Embaucher un doctorant : une aide financière possible…
Dispositif CIFRE : une aide financière sous conditions…
Le dispositif CIFRE permet aux entreprises de développer des compétences de recherche en permettant l’embauche d’un doctorant afin de réaliser un projet de recherche, réalisé dans le cadre de la formation doctorale du doctorant et encadré par une unité de recherche rattachée à son école doctorale, tout en bénéficiant d’une aide financière qui prend la forme d’une subvention.
Ce dispositif suppose le dépôt d’un dossier auprès de l’association nationale recherche technologie (ANRT) qui vérifie le respect des conditions requises et évalue, via un expert scientifique mandaté à cet effet, la valeur scientifique du projet de thèse et l'adéquation du profil du candidat.
Une fois le dossier validé, l’entreprise conclut une « convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) » avec l’État, par l’intermédiaire de l’ANRT, aux termes de laquelle l’entreprise confie une mission de recherche à un doctorant, encadrée par un laboratoire de recherche académique rattaché à une école doctorale, contre une rémunération strictement encadrée par la réglementation (au moins égale à 2 300 € bruts par mois pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2026).
Cette convention, conclue pour une durée de 3 ans (prorogeable), précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d'intervention de l'unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. Il convient d’annexer à cette convention :
- le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, d'une durée au moins égale à celle de la convention, et qui précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse et de monitorat du doctorant ;
- le contrat de collaboration, conclu entre l'employeur, l'établissement d'inscription et l'établissement hébergeur ou gestionnaire qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche, et qui doit notamment préciser :
- les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche, ainsi que la répartition du temps de présence du doctorant entre l'employeur et la ou les unités de recherche d'accueil ;
- les modalités de rédaction de la thèse, l'employeur et l'établissement d'inscription devant s'assurer que le doctorant bénéficie d'un calendrier prévisionnel de rédaction comportant des points d'étape réguliers avec le directeur de thèse et le tuteur scientifique ;
- les conditions de collaboration sur le projet de recherche, les conditions de partage, de diffusion et d'exploitation des résultats des recherches, ainsi que les conditions relatives au dépôt et à la diffusion de la thèse, y compris dans le cas où les activités du doctorant donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle ;
- les conditions d'échange et de partage des connaissances antérieures des parties en lien avec le sujet de thèse.
Le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant doit adapter les conditions de travail du doctorant au déroulement des travaux de recherche et de préparation de la thèse, et prévoit notamment que :
- le doctorant doit bénéficier du temps de travail nécessaire et d'un environnement de travail adapté à la rédaction de la thèse ;
- le doctorant doit pouvoir participer aux échanges scientifiques et aux formations organisés par l'établissement d'inscription utiles à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions.
Dans le cadre de cette convention, une aide financière est accordée à l’entreprise, pour un montant de 14 000 € par an pendant la durée de la convention, à savoir 3 ans.
Les informations nécessaires à l'évaluation scientifique et socio-économique de la demande d'aide financière, ainsi que la liste des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande, sont les suivantes :
- concernant le projet : le sujet de thèse, la discipline scientifique, les conditions d'encadrement du doctorant par l'employeur et par l'unité de recherche principale d'accueil, les modalités envisagées de suivi de la collaboration ;
- concernant le doctorant : son identité, les informations sur le diplôme de grade master obtenu ou en cours, son CV, une lettre de motivation ;
- concernant l'employeur : les données d'identification de l'établissement d'embauche et un document attestant que l'employeur remplit les critères d'éligibilité au régime relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2024-2026, les données relatives aux 3 derniers exercices comptables et aux activités de recherche et développement, une lettre d'engagement du doctorant, l’identité et le CV du tuteur scientifique ;
- concernant l'établissement d'inscription du doctorant et la ou les unités de recherche d'accueil : leurs données d'identification, l’identité du ou des directeurs de thèse, une lettre d'engagement de l'unité de recherche principale et une lettre d'engagement de l'école doctorale.
Le versement de la subvention suppose :
- la transmission d’une déclaration trimestrielle établie en ligne par l'employeur ;
- la réception annuelle de l'attestation d'inscription en doctorat, remise par le doctorant à l'employeur, au plus tard le 31 décembre chaque année ;
- la réception de rapports d'activité intermédiaires et des questionnaires d'évaluation finale prévus par la convention industrielle de formation par la recherche.
Il faut savoir que la convention peut être suspendue en cas d'interruption des travaux du doctorant et en cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations, et il peut y être mis fin :
- en cas d'abandon de la formation doctorale par le doctorant ;
- en cas de rupture du contrat entre l'employeur et le doctorant ;
- si, au terme de la suspension, l'employeur ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension.
- Décret no 2025-1398 du 29 décembre 2025 relatif aux conventions industrielles de formation par la recherche
- Arrêté du 29 décembre 2025 relatif aux conventions industrielles de formation par la recherche prévues par les articles R. 513-10 à R. 513-17 du code de la recherche
- Arrêté du 29 décembre 2025 pris en application de l'article R. 513-11 du code de la recherche
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Versement santé : quel montant en 2026 ?
Un montant forfaitaire revalorisé pour 2026
Rappelons que, depuis 2016, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d’une couverture santé collective et obligatoire, mise en place dans l’entreprise.
Toutefois, certains salariés peuvent en être dispensés, à condition d’être couverts par une assurance de santé individuelle répondant à certains critères de responsabilité.
Sont notamment concernés les salariés embauchés aux termes d’un CDD ou encore d’un contrat de mission, et dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois.
Ces salariés peuvent se voir verser un « versement santé » par l’employeur qui constitue une aide au financement d’une couverture individuelle de santé, se substituant à la couverture santé de l’entreprise.
L’aide est calculée chaque mois en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration fixé à 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.
Pour calculer le montant de référence, la loi prévoit qu’il correspond en principe à la contribution que l’employeur aurait dû verser au titre de la couverture collective pour la catégorie de salariés à laquelle le salarié appartient.
Toutefois et par exception, un montant de référence forfaitaire peut être appliqué lorsque le montant de la contribution due par l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle le salarié dispensé appartient.
Ce montant de référence forfaitaire, fixé annuellement, vient d’être revalorisé à hauteur de 22,27 € par mois (contre 21,50 € par mois en 2025).
En Alsace-Moselle, ce montant sera fixé à 7,44 € mensuels pour 2026 (contre 7,18 € mensuels en 2024).
Notez que ces 2 montants peuvent être proratisés, notamment dans l’hypothèse d’un travail à temps partiel du salarié dispensé.
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Vigilance du donneur d’ordre : nouvelle procédure pour engager sa solidarité financière
Solidarité financière : une procédure plus encadrée et plus protectrice des droits du donneur d’ordre
Rappelons que la solidarité financière est un mécanisme légal de sanction prévu pour lutter contre le travail dissimulé.
Concrètement, lorsqu’un prestataire ou un sous-traitant est contrôlé et sanctionné pour une infraction avérée de travail dissimulé, l’Urssaf peut activer la solidarité financière en demandant au donneur d’ordre de payer à sa place tout ou partie des sommes dues (cotisations, impositions, pénalités, etc.)
Notez que cette solidarité financière peut être activée par l’Urssaf y compris lorsque le donneur d’ordre n’a pas lui-même commis de fraude.
Par conséquent, le donneur d’ordre est tenu d’une obligation de vigilance, lui imposant de s’assurer que son cocontractant s’acquitte bel et bien de toutes ses obligations sociales.
Plus précisément, cette obligation de vigilance s’applique dès lors que le contrat de prestations atteint 5 000 € HT ou plus et impose au donneur d’ordre que le prestataire déclare correctement son activité et est à jour de ses cotisations sociales. Cette vérification doit être accomplie :
- lors de la signature du contrat ;
- tous les 6 mois jusqu’à la fin de la prestation.
Mais, depuis le 1er janvier 2026, si le donneur d’ordre reste tenu à une obligation de vigilance, l’engagement de sa solidarité financière est désormais encadré par une procédure spécifique (dite « ad hoc ») plus formalisée.
Dans ce cas, l’Urssaf doit notifier la mise en œuvre de la solidarité financière par une lettre d’information datée et signée par son directeur, adressée par un moyen conférant date certaine à sa réception.
Cette lettre doit notamment préciser :
- les textes enfreints par le sous-traitant ;
- le fondement de la solidarité financière ;
- la période de travail dissimulé ;
- les références du procès-verbal ;
- ainsi que la nature des sommes réclamées, leur montant par année et le mode de calcul.
Elle indique aussi la possibilité d’être assisté d’un conseil et le délai pour répondre.
Faute de ces précisions, la procédure peut être fragilisée et offrir un moyen de contestation à l’entreprise mise en cause, le cas échéant devant le juge.
Le donneur d’ordre dispose de 30 jours pour présenter ses observations, délai pouvant être porté à 60 jours à sa demande (à défaut de réponse de l’organisme, la prolongation est réputée acceptée). Le directeur doit répondre de manière motivée.
À l’issue de cette phase contradictoire et en l’absence de paiement, l’Urssaf peut engager la mise en recouvrement.
Notez toutefois que cette procédure ad hoc n’a vocation à s’appliquer qu’aux redressements visant un donneur d’ordre ne résultant pas d’un contrôle d’assiette Urssaf « classique ».
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Pass Culture : évolution des parts collective et individuelle
Pass Culture : la part collective
La part collective du Pass culture permet aux établissements scolaires de percevoir une dotation qui doit leur permettre de financer des activités d’éducation artistique et culturelle au bénéfice des élèves.
Cela concerne les établissements publics ou privés sous contrat dans lesquels sont scolarisés des élèves de :
- 6e, 5e, e et 3e ;
- seconde, première et terminale ;
- certificat d’aptitude professionnelle sous statut scolaire.
3 « piliers » sont instaurés concernant les objectifs qui doivent être poursuivis lors des activités financées par la part collective, lesquels sont :
- la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture, les artistes et autres professionnels ;
- la pratique artistique et scientifique ;
- l'acquisition de connaissances et le développement de l'esprit critique.
Auparavant, la part collective était calculée sur la base d’un montant forfaitaire alloué pour chaque élève de chaque niveau scolarisé au sein de l’établissement.
Mais cette règle a été supprimée et pour l’heure aucune précision n’est faite concernant le futur mode de calcul utilisé pour l’octroi de ces dotations.
Une modification est également apportée au regard de l’utilisation de ces dotations. Il est dorénavant précisé qu’elles doivent être consommées au titre de « l’année en cours » et non plus de « l’année scolaire en cours ».
En revanche, la condition précisant qu’un report de crédit ne peut être fait sur l’année suivante dans le cas où l’enveloppe ne serait pas entièrement consommée reste, elle, inchangée.
Pass Culture : la part individuelle
Les personnes ayant 15 ans révolus et répondant à plusieurs conditions peuvent ouvrir un compte personnel numérique leur permettant de bénéficier des services du Pass Culture et de sa part individuelle.
Cette part individuelle se présente sous la forme de crédits accordés annuellement (entre 50€ et 200€) aux jeunes de 15 ans à 21 ans.
Ces crédits peuvent être utilisés pour acheter des biens et des services correspondant à l’offre visée ici.
Il faut noter que les crédits ne peuvent être entièrement utilisés pour des « offres en ligne », c’est-à-dire l’achat de musique, d’œuvres audiovisuelles, de jeux vidéo, de livres audio, de conférences et de presse dématérialisés.
Un plafond de 100 € était prévu pour ce type de dépense : il est dorénavant abaissé à 50 €.
Les professionnels souhaitant proposer leurs services ou leurs biens sur la plateforme peuvent le faire dès lors que :
- l’offre correspond aux domaines listés ;
- l’offre est faite à un prix inférieur ou égal au tarif habituellement pratiqué pour des offres équivalentes.
- Décret no 2025-1201 du 10 décembre 2025 modifiant le décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
- Arrêté du 10 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
- Arrêté du 3 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret no 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture » et l'arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
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Paiement différé et fractionné des droits d’enregistrement : quel taux d’intérêt pour 2026 ?
Droits d’enregistrement : les taux d’intérêt pour 2026 sont connus
Dans le cadre des successions, des donations d’entreprises, que la donation porte sur une entreprise individuelle ou sur des parts de sociétés, vous pouvez ne pas avoir à payer immédiatement les droits de mutation correspondants.
Pour rappel, les droits de succession ou de donation sont normalement acquittés au comptant, au moment de l’enregistrement de l’acte de succession ou de donation. Le paiement est normalement effectué en numéraire.
Sous réserve de l’application de conditions, le paiement des droits de mutation peut être différé pendant 5 ans, puis fractionné sur 10 ans : les droits sont alors payés par parts égales à intervalles de 6 mois (21 versements à effectuer).
Une demande de paiement différé et fractionné des droits de succession ou de donation sera bien souvent accompagnée d’une demande, de la part de l’administration fiscale, de garanties.
Ces garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles (d'une valeur au moins égale au montant des sommes pour lesquelles le sursis de paiement est sollicité) ou un engagement de caution solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes (particuliers ou sociétés), agréées comme caution par l’administration fiscale.
Ce paiement fractionné est assorti d’un intérêt : pour les demandes effectuées depuis le 1er janvier 2015, ce taux correspond au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers au cours du 4ᵉ trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers et retenu avec une seule décimale (ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit).
Pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2026, le taux est fixé :
- pour le taux de base, à 2 % (contre 2,3 % pour 2025) ;
- pour le taux réduit applicable à certaines transmissions d’entreprises, à 0,6 % (contre 0,7 % pour 2025).
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Intérim : vers une répartition équitable des coûts AT/MP ?
Travail temporaire : une répartition égale des coûts AT / MP entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice
Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP).
Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :
- la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
- la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
- la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.
Et, jusqu’alors, dans le cadre de l’intérim et pour les entreprises utilisatrices soumises à la tarification réelle ou mixte, le tiers du coût des AT/MP classés en incapacité permanente d’au moins 10 % était imputé au compte de l’entreprise utilisatrice, les 2/3 restants étant à la charge de l’entreprise de travail temporaire (ETT).
Idem, du côté des entreprises utilisatrices soumises à la tarification collective, qui supportaient jusqu’à maintenant 1/3 de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel.
À compter du 1er janvier 2026, ces règles de répartition sont modifiées pour que la part de ces coûts soit partagée équitablement entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice en cas de survenance d’un AT/MP.
Ainsi, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification mixte ou individuelle, la moitié du coût AT/MP, quelle qu’en soit l’incapacité qui en résulte, est imputée au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectue sa mission.
De même, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification collective, le coût de l’AT/MP mis à sa charge comprend la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital ou de la rente correspondant à l’accident mortel.
Ces dispositions entreront en vigueur à compter des taux AT/MP applicables en 2026, les règles de répartition évoluant vers un partage à parts égales, avec une entrée en vigueur progressive.
Toutefois, par cohérence avec la période triennale de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles (qui prend en compte, pour la tarification individuelle, le coût des AT/MP survenus au sein de l’établissement et inscrits à son compte au cours des années N-4 à N-2), une application progressive est prévue.
Ainsi, demeurent effectués selon les anciennes modalités :
- le calcul du coût des AT/MP classés en 2022 ou en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2026 ;
- le calcul du coût des AT/MP classés en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2027.
Les nouvelles règles de répartition s’appliqueront donc pleinement pour la détermination des taux de l’année 2028.
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Heures supplémentaires : extension de la prise en compte des congés payés
Heures supplémentaires, congés payés… et décompte « bihebdomadaire »
Pour rappel, lorsque la durée du travail est décomptée à la semaine (décompte hebdomadaire), toute heure accomplie au-delà de 35 heures constitue une heure supplémentaire.
Dans une décision du 10 septembre 2025, le juge avait déjà reconnu, en s’appuyant sur le droit de l’Union européenne, qu’un salarié dont le temps de travail est comptabilisé à la semaine peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires même s’il a pris un jour de congé payé durant la semaine concernée.
Depuis, le simple fait d’avoir posé un congé payé ne doit donc pas, à lui seul, empêcher l’ouverture du droit aux heures supplémentaires.
Au départ, cette solution était cantonnée au seul décompte hebdomadaire. Mais une décision plus récente vient d’étendre ce raisonnement…
Dans cette affaire, un salarié dont le temps de travail était décompté sur deux semaines réclamait le paiement d’heures supplémentaires.
Or, sur la période visée, il a pris des congés payés. Pour l’employeur, ces congés faisaient obstacle au déclenchement des heures supplémentaires, au motif qu’ils ne relèvent pas du temps de travail « effectif ».&
Il refuse donc, à ce titre de verser les sommes correspondant aux demandes du salarié.
Ce qui n’est pas du goût du juge, qui tranche en faveur du salarié : même si le salarié a pris des congés payés pendant la période de deux semaines servant de référence, il peut tout de même demander les majorations d’heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé sur l’intégralité de la période.
Autrement dit, le juge transpose la solution de septembre 2025 aux situations dans lesquelles le temps de travail est décompté sur deux semaines, et non plus uniquement sur la semaine.
Reste à savoir si cette décision annonce une nouvelle extension du principe, par exemple aux salariés dont le temps de travail est décompté sur une période encore plus longue (par exemple sur plusieurs semaines, voire sur le mois).
Affaire à suivre…
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DPAE : fin de l’envoi par télécopie
DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !
Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.
Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).
Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.
Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.
Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.
Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.
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Installations au gaz : vigilance pour les ERP
Installations utilisant du gaz : contrôle et sécurité au programme
Les établissements recevant du public (ERP) sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d’accueil du public :
- la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
- la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
- la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
- la 4 e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
- la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuil fixés pour la 4e catégorie.
La 5e catégorie rassemble donc les plus « petits » ERP pour lesquels des règles moins contraignantes en matière de sécurité sont mises en place.
Néanmoins, les ERP doivent avoir des installations conformes aux normes et être vérifiées régulièrement. Ainsi, les exploitants d’ERP doivent faire réaliser par des professionnels un certain nombre de vérifications techniques, qui vont évoluer au cours de l’année 2026 sur 2 points.
D’une part, à partir du 1er juillet 2026, en plus des vérifications déjà obligatoires relatives aux systèmes de protection contre les incendies, l’exploitant devra faire vérifier ses installations de gaz neuves ou modifiées à la construction ou après les travaux de son ERP.
D’autre part, les vérifications réalisées en cours d’exploitation sont enrichies cet été. Jusqu’au 30 juin 2026, la règle reste inchangée : au cours de l’exploitation de son ERP, le responsable doit procéder, ou faire procéder aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement, notamment en matière de chauffage, d’éclairage, d’installations électriques, de circuits d'extraction de l'air vicié, des ascenseurs, etc.
À partir du 1er juillet 2026, ces vérifications devront être réalisées au minimum tous les 3 ans et porter également sur les installations de gaz.
Concernant les installations d’appareils à combustion, jusqu’à présent, les installations autorisées dans les habitations étaient autorisées dans les ERP de 5e catégorie. Elles devaient donc, sauf exception, respecter les mêmes règles applicables.
Depuis le 1er janvier 2026, la perspective change : lorsqu'un appareil ou groupement d'appareils dont l'un d'entre eux au moins est alimenté en gaz, les dispositions spécifiques aux installations combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés applicables dans les ERP des 4 autres catégories, disponibles ici, devront être également respectées dans les ERP de 5e catégorie Il en va ainsi :
- des conditions d'installation des appareils ;
- des systèmes d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où sont installés ces appareils.
Ce renforcement des règles est également à noter pour les appareils de production de chaleur utilisant des combustibles solides qui doivent également appliquer le cadre des ERP des 4 autres catégories.
Pour les autres installations, les règles applicables aux habitations sont maintenues.
Notez qu’il convient également d’installer à l’entrée de chaque ERP un plan schématique pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers en cas de besoin.
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Charte du cotisant contrôlé : où la trouver ?
La charte du cotisant contrôlé est désormais consultable sur le BOSS
Pour rappel, la Charte du cotisant contrôlé est un document destiné à informer le cotisant faisant l’objet d’un contrôle de ses droits et de ses obligations tout au long de la procédure.
Jusqu’à présent, l’avis de contrôle adressé au cotisant devait d’ailleurs mentionner l’existence de cette Charte.
Par ailleurs, la Charte et ses mises à jour étaient formalisées par des textes réglementaires publiés au Journal officiel.
Une réforme récente modifie ce fonctionnement : depuis le 1er janvier 2026, la Charte du cotisant contrôlé est désormais publiée et consultable directement sur le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS).
Concrètement, elle sera accessible dans la rubrique « Contrôle », disponible depuis la page d’accueil. Comme auparavant, le cotisant pourra également l’imprimer.
Notez que l’avis de contrôle a vocation à renvoyer directement vers le BOSS. Dans l’attente de cette mise en place, la Charte reste consultable sur les sites des organismes de recouvrement, à savoir l’Urssaf pour le régime général et, pour le régime agricole, la MSA.
Dernière précision : cette évolution, purement formelle, n’entraîne aucune modification du contenu de la Charte, lequel demeure inchangé.
