Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ?

Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !
Pour rappel, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l’impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.
Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l’impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.
Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l’année précédente doivent être déclarés à l’administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l’impôt dû.
Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à l’administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d’IR a été soumise au juge.
Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale à hauteur de :
- 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale ;
- 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l’administration ;
- 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
- 80 % si l'administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte.
Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s’appliquer à la totalité de l’impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l’année ?
Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l’IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l’impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.
Les lecteurs ont également consulté…
Inaptitude : reprise du salaire même en cas de refus du poste de reclassement ?

Inaptitude : une reprise du salaire imposée à l’employeur
Un salarié est déclaré inapte à son poste de travail le 5 février. L’employeur lui propose alors un poste de reclassement.
Proposition déclinée par le salarié, qui se retrouve convoqué à un entretien préalable. Initialement programmé le 12 mars, il est reporté au 9 juin, en raison de la pandémie de Covid-19.
Le salarié est finalement licencié pour inaptitude le 16 juin.
Dans ce cadre, il saisit le juge d’une demande de rappels de salaire, mentionnant le délai légal d’un mois au terme duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, mais non reclassé.
Il constate, en effet, qu’au regard de la date de son examen médical (5 février) et de celle du prononcé de son licenciement pour inaptitude (16 juin), le délai d’un mois était ici largement dépassé !
« La faute à qui ? » se défend l’employeur, qui rappelle que le salarié a décliné la proposition de poste de reclassement, compatible avec son état de santé, qui lui avait été faite le 10 février. Son obligation de reprise du paiement du salaire est donc réputée satisfaite ici !
« Faux ! » tranche le juge : le fait que le salarié ait refusé un poste de reclassement est sans incidence. L’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, mais non reclassé au terme d’un délai d’un mois.
Pour aller plus loin…

Les lecteurs ont également consulté…
Notaires : un accès possible au fichier FICOVIE ?

Notaires : accès refusé au fichier FICOVIE !
Pour rappel, lorsqu’une personne décède, les bénéficiaires des éventuels contrats d’assurance-vie du défunt sont tenus, dans certains cas, de payer des droits de mutation.
Ces droits de mutation sont calculés sur le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, après application d’un abattement global de 30 500 €. Notez que si plusieurs bénéficiaires sont désignés au contrat, l’abattement de 30 500 € devra être partagé entre eux, au prorata de la part des sommes qui leur revient.
Une situation qui suppose, pour le notaire en charge du partage, de disposer de toutes les informations relatives aux contrats souscrits ce qui, souvent, est loin d’être le cas ! Et pour cause : les compagnies d’assurance refusent quotidiennement, au nom du secret professionnel, d’indiquer aux notaires l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et la proportion dans laquelle ils le sont.
Pire, cette situation peut conduire à des redressements fiscaux en raison d’une mauvaise ventilation de l’abattement de 30 500 € entre les bénéficiaires des contrats.
Pour remédier à ces difficultés, il a été demandé au Gouvernement si les notaires pouvaient avoir accès au fichier national des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE), qui recense tous les contrats d’assurance vie et de capitalisation souscrits en France, ainsi que l’identité de leurs souscripteurs, assurés et bénéficiaires.
La réponse est négative : seule l’administration fiscale centralise l’information relative aux différents contrats souscrits par la personne décédée. Elle est également la seule à qui les compagnies d’assurance transmettent l’identité des bénéficiaires de ces contrats.
Pour conclure, le Gouvernement précise que si une erreur est commise dans la répartition de l’abattement, une déclaration rectificative peut être faite. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’étendre l’accès au fichier FICOVIE aux notaires.
- Réponse ministérielle Habib, Assemblée nationale, du 9 janvier 2024 no 11247 : « Problème de taxation des contrats d’assurance-vie »
Les lecteurs ont également consulté…
Salarié inapte : le point sur sa rémunération

Inaptitude du salarié : suspension du versement du salaire ?
Et la rémunération du salarié dans tout ça ? Avant toute chose, vérifiez les dispositions de la convention collective applicable afin de vous assurer que le salarié ne bénéficie pas de dispositions dérogatoires par rapport à celles du Code du travail. Si ce n’est pas le cas :
- dans un 1er temps, le salarié déclaré inapte étant dans l’incapacité d’occuper ses fonctions habituelles, vous ne serez pas tenu de maintenir sa rémunération ;
- dans un 2nd temps, si vous n’avez pas procédé au reclassement du salarié ou à la rupture de son contrat de travail dans un délai d’un mois à compter de la date du constat de l’inaptitude, vous devez reprendre le versement de son salaire.
À noter. Des arrêts de travail (dus à une rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) postérieurs à une déclaration d’inaptitude ne sont pas de nature à suspendre, une nouvelle fois, le contrat de travail, et ne peuvent pas faire échec à la procédure d’inaptitude : l’employeur a donc 1 mois, à compter de la déclaration d’inaptitude pour reclasser ou licencier le salarié. A l’échéance de ce délai, si le salarié n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur doit reprendre le versement des salaires.
Le saviez-vous ?
Ce principe est valable dans toutes les situations : que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, qu’elle soit temporaire ou définitive, cela n’impacte pas votre obligation de rémunérer le salarié.
Cette obligation ne s’applique toutefois pas lorsque le salarié inapte est apprenti.
Inaptitude du salarié : reprise du versement du salaire
Quelle rémunération ? La rémunération à reprendre correspond au salaire afférant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail et comprend l'ensemble des éléments de rémunération (y compris, le cas échéant, la prime de 13e mois). Elle ouvre droit à une indemnité de congés payés, et, le cas échéant, à la prime de vacances qui y est liée.
En revanche… Les indemnités de repas, de salissure et de remboursement de frais de transport correspondent à un remboursement de frais professionnels, engagés par le salarié pour exécuter sa prestation de travail. Elles ne constituent donc pas un élément de rémunération et n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la rémunération à reprendre.
Décompte du délai d’un mois. À compter de la visite de reprise, vous disposez d’un délai d’un mois pour reclasser ou licencier votre salarié inapte. À l’issue de ce délai, vous devrez reprendre le versement du salaire. Ce délai ne peut pas être interrompu, ce qui signifie que si le licenciement n’a pas été porté à la connaissance du salarié avant son expiration, le versement des salaires devra reprendre, peu importe que le salarié ait alors continué à vous adresser des arrêts de travail.
Cas particulier. Lorsqu’un avis « d’aptitude » est transformé en avis « d’inaptitude », suite à une contestation du salarié, l’employeur doit reprendre le versement des salaires dans le délai d’un mois suivant la date de la décision modificative.
Attention ! Aucune indemnité de congés payés ne peut se substituer à cette obligation de reprise des paiements. L’employeur ne peut pas non plus imposer au salarié de prendre ses congés résiduels.
Fin de l’obligation de reprise du versement des salaires. Par ailleurs, la rémunération doit lui être versée jusqu’à la présentation au salarié de la lettre de licenciement (et non pas jusqu’à la réception), peu importe que le salarié ait, avant la présentation de la lettre de licenciement, déjà retrouvé un emploi à temps complet.
Une indemnité temporaire d’inaptitude ? Lorsque le médecin du travail constate l’inaptitude d’un salarié, susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI). Cette indemnité peut être versée pendant un délai d’un mois, par la caisse de sécurité sociale. Elle n’est pas cumulable avec une autre rémunération. De votre côté, vous devrez informer la caisse de la date du reclassement ou du licenciement, le cas échéant, ainsi que du versement d’une rémunération.
A retenir
Lorsqu’à l’issue du délai d’un mois à compter de l'examen médical, le salarié inapte n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail. L'employeur doit lui verser sa rémunération jusqu'au reclassement ou la rupture du contrat de travail conformément à la procédure applicable.
- Article L 1226-14 du Code du travail (indemnité compensatrice de préavis)
- Article L 1226-15 du Code du travail (indemnité de 12 mois de salaires)
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (article 28)
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 8
- Circulaire DGT 13 du 9 novembre 2012
- Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail
- Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail (décret d’application de la Loi travail du 8 août 2016)
- Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail, article 6 (précisions sur la contestation de l’avis du médecin du travail)
- Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil des prud’hommes
- Décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des modèles types de lettres de notification de licenciement
- Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-18149 (pas d’indemnité conventionnelle de préavis)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-18170 (reprise des salaires et de l’indemnité de congés payés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2018, n° 17-20801 (ancienneté et fin du versement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n°18-17831 (pas de doublement de l’indemnité en cas de rechute d’une MP survenue chez un ancien employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n°18-12094 (doublement de l’indemnité et rechute d’un AT survenu chez un ancien employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10719 (reprise du paiement des salaires et nouvel emploi du salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-11652 (indemnités dues au salarié licencié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 19-22456 (rémunération du salarié ni licencié ni reclassé et 13e mois)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-23510 (nature indemnité compensatrice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 janvier 2024, no 21-20.229 (reprise du paiement du salaire au terme du délai d'1 mois y compris en cas de refus par le salarié du poste de reclassement)
MaPrimeRénov’ 2024 : un dispositif… rénové !

MaPrimeRénov’ 2024 : les mêmes grandes lignes !
Pour 2024, le principe de la prime forfaitaire de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ », reste le même : accorder une prime pour aider les particuliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique, que ce soit pour améliorer son bien ou pour le sortir de la catégorie des « passoires énergétiques ».
Le montant de l’aide dépend toujours des ressources des personnes qui demandent le bénéfice de la prime. Les plafonds du barème de ressources ont été revalorisés pour 2024. Pour rappel, ce barème est divisé en 4 catégories de revenus : très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs.
Jusqu’à présent, pouvaient bénéficier de ce dispositif :
- les propriétaires occupants du bien constituant leur résidence principale ;
- les titulaires de droits réels permettant d’occuper le bien comme résidence principale (par exemple un usufruit ou un droit d’usage) ;
- les propriétaires bailleurs louant un bien à titre de résidence principale.
Ces personnes sont toujours éligibles à la prime, qui est élargie aux titulaires de droits réels permettant la mise en location du bien. Ainsi, l’usufruitier qui a mis ou veut mettre en location un logement comme résidence principale pourra, toutes conditions par ailleurs remplies, profiter du dispositif.
Ma PrimeRénov’ s’articule autour de 3 volets qui visent des situations différentes : les travaux plus « légers », les rénovations globales et les copropriétés.
Ma PrimeRénov’ Décarbonation
Ce 1er volet concerne le changement du système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire pour le remplacer par un système décarboné. Il peut également, mais ce n’est pas obligatoire, concerner d’autres travaux d’isolation.
Notez que ce volet connaîtra 2 périodes distinctes :
- du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, cette aide est destinée aux personnes éligibles ayant des revenus très modestes, modestes ou intermédiaires ;
- à partir du 1er juillet 2024, les logements avec une étiquette F ou G, autrement dit les passoires énergétiques, ne seront plus éligibles à ce volet. Les demandeurs devront obligatoirement se diriger vers le volet « Parcours accompagné » pour mettre en place une rénovation globale, de plus grande ampleur.
Ma PrimeRénov’ Parcours accompagné
Ce volet, qui remplace Ma PrimeRénov’ Sérénité, permet de financer des travaux d’ampleur permettant de gagner 2 classes de performance énergétique.
Ce parcours est ouvert à toutes les personnes éligibles, peu importe leur catégorie de revenus.
Notez que, comme son nom l’indique, les personnes bénéficiant de ce volet seront obligatoirement suivies par un accompagnateur.
Ma PrimeRénov’ Copropriété
Ce volet est destiné au financement des travaux d’ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d’intérêt collectif des copropriétés.
Sont éligibles les copropriétés avec au moins 75 % des lots (ou 65 % pour les copropriétés de 20 lots ou moins) ou, à défaut, des tantièmes dédiés à l’usage d’habitation principale. Elles doivent, bien entendu, être immatriculées et à jour annuellement au registre national des copropriétés.
Les travaux doivent permettre, en principe, un gain énergétique d’au moins 35 % (excepté en outre-mer où des dispositions spécifiques s’appliquent).
Attention, ces nouvelles règles s’appliquent pour les demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2024. Autrement dit, les demandes antérieures se verront appliquer « l’ancienne version » du dispositif MaPrimeRénov’.
Les lecteurs ont également consulté…
Lettre recommandée : fin de l’anonymat de l’expéditeur ?

Lettre recommandée : l’anonymat de l’expéditeur est maintenu
Pour rappel, une lettre recommandée est un envoi postal spécifique délivré en 3 jours ouvrables, qui comprend la délivrance obligatoire d'un récépissé à l'expéditeur prouvant le dépôt du courrier et sa remise contre signature.
Cette spécificité fait que la lettre recommandée est souvent réservée aux documents importants nécessitant une preuve d'envoi ou de réception.
Ce type d’envoi a également pour particularité de prévoir l'anonymat de l'expéditeur, tant que la lettre recommandée n’a pas été remise au destinataire.
En complément de ce principe d’anonymat, il existe un principe d’appartenance de l'envoi postal à son expéditeur tant qu'il n'a pas été délivré, ce qui implique que le destinataire ne peut pas recevoir d'information sur la lettre recommandée avant sa remise effective.
Notez qu’au-delà du traditionnel envoi papier, il existe une version numérique de la lettre recommandée, qui fonctionne selon les mêmes principes : la lettre recommandée électronique.
À la suite d’une question posée par un sénateur, le Gouvernement indique qu’il ne compte pas revenir sur le principe de l’anonymat pour une raison simple : dans certaines situations, révéler l'identité de l'expéditeur au destinataire permettrait à ce dernier de s'opposer à l'effet juridique recherché du recommandé, en refusant de se le faire remettre.
Par exemple, dans le cadre de la résiliation d'un bail d’habitation, dont le congé doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le délai légal de résiliation court à compter du jour de la réception du courrier et non à compter de celui de son dépôt.
Par conséquent, en levant l'anonymat de l'expéditeur de la lettre recommandée (le locataire), un bailleur pourrait contourner la demande de congé en refusant tout simplement de récupérer le pli !
Les lecteurs ont également consulté…
Forfait jours : le suivi de la charge de travail est nécessaire !

Forfait jours : comment assurer le suivi de la charge de travail ?
Si en principe un accord collectif doit prévoir le régime et les modalités de la convention de forfait jours, la loi permet à l’employeur d’y recourir, même en l’absence d’accord, si celui-ci met en place un certain nombre de mesures de « remplacement » propres à assurer le suivi satisfaisant de la charge de travail.
Dans une récente affaire, un salarié cadre saisit le juge d’une demande d’annulation de la convention de forfait jours à laquelle il est soumis.
Pour lui, les modalités de suivi de la charge de travail sont insuffisantes au regard des exigences légales.
« C’est faux ! », se défend l’employeur : même si l’accord collectif existant ne répond pas aux exigences légales, la convention de forfait jours reste valide eu égard au dispositif de suivi mis en place.
Pour preuve, l’employeur fournit notamment un tableau permettant de décompter les jours travaillés par les salariés concernés.
« Non ! » tranche le juge, qui annule la convention de forfait jours. Ici, les éléments « supplétifs » mis en place par l’employeur ne permettent pas d’assurer un suivi satisfaisant de la charge de travail des salariés cadres concernés.
Se faisant, le juge insiste sur le fait qu’en l’absence d’accord collectif applicable, l’employeur doit nécessairement disposer d’instruments efficaces pour suivre la charge de travail des salariés en convention de forfait. Faute de quoi, la convention de forfait jours est annulable.
Pour aller plus loin…

Les lecteurs ont également consulté…
Aide à l’embauche : reconduction de l’aide exceptionnelle à l’alternance en 2024 !

Une aide reconduite pour l’alternance et les contrats de professionnalisation !
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ouvrent désormais droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle à l’alternance !
D’un montant maximum de 6 000 €, cette aide est versée à l’entreprise éligible au cours de la 1re année d’exécution du contrat concerné.
Notez que :
- seuls les contrats de professionnalisation conclus avec des salariés de moins de 30 ans ouvrent droit à son versement ;
- les contrats de professionnalisation « expérimentaux » tels que prévus par la loi « avenir professionnel » et conclus à compter du 31 décembre 2023 ne permettent plus de bénéficier de cette aide.
De plus, les entreprises embauchant 250 salariés et plus doivent, pour en bénéficier, respecter un quota d’alternants :
- soit en embauchant un effectif d’alternants représentant au moins 5 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat ;
- soit en atteignant un effectif de contrats d’apprentissage et de professionnalisation supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat.
Enfin, précisons que, pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 non encore déposés, le versement de l’aide exceptionnelle est subordonné à un dépôt auprès de l’OPCO (opérateur de compétences) au plus tard le 31 mars 2024.
Les lecteurs ont également consulté…
Arnaques : la vigilance s’impose en ce début d’année 2024

Nouvelle année, nouvelles arnaques !
En ce début d’année 2024, plusieurs organismes ont décidé d’alerter le public sur les techniques utilisées actuellement par des escrocs cherchant à s’enrichir au détriment des professionnels et des particuliers.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) alerte, d’une part, sur une pratique qui consiste, pour des escrocs, à se présenter au domicile de personnes équipées de pompes à chaleurs ou de panneaux solaires en se faisant passer pour des organismes de soutien aux consommateurs.
À cette occasion, ils indiquent aux habitants que le rendement de leur installation n’est pas suffisant et qu’il est donc possible d’obtenir une indemnisation. Les démarcheurs proposent ensuite aux habitants de se rapprocher d’une entreprise partenaire qui, en contrepartie d’un paiement de plusieurs milliers d’euros, s’occupe de gérer les démarches.
Des démarches qui bien entendu restent vaines…
La Direction appelle donc à la vigilance des personnes démarchées et recommande de ne jamais signer de documents le jour même d’un démarchage, afin de se laisser le temps de la réflexion.
Autre point sur lequel la DGCCRF souhaite alerter le public : les arnaques liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
Ici ce sont les professionnels qui sont visés, et plus particulièrement les restaurateurs.
Plusieurs d’entre eux ont en effet été approchés par des personnes se faisant passer pour des représentants de Paris 2024 et proposant l’achat de certaines prestations, par exemple un emplacement de stand sur les sites de compétition.
La direction alerte sur le fait qu’il faut rester vigilant et ne pas hésiter à se rapprocher des équipes officielles de Paris 2024 afin d’éviter toute déconvenue.
Un dernier point d’alerte, cette fois ci émanant de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et concernant des professionnels faisant l’objet d’un démarchage à distance.
Lors de prises de contact, qui se font par appel téléphonique ou par mail, un interlocuteur se fait passer pour un membre du personnel de l’AMF et évoque soit un problème de facturation soit des mises à jour à effectuer sur un site.
Des appels ou des mails qui n’émanent bien évidemment pas de l’AMF…
C’est pourquoi l’Autorité a répertorié tous les éléments communs à ces tentatives d’escroqueries. N’hésitez à vous y reporter !
- Actualité de la DGCCRF du 9 janvier 2024 : « Lutte contre l’arnaque à domicile : enquête sur les pratiques de démarcheurs prétendant aider les victimes de fraudes aux travaux de rénovation énergétique »
- Actualité de la DGCCRF du 28 décembre 2023 : « Professionnels de la restauration : gare aux escrocs se faisant passer pour les partenaires officiels de PARIS 2024 ! »
- Actualité de l’AMF du 12 janvier 2024 : « L'Autorité des marchés financiers met en garde les professionnels contre une vague d’utilisation frauduleuse et malveillante de son nom renvoyant vers différents sites internet, pouvant inciter à exécuter un programme informatique malveillant »
Les lecteurs ont également consulté…
Deepfakes : le Gouvernement va-t-il intervenir ?

Deepfakes : la France prend-elle la mesure du danger ?
Le développement récent des intelligences artificielles (IA) a permis un nombre important d’évolutions technologiques. Mais toutes ne sont pas pour le meilleur…
C’est notamment le cas lorsque sont évoqués les deepfakes. Cette pratique consiste à détourner des images et des sons avec un résultat très réaliste. Les risques de confusion et de tromperie sont alors importants, notamment lorsque que c’est l’image de personnalités publiques qui est ainsi utilisée.
Le Gouvernement a récemment été interpellé sur le fait que malgré le danger certain que cette pratique pourra représenter à l’avenir, il n’existe pas de législation dédiée.
Il lui est donc demandé d’intervenir.
En réponse, le Gouvernement rappelle qu’un travail est en cours à l’échelle européenne pour réglementer l’utilisation de deepfakes. De plus, il indique qu’il a l’intention de légiférer pour renforcer le cadre qui devrait être posé au niveau européen.
Il envisage notamment d’obliger toute personne émettrice de deepfakes à mentionner directement la nature de ses contenus, là où le projet européen ne prévoit cette obligation que lorsque le produit présente une ressemblance avec une personne, un objet ou un lieu susceptible d’être reconnus.
De plus, le gouvernement rappelle que son projet de loi sur la sécurisation des espaces numériques (SREN) comprend plusieurs dispositions concernant les deepfakes.