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Actu Sociale

Focus sur le Contrat d’Engagement Jeune

09 novembre 2023 - 2 minutes
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Intégré au Plan « 1 jeune, 1 solution » mis en place en juillet 2020 par le ministère du Travail, le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) est un dispositif destiné à favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le CEJ : un dispositif d’accompagnement…

Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), entré en vigueur le 1er mars 2022, propose aux jeunes un accompagnement individuel et intensif pour favoriser l’entrée rapide dans l’emploi durable.

Ce dispositif est soumis à certaines conditions d’éligibilité. Ainsi, il est notamment prévu que le bénéficiaire :

  • doit avoir entre 16 et 25 ans révolus (ou 29 ans lorsqu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ;
  • ne doit pas être étudiant et ne doit pas suivre de formation ;
  • doit rencontrer des difficultés d’insertion sur le marché du travail.

Si ces conditions sont réunies, le jeune qui signe ce contrat bénéficie alors :

  • d’un accompagnement de 12 mois avec un conseiller dédié (pouvant s’étendre exceptionnellement jusqu’à 18 mois);
  • d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine ;
  • d’une allocation pouvant aller jusqu’à 528 € par mois en fonction de ses ressources.

En contrepartie, le bénéficiaire du CEJ s’engage à respecter les engagements pris et à suivre assidûment le programme défini conjointement avec son conseiller.

Cet engagement se matérialise par la signature du CEJ qui, constitue une décision administrative prise au nom de l’État.

…Tourné vers un objectif d’insertion sur le marché du travail

Accueilli au sein de Pôle Emploi ou de la mission locale, ce dispositif a vocation à faciliter l’insertion sur le marché du travail.

Pour ce faire, le CEJ a pour objectif de bâtir un parcours professionnel ou professionnalisant personnalisé, tourné vers l’accès à l’emploi durable.

Ce dispositif, s’inscrivant dans le Plan « 1 jeune, 1 solution » se décline de différentes façons : stages d’immersion en entreprise, ateliers collectifs avec d’autres bénéficiaires, facilitation d’accès à des formations qualifiantes, services civique, prépa apprentissage, etc.

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Actu Juridique

Tempête Ciaran : l’État vole au secours des entrepreneurs

09 novembre 2023 - 2 minutes
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La tempête Ciaran du début novembre 2023 a occasionné de nombreux dégâts, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Une situation qui a poussé le Gouvernement à mettre en place certains dispositifs pour soutenir les entreprises touchées. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Tempête Ciaran : présentation des mesures de soutien aux entrepreneurs

De nombreuses entreprises ont vu leur activité mise à mal par la tempête Ciaran du début novembre 2023. D’où l’annonce de la mise en place de mesures d’urgence pour les accompagner.

Ainsi, les employeurs et indépendants dont l’activité a été affectée par les intempéries vont pouvoir solliciter de l’Urssaf un report de leurs échéances de cotisations, via la mise en place d’un délai de paiement, sans pénalités ni majorations de retard.

Les indépendants peuvent également réclamer le bénéfice d’une aide d’urgence de l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

Le Gouvernement a également annoncé la mise en œuvre de mesures spécifiques visant les agriculteurs, notamment dans le secteur du maraîchage.

En premier lieu, les préfectures vont évaluer les dégâts pour pouvoir enclencher toutes les procédures de reconnaissance en calamités agricoles pour les pertes de fond et d’indemnité de solidarité nationale pour les pertes de récolte.

En outre, toutes les personnes qui pourront y être éligibles vont bénéficier de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Ensuite, un dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti sera mis en place dès que possible.

Enfin, et en lien avec les représentants professionnels, le Gouvernement compte faciliter les procédures pour permettre aux agriculteurs de réparer, reconstruire et remettre en production les cultures le plus rapidement possible.

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Consultant
Le coin du dirigeant

Prêt à taux zéro (PTZ) : ça bouge en 2024 !

07 novembre 2023 - 2 minutes
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Le prêt à taux zéro (PTZ) est un dispositif créé en 1995 destiné à soutenir les primo-accédants, sous conditions de ressources. Mais parce que le fonctionnement actuel de ce dispositif pose quelques difficultés, le Gouvernement a décidé de l’aménager. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prêt à taux zéro (PTZ) : plus de foyers éligibles !

Le prêt à taux zéro (PTZ), proposé par les établissements bancaires, est octroyé aux particuliers qui souhaitent acheter une résidence principale (en primo-accession) et dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds, qui varient selon le lieu de situation et la nature du logement et selon le nombre de personnes qui doivent l’occuper.

Le montant du prêt accordé dans ce cadre ne couvre qu’une partie du coût total de l’achat fixée à 40 % du coût de l’opération (10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement).

Partant du constat que le fonctionnement actuel du PTZ pose problème, notamment parce que le barème de ressources applicable n’a pas été revu depuis 2016, le Gouvernement souhaite refondre ce dispositif.

Dans ce cadre, il vient d’annoncer :

  • la prolongation du PTZ jusqu’en 2027 ;
  • le recentrage du dispositif sur les achats de logement neuf collectif en zone tendue ou de logement ancien avec travaux en zone détendue, ce qui implique, notamment, de transférer 209 communes en zones tendues ;
  • le rehaussement des plafonds de revenus des deux premières tranches ;
  • l’augmentation de la quotité du projet finançable par le PTZ à 50 % au lieu de 40 %, et à 20 % au lieu de 10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement ;
  • la création d’une 4e tranche de revenus, pour ouvrir le PTZ aux ménages qui n’y sont pas actuellement éligible.

Reste à savoir si ces annonces seront suivies d’effets. Affaire à suivre…

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Prêt à taux zéro (PTZ) : comment ça marche ?
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Actu Sociale

Expertise et CSE : précision sur le délai de contestation

06 novembre 2023 - 2 minutes
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Par principe, l’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour contester la nécessité de recours à une expertise commandée par les élus du CSE. Mais quel est le point de départ de ce délai ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Point de départ = délibération du CSE ! 

Dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, le CSE demande à être assisté par un expert-comptable. Sa mission accomplie, ce dernier envoie sa facture à l’entreprise.

Si l’entreprise ne conteste pas la nécessité de l’expertise, elle estime qu’elle est prématurée. Plus exactement, elle constate que le CSE a commandé l’expertise avant même la transmission des comptes et le dépôt des documents d'information utiles à la consultation. Selon l’entreprise, ces expertises sont libres et non-obligatoires. Elle n’a donc pas à en supporter seule le coût.

Mais en contestant le paiement de cette facture, l’entreprise conteste en réalité le principe même de l’expertise. Et, pour que cette contestation soit recevable, elle doit être faite dans un délai de 10 jours qui court à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l’objet de l’expertise.

Or ici, les délibérations sur ce point ayant eu lieu avec le CSE, le délai de 10 jours est clairement expiré : pour le juge, qui refuse de suivre la version de l’entreprise qui considère, au contraire, que ce délai court à compter de la notification du coût final de cette expertise à l’employeur, ce dernier a été mis en mesure de connaître la nature et l'objet de l'expertise dès les délibérations du CSE.

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Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : son fonctionnement, ses moyens
Le comité social et économique
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Exonération d’impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?

03 novembre 2023 - 2 minutes
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Domicilié en France, un salarié est envoyé, par son employeur français, travailler pour le compte d’une entreprise étrangère à bord d’un navire en Namibie et en Angola. Il réclame l’exonération d’impôt sur le revenu pour les salaires perçus au titre de cette activité exercée à l’étranger. Refus de l’administration fiscale : à tort ou à raison ? 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand le lieu d’établissement d’un employeur conditionne une exonération d’impôt…

Un salarié, domicilié en France, est envoyé, par son employeur français travailler à bord d’un navire en Namibie et en Angola pour le compte d’une autre entreprise, basée à Jersey, avec qui il signe alors un contrat de travail. 

Parce qu’il travaille à l’étranger, le salarié ne déclare pas ses revenus au titre de cette activité. Une erreur, selon l’administration, ce qui lui vaut un redressement fiscal…

Mais le salarié refuse de payer : il rappelle qu’il a été envoyé par son employeur, établi en France, travailler sur un navire en dehors de l’Union Européenne pour le compte d’un employeur situé dans l’Union européenne. Pour preuve, il explique recevoir ses ordres de missions d’une filiale du groupe, installée en Grèce. Filiale grecque qui est donc, selon lui, son véritable employeur…

Dans ce contexte, la filiale grecque étant installée dans l’Union européenne, le salarié estime, comme la loi l’y autorise, être exonéré d’impôt sur le revenu au titre des salaires perçus pour cette activité. 

« Pas exactement ! » conteste l’administration qui soutient, comme le contrat de travail l’indique, que l’employeur est situé à Jersey, hors Union Européenne : pour elle, l’exonération n’est donc pas applicable. Pour en bénéficier, il faut que l’employeur auprès de qui le salarié français a été envoyé se situe en France ou dans un autre état membre de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas ici.

« Pas exactement ! » tranche le juge qui constate que le véritable employeur du salarié est établi en Grèce, soit dans un état membre de l’Union européenne : c’est dans ce pays que se trouvent ses responsables hiérarchiques qui lui donnent ses ordres de mission, qui le forment, qui contrôlent son activité et assurent ses évaluations annuelles et avec qui il entretient un véritable lien de subordination.

Partant de là, le véritable employeur se situe dans l’Union européenne et l’activité professionnelle exercée à bord d’un navire en Namibie et en Angola est bien exercée dans un Etat hors Union européenne. 

L’exonération d’impôt est belle et bien applicable conclut le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie !
 

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Actu Sociale

Discrimination = comparaison ?

02 novembre 2023 - 2 minutes
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Une discrimination commise par l’employeur n’implique pas nécessairement une différence de traitement avec les autres salariés. C’est ce que vient de rappeler le juge à propos d’une salariée désignée par sa supérieure hiérarchique comme « la libanaise »...et qui s’estime dès lors victime de discrimination…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Désigner une salariée comme la « libanaise » = discrimination ! 

Une salariée, licenciée par son employeur, se dit victime d’une discrimination et demande de ce fait des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu’elle estime avoir subi. 

Elle fait valoir le fait que sa supérieure hiérarchique l’a régulièrement désignée comme « la libanaise » soit directement devant elle, soit en son absence, devant ses autres collègues. 

Mais pour l’employeur, ces propos, qu’il ne réfute pas en tant que tels, n’entraînent aucune différence de traitement injustifiée vis-à-vis des autres salariés. Pour lui, la salariée ne démontre pas en quoi cette dénomination relève d’une différence de traitement avec les autres salariés, et donc une « discrimination »…

« Faux ! » tranche le juge qui donne raison à la salariée : l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés. 

Dès lors, le simple fait pour la salariée d’avoir apporté des preuves laissant supposer qu’elle était régulièrement désignée par sa seule origine libanaise est une preuve suffisante laissant supposer l’existence d’une discrimination… qui doit être indemnisée !

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Assurer l’égalité de traitement entre les salariés : guide des bonnes pratiques
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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Sociale

Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : possible ?

31 octobre 2023 - 2 minutes
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Si le salarié qui dénonce des faits de harcèlement sexuel est protégé contre les sanctions, notamment le licenciement, ce n’est pas le cas lorsque son licenciement est fondé sur une faute grave établie et indépendante de cette dénonciation. Explication. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : pas d’immunité automatique ! 

Une salariée est embauchée en qualité de cuisinière dans un restaurant. Peu de temps après avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement sexuel, elle est licenciée pour faute grave……

Licenciement qu’elle conteste ! Selon elle, il s’agit d’une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation. Il doit donc être annulé. 

« Non ! », répond l’employeur : les reproches formulés dans la lettre de licenciement adressée à la salariée n’ont rien à voir avec cette dénonciation et sont bel et bien constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement de l’intéressée. 

La seule proximité temporelle entre la dénonciation des faits constitutifs de harcèlement sexuel et le prononcé du licenciement ne doit pas suffire à l’annuler ! 

« Tout à fait ! » tranche le juge, qui valide la position de l’employeur. 

Lorsque les reproches formulés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis et peuvent fonder la rupture du contrat, le salarié ne peut pas se contenter de la proximité temporelle entre une dénonciation de harcèlement et le prononcé du licenciement pour en obtenir l’annulation.

Pour obtenir gain de cause, la salariée aurait dû ici démontrer en quoi le licenciement constituait une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation récente, ce qu’elle n’a pas fait…

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Licenciement pour motif personnel : nécessité d'une cause réelle et sérieuse
Licencier un salarié pour motif personnel
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Actu Sociale

Entretien préalable : quel accompagnement pour l’unique représentant du personnel ?

30 octobre 2023 - 2 minutes
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En l’absence d’instance représentative du personnel dans l’entreprise, l’employeur doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué à un entretien préalable d’être assisté par un conseiller extérieur. Mais qu’en est-il lorsque c’est justement l’unique représentant du personnel de l’entreprise qui est visé par cette procédure ? Réponse du juge. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’employeur doit mentionner la possibilité d’un accompagnement extérieur !

Un représentant du personnel est convoqué par son employeur à un entretien préalable. Mais puisqu’il est le seul représentant du personnel de l’entreprise, l’employeur se contente de mentionner la possibilité d’accompagnement à cet entretien par un salarié faisant partie de l’entreprise…

« Insuffisant », pour l’élu : l’employeur aurait dû mentionner dans la lettre de convocation la possibilité de se faire accompagner par un conseiller du salarié, personne extérieure à l’entreprise. 

« Non ! », se défend l’employeur : cette possibilité d’accompagnement par un conseiller extérieur n’existe que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Or ici, il existait bien un représentant du personnel : le salarié convoqué ! 

L’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations en ne mentionnant que la possibilité d’être accompagné par une personne de son choix dans l’entreprise. 

« Faux ! » tranche le juge, qui donne raison au salarié : la procédure est bien irrégulière. 

Lorsque le seul représentant du personnel de l’entreprise est convoqué à un entretien préalable, l’employeur doit se comporter comme s’il n’y avait pas d’instances représentatives dans l’entreprise et, de ce fait, mentionner la possibilité de se faire accompagner par un conseiller extérieur à l’entreprise. 

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Licenciement pour motif personnel : la convocation à l'entretien préalable
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Le coin du dirigeant

Guichet unique : les formalités papiers, c’est (presque) fini !

26 octobre 2023 - 2 minutes
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Le 31 décembre 2023 : c’est la date à laquelle la procédure de secours du guichet unique doit prendre fin. Et l’objectif se rapproche car, depuis le 16 octobre 2023, le dépôt papier (venu rapidement en renfort du guichet unique) n’est plus accepté. À quelques exceptions près…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Formalités : fin du dépôt papier…

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, les formalités des entreprises doivent être déposées numériquement sur le guichet unique, géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)… En théorie !

En pratique, des aménagements de secours ont dû été mis en place via :

  • le recours au guichet-entreprises (fermé aujourd’hui) ;
  • le dépôt de certaines formalités en format papier ;
  • la réouverture du portail Infogreffe.

Depuis le 16 octobre 2023, les formalités ne peuvent plus être déposées sous format papier. Elles doivent être réalisées en ligne sur le guichet unique ou, par exception, sur le portail d’Infogreffe.

Notez que la fin des dépôts papier connaît 3 exceptions :

  • les formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères ;
  • les formalités de création d’associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • le dépôt des comptes annuels.

Un tableau récapitulatif, fourni par le site formalites.entreprises.gouv.fr, est disponible ici. Un bon outil pour s’y retrouver avant le déploiement total du guichet unique !

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Formalités de création d'entreprise : que devez-vous faire ?
Faire le point sur les formalités de création
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Le coin du dirigeant

Soutien scolaire hors du domicile = crédit d’impôt ?

25 octobre 2023 - 2 minutes
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Les particuliers peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les sommes qu’ils versent au titre de l’emploi direct d’un salarié à domicile ou du recours à une association, un organisme, etc., pour la réalisation de services à la personne. Les cours de soutien scolaire en établissement recevant du public permettent-ils de bénéficier de cet avantage fiscal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vers une extension du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ?

Toutes conditions remplies, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :

  • l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
  • l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.

Il n’est possible de bénéficier de cet avantage fiscal que pour certaines dépenses limitativement énumérées. À titre d’exemple, on peut citer les dépenses liées à :

  • la garde d'enfants de plus de 6 ans à domicile ;
  • l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou à l’aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
  • l’entretien de la maison et aux travaux ménagers ;
  • etc.

Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne.

Toutefois, les sommes versées au titre de prestations réalisées à l’extérieur du domicile peuvent également être prises en compte, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).

Interrogé sur la possibilité de rendre éligible au bénéfice de cet avantage fiscal les cours de soutien scolaire dispensés en établissement recevant du public (ERP), donc hors du domicile du particulier, le Gouvernement répond par la négative.

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Crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile : pour qui ?
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