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Actu Juridique

2024 : levez le bouclier (tarifaire) !

16 janvier 2024 - 4 minutes
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10 % : c’est la hausse du prix de l’électricité maximale qui devrait être supportée par les consommateurs grâce au bouclier tarifaire. S’agit-il d’une simple prolongation du dispositif par rapport à 2023 ? Des changements sont-ils à prévoir ? Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le bouclier tarifaire toujours d’actualité !

Le bouclier tarifaire individuel

Le bouclier tarifaire individuel ne concerne que l’électricité.

Le Gouvernement aura, pour 2024, la possibilité de fixer le prix de l’électricité à un tarif inférieur si les propositions de tarifs réglementés faites par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ou les tarifs de cession d’électricité aux entreprises locales de distribution conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables, soient plus élevés que ceux applicables au 31 décembre 2023, eux-mêmes majorés des taxes en vigueur.

Ce niveau de tarif est appliqué à hauteur de 95 % du prix total de l’électricité, les 5 % restant étant fixés en fonction du tarif qui devrait être appliqué sans l’intervention du bouclier tarifaire.

Comme les années précédentes, 2 types de consommateurs sont éligibles au bouclier tarifaire :

  • les consommateurs finals domestiques ;
  • les consommateurs finals non domestiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
    • leur site souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ;
    • ils emploient moins de 10 personnes ;
    • leurs chiffres d’affaires, leurs recettes ou le total de leurs bilans annuels n’excèdent pas 2 M€.

Les consommateurs finals non domestiques doivent toujours se rapprocher de leur fournisseur afin d’attester de leur éligibilité.

En cas de réduction indue, les consommateurs devront reverser à leur fournisseur la réduction du prix de fourniture, majorée de la TVA non déductible. En cas de manquement délibéré, ils s’exposeront à des majorations.

Le bouclier tarifaire collectif

Contrairement au bouclier individuel qui concerne uniquement l’électricité, les boucliers tarifaires collectifs concernent à la fois l’électricité et le gaz.

Concernant l’électricité , le bouclier est destiné aux personnes physiques résidant à titre principal ou secondaire dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation entrant dans un des cas de figures suivants :

  • il est soumis au statut de la copropriété ;
  • il est géré par :
    • un organisme d'habitation à loyer modéré (HLM) ;
    • une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ;
    • la société anonyme Sainte-Barbe ;
    • l'association foncière logement ;
    • les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par l'association foncière logement ou un organisme agréé par les pouvoirs publics pour concourir aux objectifs de la politique d’aide au logement ;
  • il est géré par un propriétaire unique ;
  • il est géré par une association syndicale de propriétaires ;
  • il constitue le logement de fonctions de gendarmes.

Concrètement, l’aide sera versée, selon les cas :

  • aux fournisseurs d’électricité disposant d’une autorisation d’achat d’électricité pour revente aux clients finals ;
  • aux fournisseurs de gaz naturel ;
  • aux exploitants d’une installation de chauffage collectif ;
  • aux gestionnaires d’un réseau de chaleur urbain.

Concernant le gaz, le bouclier est destiné aux mêmes bénéficiaires que le bouclier électricité, ainsi qu’aux personnes physiques résidant à titre principal ou secondaire dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur. L’aide sera ici reversée :

  • aux fournisseurs de gaz naturel ;
  • aux exploitants d’une installation de chauffage collectif ;
  • aux gestionnaires d’un réseau de chaleur urbain.

Ces professionnels devront ensuite reverser cette aide aux gestionnaires cités plus haut qui l’imputeront sur les charges récupérables, les charges de propriété ou les redevances syndicales dues par les résidants (selon le mode de gestion de l’immeuble).

Dans l’hypothèse où le fournisseur d’électricité, l’exploitant d’une installation de chauffage collectif ou le gestionnaire d’un réseau de chaleur urbain se trouve en cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, les aides seront directement versées à son client.

Ces aides sont également accordées aux :

  • logements-foyers, accueillant notamment des personnes âgées, handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées ;
  • résidences universitaires et résidences-services ;
  • lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
  • places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives ;
  • établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées ;
  • logements en intermédiation locative ;
  • logements logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ;
  • structures gérées par des organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
  • aires permanentes d'accueil et de grand passage ;
  • établissements médico-sociaux ;
  • lieux de vie et d'accueil ne constituant pas des établissements médico-sociaux.

Notez que le bouclier électricité bénéficie également aux infrastructures de recharge électrique de véhicules.

Pour finir, retenez que, dans toutes les hypothèses, les fournisseurs ont l’obligation d’indiquer sur les factures délivrées aux consommateurs finals le montant de la réduction dont ils ont bénéficié.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Association
Actu Sociale

Entreprises adaptées : prolongement possible des aides financières !

16 janvier 2024 - 2 minutes
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La loi dite « Plein Emploi » est venue pérenniser le dispositif, jusqu’alors expérimental, d’entreprise adaptée de travail temporaire. Les conditions dans lesquelles ces structures peuvent continuer à bénéficier, à titre transitoire, de certaines aides financières viennent d’être détaillées. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une possibilité nouvelle de prolongation des aides financières !

Les entreprises adaptées et structures d’insertion par l’activité économique sont celles qui comptent une majorité de travailleurs handicapés parmi leurs effectifs.

Ces entreprises peuvent bénéficier d’une aide financière versée en fonction, notamment, des postes ouverts et disponibles pour les travailleurs concernés.

En principe, ces aides doivent être révisées annuellement par la conclusion d’avenants dits « avenants financiers annuels ».

Désormais, le Gouvernement autorise la prolongation du versement des aides financières, selon les modalités prévues par les avenants financiers annuels conclus l’an passé et ce, jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant financier.

En tout état de cause, cette prolongation ne pourra pas dépasser une date fixée par un arrêté (non encore paru) et ne pourra pas aller au-delà du 31 mai de l’année concernée.

Précisons qu’au-delà du 31 mai (ou de la date restant encore à fixer par arrêté), le versement des aides financières sera suspendu jusqu’à la conclusion du nouvel avenant.

Enfin, en l’absence de la conclusion d’un nouvel avenant avant le 30 septembre de l’exercice en cours, les aides qui auront été versées au titre de cette prolongation pourront faire l’objet d’une demande de remboursement.

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Pour aller plus loin…

Le CDD Tremplin et l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)
Embaucher en CDD
Le CDD Tremplin et l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)
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Automobile
Le coin du dirigeant

« Nouveau » bonus écologique : pour quelles voitures ?

15 janvier 2024 - 2 minutes
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Le bénéfice du bonus écologique pour l’achat ou la prise en location dans le cadre d’un contrat de « longue durée » d’un véhicule électrique neuf est conditionné, depuis le 10 octobre 2023, à l’atteinte d’un score environnemental minimal. La liste des modèles de voitures éligibles à ce nouveau bonus pour les commandes passées depuis le 16 décembre 2023 est connue…

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Nouveau » bonus écologique : la liste des 1res voitures concernées est connue

Depuis le 10 octobre 2023, en plus des conditions habituelles à remplir, les véhicules électriques neufs ne sont éligibles au bonus écologique que s’ils atteignent un score environnemental minimal.

Ce score est calculé au regard de l’impact environnemental que représente chaque étape (production, assemblage, batterie, transport / logistique) avant l’utilisation sur route du véhicule.

Une nouveauté qui implique que les constructeurs automobiles calculent les scores environnementaux des modèles qu’ils proposent à la vente, afin de vérifier leur éligibilité au bonus écologique.

Pour cela, les constructeurs intéressés ont dû :

  • s’enregistrer sur une plateforme dédiée gérée par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ;
  • renseigner l’ensemble des informations relatives au modèle de véhicule concerné qui sont nécessaires pour calculer son score environnemental ;
  • déposer, toujours sur la plateforme, les pièces justificatives requises (comme le dossier constructeur, le schéma logistique le plus représentatif de l'acheminement du véhicule de référence depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution en France, etc.).

Depuis l’ouverture de la plateforme, l’ADEME a traité près de 500 dossiers.

Ce qui a permis au Gouvernement de publier une première liste de modèles de voitures particulières neuves éligibles, toutes conditions remplies, au bonus écologique pour les commandes passées à partir du 16 décembre 2023. Vous pouvez la consulter ici.

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Pour aller plus loin…

Acheter ou louer un véhicule : bonus ?
Taxes pour les véhicules
Acheter ou louer un véhicule : bonus ?
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Agent immobilier
Le coin du dirigeant

Vente de résidence principale et impôt : que compte faire l’acheteur ?

15 janvier 2024 - 2 minutes
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Parce qu’il a vendu sa résidence principale, un couple entend bénéficier de l’exonération sur le gain réalisé applicable dans une telle situation. Une exonération que conteste « en partie » l’administration fiscale, pour qui une « partie » du terrain ne constituait pas « la résidence principale » du couple au moment de la vente… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente d’une résidence principale : le projet de l’acheteur… ça ne compte pas !

Un couple vend un ensemble immobilier constitué d’une maison et d’une parcelle de terrain et, parce que la maison était sa résidence principale, il entend bénéficier de l’exonération d’impôt applicable en pareille circonstance.

Mais l’administration fiscale estime que cette exonération ne s’applique pas à la totalité du prix de vente…

Après un examen plus attentif, elle a en effet constaté que le couple vendait sa résidence principale située sur un terrain dont une partie était destinée par l’acheteur à la construction d’une nouvelle maison en vue de sa revente.

Estimant que seules la maison du couple et la parcelle sur laquelle elle se trouvait pouvaient être exonérées d’impôt, elle a fait estimer la valeur de la parcelle « détachée » (destinée à la nouvelle construction) pour calculer une plus-value imposable, selon elle.

Ce que conteste le propriétaire, pour qui cette parcelle « détachée » constituait avant la vente un jardin d’agrément, donc une dépendance immédiate de sa résidence principale qui, à ce titre, pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value.

« Vrai ! », selon le juge : les projets de l’acheteur indiqués dans l’acte de vente sont sans incidence ! La parcelle « détachée » constituant bien, avant la vente, une dépendance immédiate et nécessaire de l’habitation principale, le couple peut ici bénéficier d’une exonération d’impôt sur la totalité du prix du vente !

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Pour aller plus loin…

Vendre votre résidence principale : sans impôt ?
Vendre un bien immobilier
Vendre votre résidence principale : sans impôt ?
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Tout secteur
Actu Sociale

Avis d’inaptitude : attention à son périmètre !

15 janvier 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre du licenciement pour inaptitude un employeur peut être exonéré de son obligation de reclassement. C’est le cas notamment lorsque le médecin du travail constate que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement. Mais qu’en est-il lorsque l’avis d’inaptitude est limité à un seul établissement d’une entreprise multi-sites ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Inaptitude : l’employeur doit-il rechercher un poste de reclassement sur un autre site ?

Un salarié est licencié à la suite du constat de son inaptitude par le médecin du travail.

Son avis d’inaptitude mentionne que son état de santé fait obstacle, sur le site, à tout reclassement dans l’emploi.

Toutefois, le salarié conteste ce licenciement : pour lui, l’employeur n’a pas honoré ses obligations en ne recherchant pas de poste de reclassement sur les autres sites de l’entreprise.

Il rappelle, en effet, que l’employeur n’était pas totalement exonéré de son obligation de reclassement puisque son avis d’inaptitude était circonscrit à 1 seul site et non à tous les sites de l’entreprise.

Ce dont l’employeur se défend : pour lui, la mention dans l’avis d’inaptitude en vertu de laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi suffit à l’exonérer de son obligation de reclassement, peu importe que le périmètre de cet avis soit circonscrit à 1 seul site.

Il n’avait donc pas à rechercher de postes de reclassement compatibles avec l’état de santé du salarié sur les autres sites avant de prononcer le licenciement.

« Non ! » tranche le juge : puisque l’entreprise comptait d’autres établissements, l’employeur aurait dû, au titre de son obligation de reclassement, rechercher de tels postes sur les autres sites qui appartenaient à l’entreprise.

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Gérer le licenciement du salarié inapte
L’inaptitude d’un salarié
Gérer le licenciement du salarié inapte
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Tout secteur
Actu Sociale

Tentative de meurtre = atteinte à l’intérêt collectif de la profession ?

15 janvier 2024 - 2 minutes
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Si l’on sait qu’une organisation syndicale peut exercer tous les droits réservés à la partie civile, c’est à la condition que les faits commis portent atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Qu’en est-il pour le procès impliquant un employeur accusé d’avoir planifié le meurtre d’un salarié syndicaliste ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Action d’un syndicat : l’atteinte « possible » à l’intérêt collectif de la profession suffit !

Un employeur est mis en examen pour avoir planifié le meurtre d’un salarié syndicaliste et est poursuivi devant une juridiction pénale.

L’organisation syndicale souhaite se constituer partie civile au cours de ce procès : selon elle, le « projet » de l’employeur était lié à la « qualité » du salarié, membre de l’organisation syndicale.

Elle soutient que « l’intention » de l’employeur était également d’empêcher l’implantation du syndicat au sein de l’entreprise, ce qui constitue une atteinte à la liberté syndicale.

Une demande refusée par le 1er juge, qui rappelle que le salarié visé n’a jamais exercé de mandat syndical. Il n’est donc pas certain que l’atteinte projetée à son intégrité physique ait un quelconque lien avec l’intérêt collectif de la profession.

« Non ! » tranche le 2nd juge : le syndicat peut se constituer partie civile, y compris lorsque les circonstances sur lesquelles il s’appuie permettent d’admettre comme « possible » l’existence d’une atteinte causée à l’intérêt collectif de la profession en lien avec l’infraction pénale.

Dans cette affaire, il existe bien une atteinte à l’intérêt collectif de la profession dès lors que certains éléments de l’enquête tendent à prouver que l’employeur souhaitait compromettre l’exercice de la liberté syndicale au sein de l’entreprise.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Guichet unique : une procédure de continuité prévue pour l’année 2024

15 janvier 2024 - 5 minutes
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La 2e année du guichet unique commence… par une procédure de continuité ! Si la plateforme, devenue depuis le 1er janvier 2023 le seul interlocuteur des entrepreneurs, poursuit son processus d’amélioration, les utilisateurs devront potentiellement jongler avec une solution alternative en cas de dysfonctionnement. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dysfonctionnement du guichet unique = le conseil stratégique à la rescousse !

L’année 2023 a été mouvementée pour le guichet unique qui a dû coexister avec des procédures alternatives en raison de difficultés dans la prise en charge des formalités.

Depuis le 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024, une procédure de continuité, proche de la procédure de secours de 2023, a été mise en place afin de palier une difficulté grave, caractérisée par 2 conditions cumulatives :

  • l’existence d’une indisponibilité générale du service informatique qui empêche le dépôt de dossiers, ou d'un blocage répétitif sur un type particulier de formalité ;
  • l’impossibilité de déposer un dossier n’est pas de nature à être résolue dans les 48 heures suivant son constat.

Une fois la difficulté établie par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou un membre du conseil stratégique, c’est-à-dire le conseil compétent pour déclencher la procédure de continuité, ces derniers doivent en informer sans délai le président du conseil stratégique.

Cet organe doit alors prendre la décision de déclencher la procédure de secours dans un délai de 24 heures après le signalement. La décision précisera les formalités concernées et le délai de mise en œuvre de cette procédure, délai qui peut être prolongé au besoin.

La procédure de continuité : une liste de formalités

La procédure de continuité s’applique d’ores et déjà à certaines formalités de modification, de cessation ou de dépôt d’acte, ainsi qu’à des formalités concernant certains déclarants en particulier.

Les formalités transmises à la direction générale des finances publiques

Sont concernées les formalités de modification ou de cessation des entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • elles exercent une activité en France ;
  • elles n’ont pas d’établissement en France ;
  • elles n’emploient pas de salarié sous un régime de sécurité sociale français.

Si la formalité ne peut pas être déposée par le guichet unique, 2 solutions s’offrent à ce type d’entreprise :

  • un dépôt papier via le formulaire disponible sur le site entreprises.gouv.fr ;
  • un dépôt électronique via le téléservice de l’Urssaf, en passant par un lien de redirection accessible uniquement sur le site du guichet unique.

Les formalités transmises à l’Urssaf

Sont ici concernées :

  • les formalités de modification ou de cessation d’entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

    • elles exercent une activité en France ;
    • elles n’ont pas d’établissement en France ;
    • elles emploient du personnel relevant du régime de sécurité sociale français ;
  • toutes les formalités concernant les personnes physiques suivantes :

    • les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
    • les vendeurs à domicile indépendants non immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
    • les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel (sauf les chauffeurs de taxis titulaires d'un contrat de location gérance qui relèvent des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA)) ;
    • les artistes auteurs ;
    • les collaborateurs occasionnels du service public listés ici ;
    • les loueurs de meublés professionnels sans prestation para-hôtelière ;
    • les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié en matière de cotisations sociales.

Pour l’ensemble de ces formalités, les modalités de continuité sont les mêmes que celles citées ci-dessus, à savoir le dépôt papier ou le téléservice de l’Urssaf.

Les formalités transmises aux greffiers

La procédure de continuité concerne également toute formalité ou dépôt d’acte concernant :

  • un commerçant ;
  • une personne morale assujettie à l’immatriculation au RCS, y compris les associations.

Dans ce cas, les formalités seront déposées :

  • via Infogreffe, uniquement accessible par un lien de redirection depuis formalites.entreprises.gouv.fr ;
  • via un formulaire papier, envoyé par courrier ou déposé directement au greffe, lorsque la formalité n'est pas disponible sur Infogreffe.

Cas particuliers du secteur artisanal

Notez que, si la formalité concerne l'exercice d'une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, le déclarant peut la transmettre à sa CMA après délivrance de l'extrait Kbis par le greffe.

Et le registre national des entreprises (RNE) ?

Pour rappel, le registre national des entreprises (RNE) a vocation à centraliser toutes les informations relatives aux entreprises. Pour se faire, il est alimenté par le guichet unique.

Or si les formalités de modifications et cessations de personnes morales et les dépôts d’actes et de comptes annuels nécessitent d’être réalisés par la procédure de continuité, les informations, faute de passer par le guichet unique, ne pourront pas remonter jusqu’au RNE.

Une formalité de complétion ou de correction pourra donc être nécessaire.

Et pour les autres ?

Pour les déclarants qui n’ont pas été listés, notamment les entreprises individuelles, la situation est différente. En cas de difficultés pour réaliser une formalité, le collège stratégique devra se saisir du problème selon les modalités évoquées précédemment.

Le guichet unique remet alors un récépissé mentionnant :

  • le type de la formalité ;
  • la durée de son indisponibilité sur le système d’information ;
  • la date du jour d’édition du récépissé ;
  • l’obligation pour l’entreprise de satisfaire à ses obligations déclaratives en déposant sa formalité sur le site du guichet unique dans les 30 jours après le dysfonctionnement de cette plateforme.

Ce récépissé permettra de ne pas subir les conséquences négatives d’une formalité déposée tardivement à cause d’un dysfonctionnement du guichet unique.

Notez qu’une fois le problème réglé, le déclarant devra joindre le récépissé à sa formalité.

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Pour aller plus loin…

Formalités de création d'entreprise : que devez-vous faire ?
Faire le point sur les formalités de création
Formalités de création d'entreprise : que devez-vous faire ?
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Actu Sociale

Un directeur représentant de section syndicale : possible ?

12 janvier 2024 - 2 minutes
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Les salariés qui sont assimilés à l’employeur ne peuvent pas exercer de mandat de représentation du personnel. Mais qu’en est-il du salarié membre du comité de direction (CODIR) ? Peut-on lui interdire d’être désigné comme représentant de section syndicale en considérant qu’il est assimilé à l’employeur ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Participation au comité de direction = assimilation à l’employeur ?

La loi prohibe l’exercice de tout mandat de représentation du personnel par les salariés qui sont assimilés au chef d’entreprise.

C’est pourquoi, dans une récente affaire, un employeur demande l’annulation de la désignation du représentant de la section syndicale puisque le salarié désigné occupe une fonction de direction dans l’entreprise.

Et pour cause : en plus des deux subdélégations de pouvoirs dont il dispose, ce salarié est membre du comité de direction (CODIR). Il ne peut donc pas être désigné, s’agissant d’un salarié assimilé au chef d’entreprise !

« Si ! » se défend le salarié : puisqu’il ne dispose d’aucune délégation écrite particulière d’autorité, il ne peut pas être assimilé au chef d’entreprise.

« Oui ! » tranche le juge en faveur du salarié : les deux subdélégations invoquées par l’employeur ne sont pas signées et ne permettent donc pas d’assimiler ce salarié au chef d’entreprise.

De plus, même s’il occupe des fonctions de direction, il ne dispose concrètement d’aucun pouvoir disciplinaire autonome envers les autres salariés, et n’est pas non plus décisionnaire en matière de recrutement ou de prolongation de contrats.

Dès lors, le salarié, bien que participant au CODIR, peut tout à fait être désigné représentant de la section syndicale !

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Une section syndicale dans l’entreprise : pour qui ? pour quoi ? comment ?
La représentation syndicale
Une section syndicale dans l’entreprise : pour qui ? pour quoi ? comment ?
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Commerçant
Actu Juridique

Les indications géographiques artisanales et industrielles bientôt protégées par l’Union européenne !

12 janvier 2024 - 2 minutes
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Une protection au niveau européen était à l’étude pour les produits manufacturés et les ressources naturelles, à l’instar des produits agricoles et alimentaires protégés par l’IGP (indication géographique protégée). C’est aujourd’hui acté par un règlement européen, qui entrera en vigueur fin 2025, qui consacre les indications géographiques artisanales et industrielles. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indications géographiques artisanales et industrielles : vive les savoir-faire de l’Europe !

Pour rappel, il existe en France les indications géographiques (IG) et les indications géographiques protégées (IGP).

Les 1res mettent en valeur et protègent les produits manufacturés et artisanaux, ainsi que les ressources naturelles avec une origine géographique précise, des qualités, une notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d’origine (le granit de Bretagne ou la porcelaine de Limoges par exemple).

Les 2des valorisent les produits agricoles, bruts ou transformés, avec une qualité, une réputation ou des caractéristiques liées à une situation géographique.

Outre leur différence d’objet, un autre point différencie ces 2 indications : seuls les IGP bénéficient à ce jour d’une protection de l’Union européenne.

Cette différence est en passe d’être gommée puisque l’Union européenne a publié un règlement pour protéger à son niveau ces types de produits en créant « les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels » (IGPAI).

Ce dispositif, qui entrera en vigueur en décembre 2025, ne remplacera pas le régime français, qui relèvera toujours de la compétence de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), mais viendra le compléter. Concrètement, l’INPI aura :

  • la mission d’instruire les demandes au niveau national, comme c’est actuellement le cas, puis de les transmettre à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour l’enregistrement au niveau européen ;
  • la faculté de transformer les IG déjà reconnues en France en IGPAI au niveau européen, sans nouvelle procédure d’enregistrement.

Pour rappel, il existe déjà en France 16 produits homologués par l’INPI et bénéficiant de la reconnaissance d’une indication géographique…

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Actu Fiscale

Service national de l’enregistrement : le bureau des plaintes est ouvert !

12 janvier 2024 - 2 minutes
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Dons, cessions de droits sociaux et parts sociales, successions…désormais les réclamations relatives aux impôts dus au cours de tels évènements peuvent se faire auprès du service national de l’enregistrement (SNE). Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réclamations et impôts : un nouvel interlocuteur

Pour rappel, toute personne qui souhaite contester tout ou partie d’un impôt doit adresser une réclamation au service territorial de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) dont dépend le lieu d’imposition. C’est également le cas pour les demandes de remise à titre gracieux.

Toutefois, la réglementation prévoit spécifiquement que :

  • les déclarations relatives aux dons manuels et de sommes d’argent sont effectuées au service des impôts du domicile du donataire ;
  • les déclarations de cessions de parts sociales non constatées par un acte sont effectuées au service des impôts du domicile de l’une des parties contractantes ;
  • les déclarations de succession de personnes domiciliées en France sont déposées au service des impôts du domicile du défunt ;
  • les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès de la direction des impôts des non-résidents.

Ainsi, dans ces 4 hypothèses, le service territorial de la DGFIP compétent pour traiter les réclamations contentieuses et les recours gracieux est celui auprès duquel les déclarations ont été déposées.

Ces déclarations peuvent être souscrites via un formulaire papier adressé au service ou, uniquement pour les déclarations de dons et de cessions de droits sociaux non constatées par un acte, via le service national de l’enregistrement (SNE), de manière dématérialisée.

Le SNE ne sera ouvert, pour les déclarations de succession, qu’à compter de 2024.

Jusqu’à présent, aucune règle ne prévoyait que le SNE pouvait traiter les réclamations et demandes de remises gracieuses concernant les déclarations qui lui étaient télétransmises...

La loi de finances pour 2024, publiée fin décembre 2023, a corrigé cette situation en supprimant les références à ces modalités déclaratives précises et en laissant le soin au pouvoir réglementaire de fixer de nouvelles règles…

Et c’est chose faite ! Depuis le 1er janvier 2024, il est prévu que le SNE est compétent non seulement pour recevoir les déclarations de dons de sommes d’argent, de cessions de droits sociaux non constatées par un acte et de successions, mais aussi pour recevoir les réclamations et demandes de remises gracieuses portant sur les déclarations qui lui ont été transmises.

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Rédiger une réclamation contre un impôt ou une taxe
Appréhender le contentieux fiscal
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