insuffisante. Une mesure qui vient d’être précisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Médecin et cumul emploi retraite : un plafond de revenus professionnels fixé à 70 000 €

Pour mémoire, une exonération de cotisations d’assurance vieillesse a été instaurée au titre de l’année 2025 pour les médecins libéraux en cumul emploi-retraite, officiant dans des zones géographiques identifiées par l’Agence régionale de santé comme caractérisées par une offre de soins insuffisante.

Cette exonération, qui concerne toutes les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre de l’année 2025 (de base, complémentaire ou encore afférentes aux prestations complémentaires de vieillesse), doit s’appliquer aux revenus professionnels, sous réserve qu’ils ne dépassent pas un certain montant, qui restait à définir.

C’est désormais chose faite : le plafond de revenus annuels ouvrant droit, pour les médecins en cumul emploi-retraite intégral exerçant dans les zones d'intervention prioritaire, à l'exonération de leurs cotisations d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse dues sur les revenus perçus en 2025 est désormais fixé à 70 000 €.

Rappelons toutefois que, conformément à ce que prévoit la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, les bénéficiaires de cette exonération ne se constituent aucun droit supplémentaire en vue d’une éventuelle seconde liquidation de la pension de retraite.

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Actu Sociale

Mayotte : prolongation du délai de suspension du recouvrement des cotisations sociales !

29 août 2025 - 2 minutes

Compte tenu de la persistance des difficultés économiques induites par le passage du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024, la suspension des obligations de paiement des cotisations sociales pour les employeurs et travailleurs indépendants vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Suspension des obligations de paiement jusqu’à fin septembre ou fin décembre 2025

Pour mémoire, la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants affectés par le cyclone Chido, pour la période d’activité s’écoulant entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025. 

En raison de la persistance des difficultés économiques, la suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, le sursis aux poursuites pour leur règlement et la suspension des délais appliqués aux actes de recouvrement sont prolongés jusqu’au 30 septembre 2025 pour les employeurs.

Aucune pénalité et majoration de retard ne pourra être appliquée au titre de cette période d’activité.

Du côté des travailleurs indépendants, notez que cette suspension est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, rendant inapplicables ici encore les pénalités et majorations de retard pendant cette période.

Rappelons que la suspension de l’obligation de paiement des cotisations ne dispense pas les cotisants d’honorer leurs obligations déclaratives.

Ainsi, les employeurs et travailleurs indépendants dispensés sont considérés à jour de leurs obligations de paiement pour la période concernée par la suspension, sous réserve de continuer à respecter ces obligations déclaratives.

Parallèlement à cette prolongation, la suspension des actions en recouvrement des prestations sociales indues est également prolongée jusqu’au 30 septembre 2025.

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Tout secteur
Actu Juridique

Martinique : une aide spéciale pour les entreprises

29 août 2025 - 3 minutes

En octobre 2024, plusieurs émeutes ont éclaté en Martinique et se sont poursuivies pendant plusieurs mois. Une situation qui a entraîné des conséquences néfastes pour de nombreuses entreprises. À ce titre, une aide spéciale est mise en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Martinique : une aide pour compenser les pertes financières suite aux émeutes 

Une aide financière exceptionnelle est mise en place au bénéfice des entreprises ayant été particulièrement touchées par les émeutes survenues en Martinique entre octobre et novembre 2024. 

Sont éligibles les entités : 

  • résidentes fiscales françaises, ayant leur siège en Martinique et y exerçant une activité économique propre ;
  • inscrites au 31 aout 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
  • qui n’étaient pas dissoutes au 31 mai 2025 (ou radiées pour les entreprises individuelles) ;
  • à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales au 31 aout 2024 ;
  • n’ayant pas de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 aout 2024 ;
  • ayant un effectif inférieur à 250 salariés ;
  • dont le chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023 est inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros). Si elles sont contrôlées par un groupe, ce sont le chiffre d’affaires ou le bilan de celui-ci qui sont pris en compte ;
  • ne se trouvant pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 aout 2024 ;
  • soumises à l’impôt sur les sociétés pour les associations. 

Elles doivent en outre avoir subi des pertes : 

  • pour octobre 2024, d’au moins 50 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et celui réalisé en octobre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en octobre 2024) ;
  • pour novembre 2024, d'au moins 25 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en novembre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en novembre 2024).

L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant est équivalent à : 

  • à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois d’octobre ;
  • à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois de novembre. 

Pour le mois d’octobre, l’aide versée est nécessairement comprise entre 1 500 et 10 000 € et pour le mois de novembre elle est comprise entre 750 et 5 000 €. 

Pour les entreprises dont l’exercice 2023 ne serait pas clôturé, une aide forfaitaire est versée correspondant aux seuils minimaux de l’aide : 1 500 € pour octobre et 750 € pour novembre. 

Pour bénéficier de l’aide, les entités éligibles devront en faire la demande par voie dématérialisée dans les 2 mois suivant la publication à venir du formulaire de demande sur le site martinique.gouv.fr

Il faudra y joindre : 

  • une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions requises ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.
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Actu Fiscale

Micro-entrepreneurs : travail à domicile = double imposition ?

29 août 2025 - 2 minutes

Il arrive fréquemment que les entrepreneurs, notamment les micro-entrepreneurs, qui travaillent à domicile, soient taxés non seulement à la taxe foncière, mais aussi à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le Gouvernement envisage-t-il de revenir sur cette « double taxation » ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Micro-entreprise à domicile : taxe foncière + CFE ?

Actuellement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par les entreprises et les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d'imposition.

Or, pour les entrepreneurs qui exercent leur activité professionnelle à leur domicile, et dont ils sont propriétaires, cette règle fiscale aboutit à une double imposition dans la mesure où ils payent déjà la taxe foncière.

Au regard de cette situation, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place un dispositif d'abattement fiscal pour éviter à ces entrepreneurs une double imposition foncière.

La réponse est négative et, à cette occasion, le Gouvernement rappelle que :

  • la CFE est due sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle ;
  • la taxe foncière sur les propriétés bâties est, quant à elle, due par les propriétaires ou usufruitiers des immeubles bâtis situés en France au 1er janvier de l’année d’imposition.

Partant de là, un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local.

Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle.

Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.

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Le coin du dirigeant

Contributions sociales : même pour les pensions de retraite de source étrangère ?

29 août 2025 - 2 minutes

Les pensions de retraite perçues par les particuliers sont, toutes conditions remplies, soumises aux contributions sociales au titre des revenus de remplacement. Mais ce principe s’applique-t-il aux pensions de retraite de source étrangère perçues par un particulier, résident fiscal français ? Réponse de l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pensions de retraite provenant de l’étranger = contributions sociales en France ?

Pour rappel, les pensions de retraite perçues par les particuliers qui sont à la fois considérés comme domiciliés en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont en principe assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA).

Cet assujettissement aux contributions sociales est donc conditionné à un double critère :

  • la domiciliation fiscale en France ;
  • et l’affiliation obligatoire à un régime d’assurance maladie français.

Mais qu’en est-il des pensions de retraite de source étrangère perçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France, État dans lequel elles sont à la charge d’un régime obligatoire d’assurance-maladie, et percevant également des pensions de retraite de source française ?

Il vient d’être précisé que, sous réserve des stipulations des conventions fiscales bilatérales, les contributions sociales s’appliquent que les pensions soient de source française ou étrangère et qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital.

En revanche, contrairement aux contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement de source française qui sont recouvrées par les organismes sociaux, les contributions sociales sur les pensions de source étrangère sont recouvrées par la direction générale des finances publiques.

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Actu Sociale

Retraite progressive : abaissement de l’âge d’ouverture des droits !

28 août 2025 - 2 minutes

Jusqu’au 31 août 2025, l’âge de l’ouverture des droits à la retraite progressive oscille entre 60 et 62 ans, en fonction de l’année de naissance du salarié qui souhaite en bénéficier. Un âge d’ouverture des droits qui vient tout juste d’être abaissé pour toutes les pensions de retraite prenant effet dès le 1er septembre 2025. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retraite progressive : ouverture possible dès 60 ans à partir du 1er septembre 2025 !

Pour mémoire, la retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière permettant aux salariés de continuer leur activité à temps partiel (ou réduit) tout en percevant une partie de leur retraite et en continuant de cotiser au titre de leur activité professionnelle.

Lors de son départ définitif à la retraite, le montant de la pension est donc recalculé pour tenir compte de la durée d’activité effectuée ainsi que du montant déjà liquidé.

Outre les conditions relatives à la durée d’assurance et à l’activité, ce dispositif n’était jusqu’alors ouvert qu’aux salariés ayant atteint l’âge légal de départ en retraite, diminué de 2 années, soit entre 60 ans (pour les salariés nés avant le 1er septembre 1961) et 62 ans (pour ceux nés à partir de 1968).

Désormais, pour toutes les pensions de retraite prenant effet à partir du 1er septembre 2025, cet âge d’ouverture des droits à la retraite a été abaissé à 60 ans et ce, quelle que soit l’année de naissance du salarié bénéficiaire.

Dans le cadre de l’accord national interprofessionnel en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, les partenaires sociaux avaient convenu d’un abaissement de l’âge à la retraite progressive pour que celle-ci soit accessible dès 60 ans.

Notez que cet abaissement d’ouverture des droits à la retraite progressive est d’ores et déjà en vigueur alors même que le projet de loi portant transposition de l’ANI en faveur de l’emploi des salariés expérimentés devrait prochainement être adopté, modifiant également certains paramètres tenant à l’aménagement de la fin de carrière.

Enfin, rappelons que cet abaissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite progressive n’emporte cependant aucun effet sur les autres conditions requises tenant à la durée de l’assurance et aux périodes d’activité identifiées, qui demeurent inchangées pour bénéficier de ce dispositif.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Déclaration préalable à l’embauche en DSN : bientôt possible ?

28 août 2025 - 2 minutes

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité essentielle pour tout employeur lors de l'embauche d'un salarié. Des évolutions sont en cours pour simplifier ce processus à partir de 2026 : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

La DPAE déclarée en DSN : possible dès 2026 pour le régime général ?

Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est un prérequis obligatoirement transmis par l’employeur à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient les conditions d’exercice, la durée ou la nature du contrat en vertu duquel il est engagé.

Elle doit nécessairement être transmise dans les 8 jours qui précèdent l’embauche (période d’essai comprise) du salarié.

Actuellement, la DPAE peut être effectuée via le site de l’Urssaf, sur le portail net-entreprises ou depuis un logiciel compatible et configuré à cet effet.

Mais, à compter de 2026, il sera possible de déclarer le recrutement d’un salarié au moyen d’un signalement en DSN DPAE.

L’ouverture de ce service, dont la date exacte est encore inconnue, sera disponible dès la version de la norme P26V01.

Pour l’heure, il est précisé que cette DPAE en DSN sera d’abord réservée au DPAE des salariés relevant du régime général. Son extension aux salariés relevant du régime agricole devrait intervenir dans un second temps.

De la même façon, cette fonctionnalité permettant de transmettre la DPAE via la DSN ne sera réservée qu’aux CDD et CDI. Les contrats de travail temporaire (tels que les contrats de mise à disposition par exemple) seront vraisemblablement exclus du périmètre de ce dispositif.

Après transmission de la DSN, la DPAE donnera lieu à un compte-rendu métier (ou « CRM ») DPAE mis à la disposition de l’employeur ou de son tiers déclarant.

Ainsi et comme auparavant, si un salarié fait l’objet de 2 contrats avec une interruption, le gestionnaire devra nécessairement effectuer 2 signalements.

Contrairement au signalement d’amorçage des données variables, la DPAE transmise en DSN ne permettra donc pas de connaître ce taux à appliquer en paie pour le salarié nouvellement embauché.

Enfin, si les employeurs embauchant des salariés relevant du régime général se verront offrir la possibilité d’effectuer la DPAE via la DSN dès 2026, les autres canaux et modalités de transmission « classiques » de cette dernière resteront fonctionnels.

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